20 novembre 2013

Accord du 6 décembre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme

Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres)
TI
BROCH 3081

Texte de base

Organisation et fonctionnement du paritarisme
Chapitre Ier Organisation des réunions paritaires
ARTICLE 1er
Autorisation d'absence
en vigueur étendue

Tout employeur, ou son représentant, d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire, en qualité de représentant d'une organisation syndicale de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'y participer, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 10 jours calendaires avant la date de la réunion.
A l'appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son organisation syndicale ou du secrétariat de l'instance professionnelle à l'initiative de la réunion, précisant le jour, l'objet, l'heure et le lieu de la réunion paritaire.
Cette convocation pourra revêtir la forme d'un courrier électronique, et être adressée par courrier sur demande.
La durée de l'absence pour participer à la réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses missions.

ARTICLE 2
Attestation de présence
en vigueur étendue

A l'issue de la réunion paritaire considérée, l'instance professionnelle délivrera au salarié, sur sa demande, une attestation de présence mentionnant le jour, l'heure et le lieu de la réunion paritaire. L'employeur pourra demander au salarié de lui fournir cette attestation.

ARTICLE 3
Maintien de salaire
en vigueur étendue

Les heures d'absence correspondant à la durée de l'horaire habituel de travail qui aurait été effectué si la personne avait travaillé seront payées comme telles par l'entreprise, à l'échéance habituelle. Elles resteront sans incidence sur les primes acquises habituellement par le salarié.
Dans la limite ainsi prévue au premier alinéa, ces heures d'absence seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du temps de travail.
La participation à une réunion paritaire ne peut excéder une journée de travail, hors temps de déplacement limité à 2 demi-journées justifiées. Si une négociation paritaire nécessitait la poursuite de discussions le lendemain et les jours suivants, chaque jour supplémentaire sera considéré comme une nouvelle réunion et pris en charge dans les conditions définis ci-dessus.
Dans cette hypothèse, qui devra rester exceptionnelle, l'instance professionnelle délivrera immédiatement un justificatif au salarié, qui en avertira sans délai son employeur.

Chapitre II Composition de la délégation syndicale
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle s'efforceront d'une part, lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation équilibrée des activités comprises dans le champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.
D'autre part, et pour tenir compte de la charge imposée aux entreprises et aux établissements comportant moins de 20 salariés, en application de l'article 3 ci dessus, les organisations syndicales s'assureront, sauf exception qu'elles justifieront, à ne pas inclure dans leur délégation plus d'un salarié par établissement et plus de 2 salariés par entreprise, qu'ils soient indemnisés ou non.

Chapitre III Indemnisation des réunions paritaires
ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de la branche professionnelle donneront lieu à un remboursement dans les conditions définies ci-après.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux réunions paritaires se déroulant au sein de l'UNICEM, de CEFICEM ou des CFA et concernent aussi bien les réunions organisées au niveau national qu'à l'échelon régional.
Un tableau repris en annexe fixe la composition des délégations, selon les instances paritaires.

ARTICLE 5
Indemnisation des frais de transport
en vigueur étendue

Au titre des frais de transport, seront uniquement pris en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport.
Le remboursement à frais réels s'effectuera selon les bases figurant en annexe, dans la limite du trajet domicile/lieu de réunion et, en tout état de cause, dans la limite d'une distance maximale trajet aller/retour de 500 km pour les réunions régionales.
Dans toute la mesure du possible et au-delà de 2 heures de trajet, les représentants des organisations syndicales veilleront à privilégier les transports en commun, dans un souci de sécurité et de contribution au développement durable.

ARTICLE 6
Indemnisation des frais de restauration et d'hébergement
en vigueur étendue

Les remboursements s'effectueront pour chaque participant, sur présentation et remise du justificatif original et selon le barème figurant en annexe :

– pour une réunion nationale : sur la base de 3 repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner ;
– pour une réunion régionale : sur la base de 2 repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner.

ARTICLE 7
Modalités de remboursement
en vigueur étendue

Dans les conditions ci-dessus énoncées, l'organisme gestionnaire de la réunion paritaire prendra en charge le remboursement des dépenses effectuées par les représentants des organisations paritaires représentatives, dans les limites fixées en annexe.
Les participants transmettront au secrétariat de l'organisme gestionnaire de la réunion paritaire les feuilles de présence sur lesquelles seront mentionnés pour chaque participant :

– son nom et adresse principale ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
– l'organisation syndicale qu'il représente ;
– sa signature.
Un formulaire type sera remis à cet effet par le secrétariat de l'organisme qui gère la réunion paritaire.
Le remboursement se fera par chèque, ou par virement. Il sera effectué et/ou adressé par voie postale dans un délai de 10 jours suivant réception de l'intégralité des justificatifs.
Une enveloppe timbrée sera remise à chaque participant à cette fin.
Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues aux articles précédents, et tout dépassement restera à la charge de la personne l'ayant engagé, sauf justification dûment apportée de frais supplémentaires incompressibles qui pourront alors être pris en charge en complément, notamment en ce qui concerne les réunions ayant lieu dans les CFA régionaux.
En cas de non-remise de l'original du justificatif, aucun remboursement ne sera effectué, à l'exception des remboursements forfaitaires prévus en annexe.

Chapitre IV Champ d'application et dispositions finales
ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions s'appliquent aux réunions paritaires organisées sous l'égide de l'UNICEM, tant au niveau national que régional, de CEFICEM, des CFA, dans les conditions explicitées ci-dessus.

ARTICLE 9
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de remboursement figurant à l'annexe I, qui sont applicables dès la signature du présent accord.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative, patronale ou salariale, non signataire de l'accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en application de l'article D. 2231-8 du code du travail. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

ARTICLE 12
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement sauf dispositions plus favorables aux salariés.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

ARTICLE 13
Dépôt
en vigueur étendue

L'accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Montants des remboursements des frais engagés lors des déplacements des représentants des organisations syndicales pour assister aux réunions paritaires

1. Barème retenu pour l'indemnisation des frais de transport
1.1. Montants

Les montants prévus à l'article 5 de l'accord sont les suivants :

– prix du billet de train, tarif SNCF 2e classe, ou 1re classe à prix équivalent (billet idTGV, billet Prem's) ;
– frais kilométriques, sur une base de 0,536 centimes du kilomètre (barème 2012) dans la limite du prix du billet SNCF ou du trajet (km et coût) établi via michelin ;
– ticket de métro, de bus, de parking, frais de péage.

1.2. Clause d'indexation

Le barème kilométrique tel qu'il figure ci dessus sera indexé au 1er juillet de chaque année, selon le barème retenu par l'administration fiscale, pour une voiture d'une puissance de 5 CV sur la base d'un kilométrage < 5 000 km/an.
Cette clause d'indexation entrera en vigueur, pour la première fois, au 1er juillet 2013, sous réserve de l'extension de l'accord.

2. Barème retenu pour les frais d'hébergement et de restauration

Les montants retenus pour les frais d'hébergement et de restauration prévus à l'article 6 de l'accord sont les suivants :

2.1. Pour une réunion nationale

Le barème est établi sur la base de 3 repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner dans la limite de :

– 25 € (TTC) par repas ;
– 100 € (TTC) pour une chambre, petit déjeuner compris.

2.2. Pour une réunion régionale

Le barème est établi sur la base de 2 repas maximum ainsi que, le cas échéant, avec une chambre et un petit déjeuner, dans la limite de 80 € (TTC) pour une chambre, petit déjeuner compris.

2.3. Hébergement en hôtel

Une prise en charge directe par l'UNICEM des nuits d'hôtels est possible. Cette prise en charge se fait dans les conditions suivantes :

– auprès des hôtels référencés par l'UNICEM ;
– dans la limite des places disponibles ;
– les réservations seront faites par l'UNICEM sur demande du participant, par courrier électronique.
Le participant devra faire sa demande le plus tôt possible.
La nuitée et le petit déjeuner seront directement payés par l'UNICEM auprès de l'établissement hôtelier.
Toute autre consommation devra être directement payée par le participant en quittant l'hôtel.

3. Barème pour certains remboursements forfaitaires

Certains remboursements forfaitaires seront effectués sans justificatifs :

– tickets de RER/métro/bus : dans la limite de deux par réunion ;
– frais de péage pour les abonnés au télépéage : sur présentation d'un justificatif d'abonnement, dans la limite d'un trajet A/R domicile principal, par réunion ;
– repas : sous réserve d'une prise en charge directe du repas par l'instance patronale ayant organisé la réunion paritaire, un seul repas par réunion pourra être remboursé à titre forfaitaire à hauteur de 17,40 €. Ce montant est révisé selon le barème annuel fixé par l'ACOSS.
En cas de remboursement forfaitaire d'un repas, un deuxième repas sur justificatif pourra être pris en charge. Il n'y aura pas dans ce cas, prise en charge d'un troisième repas.

en vigueur étendue

Annexe II

Composition des délégations syndicales aux réunions paritaires




Réunions régionales Réunions nationales
Apprentissage 1. Conseil de perfectionnement de l'apprentissage :
– un titulaire et un suppléant par organisation syndicale ;
– trois réunions par an.
2. Jury TPMCI :
– deux représentants issus des organisations syndicales, avec un roulement des organisations syndicales ;
– réunions en fonction du nombre de candidats.
Groupe technique. – Convention de coopération UNICEM/Education nationale :
– un titulaire et un suppléant par organisation syndicale ;
– deux réunions par an.
CEFICEM Jury CQP :
– un représentant par organisation syndicale ;
– réunions en fonction du nombre de candidats.
Conseil de perfectionnement de la formation professionnelle continue :
– deux représentants par organisation syndicale ;
– trois réunions par an.
UNICEM Deux représentants au maximum par organisation syndicale Quatre représentants au maximum par organisation syndicale, sous réserve des dispositions existantes pour la commission paritaire de validation où siègent un représentant titulaire et un représentant suppléant par organisation syndicale représentative.

Textes Attachés

Fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles du présent accord sont applicables de plein droit, aux réunions paritaires tant nationales que régionales, organisées dans le cadre de la CPPNI, de la CPNEFP, aux réunions de jurys CQP, jury TMPCI, conseil de perfectionnement de la formation, aux réunions du groupe technique paritaire, placé sous l'égide de la CPNEFP, mais aussi et enfin aux réunions organisées dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens pour l'emploi et la formation, pouvant être conclues avec les régions.

Au vu de son objet, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, dont l'activité relève de la liste visée en annexe 1, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 2
Participation aux réunions paritaires en distanciel
en vigueur étendue

Les personnes appelées à siéger au sein d'une réunion paritaire dans les conditions fixées au présent accord peuvent, si elles le souhaitent, décider d'y participer de façon dématérialisée.

Dans le cas où une personne déciderait de participer à une réunion paritaire en distanciel, l'employeur ou son représentant sera tenu de lui accorder une autorisation d'absence, sur la base d'une journée de travail.

Dans l'hypothèse où le salarié appelé à participer à une réunion paritaire de manière dématérialisée ne disposerait pas du matériel nécessaire pour établir une connexion avec un débit suffisant, il devra en informer son entreprise.

L'entreprise mettra en œuvre avec l'intéressé les solutions permettant la participation aux réunions, dans la mesure du possible.

L'employeur devra répondre par tout moyen à la demande du salarié sous un délai maximum de 48 heures. Dans l'hypothèse où un local de l'entreprise ne pourrait pas être mis à disposition du représentant, ou à défaut d'employeur, un local à proximité, le cas échéant syndical, du lieu du domicile ou du lieu de l'entreprise sera recherché. Les frais éventuels de déplacement seront remboursés selon les règles en vigueur définies par l'organisateur de la réunion.

ARTICLE 3
Durée et suivi de l'accord
en vigueur étendue

L'accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2023.

Un bilan d'application du présent accord sera effectué à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, les partenaires sociaux se réservant la possibilité de reconduire ou non le dispositif au-delà du 1er juillet 2023.

ARTICLE 4
Adhésion. Révision
en vigueur étendue

Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec AR, de l'accord signé aux organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

ARTICLE 6
Notification et demande d'extension de l'accord
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Lors des réunions de la CPPNI du 23 septembre 2021 et celle du 10 novembre 2021, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur les solutions permettant d'actualiser le dispositif conventionnel relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme. En effet les règles de participation aux réunions paritaires ont été définies par un accord du 6 décembre 2012, modifié par un avenant du 11 juillet 2019. Ces dispositions, reprises et précisées dans l'accord du 20 novembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI à la suite de l'accord de fusion de champs avec le secteur de la chaux, ont vocation à être intégrées dans la nouvelle convention collective fusionnée qui sera applicable au personnel ouvrier, Etam et cadre.

Ces dispositions, qui ont pour objectif de faire intégralement partie de la future convention collective unique, s'appliquent à l'ensemble des réunions paritaires, tant nationales que régionales.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord rappellent que la tenue de réunions en présentiel constitue la règle générale, mais soulignent toutefois que la tenue de réunions partiellement ou en totalité en distanciel peut favoriser, dans certaines circonstances, le dialogue social :
– en cas de restrictions réglementaires à la tenue de réunions en présentiel ou de restrictions des déplacements, comme nous avons pu le constater dans le cadre de la crise sanitaire récente ;
– si un représentant devant participer aux réunions ne peut y assister en présentiel compte tenu de ses contraintes personnelles.

En effet, malgré les restrictions de déplacement et de réunion en lien avec la crise sanitaire nationale « Covid-19 », les accords et avenants conclus entre 2019 et 2021 ont permis la tenue des réunions paritaires, et de ne pas interrompre pendant une longue période le dialogue social de notre branche.

Même si les réunions en présentiel doivent rester la règle générale, il a été matériellement possible de tenir des réunions paritaires à distance, grâce notamment au développement des outils informatiques et des logiciels mis à disposition. Dans ce cadre, le présent accord expérimental, conclu pour une durée déterminée s'achevant le 1er juillet 2023, précise le déroulement des réunions paritaires lorsque les membres de la délégation syndicale ou de la délégation patronale décident de suivre à distance et de façon dématérialisée lesdites réunions.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14 Minéraux divers

Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l'industrie.

Dans la classe 15 Matériaux de construction

Le groupe 15.01 Sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 Béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.08 Produits en béton.
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers.

Dans la classe 87 Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Le code 23.52 Z Fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).