Texte de base
Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Il concerne l'ensemble des entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
La valeur du SNB applicable à compter du 1er janvier 2011 ayant été portée à 486,94 € par la recommandation patronale de l'UFE et de l'UNEMIG du 30 novembre 2010, ces primes et indemnités sont majorées en conséquence.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue en fonction de la variation d'indices INSEE.
S'agissant des frais de restauration, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2009 et l'année 2010, soit une augmentation de 0,89 % du montant 2010.
Par ailleurs, s'agissant de la prime de panier, et conformément à l'accord relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010, sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des frais de restauration.
S'agissant de l'indemnité mensuelle pour charge de famille, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2009 et l'année 2010, soit une augmentation de 1,54 %.
Enfin, s'agissant des frais d'hôtel, leur valeur est augmentée de 1,89 % au 1er janvier 2011 par rapport à sa valeur applicable au 1er janvier 2010 compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE « Hôtellerie ».
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2011, dans l'attente d'une négociation sur la Pers. 793. Il cessera de produire tout effet de plein droit à cette date.
A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 713-1 du code du travail concerne les montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.