Texte de base
Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les entreprises de moins de dix salariés relevant des branches suivantes et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros :
Fédération des syndicats de la distribution automobile (Feda).
Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabacs.
Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc.
Union nationale des grossistes en céramique et verrerie (Ucever).
Fédération nationale du cycle et motocycle.
Fédération nationale de la décoration.
Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipement sanitaire, chauffage et canalisation (Fnas).
Fédération nationale des syndicats de commerces en gros en produits avicoles (Fenscopa).
Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles.
Chambre syndicale nationale des grossistes spécialisés en maroquinerie.
Fédération nationale des syndicats des grossistes en matériel électrique et électronique.
Fédération des négociants techniques (Fenetec).
Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés.
Syndicat national des grossistes distributeurs en parfumerie et accessoires de toilette.
Chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire.
Syndicat national des négociants en produits surgelés et en glaces (Syndigel).
Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale.
Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées, plantes vertes et fleuries.
Les entreprises non couvertes par l'accord pourront si elles le désirent verser leur participation de 0,15 p. 100 à l'Adforeco. A cet égard, les signataires prévoient l'ouverture possible de cet accord aux branches du commerce de gros qui en feraient ultérieurement la demande.
Désignation des organismes collecteurs
ARTICLE 2
en vigueur étendue
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article L. 952-1 du code du travail pour les salariés des entreprises de moins de dix salariés sont confiés, à titre exclusif, à l'organisme collecteur des branches de l'Adforeco, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.
L'organisme susvisé est, par ailleurs, habilité à assurer la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant à la participation au titre de la formation des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 953-1 du code du travail.
Gestion des fonds
ARTICLE 3
en vigueur étendue
Les fonds mutualisés visés à l'article 2 ci-dessus sont gérés paritairement par une section particulière distincte au sein de l'organisme collecteur l'Adforeco.
Missions des instances paritaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue
Il appartient aux instances paritaires mises en place dans les sections particulières de l'organisme collecteur visé à l'article 2 du présent accord de :
- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises occupant moins de dix salariés ;
- prendre en charge, dans les conditions définies en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les frais de fonctionnement des actions de formation concernant les personnes visées à l'article 2 du présent accord, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- informer les entreprises et les salariés sur les conditions d'intervention financière de la section particulière visée à l'article 3 ci-dessus ;
- fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de la section particulière ;
- désigner un commissaire aux comptes et approuver les documents comptables relatifs à l'activité de la section particulière.
Dispositions diverses
ARTICLE 5
en vigueur étendue
Compte tenu des dispositions des articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail, et conformément aux dispositions réglementaires, il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'Adforeco aux fins de collecte, d'emploi et de gestion des fonds visés à l'article 2 du présent accord.
Publicité et dépôt
ARTICLE 6
en vigueur étendue
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Textes Attachés
Champ d'application
ARTICLE unique
en vigueur étendue
Le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 février 1993 en terme d'activité économique est le suivant.
Code APE
57-05
Commerce de gros des beurres, oeufs et fromages à l'exclusion : des entreprises dont l'activité principale est le ramassage ou les expéditions et des entreprises dont l'activité principale porte sur les volailles, le gibier et le miel.
57-06
Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux.
58-11
Commerce de gros de papeterie et d'articles de bureau.
58-04
Commerce de gros de matériel électrique et électronique.
59-10
Commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie.
58-08
Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté.
59-08
Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l'exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres.
58-01
Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile.
58-10
Commerce de gros et commerce d'importation et d'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture : gobeleterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramiques et verrerie d'éclairage, à l'exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnages, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie.
58-02
Commerce de gros du cycle et motocycle et pneumatiques à l'exclusion des pneumatiques automobiles.
58-11-3
Entreprises de gros dont l'activité principale porte sur l'approvisionnement des bureaux de tabac, tant pour certains produits du monopole (S.E.I.T.A.), les objets spécifiquement pour fumeurs que les articles divers de toute nature susceptibles d'être commercialisés par les détaillants.
58-06
Commerce de gros de la maroquinerie à l'exception de l'habillement et des chaussures.
Commerce de gros et d'importation des produits
et demi-produits en matière plastique
58-09
Articles d'hygiène et ménagers en plastique.
partiel
58-12
Commerce de gros des produits divers en plastique non repris ailleurs.
partiel
59-06
Matières plastiques et demi-produits plastiques.
partiel
59-08
Matériaux de construction plastiques.
partiel
59-10
Articles techniques en matières plastiques.
partiel
58-09
Commerce de gros et détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison à l'exception de toute droguerie et produits d'entretien.
58-09
Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d'entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitres et, de façon plus large, de tous produits de droguerie usuellement présents dans les rayons de droguerie.
58-11
Commerce et diffusion de la carte postale.
58-12
et divers
Sans
Entreprises dont l'activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés et crèmes glacées, à savoir : commerce de gros, plates-formes de distribution spécialisées et entreprises de livraison aux particuliers.
Ces activités ne sont pas prévues dans la nomenclature APE.
Les codes APE sont donnés à titre indicatif.
Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), l'accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Textes Extensions
ARRETE du 27 août 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 février 1993 sur la formation professionnelle dans les entreprises de commerces de gros employant moins de dix salariés, tel qu'il résulte de l'avenant du 24 mai 1993 susvisé, les dispositions dudit accord tel que modifié par l'avenant précité.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-17 en date du 3 juillet 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.