Texte de base
Les entreprises de 10 salariés et plus contribuent au financement du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, selon les dispositions prévues aux articles L. 3142-7 et R. 3142-1 et suivants du code du travail, par le versement d'une cotisation.
En application du présent accord, cette cotisation, correspondant à 0,08 ‰ du montant des salaires, payés pendant l'année en cours tel que défini à l'article R. 3142-1 du code du travail, des entreprises visées ci-dessus, est mutualisée au sein de la branche professionnelle des industries de carrières et matériaux de construction.
En application du présent accord, le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale doit permettre à tout salarié de participer à des stages ou des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres rattachés à des organisations syndicales représentatives au niveau national, ou par des instituts spécialisés selon une liste fixée par arrêté ministériel.
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté ministériel.
Cette liste sera transmise chaque année aux entreprises.
Conformément à la loi, tout salarié d'une entreprise, sans condition d'ancienneté, peut demander à bénéficier d'un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Par extension, le bénéfice de ce congé est étendu aux salariés des entreprises de moins de 10 salariés, bien que leurs entreprises ne soient pas soumises à la contribution prévue à l'article 1er ci-dessus.
La durée du congé est fixée dans le respect de la durée prévue aux articles L. 3142-9 et L. 3142-10 du code du travail.
La durée d'une formation ne peut pas être inférieure à 2 jours.
Toutefois, et par exception à cette durée de 2 jours, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la formation pourra être réduite à une journée pour les salariés des entreprises de moins de 10 salariés.
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale donne lieu au maintien de la rémunération du stagiaire par l'employeur dans la limite des fonds disponibles, selon les conditions prévues à l'article 7.4 ci-après.
Par l'effet de la mutualisation prévue à l'article 1er, les entreprises adressent une demande de prise en charge de la rémunération à maintenir, à l'association de gestion créée à cet effet au sein de la branche professionnelle conformément à l'article 6 ci-dessous.
Cette prise en charge se fera dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
Il est créé au sein de la branche professionnelle, une association paritaire de gestion.
Cette association paritaire de gestion est en charge de la collecte de la contribution visée à l'article 1er ainsi que de l'instruction des demandes de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale présentées par les entreprises.
Les partenaires sociaux conviennent que, au nom et pour le compte de cette association, l'AG 3+ réalisera la collecte de la contribution susvisée. Cette collecte est effectuée en application d'une convention conclue entre l'association de gestion et l'AG 3+.
La contribution du 0,08 ‰ est collectée annuellement et mutualisée au sein d'une association paritaire de gestion.
Dans la limite des fonds disponibles, les ressources collectées sont destinées :
– au maintien de la rémunération des salariés bénéficiant du congé, charges comprises ;
– à la prise en charge des frais de repas, de transport et éventuellement d'hébergement, dans les conditions tarifaires prévues en annexe ;
– et à la prise en charge des frais pédagogiques dans les conditions prévues à l'article 7.4.
En application des dispositions légales, les dépenses correspondantes des entreprises seront déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, dans la limite de la contribution de 0,08 ‰.
L'assemblée générale de l'association paritaire de gestion est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
L'association paritaire de gestion est présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des organisations syndicales et par un représentant employeur.
Un vice-président est également désigné tous les 2 ans dans les mêmes conditions.
La présidence est assurée pour la première fois, pour une durée de 2 ans, par un représentant des organisations syndicales.
La vice-présidence est assurée pour la première fois, pour une durée de 2 ans, par un représentant de l'organisation patronale.
Le président et le vice-président forment le bureau de l'association.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les statuts de l'association précisent autant que de besoin ses règles de gouvernance.
Le salarié qui désire bénéficier d'un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale doit en faire la demande au moins 30 jours à l'avance auprès de son employeur.
Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence, le nom de l'organisme responsable du stage.
S'il accepte la demande, l'employeur informe le salarié de sa décision dans les meilleurs délais et transmet, dans le même temps, le dossier à l'association paritaire de gestion pour instruction afin de vérifier les fonds disponibles.
L'employeur peut refuser le bénéfice du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale :
– si les conditions de présentation de la demande n'ont pas été respectées ;
– s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ;
– si le salarié a épuisé son droit annuel à congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.
En cas de refus, la décision de l'employeur, ou de son représentant, doit être motivée et être notifiée, par écrit, dans un délai de 8 jours suivants la réception de la demande.
L'employeur peut également reporter le bénéfice du congé de formation économique, sociale et syndicale si le quota d'absences simultanées au titre des congés visés à l'article L. 3142-10 du code du travail est atteint.
L'employeur transmet la demande de prise en charge à l'association paritaire de gestion.
Cette demande est instruite par l'association paritaire de gestion dans les conditions suivantes.
Les demandes seront instruites suivant leur ordre d'arrivée et en fonction des fonds disponibles alloués à chaque organisation syndicale selon les conditions définies à l'article 7.4 ci-après.
L'association paritaire de gestion fait connaître à l'employeur dans les 15 jours, la suite réservée à la demande de prise en charge. L'employeur en informe immédiatement le salarié.
Le règlement intérieur de l'association de gestion paritaire précisera autant que de besoin les conditions d'instruction des demandes et les modalités de remboursement des sommes visées à l'article 6.1.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle représentée au sein de l'association paritaire de gestion.
Les sommes collectées au titre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale sont affectées à parts égales entre ces sous-comptes après déduction des montants suivants :
– des coûts de fonctionnement et frais de gestion de l'association, dont le montant prévisionnel est fixé annuellement par décision majoritaire de l'assemblée générale ;
– d'une réserve maintenue dans un sous-compte laissé à la disposition de l'association paritaire de gestion. Le montant de cette réserve sera fixé annuellement par décision majoritaire de l'assemblée générale. Elle sera de 10 % pour la première année.
Les sommes engagées par chaque organisation syndicale représentative de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la limite du montant attribué à celui-ci. Les frais pédagogiques peuvent être imputés sur décision de l'organisation syndicale concernée dans la limite de 250 € par jour de stage. Ce plafond pourra être révisé par décision de l'association de gestion.
Les sommes non dépensées au cours de l'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte, pendant 2 exercices successifs, pour le financement d'actions de formation à caractère exceptionnel ou non récurrentes organisées au titre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.
A l'issue de cette période, les sommes non dépensées sont réaffectées aux fonds mutualisés au sein de l'association paritaire de gestion et redistribuées entre la réserve et chaque sous-compte.
Les sommes non dépensées au titre de la réserve y seront maintenues pendant 2 exercices successifs, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
A l'issue de cette période, elles seront automatiquement réaffectées aux fonds mutualisés dans les conditions prévues ci-dessus.
L'accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale représentative, patronale ou salariale, non signataire de l'accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en application de l'article D. 2231-8 du code du travail. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement sauf dispositions plus favorables aux salariés.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Il pourra en être ainsi afin d'étudier l'incidence de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps du travail, notamment sur l'équilibre du présent accord au regard des organisations syndicales représentatives.
L'accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
En application des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, les salariés peuvent solliciter le bénéfice d'un congé afin de suivre des actions de formation économique, sociale ou syndicale. Aussi les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'instituer, par accord collectif national, un dispositif de mutualisation de la cotisation de 0,08 ‰ portant sur le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Annexe I
Montants des remboursements des frais engagés lors des déplacements des salariés en congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
1. Barème retenu pour l'indemnisation des frais de transport
1.1. Montants
Les montants prévus à l'article 6.1 de l'accord sont les suivants :
– prix du billet de train, tarif SNCF 2e classe, ou 1re classe à prix équivalent (billet idTGV, billet Prem's) ;
– frais kilométriques, sur une base de 0,536 centimes du kilomètre (barème 2012) dans la limite du prix du billet SNCF ou du trajet (km et coût) établi via Michelin ;
– ticket de métro, de bus, de parking, frais de péage.
Le barème kilométrique tel qu'il figure ci-dessus sera indexé au 1er juillet de chaque année, selon le barème retenu par l'administration fiscale, pour une voiture d'une puissance de 5 CV sur la base d'un kilométrage < 5 000 km/an.
Cette clause d'indexation entrera en vigueur, pour la première fois, au 1er juillet 2013, sous réserve de l'extension de l'accord.
2. Barème retenu pour les frais d'hébergement et de restauration
Les montants retenus pour les frais d'hébergement et de restauration prévus à l'article 6.1 de l'accord sont les suivants :
Le barème est établi sur la base de 3 repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner dans la limite de :
– 25 € (TTC) par repas ;
– 100 € (TTC) pour une chambre, petit déjeuner compris.
Le barème est établi sur la base de deux repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner, dans la limite de :
– 20 € (TTC) par repas ;
– 80 € (TTC) pour une chambre, petit déjeuner compris.
3. Barème pour certains remboursements forfaitaires
Certains remboursements forfaitaires seront effectués sans justificatifs :
– tickets de RER/métro/bus : dans la limite de 2 par journée de formation ;
– frais de péage pour les abonnés au télépéage : sur présentation d'un justificatif d'abonnement, dans la limite d'un trajet A/R domicile principal, par session de formation ;
– repas : sous réserve d'une prise en charge directe du repas par l'instance ayant organisé la formation, un seul repas par session pourra être remboursé à titre forfaitaire à hauteur de 17,40 €. Ce montant est révisé selon le barème annuel fixé par l'ACOSS ;
– en cas de remboursement forfaitaire d'un repas, un deuxième repas sur justificatif pourra être pris en charge. Il n'y aura pas dans ce cas, prise en charge d'un troisième repas.