Texte de base
Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle
en vigueur non-étendue
La formation professionnelle des salariés qui sont, conformément à l'article L. 122-3 (2°) du code du travail, employés sous contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activités spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique, répertoriés dans l'article D. 121-2 du code du travail.
Etant entendu que :
1. Les secteurs : spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique font partie des secteurs d'activité (art. D. 121-2 du code du travail) dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
2. Les salariés qui sont employés dans ces contrats à durée déterminée dans les conditions fixées par les articles L.122-3 (2°) et D. 121-2 du code du travail ne peuvent participer à des actions de formation que durant les périodes qui séparent deux contrats de travail à durée déterminée.
3. Dans le domaine de la formation professionnelle, les professionnels employés dans des contrats à durée déterminée, à défaut de faire valoir leurs droits auprès de leurs employeurs successifs, s'adressent à l'A.F.D.A.S. qui, en l'occurrence, intervient pour le compte de l'ensemble des employeurs concernés.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur avis des commissions paritaires et délibérations du conseil de gestion de l'A.F.D.A.S. des 20 septembre et 6 novembre 1985, décident :
- de prendre en compte, au niveau du fonds d'assurance de formation du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel, les droits à formation de toutes les catégories de salariés qui sont, conformément aux articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2, employés dans des contrats à durée déterminée ;
- d'étendre à tous les employeurs ayant des activités spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique les obligations de solidarité professionnelle instituées successivement par l'accord du 20 septembre 1972 et l'accord du 18 juin 1977, selon les dispositions suivantes.
CHAPITRE Ier : LES AYANTS DROIT.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Les salariés qui sont employés dans des contrats à durée déterminée, selon les dispositions prévues par les articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du code du travail, dans les secteurs d'activités spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation directement auprès de l'A.F.D.A.S.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Pour les intermittents qui bénéficient d'indemnités de congés payés versées par la caisse des congés spectacles, la candidature est recevable de plein droit, quelle que soit la nationalité du candidat.
Néanmoins, et à défaut d'informations transmises à l'A.F.D.A.S. par la caisse des congés spectacles, le candidat devra obligatoirement présenter, à l'appui de sa demande de formation, le relevé de ses deux derniers bulletins de congés spectacles.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Les salariés employés dans des contrats à durée déterminée qui, en l'état actuel de la réglementation, ne relèvent pas de la caisse des congés spectacles sont tenus pour faire valoir leurs droits à formation de présenter leurs bulletins de salaire.
Ne sont pris en compte que les bulletins de salaire délivrés par les employeurs représentés par des organisations patronales signataires du présent accord.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Par dérogation de l'article précédent, sont retenues pour l'ouverture des droits à formation les activités exercées à l'étranger par des artistes, musiciens, techniciens du spectacle et de l'audiovisuel de nationalité française.
CHAPITRE II : GESTION DES ACTIONS DE FORMATION.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
En fonction de la nature des activités principales qu'ils exercent, les salariés employés dans des contrats à durée déterminée relèvent de l'une des commissions paritaires spécialisées, constituées au sein de l'A.F.D.A.S.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
A concurrence des ressources dont elles disposent, les commissions paritaires établissent des plans annuels de formation qui ont pour objet de répondre aux besoins prioritaires en formation qui s'expriment.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
La candidature peut se porter indifféremment :
- soit sur des stages mis en oeuvre à l'initiative des commissions paritaires ;
- soit sur des stages proposés sur le marché par des organismes de formation agréés.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
L'inscription du candidat est effectuée sur la base des critères suivants :
- délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par le postulant ;
- relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage proposé ;
- antériorité de la demande.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Le dossier du candidat est annulé lorsque le candidat :
- ne répond pas aux propositions d'inscription qui lui sont adressées ;
- informe l'A.F.D.A.S. qu'il ne peut participer au stage sur lequel il est inscrit.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue
Le candidat qui, sans en avoir informé préalablement les services de l'A.F.D.A.S., ne participe pas au stage auquel il est inscrit, ne peut faire à nouveau valoir ses droits à formation qu'après un délai de carence fixé à deux ans.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue
Les stages sont financés par la participation à laquelle sont assujettis les employeurs ; ils sont gratuits pour les ayants droit.
CHAPITRE III : LES EMPLOYEURS.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue
Les employeurs, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle des salariés qu'ils emploient, pour des activités :
spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique, sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les articles L. 122-3, 2° et D 121-2 du code du travail.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue
L'adhésion à l'A.F.D.A.S. est obligatoire quel que soit le statut de l'entreprise, quels que soient l'effectif et la nationalité des salariés.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue
Concernant les salariés employés sous contrat à durée déterminée, l'assiette de la participation est constituée par les salaires payés pendant la période de référence et la fraction des indemnités de congés payés relatives à ces salaires ; le montant des salaires étant entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue
En application des dispositions prévues par le code du travail, le taux de cotisation est de 1,20 p. 100 et comprend le financement :
a) Du plan de formation défini par les instances paritaires, à concurrence de 0,80 p. 100 ;
b) Des congés individuels de formation, à concurrence de 0,10 p. 100 ;
c) Des formations en alternance, à concurrence de 0,30 p. 100.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue
Les contributions sont exigibles trimestriellement à terme échu.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue
Les contributions versées par les employeurs à destination des salariés employés sous contrat à durée déterminée, sont intégralement mutualisées à la source.
Elles font l'objet d'une comptabilisation distincte par régime de formation, à savoir :
a) Plan de formation des instances paritaires ;
b) Congés individuels de formation ;
c) Formations en alternance.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue
Les ressources relatives au :
a) Plan de formation des instances paritaires ;
b) Congés individuels de formation,
sont réparties par le conseil de gestion entre les différentes commissions paritaires qui ont à prendre en charge les droits à formation des salariés employés sous contrat à durée déterminée.
La répartition des ressources par le conseil de gestion est effectuée sur les critères :
- effectifs relevant de chaque commission paritaire ;
- masse des salaires des ressortissants de chaque commission paritaire ;
- besoins prioritaires susceptibles d'être satisfaits par les actions de formation à l'initiative des différentes commissions paritaires.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue
Les stages à temps complet (soit au minimum trente heures par semaine) et qui se déroulent sur au moins deux semaines consécutives peuvent ouvrir droit à attribution d'un salaire de substitution aux stagiaires qui ont participé à l'intégralité du stage.
Les commissions paritaires ont la responsabilité de définir parmi les stages qui répondent aux critères ci-dessus, les stages qui ouvrent droit à salaire de substitution.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue
Les commissions paritaires sont tenues de consacrer à la rémunération des stagiaires des sommes au moins équivalentes à celles qui sont collectées au titre des congés individuels de formation.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée pour lesquels l'employeur est tenu de verser l'intégralité des contributions à l'A.F.D.A.S. ne sont pas décomptés dans l'effectif de l'entreprise.
Les effectifs simultanément absents et le seuil de 10 salariés sont calculés en prenant en compte exclusivement :
- les salariés employés sous contrats à durée indéterminée ;
- les salariés sous contrats à durée déterminée, qui ne sont pas visés par le présent accord.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue
La demande d'extension de l'accord national professionnel du 6 novembre 1985 est à présenter au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cet accord se substituera à l'accord national du 18 juin 1977 et prendra effet à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.