7 mars 2011

Accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Aide aux frais d'études
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

L'aide aux frais d'études est une aide financière des entreprises qui permet de participer aux frais engagés par les études du ou des enfants à charge d'un salarié ou pensionné des IEG, pour une durée maximale de 5 années et jusqu'aux 25 ans de l'enfant.
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail (ancien), a pour objet de se substituer à tout texte en vigueur au sein de la branche relatif à l'ICFE et en particulier à la N93-16 du 23 août 1993 rendue applicable à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières par décision ENN 93-6 du 10 octobre 1993.

ARTICLE 2
Conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
REMPLACE

2.1. Bénéficiaires

L'aide aux frais d'études bénéficie, sous réserve qu'elles remplissent les conditions ci-après énoncées, aux personnes suivantes :

– aux salariés, y compris en invalidité, qui justifient d'une ancienneté minimale de 1 an de présence continue dans la branche ;
– aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve, pour ces derniers, qu'ils remplissent les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
– les bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint était titulaire d'une pension vieillesse avec une ancienneté minimale de 15 ans ;
– les bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint est décédé en activité de service, quels que soit la durée d'ancienneté et le motif du décès ;
– les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dont le parent était titulaire d'une pension vieillesse et dont l'ancienneté était d'une durée minimale de 15 ans ;
– les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dont le parent est décédé en activité de service, quels que soit la durée d'ancienneté et le motif du décès ;
– les orphelins de père ou de mère âgés de plus de 21 ans et ne bénéficiant plus d'une pension d'orphelin.
Une seule aide aux frais d'études peut être versée par enfant. Dans le cas où les deux parents de l'enfant seraient bénéficiaires, seul l'un des deux parents percevra effectivement l'aide aux frais d'études : ce dernier est désigné d'un commun accord entre les intéressés.

2.2. Enfant à charge

Les parties rappellent leur volonté d'aider les bénéficiaires au sens de l'article qui précède pour les frais qu'ils engagent effectivement à l'occasion des études de leurs enfants.
Ainsi, les enfants ouvrant droit à l'aide aux frais d'études sont les enfants poursuivant des études qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

– être à la charge du bénéficiaire ;
– être dans l'une des situations suivantes :
– avoir un lien de filiation avec le bénéficiaire ;
– ou être présent au foyer du bénéficiaire (avec ou sans lien de filiation avec lui).
Par « charge », on entend le fait d'assumer les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement) et la responsabilité éducative et affective de l'enfant.
En conséquence, doit être considéré comme enfant à charge l'enfant déclaré comme tel par le bénéficiaire. Il peut s'agir notamment des enfants pour lesquels le bénéficiaire est tenu de verser une pension alimentaire ou dont il partage la garde.
Le lien de filiation vise les enfants légitimes, naturels ou adoptifs (adoption plénière) du bénéficiaire.

2.3. Etudes ouvrant droit à l'aide aux frais d'études

Pour ouvrir droit à l'aide aux frais d'études, l'enfant doit obligatoirement poursuivre les études suivantes, appréciées différemment en fonction de son âge :

– avant les 20 ans de l'enfant, ouvrent droit à l'aide aux frais d'études les études préparant à un diplôme national de l'enseignement supérieur français de niveau I, II et III (niveau de l'éducation nationale), quel que soit le ministère qui délivre le diplôme, à un diplôme visé par le ministère de l'éducation nationale, à un titre d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les titres certifiés inscrits au répertoire national des certifications professionnelles de niveau I, II et III (études post-bac), y compris les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)(1). Sont également concernés les diplômes européens reconnus de niveau équivalent aux diplômes français cités ci-dessus (c'est-à-dire les diplômes préparés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un état de l'AELE(2)) ;
– après les 20 ans de l'enfant, ouvrent droit à l'aide aux frais d'études les études préparant à un diplôme national de l'enseignement français de niveau I, II III, IV et V (niveau de l'éducation nationale), quel que soit le ministère qui délivre le diplôme, les diplômes visés par le ministère de l'éducation nationale, les titres d'ingénieur délivrés par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les titres certifiés inscrits au répertoire national des certifications professionnelles de tous niveaux (I, II, III, IV, V)(1), y compris les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)(1). Sont également concernés les diplômes européens reconnus de niveau équivalent aux diplômes français cités ci-dessus (c'est-à-dire les diplômes préparés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE).
Pour les études ouvrant droit à l'aide aux frais d'études après les 20 ans de l'enfant, celle-ci est versée le premier jour du mois où l'enfant ouvrant droit atteint son 20e anniversaire même si cet anniversaire se situe au cours des vacances.
La situation particulière des bénéficiaires expatriés ou résidant dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie devra être examinée au cas par cas au sein de chaque entreprise dans l'esprit qui a présidé à la signature du présent accord.

(1) Cette énumération a été établie à la date de conclusion de l'accord. Elle est sujette à évolution en fonction des évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'intervenir dans ce domaine.
(2) AELE : Association européenne de libre échange. A la date d'entrée en vigueur de l'accord, sont membres de l'AELE les pays suivants : l'Islande, la Norvège, le Lichtenstein et la Suisse.
ARTICLE 2
Conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
en vigueur étendue

2.1. Bénéficiaires

L'aide aux frais d'études bénéficie, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-après, aux personnes suivantes :

– aux salariés, y compris en invalidité, qui justifient d'une ancienneté minimale d'un an de présence continue dans la branche ;
– aux titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve pour ces derniers de remplir les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel ;
– aux bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ; toutefois, la condition d'ancienneté minimale de 15 ans n'est pas applicable si le conjoint est décédé en activité de service, quel que soit le motif du décès ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent est décédé en activité de service, sans condition minimale d'ancienneté, et quel que soit le motif du décès ;
– aux orphelins de plus de 21 ans dès lors qu'ils ont bénéficié précédemment d'une pension temporaire d'orphelin.

Une seule aide aux frais d'études peut être versée par enfant. Dans le cas où deux bénéficiaires ouvrent droit au versement de l'aide aux frais d'étude, seul l'un des deux la perçoit de façon effective : ce dernier est désigné d'un commun accord entre les intéressés. À défaut d'accord, l'aide ne peut être versée (1).

2.2. Enfant à charge

Les parties rappellent leur volonté d'aider les bénéficiaires au sens de l'article 2.1 pour les frais qu'ils engagent effectivement à l'occasion des études de leurs enfants.

Ainsi, les enfants ouvrant droit à l'aide aux frais d'études sont les enfants poursuivant des études au sens défini au paragraphe 2.3 ci-après, qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

– être à la charge du bénéficiaire ;
– être dans l'une des situations suivantes :
– avoir un lien de filiation avec le bénéficiaire ;
– ou être présent au foyer du bénéficiaire, avec ou sans lien de filiation avec lui.

La condition relative à la charge d'enfant ne concerne pas les orphelins bénéficiant ou ayant bénéficié d'une PTO.

Par “charge” on entend le fait d'assumer les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement) et la responsabilité éducative et affective de l'enfant. En conséquence, doit être considéré comme “enfant à charge”, l'enfant déclaré comme tel par le bénéficiaire. Il peut s'agir notamment des enfants pour lesquels le bénéficiaire est tenu de verser une pension alimentaire ou dont il partage la garde.

Le lien de filiation vise les enfants légitimes, naturels ou adoptés (adoption plénière) du bénéficiaire.

2.3. Études éligibles à l'aide aux frais d'études

Pour ouvrir droit à l'aide aux frais d'études, l'enfant doit suivre des études sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'inscription de la formation au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit être attestée par l'établissement dans lequel a lieu la formation.

Ouvre également droit à l'aide aux frais d'études les formations suivies dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'AELE dès lors que ces formations sont sanctionnées par l'obtention d'un titre, diplôme ou certifications officiels attesté par l'établissement dans lequel a lieu la formation.

Avant les 20 ans de l'enfant, seules sont éligibles les études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II, III de l'éducation nationale).

Après les 20 ans de l'enfant, tous les niveaux d'étude sont éligibles.

Pour les études ouvrant droit à l'aide aux frais d'études après les 20 ans de l'enfant, celle-ci est versée le premier jour du mois où l'enfant ouvrant droit atteint son vingtième anniversaire, même si celui-ci se situe au cours des vacances.

Les années scolaires pendant lesquelles l'enfant est inscrit dans des classes dites “préparatoires” ou de “mise à niveau” sont également éligibles sous réserve que soit bien visée l'obtention in fine d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

La condition d'alternant (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) est compatible avec le versement de l'aide aux frais d'étude même si l'étudiant perçoit une rémunération.

La situation particulière des bénéficiaires expatriés ou résidant dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie devra être examinée au cas par cas au sein de chaque entreprise dans l'esprit qui a présidé à la signature du présent accord.

(1) La concurrence de deux bénéficiaires peut concerner par exemple :
– la situation où les deux parents sont salariés IEG ;
– la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion, parent du bénéficiaire d'une PTO ;
– la situation d'un salarié IEG séparé ou divorcé dont l'ex-conjoint a formé un nouveau couple avec un autre salarié IEG.

ARTICLE 3
Versement de l'aide aux frais d'études
REMPLACE
3.1. Montant de l'aide aux frais d'études et sa revalorisation

Le montant de l'aide aux frais d'études au 1er octobre 2011 est fixé à 90 € par mois. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E (1).

3.2. Modalités de versement de l'aide aux frais d'études

L'aide aux frais d'études est versée mensuellement et à terme échu au bénéficiaire. Le début et la fin du versement correspondent aux dates de début et de fin du cursus scolaire de l'enfant (y compris les périodes de stages et de congés intégrés au cursus) telles que déclarées par le bénéficiaire lors de sa demande d'aide aux frais d'études.

Lors de la demande d'aide aux frais d'études, les informations suivantes devront obligatoirement être fournies à l'entreprise :

– les informations relatives à l'enfant à charge pour lequel l'aide aux frais d'études est demandée (âge, lien de filiation éventuel…) ;
– le cas échéant, une attestation de l'unité du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs permettant d'établir que ce dernier ne bénéficie pas de l'aide aux frais d'études ou de l'ICFE ;
– un certificat de scolarité de l'enfant ou tout document justifiant l'inscription à une formation ainsi que son contenu et sa durée ;
– le cas échéant, le contrat de qualification, de professionnalisation ou d'apprentissage de l'enfant ;
– les dates de la formation suivie (y compris les périodes de stages intégrés au cursus) ;
– le cas échéant, l'attestation de versement d'une bourse d'Etat attribuée sur critères sociaux pour l'attribution de l'aide forfaitaire prévue à l'article 4.

L'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 25 ans de l'enfant ouvrant droit.

3.3. Durée de versement

L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 5 années dans la limite maximale de 60 versements mensuels par enfant ouvrant droit.

Mais en aucun cas, il ne s'agit d'un droit acquis à un versement pour 5 ans : l'ensemble des conditions de versement est réexaminé à chaque changement dans la situation du bénéficiaire et a minima chaque année sur la base des informations fournies par le bénéficiaire à l'appui de sa demande d'aide aux frais d'études.

3.4. Régime fiscal et social

Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide aux frais d'études est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

3.5. Cumul

L'aide aux frais d'études peut être cumulée avec les prestations familiales légales et les prestations familiales extra-légales.

(1) Indice « Ensemble des ménages France entière (métropole et DOM) », source INSEE. Référence à la date de conclusion de l'accord.

ARTICLE 3
Versement de l'aide aux frais d'études
en vigueur étendue
3.1. Montant de l'aide aux frais d'études et sa revalorisation

Le montant de l'aide aux frais d'études au 1er octobre 2011 est fixé à 90 € par mois. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E (1) .

3.2. Modalités de versement de l'aide aux frais d'études

L'aide aux frais d'études est versée mensuellement et à terme échu au bénéficiaire. Le début et la fin du versement correspondent aux dates de début et de fin du cursus scolaire de l'enfant (y compris les périodes de stages et de congés intégrés au cursus) telles que déclarées par le bénéficiaire lors de sa demande d'aide aux frais d'études. (2)

Lors de la demande d'aide aux frais d'études, les informations suivantes devront obligatoirement être fournies à l'entreprise :

– les informations relatives à l'enfant à charge pour lequel l'aide aux frais d'études est demandée (âge, lien de filiation éventuel…) ;
– le cas échéant, une attestation de l'unité du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs permettant d'établir que ce dernier ne bénéficie pas de l'aide aux frais d'études ou de l'ICFE ;
– un certificat de scolarité de l'enfant ou tout document justifiant l'inscription à une formation ainsi que son contenu et sa durée ;
– le cas échéant, le contrat de qualification, de professionnalisation ou d'apprentissage de l'enfant ;
– les dates de la formation suivie (y compris les périodes de stages intégrés au cursus) ;
– le cas échéant, l'attestation de versement d'une bourse d'Etat attribuée sur critères sociaux pour l'attribution de l'aide forfaitaire prévue à l'article 4.

L'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 26 ans de l'enfant ouvrant droit.

3.3. Durée de versement

L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 5 années dans la limite maximale de 60 versements mensuels par enfant ouvrant droit.

Mais en aucun cas, il ne s'agit d'un droit acquis à un versement pour 5 ans : l'ensemble des conditions de versement est réexaminé à chaque changement dans la situation du bénéficiaire et a minima chaque année sur la base des informations fournies par le bénéficiaire à l'appui de sa demande d'aide aux frais d'études.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé, sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou de l'AAH, l'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 28 ans de l'enfant ouvrant droit.

L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 7 années dans la limite maximale de 84 versements mensuels par enfant ouvrant droit.

3.4. Régime fiscal et social

Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide aux frais d'études est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

3.5. Cumul

L'aide aux frais d'études peut être cumulée avec les prestations familiales légales et les prestations familiales extra-légales.

(1) Indice « Ensemble des ménages France entière (métropole et DOM) », source INSEE. Référence à la date de conclusion de l'accord.

(2) L'aide aux frais d'études est versée pendant les 12 mois de l'année scolaire ou universitaire.

ARTICLE 4
Aide forfaitaire en faveur des boursiers
REMPLACE

En complément de l'aide aux frais d'études versée mensuellement, les parties ont souhaité aider plus particulièrement les bénéficiaires dont les enfants sont boursiers.
Une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 € (au 1er octobre 2011) est versée au bénéficiaire pour chaque enfant ouvrant droit à l'aide aux frais d'études qui justifie de l'attribution d'une bourse d'Etat versée sur critères sociaux.
Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par enfant ouvrant droit, à tout moment durant les études ouvrant droit au bénéfice de l'aide.
Le montant de cette aide est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E(1).
Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

(1) Référence à la date de conclusion de l'accord.
ARTICLE 4
Aide forfaitaire en faveur des boursiers
en vigueur étendue

En complément de l'aide aux frais d'études versée mensuellement, les parties ont souhaité aider plus particulièrement les bénéficiaires dont les enfants sont boursiers.
Une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 € (au 1er octobre 2011) est versée au bénéficiaire pour chaque enfant, ouvrant droit à l'aide aux frais d'études qui justifie de l'attribution d'une bourse d'Etat ou d'autres collectivités publiques (région, département ...) versée sur critères sociaux.
Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par enfant ouvrant droit, à tout moment durant les études ouvrant droit au bénéfice de l'aide.
Le montant de cette aide est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (moyennes annuelles), indice 4018 E.
Conformément à la législation actuellement en vigueur, l'aide est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue
5.1. Champ d'application

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie (1), aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

5.2. Mise en œuvre de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension pris en application des dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).
Il bénéficie, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des salariés et pensionnés compris dans son champ d'application.
Toutefois, les salariés et pensionnés qui percevaient déjà l'ICFE avant l'entrée en vigueur du présent accord continuent à bénéficier, s'ils le souhaitent, de l'ICFE conformément aux conditions prévues par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord, jusqu'à la fin du cycle d'étude déjà engagé de l'enfant ouvrant droit. En aucun cas, ils ne pourront cumuler le bénéfice des anciennes dispositions et des nouvelles dispositions prévues par le présent accord. Le basculement dans le nouveau dispositif est irrévocable.

5.3. Extension

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).

5.4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.5. Dépôt et affichage

Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

5.6. Révision

A la demande d'un groupement d'employeurs ou d'une ou de plusieurs fédérations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

5.7. Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

(1) L'article 5-1 est étendu à l'exclusion des termes : « et la Nouvelle-Calédonie » comme étant contraires aux dispositions de l'article 22 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que le droit du travail, le droit syndical et la protection sociale relèvent de la seule compétence de la Nouvelle-Calédonie.
(Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)
Préambule
en vigueur étendue

L'indemnité compensatrice de frais d'études (ICFE) a été créée par une note du 30 janvier 1958 (note A-858 signée par les directeurs généraux d'EDF et de Gaz de France et étendue à la branche), modifiée à diverses reprises depuis. Aujourd'hui, l'évolution du système éducatif français et européen et le développement de nouvelles filières d'enseignement conduisent à adapter l'ICFE pour la rendre plus proche des situations réelles des enfants des salariés en l'étendant notamment aux titres certifiés enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, aux cursus techniques et professionnels et aux diplômes européens.
L'ICFE a pour objectif d'aider les salariés à participer aux frais engagés par les études de leurs enfants. Afin de rappeler davantage cet objectif, les partenaires sociaux souhaitent que cette indemnité s'appelle désormais l'aide aux frais d'études. De la même façon, sont prises en compte les nouvelles compositions des cellules familiales liées à l'évolution de la société en assouplissant notamment la notion d'enfant ouvrant droit.
Par ailleurs, une simplification et une clarification des textes applicables sont nécessaires pour permettre aux salariés une meilleure accessibilité au dispositif par le biais d'un texte de référence unique applicable dans l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Enfin, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer leur attachement à l'aide en faveur des étudiants boursiers. La création d'une aide forfaitaire supplémentaire à leur destination permettra en effet de prendre en compte leur situation de façon plus simple qu'auparavant.

Textes Attachés

Frais d'études
en vigueur étendue

Le présent avenant (ci-après « l'avenant »), conclu conformément aux dispositions du code du travail et du code de l'énergie, a pour objet de modifier l'accord conclu le 7 mars 2011 (ci-après « l'accord ») relatif à l'aide aux frais d'études dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
En conséquence, les signataires de l'accord conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du second paragraphe de l'article 4 de l'accord relatif à l'aide forfaitaire en faveur des boursiers sont remplacées par :
« Une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 € (au 1er octobre 2011) est versée au bénéficiaire pour chaque enfant, ouvrant droit à l'aide aux frais d'études qui justifie de l'attribution d'une bourse d'Etat ou d'autres collectivités publiques (région, département …) versée sur critères sociaux. »

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

L'avenant s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

A l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
L'avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension de l'avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 161-2 du code de l'énergie et de l'article R. 713-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

L'avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'avenant, il cessera de produire tout effet en même temps que l'accord dès lors qu'il serait mis fin à ce dernier.

ARTICLE 6
Dépôt et affichage
en vigueur étendue

L'avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

A la demande d'un groupement d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de l'avenant, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur étendue

L'avenant peut faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du code du travail.

Aide aux frais d'études
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de préciser, compléter ou modifier les conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'étude définies dans l'accord.

Il introduit des dispositions nouvelles concernant les enfants en situation de handicap.

Eu égard à la nature du dispositif de l'AFE et au caractère général des mesures révisées, le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
en vigueur étendue

Les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'accord sont remplacés par ce qui suit :

« 2.1. Bénéficiaires

L'aide aux frais d'études bénéficie, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-après, aux personnes suivantes :
–   aux salariés, y compris en invalidité, qui justifient d'une ancienneté minimale d'un an de présence continue dans la branche ;
–   aux titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve pour ces derniers de remplir les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel ;
–   aux bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ; toutefois, la condition d'ancienneté minimale de 15 ans n'est pas applicable si le conjoint est décédé en activité de service, quel que soit le motif du décès ;
–   aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ;
–   aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent est décédé en activité de service, sans condition minimale d'ancienneté, et quel que soit le motif du décès ;
–   aux orphelins de plus de 21 ans dès lors qu'ils ont bénéficié précédemment d'une pension temporaire d'orphelin.

Une seule aide aux frais d'études peut être versée par enfant. Dans le cas où deux bénéficiaires ouvrent droit au versement de l'aide aux frais d'étude, seul l'un des deux la perçoit de façon effective : ce dernier est désigné d'un commun accord entre les intéressés. À défaut d'accord, l'aide ne peut être versée (1) .

2.2. Enfant à charge

Les parties rappellent leur volonté d'aider les bénéficiaires au sens de l'article 2.1 pour les frais qu'ils engagent effectivement à l'occasion des études de leurs enfants.

Ainsi, les enfants ouvrant droit à l'aide aux frais d'études sont les enfants poursuivant des études au sens défini au paragraphe 2.3 ci-après, qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
–   être à la charge du bénéficiaire ;
–   être dans l'une des situations suivantes :
–   avoir un lien de filiation avec le bénéficiaire ;
–   ou être présent au foyer du bénéficiaire, avec ou sans lien de filiation avec lui.

La condition relative à la charge d'enfant ne concerne pas les orphelins bénéficiant ou ayant bénéficié d'une PTO.

Par “ charge ” on entend le fait d'assumer les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement) et la responsabilité éducative et affective de l'enfant. En conséquence, doit être considéré comme “ enfant à charge ”, l'enfant déclaré comme tel par le bénéficiaire. Il peut s'agir notamment des enfants pour lesquels le bénéficiaire est tenu de verser une pension alimentaire ou dont il partage la garde.

Le lien de filiation vise les enfants légitimes, naturels ou adoptés (adoption plénière) du bénéficiaire.

2.3. Études éligibles à l'aide aux frais d'études

Pour ouvrir droit à l'aide aux frais d'études, l'enfant doit suivre des études sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'inscription de la formation au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit être attestée par l'établissement dans lequel a lieu la formation.

Ouvre également droit à l'aide aux frais d'études les formations suivies dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'AELE dès lors que ces formations sont sanctionnées par l'obtention d'un titre, diplôme ou certifications officiels attesté par l'établissement dans lequel a lieu la formation.
Avant les 20 ans de l'enfant, seules sont éligibles les études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II, III de l'éducation nationale).

Après les 20 ans de l'enfant, tous les niveaux d'étude sont éligibles.

Pour les études ouvrant droit à l'aide aux frais d'études après les 20 ans de l'enfant, celle-ci est versée le premier jour du mois où l'enfant ouvrant droit atteint son vingtième anniversaire, même si celui-ci se situe au cours des vacances.

Les années scolaires pendant lesquelles l'enfant est inscrit dans des classes dites “ préparatoires ” ou de “ mise à niveau ” sont également éligibles sous réserve que soit bien visée l'obtention in fine d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

La condition d'alternant (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) est compatible avec le versement de l'aide aux frais d'étude même si l'étudiant perçoit une rémunération.

La situation particulière des bénéficiaires expatriés ou résidant dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie devra être examinée au cas par cas au sein de chaque entreprise dans l'esprit qui a présidé à la signature du présent accord. »

(1) La concurrence de deux bénéficiaires peut concerner par exemple :
– la situation où les deux parents sont salariés IEG ;
– la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion, parent du bénéficiaire d'une PTO ;
– la situation d'un salarié IEG séparé ou divorcé dont l'ex-conjoint a formé un nouveau couple avec un autre salarié IEG.

ARTICLE 3
Versement de l'aide aux frais d'étude
en vigueur étendue

Au terme du premier paragraphe de l'article 3.2 est ajoutée une note de bas de page apportant la précision suivante :

« L'aide aux frais d'études est versée pendant les 12 mois de l'année scolaire ou universitaire. »

Le dernier paragraphe de l'article 3.2 est modifié comme suit :

« L'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 26 ans de l'enfant ouvrant droit. »

Après le second paragraphe de l'article 3.3, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé, sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou de l'AAH, l'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 28 ans de l'enfant ouvrant droit.

L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 7 années dans la limite maximale de 84 versements mensuels par enfant ouvrant droit.»

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient de modifier.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Notification. – Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 6
Procédure d'extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

En application des dispositions prévues par le code du travail, une négociation de révision du présent avenant pourra être engagée à tout moment, à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur étendue

L'avenant peut faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Un accord de branche a été signé le 7 mars 2011 (ci-après désigné par « l'accord ») afin de mettre en place une aide aux frais d'études du ou des enfants à charge d'un salarié ou pensionné des IEG.

Le 13 février 2012, un premier avenant a été conclu afin de prendre en compte les bourses attribuées par des collectivités publiques (région, département…) versées sur critères sociaux.

Dans le cadre de la négociation de l'accord sur les droits familiaux dans la branche des IEG, signé le novembre 2017, les fédérations syndicales et les groupements d'employeurs sont convenus de revoir et d'améliorer le dispositif de l'aide aux frais d'étude, afin notamment d'en simplifier les conditions d'accès.