31 octobre 1999

Accord du 5 mai 1999 actualisant l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPEIH)

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Actualisation de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPEIH)
Préambule
REMPLACE

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière signataires du présent accord :

1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations dans trois domaines de formation :

- pour l'entreprise, le plan de formation ;

- pour le salarié, le droit individuel à la formation ;

- pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la CNPEIH et s'y substitue.
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière signataires du présent accord :

1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations dans trois domaines de formation :

- pour l'entreprise, le plan de formation ;

- pour le salarié, le droit individuel à la formation ;

- pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la CPNE/IH et s'y substitue.
Création et dénomination
ARTICLE 1
REMPLACE


Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par CNPEIH.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière désignée CPNE/IH.

Objet
ARTICLE 2
REMPLACE

La CNPEIH a pour objet de :

Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans l'industrie hôtelière ;

Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les questions relatives :

- à l'emploi, notamment de contribuer :

- à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets ;

- à la sécurité de l'emploi ;

- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;

- aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires, notamment en cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ;

- à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi :

- aux contrats d'insertion en alternance ;

- aux actions de formation continue ;

- au capital de temps de formation ;

- aux actions de promotion professionnelle et sociale ;

- aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;

- aux congés individuels de formation ;

- et tout autre dispositif de formation à venir ;

- aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et validées, notamment dans le cadre de l'alternance.

Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles ;

Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés.

Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant les attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNE/IH a pour objet de :

1. Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans l'industrie hôtelière.

2. Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les questions relatives :

- à l'emploi, notamment de contribuer :

- à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets ;

- à la sécurité de l'emploi ;

- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;

- aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires notamment en cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ;

- à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi :

- aux contrats d'insertion en alternance ;

- aux actions de formation continue ;

- au capital de temps de formation ;

- aux actions de promotion professionnelle et sociale ;

- aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;

- aux congés individuels de formation ;

- et tout autre dispositif de formation à venir ;

- aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et validées, notamment dans le cadre de l'alternance ou par la voie de la certification des acquis de l'expérience.

- A cet égard, la CPNE/IH développe des certificats de qualification professionnelle (CQP) propres à la branche, en s'appuyant sur les commissions de certification spécialisées qu'elle a mises en place.

Pour l'exécution de ces initiatives, la CPNE/IH peut missionner des organismes extérieurs.

3. Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles.

4. Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation profesionnelle des salariés.

5. Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés.

6. Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.
Champ d'application
ARTICLE 3
REMPLACE

Le présent accord concerne :

- les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ;

- les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CNPEIH.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord concerne :

- les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ;

- les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CPNE/IH.
ANNEXE I
en vigueur étendue

Hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à E).

Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A).

Cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A).

Pour la France métropolitaine, la restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées, foyers, résidence avec services, maison de retraite, social et médico-social.

Restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C).

Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité (NAF 55.4 A à C).

Traiteurs organisateurs de réceptions (NAF 55.5 D).

Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A).

Centres de bowlings (NAF 92.6 A).

Voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E).

Etablissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier (NAF 93.0 K).

Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CPNE/IH sous réserve que la demande soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.
ANNEXE I
REMPLACE

NAF 55.1 A à D
Hôtels avec ou sans restaurant.
NAF 55.3 A
Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel.
NAF 92.3 D à J
Cafés et restaurants avec spectacle à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle.
NAF 55.3 A
Cafétérias et activités du même type.
NAF 55.5 A et 55.5 C
Pour la France métropolitaine, la restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite), social, médico-social.
NAF 55.4 A et B
Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs.
NAF 55.5 D
Traiteurs, organisateurs de réceptions.
NAF 55.3 A
Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering.
NAF 92.6 A
Centres de bowlings.
NAF 55.2 E
Voitures-lits et couchettes.
NAF 93.0 K
Etablissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier.

Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CNPEIH, sous réserve que la demande soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.
Composition
ARTICLE 4
REMPLACE

La CNPEIH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15 membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres.

Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au sein de la CNPEIH.

Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres.

Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande.

Les conditions d'indemnisation des membres de la CNPEIH sont réglées conformément à l'article L. 992-8 du code du travail.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNE/IH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15 membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres.

Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au sein de la CPNE/IH.

Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres.

Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande.

Les conditions d'indemnisation des membres de la CPNE/IH sont réglées conformément à l'article L. 992-8 du code du travail.

En même temps qu'elles désignent les membres titulaires de la CPNE/IH, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent nommément des suppléants en nombre au plus égal à celui des titulaires.

Les membres titulaires de la CPNE/IH ne peuvent se faire représenter que par un suppléant nommément désigné ou par un membre titulaire du même collège dûment mandaté par écrit. Les membres suppléants participent aux réunions lorsque les membres titulaires sont absents.
Organisation
ARTICLE 5
REMPLACE

Les organisations [*signataires*] (1) laissent à leurs représentants le soin de déterminer dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

- le siège social de la CNPEIH ;

- la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;

- les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CNPEIH ;

- les ressources et moyens d'action ;

- les délibérations...

La CNPEIH se réunit au moins 2 fois par an.

La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

La CNPEIH désigne parmi les organisations [*signataires*] (1) qui la composent un bureau paritaire de 10 membres représentant les 2 collèges - 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés -, soit :

- premier collège :

- un président ;

- un vice-président ;

- un trésorier-adjoint ;

- 2 membres ;

- deuxième collège :

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un trésorier ;

- 2 membres.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans.

Le bureau de la CNPEIH tient une réunion au moins une fois entre chaque commission plénière.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 octobre 1999.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les membres de la CPNE/IH déterminent dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

- l'adresse de la CPNE/IH ;

- la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;

- les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CPNE/IH ;

- les ressources et moyens d'action ;

- les délibérations.

La CPNE/IH se réunit au moins 2 fois par an.

La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

La CPNE/IH désigne parmi les organisations qui la composent un bureau paritaire de 10 (dix) membres représentant les 2 collèges, 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés, soit :

Pour l'un des collèges :

- 1 président ;

- 1 vice-président ;

- 3 membres.

Pour l'autre collège :

- 1 vice-président ;

- 1 secrétaire ;

- 3 membres.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans.

Le bureau de la CPNE/IH tient une réunion au moins 1 fois entre chaque commission plénière.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du bureau peuvent se faire représenter par 1 membre titulaire de la CPNE/IH du même collège, dûment mandaté par écrit.
Décentralisation régionale
ARTICLE 6
REMPLACE

La CNPEIH met en place des commissions paritaires régionales.

Dans certains cas et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire, la CNPEIH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.

En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la CNPEIH, les CRPEIH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Les CRPEIH sont composés, autant que faire se peut, de représentants de la région considérée.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La CPNE/IH met en place des commissions paritaires régionales de l'emploi, les CPRE/IH.

Dans certains cas, et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire, la CPNE/IH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.

Par délégation de la CPNE/IH, les CPRE/IH ont une attribution générale de promotion de la politique de formation de la branche dans leur région. Elles sont, à ce titre, les interlocuteurs des instances régionales publiques et conventionnelles intervenant dans le domaine de l'emploi et de la formation.

Les CPRE/IH désignent parmi les organisations qui les composent un bureau paritaire de 4 (quatre) membres, 2 pour chacun des collèges :

Pour l'un des collèges :

- 1 président ;

- 1 membre.

Pour l'autre collège :

- 1 vice-président ;

- 1 secrétaire.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 2 ans.

Les CPRE/IH sont composées, autant que faire se peut, de représentants de la région considérée.

En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la CPNE/IH, les CPRE/IH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Durée
ARTICLE 7
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Modification, dénonciation et dissolution
ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de facto sa dissolution.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de facto sa dissolution.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant négocié entre les parties signataires.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis de 2 mois minimum.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas dissolution de la CPNEIH.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CPNEIH entraîne de facto sa dissolution.

(1) L'article est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).


 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Remise et dépôt
ARTICLE 9
REMPLACE

L'accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Textes Attachés

Diverses dispositions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La dénomination CPNE/IH se substitue à celle de CNPE-IH dans l'ensemble des dispositions de l'accord collectif national du 5 mai 1999.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toutes les autres dispositions sont inchangées.

Modifiant l'article 1er Création et dénomination
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord collectif national du 5 mai 1999 est rédigé comme suit :

(voir cet article)
Modifiant l'article 2 Objet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 2 est rédigé comme suit :

(voir cet article)
Modifiant l'article 4 Composition
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les 2 paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 :

(voir cet article)
Modifiant l'article 5 Organisation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 5 est rédigé comme suit :

(voir cet article)
Modifiant l'article 6 Décentralisation régionale
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 6 est rédigé comme suit :

(voir cet article)
Modifiant l'annexe I Champ d'application
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'annexe I est rédigée comme suit :

(voir cette annexe)
Remise de dépôt
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une copie du présent avenant est remise à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.
Adhésion de la thalassothérapie à la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière (accord professionnel)
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord :

- considérant le dynamisme et l'activité de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière (CPNE-IH) depuis sa création en 1982 ;

- constatant que la CPNE-IH permet :

- de mieux maîtriser la connaissance de l'emploi et des qualifications ;

- de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle ;

- et, partant, de contribuer à répondre aux spécificités des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie, notamment dans le domaine de la reconnaissance de qualifications propres à ses métiers ;

- observant l'évolution du dispositif législatif, réglementaire et conventionnel tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle,
conviennent des dispositions ci-après :
Adhésion à la CPNE-IH
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'accord du 5 mai 1999 relatif à la CPNE-IH et à son avenant du 25 septembre 2003, cet accord se substituant à l'accord constitutif de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982.

Elles confirment que la présente adhésion a pour effet, de leur part, la pleine reconnaissance et le respect des dispositions de l'accord du 5 mai 1999 précité.
Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'activité de thalassothérapie exercée par les entreprises relevant du code NAF 93.0K en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Objet
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'adhésion à la CPNE-IH des parties signataires du présent accord a pour objet de contribuer à cette instance paritaire dans l'élaboration d'une politique active et adaptée aux besoins de la profession en matière d'emploi et de formation, tant au niveau national que dans les régions, et de participer à la mise en place des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord pourront initier et concourir, avec l'ensemble des partenaires sociaux de la CPNE-IH, à la création de certifications professionnelles, notamment de certificats de qualifications professionnelles (CQP) répondant aux besoins spécifiques des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie.
Absenses pour siéger dans une instance paritaire de la profession traitant des domaines de l'emploi et de la formation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, tout salarié appelé à siéger dans une instance paritaire de l'industrie hôtelière traitant des domaines de l'emploi et de la formation a droit à une autorisation d'absence rémunérée par l'employeur.

Le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les cotisations sociales obligatoires sont déductibles :

- en priorité, au titre de l'exonération sur la taxe d'apprentissage ;

- subsidiairement, au titre de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue.
Remise et dépôt
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 6 mai 2004.
CNPEIH
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et syndicales signataires de l'accord du 5 mai 1999 actualisant l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPEIH) ;
Prenant en compte la redéfinition et le déploiement des missions des CPNE telles que visées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Considérant l'évolution du paritarisme et du dialogue social qui tend à adosser une CPNE à une branche professionnelle lorsque celle-ci est identifiée par une convention collective nationale, celle-ci pouvant faire partie intégrante de la convention collective nationale ;
Souhaitant faciliter et fluidifier la structuration des branches autour de leurs problématiques spécifiques d'emploi et de formation,
décident de réduire le délai de dénonciation de l'accord du 5 mai 1999 visé en son article 8.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8 « Modification, dénonciation et dissolution » est ainsi rédigé :
« Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant négocié entre les parties signataires.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis de 2 mois minimum.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas dissolution de la CPNEIH.
La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CPNEIH entraîne de facto sa dissolution. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

ARTICLE 3
Applicabilité
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt auprès des services du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (art. L. 2261-1 du code du travail).

Annexe I
en vigueur étendue

Champ d'application

Hôtels avec ou sans restaurant : NAF 55.10Z.
Restaurants et cafés restaurants de type traditionnel : NAF 56.10A.
Restauration collective à but lucratif ou non lucratif : codes NAF 56.29A, 56.29B et 56.10A (pour la France métropolitaine, elle recouvre toutes les activités exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées telles qu'entreprises et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées – foyers, résidences avec services, maison de retraite-social, médico-social).
Restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 56.29A).
Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité (NAF 56.30Z).
Traiteurs-organisateurs de réceptions (NAF 56.21Z).
Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 56.10A).
Centres de bowlings (NAF 93.11Z).
Voitures-lits et couchettes (NAF 55.90Z).
Etablissements de thalassothérapie (NAF 96.04Z).
Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CPNEIH sous réserve que la demande soit faite par accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.

Textes Extensions

ARRETE du 19 octobre 1999
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des restaurants des PTT, des cafés-tabacs, des discothèques, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des industries de thalassothérapie et des traiteurs organisateurs de réception (1), les dispositions de l'accord du 5 mai 1999 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière, à l'exclusion des termes : " signataires " figurant au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article 5.

Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Nota : (1) l'exclusion des traiteurs-organisateurs de réception est supprimée par l'arrêté du 10 janvier 2000.
ARRETE du 15 juillet 2004
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 5 mai 1999 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié le 10 janvier 2000, les dispositions de l'avenant n° 1 du 25 septembre 2003 à l'accord national susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.