Texte de base
Pour la mise en oeuvre :
-des dispositions des articles 1er,12 et 15 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, portant sur la garantie de prévoyance des participants du régime de la CARCEPT ;
-de l'accord du 24 février 1986.
La création, à affet du 1er janvier 1985, d'une institution dénommée CARCEPT-Prévoyance régie par les dispositions de l'article L.731-1 du code de la sécurité sociale ayant pour objet d'assurer et de gérer :
- d'une part, les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire ;
- d'autre part, les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transports et aux entreprises auxiliaires du transport pour leur personnel.
Cette institution assurera également, pendant la durée de l'Association pour la gestion de la structure financière (ASF) mise en place par l'accord national du 4 février 1983, le versement d'indemnités aux bénéficiaires visés par l'accord paritaire du 24 février 1986 qui prendront leur retraite avant leur 65e anniversaire, sans remplir les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961 permettant d'obtenir la retraite sans abattement.
Les modalités du financement destiné au paiement de ces indemnités seront fixées par le conseil d'administration.
Les statuts et règlement intérieur fixeront l'objet et les conditions de fonctionnement de cette institution.
Celle-ci sera administrée par un conseil d'administration composé dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2 du décret n°1297 du 3 octobre 1955. Le mandat des administrateurs titulaires et suppléants, dont la durée est celle fixée à l'article 3 du décret du 3 octobre 1955, est renouvelable.
A titre transitoire, jusqu'à l'expiration du mandat des administrateurs de la CARCEPT en cours à la date d'agrément de l'accord du 5 mars 1986 et du présent avenant, elle sera administrée par le conseil d'administration composé des mêmes membres que ceux constituant le conseil d'administration de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT).
La caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) confiera la gestion des opérations de prévoyance, telles que définies par les articles 1er, 12 et 15 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, à l'institution prévue à l'article 1er du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la détermination de l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen, tous les 5 ans dans le cadre d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants des salariés concernés.
Les modifications du champ d'application et des statuts visés respectivement aux articles 1er et 3 ci-dessus sont de la compétence des parties signataires du présent accord.
Les statuts et règlement intérieur de l'institution de prévoyance ainsi créée seront soumis à l'agrément préalable des ministères compétents.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.