Texte de base
Le présent accord s'applique aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion.
Le bénéfice du régime collectif institué par le présent accord est soumis à une condition d'ancienneté appréciée au niveau de la branche : avoir effectué 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire au cours d'une période des 12 derniers mois consécutifs, auxquelles s'ajoute un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 10 % des heures rémunérées, soit une ancienneté de 455 heures. Tout salarié intérimaire bénéficie donc du régime collectif institué par le présent accord à compter de l'exécution de la 415e heure de travail.
Toutefois, un salarié intérimaire ayant bénéficié du régime collectif de la branche, et encore bénéficiaire de la portabilité de ses droits instituée à l'article 4 du présent accord lors de sa nouvelle embauche par une entreprise de travail temporaire, bénéficie du régime dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté.
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif, dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au CE, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.
Le régime collectif institué par le présent accord est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 2.
Cependant, peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime ;
– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.
Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion des régimes facultatifs visés aux articles 9.2 et 9.3) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.
A l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, il bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.
Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 5 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de 4 semaines consécutives ;
– dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
Les parties signataires se réuniront au cours des 2 semaines qui suivent la signature du présent accord pour finaliser la rédaction du cahier des charges en vue de procéder à un appel d'offres pour choisir un opérateur de gestion. Cet opérateur de gestion est distinct et sans lien capitalistique avec le ou les organismes assureurs. L'appel d'offres sera mené sur la base des niveaux de garanties fixés à l'article 8 et non sur les montants estimatifs des contributions et cotisations mentionnés aux articles 6.1 et 6.2.
Cet appel d'offres sera conduit par un comité ad hoc composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants de Prism'emploi, chaque collège ayant le même nombre de voix.
L'opérateur concentre et consolide les données multi-entreprises de travail temporaires afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord (modalités à voir avec l'opérateur selon les capacités techniques) ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement à ou aux organismes assureurs recommandés ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire du ou des organismes assureurs recommandés.
Toute entreprise ayant décidé d'affilier ses salariés intérimaires auprès d'un ou des organismes assureurs recommandés contribue au financement des dépenses de fonctionnement de l'opérateur dès la première heure de travail de chacun de ses salariés intérimaires pour un montant estimé à 4,26 € par mois pour un temps plein (151,67 heures), soit un montant estimé à 0,0284 € par heure.
Ce financement nécessaire au fonctionnement du régime fera l'objet d'une interrogation des autorités publiques compétentes sur la nature de la contribution. La réponse sera communiquée aux parties signataires, qui se réuniront pour prendre, le cas échéant, toute décision nécessaire.
Dès lors que le salarié intérimaire remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 du présent accord, soit dès la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés) ou dès la première de travail s'il se trouve dans la situation visée au 2e alinéa de l'article 2, le financement du régime collectif obligatoire institué par le présent accord est assuré par une cotisation, répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié intérimaire, estimée pour chaque part (employeur et salarié) à 17,97 € par mois pour un temps plein (151,67 heures), soit un montant estimé de 0,1198 € par heure.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel il remplit cette condition d'ancienneté.
La date de prise en charge des frais visés à l'article 8 est fixée à compter du premier jour du mois qui suit la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés).
Toutefois, les frais de santé couverts par les garanties précisées à l'article 8 du présent accord intervenus entre la date d'acquisition de la condition d'ancienneté de 455 heures et la date de prise en charge visée au précédent alinéa pourront être pris en charge par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixées.
Le présent régime de frais de santé obligatoire est établi dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini à l'article L. 911-7 et à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Nature et montant des garanties
Nature des frais | Garanties sécurité sociale incluses (assiette BR) |
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Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité |
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Frais de séjour établissements conventionnés par la sécurité sociale, sans limitation | 100 % |
Frais de séjour établissements non conventionnés par la sécurité sociale, sans limitation | 100 % |
Forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée | Frais réels |
Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins signataires et non signataires du contrat d'accès aux soins | 100 % |
Chambre particulière | 20 € par jour (durée maximale : 7 jours) |
Forfait maternité | 300 € |
Transport |
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Transport | 100 % |
Actes médicaux |
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Généralistes signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) | 100 % |
Généralistes non signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) | 100 % |
Spécialistes signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) | 100 % |
Spécialistes non signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) | 100 % |
Actes techniques médicaux (ATM) chez les signataires et les non-signataires du contrat d'accès aux soins | 100 % |
Radiologie chez les signataires et les non-signataires du contrat d'accès aux soins | 100 % |
Auxiliaires médicaux | 100 % |
Analyses médicales | 100 % |
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale |
|
Pharmacie vignette blanche | 100 % |
Pharmacie vignette bleue | 100 % |
Pharmacie vignette orange | RSS |
Dentaire |
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Consultations et soins dentaires | 100 % |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (dont inlay-onlay) | 200 % |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | − |
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 200 % |
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale | − |
Optique |
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Plafond optique : dans la limite de 2 verres et de 1 monture tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue) |
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Monture et 2 verres simples (*) | RSS + 125 € (dont 60 € maximum pour la monture) |
Monture et 1 verre simple (*) et 1 verre complexe/hypercomplexe (**) | RSS + 150 € (dont 60 € maximum pour la monture) |
Monture et 2 verres complexes/hypercomplexes (**) | RSS + 200 € (dont 60 € maximum pour la monture) |
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | RSS + 50 € |
Autres |
|
Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses médicales, prothèses auditives, orthopédie et location d'appareils) pris en charge par la sécurité sociale | 150 % |
Actes de prévention | 100 % |
BR : base de remboursement de la sécurité sociale. RSS : remboursement de la sécurité sociale. (*) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6 et + 6 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries. (**) Verre complexe ou hypercomplexe : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6 ou + 6 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et verre multifocal ou progressif. |
Les partenaires sociaux organisent, dans les 2 mois qui suivent la signature du présent accord, une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires en vue de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer :
– la couverture collective obligatoire instituée par le présent accord, visée à l'article 8 ;
– les couvertures facultatives visées aux articles 9.2 et 9.3 du présent accord.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la commission paritaire définira préalablement un cahier des charges et procédera à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. La mise en concurrence sera menée sur la base des niveaux de garanties fixés à l'article 8 et non sur les montants estimatifs des contributions et cotisations mentionnés aux articles 6.1 et 6.2.
Un protocole d'accord et de suivi du régime conventionnel obligatoire institué par le présent accord sera conclu entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission paritaire de la branche.
S'il le souhaite, le salarié intérimaire ne remplissant pas la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a la possibilité de souscrire individuellement une couverture équivalente à celle visée à l'article 8, instituée par le FAS-TT à cet effet.
La cotisation servant au financement de cette couverture facultative ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié intérimaire, avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FAS-TT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisation sur cet abondement).
Parallèlement au régime collectif obligatoire visé à l'article 8, le salarié intérimaire a la possibilité de souscrire individuellement à des extensions facultatives :
– lui permettant de couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) ;
– lui permettant d'améliorer les prestations du régime collectif obligatoire.
La cotisation servant au financement de ces extensions complémentaires facultatives ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié intérimaire, avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FAS-TT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisation sur cet abondement).
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées aux articles 8.2 et 8.3 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Les prestations définies à l'article 9.2 ne sont ouvertes qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès du ou des organismes assureurs recommandés. (1)
Pour financer ces prestations de solidarité, il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès du ou des organismes assureurs recommandés.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier l'ensemble de ses salariés intérimaires auprès du ou des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurance acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FAS-TT.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 septembre 2011, n° 341821.
(Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 1)
11.1. Pilotage du régime par le FAS-TT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants opérationnels, les partenaires sociaux confient au FAS-TT le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FAS-TT d'agir en leur nom, en tant que maître d'œuvre, auprès des intervenants, afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif, en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum du ou des réserves d'égalisation mises en place par les organismes assureurs, plus particulièrement en faisant, en temps utile, toute proposition aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité, prévu à l'article 9, avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toutes propositions utiles à la commission paritaire de la branche.
Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FAS-TT. Une commission paritaire spécifique est instituée en lieu et place de la commission mutuelle du FAS-TT. Elle sera composée des membres du bureau du FAS-TT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FAS-TT.
Les modalités de cette mission de maîtrise d'œuvre seront précisées dans l'accord final prévu à l'article 13.
11.2. Suivi du régime au cours des 2 premières années (2016 et 2017)
Lors des 2 premières années de mise en place du régime (2016 et 2017), les partenaires sociaux décident que la commission paritaire spécifique du FAS-TT se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 11.1.
La première réunion sera consacrée à l'établissement d'un cahier des charges fixant la nature et le calendrier des informations, et de tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime, à fournir par l'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui garantit l'équilibre du régime conventionnel obligatoire. Dans l'hypothèse où l'équilibre serait rompu, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour renégocier le présent accord dans le cadre de la commission paritaire de la branche.
Le régime conventionnel obligatoire de frais de santé des intérimaires entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve que les procédures de choix de l'opérateur et de mise en concurrence des organismes assureurs soient menées à bonne fin dans les temps nécessaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, l'accord de branche instituant un régime de frais de santé est un thème auquel il ne peut être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement dérogatoire ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du présent accord.
A l'issue de la procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux conviennent de négocier et de conclure un accord qui se substituera au présent accord et :
– en complétera les dispositions, notamment la tarification et les garanties du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire facultatif et des extensions complémentaires facultatives ;
– mentionnera l'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des accords collectifs antérieurs, afin de prendre en compte la spécificité de l'intérim. Il a pour objectif de faire de la complémentaire santé un droit attaché à la personne, reposant sur une mutualisation des risques au sein de la branche et non de l'entreprise.
C'est pourquoi les partenaires sociaux décident la mise en place d'un régime conventionnel de branche permettant aux salariés intérimaires de bénéficier d'une couverture collective.
En outre, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir avant le 30 juin 2015 une négociation en vue d'instituer un régime conventionnel de branche au bénéfice des salariés permanents, dans les entreprises de travail temporaire qui n'en disposent pas, pour leur permettre de bénéficier également, à compter du 1er janvier 2016, d'une couverture collective.
Le présent accord, fixant le cadre du régime de frais de santé, a pour objets de fixer les modalités de la portabilité de branche, le niveau des prestations, la répartition du financement et les modalités de gouvernance du régime.
Les partenaires sociaux conviennent de fixer définitivement les clauses du régime de frais de santé des intérimaires par un accord final suite à la mise en concurrence du gestionnaire et du ou des organismes assureurs recommandés.
Textes Attachés
Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire et aux entreprises de travail temporaire d'insertion établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à leurs salariés intérimaires.
Les salariés intérimaires ne remplissant pas la condition d'ancienneté prévue à l'article 2.2 ont la possibilité de souscrire individuellement au régime facultatif mentionné à l'article 11.1.
De plus, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS) prévoit que les salariés employés en contrat de mission, dont la durée sera définie par décret (3 mois selon l'exposé des motifs du projet de loi), et bénéficiaires d'un contrat d'assurance maladie complémentaire souscrit à titre personnel et couvrant la période du contrat de mission auront droit, à leur demande, au versement, par leur employeur, d'une participation financière selon des modalités et dans la limite d'un plafond définis par décret.
Dans l'hypothèse où cette disposition du PLFSS serait effectivement applicable le 1er janvier 2016, les partenaires sociaux conviennent qu'elle s'appliquerait aux salariés intérimaires n'entrant pas dans le régime obligatoire de branche défini par le présent accord, c'est-à-dire non visés à l'article 2.2, et dont la durée du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois.
Pour financer cette disposition du PLFSS, les partenaires sociaux décident d'instituer un mécanisme de mutualisation de la participation financière de l'employeur prévue ci-dessus, géré par le FASTT. Cette mutualisation reposera, notamment, sur une fraction du fonds de solidarité mentionné à l'article 14. A cet effet, les partenaires sociaux décident de porter la part de la cotisation d'assurance affectée au financement du fonds de 3 % à 4 % dès que les conditions techniques le permettront et au plus tard le 1er juillet 2016, entraînant ainsi l'augmentation de la cotisation d'assurance de 1 %.
Les parties conviennent de se réunir au cours du premier semestre 2016, après promulgation du PLFSS et publication des décrets correspondants, afin d'adapter les modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif de mutualisation au niveau de la branche.
Le salarié intérimaire qui a effectué plus de 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion au cours d'une période de 12 derniers mois consécutifs, auxquelles s'ajoute un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 10 % des heures rémunérées, soit une ancienneté de 455 heures est obligatoirement affilié au régime collectif et bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 du présent accord.
Le salarié intérimaire qui dépasse ce seuil de 414 heures de travail au cours de 1 mois civil est réputé affilié au régime collectif obligatoire, et bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 du présent accord, le premier jour du mois civil qui suit, sans attendre le versement de la cotisation visée à l'article 9.
Toutefois, un salarié intérimaire ayant bénéficié du régime collectif de la branche en application des stipulations de l'alinéa précédent, et encore bénéficiaire de la portabilité de ses droits visée à l'article 4 du présent accord lors de sa nouvelle embauche par une entreprise de travail temporaire ou une entreprise de travail temporaire d'insertion, bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté.
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maternité, de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat, du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice de tous mandats de représentation du personnel ou syndical y compris dans des organismes non liés à la branche, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2, tout salarié intérimaire embauché pour un contrat de travail supérieur à 414 heures bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime collectif dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté. Les intérimaires embauchés en contrat de travail à durée indéterminée sont notamment visés par cette disposition.
Le présent article sera éventuellement modifié en fonction de la définition des contrats courts découlant du vote définitif du PLFSS et des décrets d'application correspondants.
2.1. Modalités particulières pour les salariés intérimaires n'ayant pas effectué 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois
Les salariés intérimaires ne remplissant pas la condition d'ancienneté prévue à l'article 2.2 ont la possibilité de souscrire individuellement au régime facultatif mentionné à l'article 11.1.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés intérimaires visés à l'alinéa précédent, en contrat de mission, dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois et bénéficiaires d'un contrat d'assurance maladie complémentaire “ responsable ” souscrit à titre personnel, et couvrant la période du contrat de mission, ont droit, à leur demande, au “ versement santé ” dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.2. Adhésion obligatoire des salariés intérimaires ayant effectué plus de 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois
Le salarié intérimaire qui a effectué plus de 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion au cours d'une période de 12 derniers mois consécutifs, auxquelles s'ajoute un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 10 % des heures rémunérées, soit une ancienneté de 455 heures est obligatoirement affilié au régime collectif et bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 du présent accord.
Le salarié intérimaire qui dépasse ce seuil de 414 heures de travail au cours de 1 mois civil est réputé affilié au régime collectif obligatoire, et bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 du présent accord, le premier jour du mois civil qui suit, sans attendre le versement de la cotisation visée à l'article 9.
Toutefois, un salarié intérimaire ayant bénéficié du régime collectif de la branche en application des stipulations de l'alinéa précédent, et encore bénéficiaire de la portabilité de ses droits visée à l'article 4 du présent accord lors de sa nouvelle embauche par une entreprise de travail temporaire ou une entreprise de travail temporaire d'insertion, bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté.
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maternité, de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat, du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice de tous mandats de représentation du personnel ou syndical y compris dans des organismes non liés à la branche, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.
2.3. Adhésion obligatoire des salariés intérimaires dont la durée du contrat est supérieure à 414 heures
Par dérogation aux dispositions de l'article au 2.2, tout salarié intérimaire embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI intérimaire), ou en contrat de mission d'une durée de 3 mois ou plus, ou en contrat de mission dont la durée du travail est supérieure à 414 heures bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime collectif dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté.
Le régime collectif institué par le présent accord est obligatoire pour tous les salariés visés aux articles 2.2 et 2.3.
Cependant, peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur, ou par l'opérateur de gestion agissant pour son compte, des conséquences de cette demande :
-les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime ;
-les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L 863-1 du code de la sécurité sociale, et ceci, jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
-les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés intérimaires se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
-faire part de leur décision par écrit,
-fournir des justificatifs et renouveler leur choix chaque année.
Les salariés intérimaires visés aux articles 2.2 et 2.3, et affiliés au régime collectif, bénéficient d'une garantie de couverture de 3 mois incluant la portabilité conventionnelle forfaitaire de 2 mois mentionnée à l'article 5.1.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération, le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu moyennant le versement par l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion des cotisations correspondantes (part employeur et part salarié).
Dans les cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit à maintien de la rémunération, le bénéfice des garanties est obligatoirement maintenu pendant une durée de sept mois sans versement de cotisation.
Après cette période, le salarié concerné, peut pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer de bénéficier des garanties sous réserve qu'il s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation.
Après cette période de 7 mois maximum, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties. L'intégralité de la cotisation est alors prise en charge par le fonds de solidarité mentionné à l'ar-ticle 14 pendant une période de 5 mois.
Après cette période de 12 mois, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties sous réserve qu'il s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation. S'il rencontre des difficultés financières pour s'acquitter de cette cotisation, le salarié intérimaire peut demander une aide au fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixé.
Le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu au profit des salariés intérimaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, moyennant paiement des cotisations patronales et salariales correspondantes.
Lorsque la suspension du contrat de travail est due à une maladie, un accident, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé de maternité et que le salarié intérimaire est indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, y compris après la fin ou la rupture du contrat de travail, sans versement des cotisations, à compter de la date de fin de période d'activité cotisée.
Lorsque l'arrêt de travail intervient pendant la période de portabilité conventionnelle visée à l'article 5.1, l'ancien salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations, pour la période au titre de laquelle il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. En tout état de cause, ce maintien de la couverture collective n'a pas pour effet de suspendre ni de proroger la durée de la portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5.1, laquelle s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Les salariés intérimaires placés en position d'activité partielle bénéficient, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, du maintien des garanties visées à l'article 10, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
En tout état de cause, la période de portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5 s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Nota : L'article 4.1. entre en vigueur le 1er janvier 2021 et l'article 4.2. entre en vigueur à compter du 12 mars 2020. (art. 5 de l'avenant n° 6 du 25 septembre 2020 - BOCC 2020-46)
Le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu au profit des salariés intérimaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, moyennant paiement des cotisations.
Lorsque la suspension du contrat de travail donne lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc., le salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
Lorsque la suspension du contrat de travail est due à une maladie, un accident, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé de maternité et que le salarié intérimaire est indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, y compris après la fin ou la rupture du contrat de travail, sans versement des cotisations, à compter de la date de fin de période d'activité cotisée.
Lorsque l'arrêt de travail intervient pendant la période de portabilité conventionnelle visée à l'article 5.1, l'ancien salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations, pour la période au titre de laquelle il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. En tout état de cause, ce maintien de la couverture collective n'a pas pour effet de suspendre ni de proroger la durée de la portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5.1, laquelle s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Les salariés intérimaires placés en position d'activité partielle bénéficient, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, du maintien des garanties visées à l'article 10, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
En tout état de cause, la période de portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5 s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Nota : L'article 4.1. entre en vigueur le 1er janvier 2021 et l'article 4.2. entre en vigueur à compter du 12 mars 2020. (art. 5 de l'avenant n° 6 du 25 septembre 2020 - BOCC 2020-46)
Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.
Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.
A l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.
Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire, formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 7.1 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de quatre semaines consécutives ;
– dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi remplissant les conditions d'indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.
Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion du régime complémentaire facultatif visé à l'art. 11) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.
À l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.
Le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite bénéficie aussi de la portabilité conventionnelle pendant la durée de 5 mois au-delà de la durée forfaitaire de 2 mois sous réserve d'attester bénéficier d'une pension de retraite et se trouver sans emploi.
Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire, formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 7.1 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de 4 semaines consécutives ;
– dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi remplissant les conditions d'indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ; et concernant le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite, dès lors qu'il n'est plus en mesure d'attester se trouver sans emploi ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi Evin », et sous condition d'avoir bénéficié effectivement de la couverture collective obligatoire du présent accord, l'organisme assureur maintient cette couverture à titre individuel avec des garanties identiques à celles des salariés actifs, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit (portabilité prévue à l'article 4) ;
– des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Cette adhésion est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n'emporte aucune obligation pour l'employeur en matière de cotisations ou de prestations.
La gestion du régime collectif obligatoire visé à l'article 10 et du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11 est déléguée à un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres.
L'opérateur de gestion délégué, désigné par les signataires du présent accord, est SIACI Saint-Honoré SAS (siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris).
La gestion est déléguée à SIACI Saint-Honoré pour une durée initiale de 3 années selon des modalités définies dans un contrat-cadre.
L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13.
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de :
– contribuer à la consolidation des heures de travail et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche en fournissant à l'opérateur de gestion les données nécessaires selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur de gestion et chaque entreprise ;
– verser à l'opérateur de gestion une contribution dont le montant est fixé, à la date de conclusion du présent accord, à 0,0284 € HT par heure de travail effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement affiliés au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, afin de financer la prestation de services de l'opérateur. La contribution est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la cotisation d'assurance visée à l'article 9 est due, cette contribution n'est plus versée.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1.
La gestion du régime collectif obligatoire visé à l'article 10 et du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11 est déléguée à un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres.
L'opérateur de gestion délégué, désigné par les signataires du présent accord, est SIACI Saint-Honoré SAS (siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris).
La gestion est déléguée à SIACI Saint-Honoré pour une durée initiale de 3 années selon des modalités définies dans un contrat-cadre.
L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13.
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de :
– contribuer à la consolidation des heures de travail et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche en fournissant à l'opérateur de gestion les données nécessaires selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur de gestion et chaque entreprise ;
– verser à l'opérateur de gestion une contribution dont le montant est fixé, à la date de conclusion du présent accord, à 0,0284 € HT par heure de travail effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement affiliés au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, afin de financer la prestation de services de l'opérateur. La contribution est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la cotisation d'assurance visée à l'article 9 est due, cette contribution n'est plus versée.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1.
La gestion du régime collectif obligatoire visé à l'article 10 et du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11 est déléguée à un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres.
L'opérateur de gestion délégué, désigné par les signataires du présent accord, est SIACI Saint-Honoré SAS (siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris).
La gestion est déléguée à SIACI Saint-Honoré pour une durée initiale de 3 années selon des modalités définies dans un contrat-cadre.
7.2. Missions de l'opérateur de gestion (1)
L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13.(
(1) Nota : Les dispositions de l'article 7.2 de l'accord du 14 décembre 2015 portant sur les seules dispositions relatives au décompte de l'ancienneté sont abrogées. (Article 9 de l'accord du 13 décembre 2018 - BOCC 2019/45)
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de :
– contribuer à la consolidation des heures de travail et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche en fournissant à l'opérateur de gestion les données nécessaires selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur de gestion et chaque entreprise ;
– verser à l'opérateur de gestion une contribution dont le montant est fixé, à la date de conclusion du présent accord, à 0,0284 € HT par heure de travail effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement affiliés au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, afin de financer la prestation de services de l'opérateur. La contribution est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la cotisation d'assurance visée à l'article 9 est due, cette contribution n'est plus versée.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1.
La gestion du régime collectif obligatoire visé à l'article 10 et du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11 est déléguée à un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres.
L'opérateur de gestion délégué, désigné par les signataires du présent accord, est SIACI Saint-Honoré SAS (siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris).
La gestion est déléguée à SIACI Saint-Honoré pour une durée initiale de 3 années selon des modalités définies dans un contrat-cadre.
7.2. Missions de l'opérateur de gestion (1)
L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13.(
(1) Nota : Les dispositions de l'article 7.2 de l'accord du 14 décembre 2015 portant sur les seules dispositions relatives au décompte de l'ancienneté sont abrogées. (Article 9 de l'accord du 13 décembre 2018 - BOCC 2019-45)
7.3. Contribution pour le financement de l'opérateur de gestion (2)
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de :
– contribuer à la consolidation des heures de travail et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche en fournissant à l'opérateur de gestion les données nécessaires selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur de gestion et chaque entreprise ;
– verser à l'opérateur de gestion une contribution dont le montant est fixé, à la date de conclusion du présent accord, à 0,0284 € HT par heure de travail effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement affiliés au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, afin de financer la prestation de services de l'opérateur. La contribution est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la cotisation d'assurance visée à l'article 9 est due, cette contribution n'est plus versée.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1.
(2) Nota : Dans un souci d'harmonisation avec l'accord de branche du 13 décembre 2018 et en particulier de ses articles 3 et 4, les dispositions de l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015 sont abrogées. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 20 septembre 2019 - BOCC 2020-03)
Pour les salariés visés à l'article 2.2 : la date de prise en charge des frais couverts par le régime collectif visé à l'article 10 est fixée à compter du premier jour du mois qui suit la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés) sans que la prise en charge soit conditionnée au versement de la cotisation visée à l'article 9.
Toutefois, les frais de santé couverts par les garanties du régime obligatoire visées à l'article 10 du présent accord, intervenus entre la date d'acquisition de la condition d'ancienneté de 414 heures et la date de prise en charge visée au précédent alinéa, seront pris en charge par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixées.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,2396 € par heures de travail. La cotisation au régime collectif est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,1524 € par heure de travail.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé, visée à l'article 8).
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
La cotisation visée à l'article 8.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le premier jour du contrat.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,2396 €/ h de travail. La cotisation au régime collectif est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exception des heures supplémentaires.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,1524 €/ h de travail.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé, visée à l'art. 8).
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
La cotisation visée à l'article 8.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le premier jour du contrat.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,1198 €/ h de travail. La cotisation au régime collectif est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exception des heures supplémentaires.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,0762 €/ h de travail.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé, visée à l'art. 8).
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
La cotisation visée à l'article 8.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le premier jour du contrat.
La cotisation au régime collectif obligatoire est calculée sur les heures de travail soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des heures supplémentaires.
La cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé visée à l'article 8).
La cotisation visée à l'article 9.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le 1er jour du contrat.
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,1400 €/ heure de travail.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,089 €/ heure de travail.
Les partenaires sociaux peuvent, chaque année, fixer le montant des cotisations appelées en minorant ou majorant le montant des cotisations conventionnelles.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont : 0,1198 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime général d'assurance maladie et 0,0762 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
(1)
Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale
.
(Arrêté du 17 mai 2021 - art. 1)
La cotisation au régime collectif obligatoire est calculée sur les heures de travail soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des heures supplémentaires.
La cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé visée à l'article 8).
La cotisation visée à l'article 9.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le 1er jour du contrat.
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,1400 €/ heure de travail.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,089 €/ heure de travail.
Les partenaires sociaux peuvent, chaque année, fixer le montant des cotisations appelées en minorant ou majorant le montant des cotisations conventionnelles.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont : 0,1198 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime général d'assurance maladie et 0,0762 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, seront : 0,1258 €/h de travail, et 0,0800 €/h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, seront : 0,1322 €/h de travail, et 0,084 €/h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, seront : 0,1388 €/h de travail, et 0,0882 €/h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
(1)
Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale
.
(Arrêté du 17 mai 2021 - art. 1)
10.1. Niveau des garanties du régime collectif obligatoire
Le présent régime collectif obligatoire de frais de santé est établi dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La nature et le montant des garanties figurent en annexe I au présent accord.
10.2. Niveau des garanties des salariés intérimaires bénéficiaires du régime local du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle
Le niveau des garanties défini à l'article 10.1 n'est pas différent pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, les garanties sont exprimées en pourcentage des bases de remboursement du régime de base (régime local et régime de sécurité sociale).
La nature et le montant des garanties figurent en annexe I au présent accord.
10.1. Niveau des garanties du régime collectif obligatoire
Le présent régime collectif obligatoire de frais de santé est établi dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La nature et le montant des garanties figurent en annexe III au présent accord.
10.2. Niveau des garanties des salariés intérimaires bénéficiaires du régime local du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle
Le niveau des garanties défini à l'article 10.1 n'est pas différent pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, les garanties sont exprimées en pourcentage des bases de remboursement du régime de base (régime local et régime de sécurité sociale).
La nature et le montant des garanties figurent en annexe III au présent accord.
11.1. Régime complémentaire facultatif pour les salariés qui ne bénéficient pas du régime collectif obligatoire
S'il le souhaite, le salarié intérimaire ne remplissant pas la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a la possibilité de souscrire individuellement un contrat avec des garanties identiques à celles visées à l'article 10.
La cotisation servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié intérimaire avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FASTT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisations sur cet abondement).
11.2. Extensions complémentaires facultatives
Parallèlement au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, le salarié intérimaire a la possibilité de souscrire individuellement à des extensions facultatives :
– lui permettant de couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) ;
– lui permettant d'améliorer les prestations du régime collectif obligatoire (« garantie optionnelle facultative »).
La cotisation servant au financement de ces extensions complémentaires facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié intérimaire avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FASTT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisations sur cet abondement).
11.2.1. Définition des ayants droit
Les ayants droit du salarié intérimaire sont :
– son conjoint ou concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié ou non par un pacte civil de solidarité ;
– ses enfants de moins de 21 ans à sa charge ou à celle de son conjoint ou concubin et de moins de 28 ans s'ils poursuivent leurs études ou qu'ils sont en formation en alternance ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenu, ses enfants infirmes. A compter de plus de 28 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés comme à charge ; cependant ils sont redevables d'une cotisation « adulte ».
Cette définition des ayants droit est précisée dans les conditions générales qu'établiront les co-assureurs mentionnés à l'article 13.
11.2.2. Niveau de la garantie optionnelle facultative
La nature et le montant des garanties figurent en annexe II au présent accord.
11.1. Régime complémentaire facultatif pour les salariés qui ne bénéficient pas du régime collectif obligatoire
S'il le souhaite, le salarié intérimaire ne remplissant pas la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a la possibilité de souscrire individuellement un contrat avec des garanties identiques à celles visées à l'article 10.
La cotisation servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié intérimaire avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FASTT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisations sur cet abondement).
11.2. Extensions complémentaires facultatives
Parallèlement au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, le salarié intérimaire a la possibilité de souscrire individuellement à des extensions facultatives :
– lui permettant de couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) ;
– lui permettant d'améliorer les prestations du régime collectif obligatoire (« garantie optionnelle facultative »).
La cotisation servant au financement de ces extensions complémentaires facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié intérimaire avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FASTT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisations sur cet abondement).
11.2.1. Définition des ayants droit
Les ayants droit du salarié intérimaire sont :
– son conjoint ou concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié ou non par un pacte civil de solidarité ;
– ses enfants de moins de 21 ans à sa charge ou à celle de son conjoint ou concubin et de moins de 28 ans s'ils poursuivent leurs études ou qu'ils sont en formation en alternance ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenu, ses enfants infirmes. A compter de plus de 28 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés comme à charge ; cependant ils sont redevables d'une cotisation « adulte ».
Cette définition des ayants droit est précisée dans les conditions générales qu'établiront les co-assureurs mentionnés à l'article 13.
11.2.2. Niveau de la garantie optionnelle facultative
La nature et le montant des garanties figurent en annexe III au présent accord.
Les partenaires sociaux considèrent qu'un niveau adapté d'information permanente des bénéficiaires du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire institué par le présent accord est essentiel à la bonne compréhension de leurs droits et obligations et à la réalisation des objectifs du présent accord.
Dans ce cadre, l'opérateur de gestion et les organismes assureurs doivent :
– assurer auprès des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion et de leurs salariés intérimaires une communication adaptée afin de faciliter la mise en place du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire ;
– établir une notice d'information dont l'objet est de détailler les garanties et leurs modalités d'application, la transmettre à chaque entreprise par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée) et de la mettre à jour en cas d'évolution des garanties.
Les entreprises ont l'obligation de remettre cette notice par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée) à chaque salarié intérimaire visé aux articles 2.1 et 2.3.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés intérimaires aux garanties collectives définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès de coassureurs recommandés, après une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires, qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés intérimaires, sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques.
13.1. Choix des organismes assureurs recommandés
La procédure de mise en concurrence a permis à la commission paritaire de procéder à la co-recommandation de deux organismes d'assurance, pour une durée maximale de 5 années.
Il s'agit de :
– AG2R REUNICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris) ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).
Ces organismes coassurent les garanties obligatoires visées à l'article 10, et les garanties facultatives visées à l'article 11 du présent accord.
Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les 5 ans, sauf si le régime présente un déséquilibre financier marqué nécessitant dès lors une procédure de mise en concurrence anticipée.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
13.2. Organisme apériteur
Les partenaires sociaux organisent une apérition tournante tous les 2 ans. AG2R REUNICA Prévoyance est apériteur au cours des années civiles 2016 et 2017.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés intérimaires aux garanties collectives définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès de coassureurs recommandés, après une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires, qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés intérimaires, sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé ;
– le bénéficie, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a réexaminé les modalités d'organisation de la recommandation à compter du 1er janvier 2021, en engageant une procédure de mise en concurrence préalable.
13.1. Choix des organismes assureurs recommandés
La nouvelle procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères réglementaires, a conduit la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) à reconduire la recommandation de deux coassureurs, pour une durée maximale de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du travail temporaire a maintenu la corecommandation de :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris) ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).
Ces organismes co-assurent les garanties obligatoires visées à l'article 10 et les garanties facultatives visées à l'article 11.
Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les 5 ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
13.2. Organisme apériteur
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de confier l'apérition du régime recommandé à AG2R Prévoyance pour une période ne pouvant aller au-delà du délai maximal de 5 ans visé à l'article précédent.
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide, sous condition de ressources, au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité, il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux passera à 4 % dès que les conditions techniques le permettront et au plus tard le 1er juillet 2016, entraînant ainsi l'augmentation de la cotisation d'assurance de 1 %.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Ce taux passera à 4 % dès que les conditions techniques le permettront et au plus tard le 1er juillet 2016, entraînant ainsi l'augmentation de la cotisation d'assurance de 1 %.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
La fraction du fonds de solidarité correspondant à la part employeur des cotisations est affectée au financement de la mutualisation du montant destiné à la prise en charge, mentionnée à l'article 2.1, d'une partie la cotisation d'assurance maladie complémentaire souscrite à titre personnel par les salariés intérimaires ne totalisant pas plus de 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois et dont la durée du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois.
14.1. Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux est fixé à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Cette somme est fixée à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires après des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2. Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédent celle mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article 14.1 est affectée à la mutualisation du financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1.
NOTA : article 1er de l'avenant du 14 septembre 2018 relatif à l'interprétation de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015 (BOCC 2018-46).
14.1 Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 4 %.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 4 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité sont définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2 Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédant le minimum légal de 2 % est, pour ce qui concerne la part patronale, affectée au financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1.
NOTA : article 1er de l'avenant du 14 septembre 2018 relatif à l'interprétation de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015 (BOCC 2018-46).
15.1. Pilotage du régime par le FASTT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants opérationnels, les partenaires sociaux confient au FASTT le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FASTT d'agir en leur nom, en tant que maître d'œuvre, auprès des intervenants afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum du/des réserves d'égalisation mises en place par les organismes assureurs, plus particulièrement en faisant en temps utile toute proposition aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises. L'opérateur de gestion et les coassureurs doivent informer le FASTT des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité prévu à l'article 14 avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toute proposition utile à la commission paritaire de la branche.
Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FASTT. Une commission paritaire spécifique est instituée, en lieu et place de la commission mutuelle du FASTT. Elle sera composée des membres du bureau du FASTT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FASTT.
15.2. Suivi du régime au cours des deux premières années (2016 et 2017)
Lors des deux premières années de mise en place du régime (2016 et 2017), les partenaires sociaux décident que la commission paritaire spécifique du FASTT se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 15.1. Elle sera informée, par l'opérateur de gestion et les co-assureurs, des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises.
La première réunion sera consacrée à l'établissement d'un cahier des charges fixant la nature et le calendrier des informations, et de tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime, à fournir par l'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés.
15.1. Pilotage du régime par le FASTT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants opérationnels, les partenaires sociaux confient au FASTT le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FASTT d'agir en leur nom, en tant que maître d'œuvre, auprès des intervenants afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum du/des réserves d'égalisation mises en place par les organismes assureurs, plus particulièrement en faisant en temps utile toute proposition aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises. L'opérateur de gestion et les coassureurs doivent informer le FASTT des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité prévu à l'article 14 avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toute proposition utile à la commission paritaire de la branche.
Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FASTT. Une commission paritaire spécifique est instituée, en lieu et place de la commission mutuelle du FASTT. Elle sera composée des membres du bureau du FASTT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FASTT.
15.2. Suivi du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif
Afin d'assurer le pilotage du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif, la commission paritaire spécifique du FASTT (dite “ commission mutuelle ”) se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 15.1, afin d'examiner l'équilibre des comptes du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif (niveau des garanties, montant des cotisations, nombre et profil des souscripteurs …).
La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.
La commission sera informée, par l'opérateur de gestion et les coassureurs recommandés, des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises.
L'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés s'engagent à fournir toutes les informations, éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime général et du régime optionnel facultatif.
15.3 Études des données issues du décompte de l'ancienneté
Pour rappel, un opérateur de gestion a été désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté (l'ancienneté conditionnant l'éligibilité au régime frais de santé des salariés intérimaires). À ce titre, il est en charge de la collecte et de la consolidation des heures travaillées par les salariés intérimaires, ainsi que du décompte de leur ancienneté relatif aux heures travaillées dans les différentes entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre de la mission assurée dans la branche par l'OIR (observatoire de l'intérim et du recrutement) et afin de lui permettre d'étudier les données relatives aux salariés intérimaires (résultant des heures travaillées dans l'intérim dans les différentes entreprises de travail temporaire), en conformité avec le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et libertés, les partenaires sociaux confient à l'OIR la mission d'exploitation des indicateurs issus du décompte de l'ancienneté.
Afin que l'OIR puisse réaliser ses études, dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et libertés, les bases de données nécessaires seront créées, pseudonymisées, hébergées et traitées par un tiers de confiance : soit l'opérateur de gestion désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté, soit un autre opérateur.
Par ailleurs, l'opérateur de gestion organise son système d'information et ses échanges avec les salariés intérimaires, en conformité avec les règlements relatifs à la protection des données personnelles, de façon à rendre possible et maximiser, pour les salariés intérimaires ayant donné leur consentement, la réalisation de toutes opérations d'enquêtes ou de communication, à l'initiative des organismes paritaires de la branche, et contribuer ainsi à l'accès des intérimaires à leurs droits, aux services qui leur sont proposés, et contribuer au pilotage et à l'amélioration des dispositifs qui leur sont destinés.
15.1. Pilotage du régime par le FASTT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants opérationnels, les partenaires sociaux confient au FASTT le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FASTT d'agir en leur nom, en tant que maître d'œuvre, auprès des intervenants afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum du/des réserves d'égalisation mises en place par les organismes assureurs, plus particulièrement en faisant en temps utile toute proposition aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises. L'opérateur de gestion et les coassureurs doivent informer le FASTT des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité prévu à l'article 14 avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toute proposition utile à la commission paritaire de la branche.
Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FASTT. Une commission paritaire spécifique est instituée, en lieu et place de la commission mutuelle du FASTT. Elle sera composée des membres du bureau du FASTT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FASTT.
15.2. Suivi du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif
Afin d'assurer le pilotage du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif, la commission paritaire spécifique du FASTT (dite “ commission mutuelle ”) se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 15.1, afin d'examiner l'équilibre des comptes du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif (niveau des garanties, montant des cotisations, nombre et profil des souscripteurs …).
La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.
La commission sera informée, par l'opérateur de gestion et les coassureurs recommandés, des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises.
L'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés s'engagent à fournir toutes les informations, éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime général et du régime optionnel facultatif.
15.3 Études des données issues du décompte de l'ancienneté (1)
Pour rappel, un opérateur de gestion a été désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté (l'ancienneté conditionnant l'éligibilité au régime frais de santé des salariés intérimaires). À ce titre, il est en charge de la collecte et de la consolidation des heures travaillées par les salariés intérimaires, ainsi que du décompte de leur ancienneté relatif aux heures travaillées dans les différentes entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre de la mission assurée dans la branche par l'OIR (observatoire de l'intérim et du recrutement) et afin de lui permettre d'étudier les données relatives aux salariés intérimaires (résultant des heures travaillées dans l'intérim dans les différentes entreprises de travail temporaire), en conformité avec le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et libertés, les partenaires sociaux confient à l'OIR la mission d'exploitation des indicateurs issus du décompte de l'ancienneté.
Afin que l'OIR puisse réaliser ses études, dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et libertés, les bases de données nécessaires seront créées, pseudonymisées, hébergées et traitées par un tiers de confiance : soit l'opérateur de gestion désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté, soit un autre opérateur.
Par ailleurs, l'opérateur de gestion organise son système d'information et ses échanges avec les salariés intérimaires, en conformité avec les règlements relatifs à la protection des données personnelles, de façon à rendre possible et maximiser, pour les salariés intérimaires ayant donné leur consentement, la réalisation de toutes opérations d'enquêtes ou de communication, à l'initiative des organismes paritaires de la branche, et contribuer ainsi à l'accès des intérimaires à leurs droits, aux services qui leur sont proposés, et contribuer au pilotage et à l'amélioration des dispositifs qui leur sont destinés.
(1) Nota : L'article 15.3 est abrogé par l'article 9 de l'accord du 13 décembre 2018 (BOCC 2019/45).
Le présent accord constitue un avenant à l'accord fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires conclu le 4 juin 2015 auquel il se substitue dans toutes ses dispositions, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, l'accord de branche instituant un régime de frais de santé est un thème auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement, dérogatoire, ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du présent accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui garantit l'équilibre du régime conventionnel obligatoire. Dans l'hypothèse où l'équilibre serait rompu, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour renégocier le présent accord dans le cadre de la commission paritaire de la branche.
17.1. Révision après publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et ses décrets d'application
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, si nécessaire, après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et ses décrets d'application, afin d'adapter les dispositions du présent accord en le révisant, notamment pour y apporter les compléments nécessaires.
17.2. Révision
Toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision, notamment en cas de remise en cause de son équilibre financier, par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction.
Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
17.3. Dénonciation
Toute organisation signataire du présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (partie patronale ou partie salariale), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article 2261-10 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 4 juin 2015 un accord fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires à la suite duquel ils ont procédé à un appel d'offres en vue de choisir un opérateur de gestion et à une mise en concurrence en vue de recommander deux assureurs. Les partenaires sociaux décident de donner au régime de frais de santé le nom « intérimaires santé ».
Le présent accord désigne l'opérateur de gestion choisi et recommande les assureurs retenus.
Le présent accord est négocié dans le contexte de l'examen par le parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS), dont l'article 34 met en œuvre des dispositions nouvelles relatives aux modalités de couverture des frais de santé des salariés en contrats de mission de courte durée. Ces dispositions seront complétées par des décrets d'application qui seront publiés après la signature du présent accord qui, en conséquence, devra être révisé.
Les partenaires sociaux conviennent donc dès à présent de se réunir dans les meilleurs délais après la publication de ces textes, afin d'adapter les dispositions du présent accord, d'apporter les compléments nécessaires et d'examiner les décisions à prendre.
Les partenaires sociaux décident d'ouvrir des négociations à l'initiative de la partie la plus diligente en cas de remise en cause par la loi, le règlement et/ ou les interprétations administratives et jurisprudentielles :
– de la définition de l'affiliation obligatoire des salariés intérimaires totalisant plus de 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois ;
– du mécanisme de mutualisation de la participation de l'employeur prévue à l'article 2.1 ;
– de l'exonération de cotisations sociales de la part employeur de la cotisation d'assurance.
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0006/boc_20160006_0000_0026.pdf
Annexe 1
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire au 1er janvier 2018
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0051/boc_20170051_0000_0016.pdf
Annexe 2
Nature et montant de la garantie optionnelle facultative
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0006/boc_20160006_0000_0026.pdf
Annexe 3
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
Nature des frais | Garantie de base remboursements sécurité sociale inclus (assiette BR) | Garantie + remboursements sécurité sociale et régime de base inclus (assiette BR) |
---|---|---|
Actes médicaux | ||
Professionnels de santé adhérents à un DPTM | ||
Généralistes (consultations et visites) | 100 % BR | 180 % BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % BR | 180 % BR |
Actes techniques médicaux (ATM) et radiologie | 100 % BR | 180 % BR |
Professionnels de santé non adhérents à un DPTM | ||
Généralistes (consultations et visites) | 100 % BR | 160 % BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % BR | 160 % BR |
Actes techniques et médicaux (ATM) et radiologie | 100 % BR | 160 % BR |
Autres actes médicaux | ||
Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 120 % BR |
Analyses médicales | 100 % BR | 100 % BR |
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||
Frais de séjour établissements conventionnés et non conventionnés par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée | Frais réels, limités au forfait réglementaire en vigueur | Frais réels, limités au forfait réglementaire en vigueur |
Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins adhérents à un DPTM | 100 % BR | 250 % BR |
Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins non adhérents à un DPTM | 100 % BR | 200 % BR |
Chambre particulière | 25 € par jour (durée maximale 7 jours) |
25 € par jour (durée maximale 7 jours) |
Forfait maternité | 300 € | 300 € |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale (hors médicaments remboursés à 15 % par la sécurité sociale) | 100 % BR | 100 % BR |
Dentaire | ||
Consultations et soins dentaires (hors inlay-onlay) | 100 % BR | 100 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (dont inlay-onlay) | 240 % BR | 320 % BR |
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 200 % BR | 320 % BR |
Optique – Verres et monture : se référer à la grille optique verres et monture ci-après | ||
Lentilles prises ou non en charge par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) | RSS + 110 € par an et par bénéficiaire (avec un minimum de 100 % de la BR) |
RSS + 125 € par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive | 400 € par œil | 400 € par œil |
Autres | ||
Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses médicales, orthopédie et locations d'appareils) pris en charge par la sécurité sociale | 150 % BR | 150 % BR |
Prothèses auditives prises en charge de par la sécurité sociale | 150 % BR + 200 € par oreille et par an | 150 % BR + 260 € par oreille et par an |
Actes de prévention | 100 % BR | 100 % BR |
Ostéodensitométrie non remboursée par la sécurité sociale | 35 € par acte | 35 € par acte |
Ostéopathie, chiropractie, étiopathie | 25 € par séance dans la limite de 2 séances par an et par bénéficiaire | 25 € par séance dans la limite de 2 séances par an et par bénéficiaire |
Transport | 100 % BR | 100 % BR |
Optique – Grille verres et monture | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie de base – remboursements sécurité sociale inclus | ||||||||
Défaut visuel | Dans le réseau Itelis | Hors réseau Itelis | ||||||
Classe de défaut visuel | Myopie ou hypermétropie (en dioptrie) | Astigmatisme (en dioptrie) | Verre simple foyer | Verre progressif jusqu'à la 4e génération | Verre simple foyer adultes/ enfants ** | Verre progressif | ||
Classe 1 | De 0 à 2 | |||||||
Inférieur ou égal à 2 | Résistant aux rayures | Résistant aux rayures | RSS + 33 € RSS + 26 € |
RSS + 94 € | ||||
Classe 2 | De 0 à 2 ou de 2,25 à 4 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 2 | Aminci super antireflets | Aminci super antireflets | RSS + 38 € RSS + 31 € |
RSS + 104 € | ||||
Classe 3 | De 2,25 à 4 ou de 4,25 à 6 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 4 | Super aminci Super antireflets | Super aminci super antireflets | RSS + 58 € RSS + 51 € |
RSS + 124 € | ||||
Classe 4 | De 6,25 à 8 ou de 0 à 8 | |||||||
Inférieur ou égal à 4 ou supérieur ou égal à 4,25 | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 76 € RSS + 64 € |
RSS + 144 € | ||||
Classe 5 | Supérieur ou égal à 8,25 | |||||||
Tous cylindres | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | RSS + 104 € RSS + 82 € |
RSS + 165 € | ||||
Monture : RSS + 60 € | ||||||||
Limite de consommation : 1 équipement tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée – période réduite à 1 an) *. | ||||||||
Garantie + remboursements sécurité sociale et régime de base inclus | ||||||||
Défaut visuel | Dans le réseau Itelis | Hors réseau Itelis | ||||||
Classe de défaut visuel | Myopie ou hypermétropie (en dioptrie) | Astigmatisme (en dioptrie) | Verre simple foyer | Verre progressif jusqu'à la 5e génération | Verre simple foyer adultes/ enfants ** | Verre progressif | ||
Classe 1 | De 0 à 2 | |||||||
Inférieur ou égal à 2 | Super antireflets haut de gamme | Super antireflets haut de gamme | RSS + 58 € RSS + 51 € |
RSS + 134 € | ||||
Classe 2 | De 0 à 2 ou de 2,25 à 4 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 2 | Aminci super antireflets haut de gamme | Aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 68 € RSS + 61 € |
|||||
Classe 3 | De 2,25 à 4 ou de 4,25 à 6 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 4 | Super aminci super antireflets haut de gamme | Super aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 78 € RSS + 71 € |
RSS + 174 € | ||||
Classe 4 | De 6,25 à 8 ou de 0 à 8 | |||||||
Inférieur ou égal à 4 ou supérieur ou égal à 4,25 | Surface asphérique ultra aminci super antireflets haut de gamme | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 96 € RSS + 89 € |
RSS + 194 € | ||||
Classe 5 | Supérieur ou égal à 8,25 | |||||||
Tous cylindres | Surface asphérique ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | RSS + 124 € RSS + 102 € |
RSS + 205 € | ||||
Monture : adultes : RSS + 120 €/ enfants : RSS + 102 € | ||||||||
Limite de consommation : 1 équipement tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée – période réduite à 1 an) *. * Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par le co-assureur. ** Adultes : 18 ans et plus. ** Enfants : moins de 18 ans. Ces remboursements sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés. BR : base de remboursement de la sécurité sociale. RSS : remboursement sécurité sociale. € : euro. DPTM : dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, à savoir : CAS : contrat d'accès aux soins ; OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ; OPTAM CO : option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et les obstétriciens. |
Annexe 3
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0003/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0036. pdf
Cas optique 1 – Gestion directe
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0003/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0036. pdf
Annexe 3
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2021 est indiqué ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, et celles versées par le régime de base pour la garantie +, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0018.pdf/BOCC
Grille optique
(1)
Régime de base (remboursements sécurité sociale inclus)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0018.pdf/BOCC
(1) Dans la grille optique, les occurrences du terme : « Itelis » sont exclues de l'extension, en tant qu'elles sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 mai 2021, art. 1)
L'article 2.1 intitulé « Modalités particulières pour les salariés intérimaires n'ayant pas effectué 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois » est modifié ainsi :
« Les salariés intérimaires ne remplissant pas la condition d'ancienneté prévue à l'article 2.2 ont la possibilité de souscrire individuellement au régime facultatif mentionné à l'article 11.1.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés intérimaires visés à l'alinéa précédent, en contrat de mission, dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois et bénéficiaires d'un contrat d'assurance maladie complémentaire “ responsable ” souscrit à titre personnel, et couvrant la période du contrat de mission, ont droit, à leur demande, au “ versement santé ” dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
L'article 2.3 intitulé « Adhésion obligatoire des salariés intérimaires dont la durée du contrat est supérieure à 414 heures » est modifié ainsi :
« Par dérogation aux dispositions de l'article au 2.2, tout salarié intérimaire embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI intérimaire), ou en contrat de mission d'une durée de 3 mois ou plus, ou en contrat de mission dont la durée du travail est supérieure à 414 heures bénéficie des garanties mentionnées à l'article 10 et est obligatoirement affilié au régime collectif dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté. »
Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Les salariés intérimaires visés aux articles 2.2 et 2.3, et affiliés au régime collectif, bénéficient d'une garantie de couverture de 3 mois incluant la portabilité conventionnelle forfaitaire de 2 mois mentionnée à l'article 5.1. »
Révision de l'article 4
L'article 4 est modifié ainsi :
« Article 4
Maintien des garanties en cas d'arrêt de travail
En cas de suspension du contrat de travail suite à arrêt de travail ou congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale, le bénéfice des garanties visé à l'article 10 est maintenu, sans versement de cotisation, pendant une durée totale de 7 mois maximum à compter de la date de fin de période d'activité cotisée. Il en est de même lorsque l'arrêt de travail intervient pendant la période de portabilité conventionnelle visée à l'article 5.1. En tout état de cause, ce maintien de la couverture collective n'a pas pour effet de suspendre la portabilité conventionnelle.
Après cette période de 7 mois maximum, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties. L'intégralité de la cotisation est alors prise en charge par le fonds de solidarité mentionné à l'ar-ticle 14 pendant une période de 5 mois.
Après cette période de 12 mois, le salarié concerné peut, pendant la période de suspension restant à courir, ou pendant la période d'arrêt de travail ou congé maternité restant à courir, demander à l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1 à continuer à bénéficier des garanties sous réserve qu'il s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation. S'il rencontre des difficultés financières pour s'acquitter de cette cotisation, le salarié intérimaire peut demander une aide au fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixé. »
Révision de l'article 7.2
L'article 7.2 est modifié ainsi :
« L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13. »
Révision de l'article 14
L'article 14 est modifié ainsi :
« 14.1. Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux est fixé à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Cette somme est fixée à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires après des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2. Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédent celle mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article 14.1 est affectée à la mutualisation du financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1.
Le présent avenant porte révision de l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires conclu le 14 décembre 2015, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans le contexte de l'adoption par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Tenant compte de l'entrée en vigueur de cette loi, notamment de l'instauration du « versement santé », les partenaires sociaux conviennent d'adapter les stipulations de cet accord et de le réviser.
Les parties signataires décident d'appliquer un taux d'appel de 60 % sur les cotisations mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Lorsque les comptes de l'exercice 2016 seront arrêtés, la commission paritaire de la branche se réunira au cours du second trimestre 2017 afin d'examiner l'ensemble des évolutions possibles du régime (niveau des garanties, montant des cotisations, assiette des cotisations…).
Sans attendre l'arrêté des comptes de l'exercice 2016, les parties signataires décident de poursuivre la préparation du plan de communication confiée à la commission mutuelle du FASTT et s'engagent à contribuer à une mise en œuvre rapide.
De plus, une commission paritaire supplémentaire dédiée se réunira au cours du mois de janvier 2017 pour renforcer le plan de communication et prendre l'ensemble des mesures destinées à favoriser la montée en charge du régime. Ces mesures concerneront notamment :
– la carte de tiers payant (allongement de la durée de validité, mode de diffusion) ;
– des actions de communication intensives auprès des salariés intérimaires (une approche itérative par tests sur un échantillon de salariés intérimaires permettra de déterminer les mesures les plus efficaces) ;
– d'autres actions nécessaires.
Pour financer ces actions exceptionnelles un budget significatif et suffisant abondé par l'ensemble des parties prenantes du régime : l'opérateur de gestion, les co-assureurs, le compte de résultat du régime, sera déterminé par la commission paritaire.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an et entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires.
Par avenant signé le 30 septembre 2016, les partenaires sociaux ont adapté certaines stipulations de cet accord.
Au vu des éléments de projection du résultat technique à l'issue de la première année du régime de frais de santé, et afin de prévenir une croissance excessive de la réserve de stabilité, les parties signataires ont décidé de prendre les mesures suivantes.
Révision de l'article 9.1
Les parties signataires décident de modifier les cotisations au régime obligatoire mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires afin d'exclure les heures supplémentaires de la base de ces cotisations.
En conséquence, l'article 9.1 est modifié comme suit :
« 9.1. Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,2396 €/ h de travail. La cotisation au régime collectif est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exception des heures supplémentaires.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,1524 €/ h de travail.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé, visée à l'art. 8). »
Les parties signataires décident d'appliquer un taux d'appel sur les cotisations mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, seront : 0,1198 €/h de travail, et 0,0762 €/h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'article 5.1 intitulé « Portabilité conventionnelle » est modifié ainsi :
Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.
Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion du régime complémentaire facultatif visé à l'art. 11) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.
À l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.
Le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite bénéficie aussi de la portabilité conventionnelle pendant la durée de 5 mois au-delà de la durée forfaitaire de 2 mois sous réserve d'attester bénéficier d'une pension de retraite et se trouver sans emploi.
Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
L'article 5.2 intitulé « Cessation de la portabilité » est modifié ainsi :
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire, formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 7.1 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de 4 semaines consécutives ;
– dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi remplissant les conditions d'indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ; et concernant le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite, dès lors qu'il n'est plus en mesure d'attester se trouver sans emploi ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
L'annexe 1 nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire visée aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 est modifiée à compter du 1er janvier 2018, conformément au tableau porté en annexe 1 du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de modifier l'annexe 2 nature et montant de la garantie optionnelle facultative, visée à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 à compter du 1er janvier 2018. À cet effet un avenant n° 4 à cet accord sera conclu au plus tard le 10 novembre 2017.
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Les parties signataires conviennent de se revoir dès que les comptes du 1er semestre 2018, puis les comptes de l'année 2018 seront disponibles.
Le déclenchement de cette clause de rendez-vous ouvre la possibilité de réviser, si nécessaire avant le 31 décembre 2019, le montant des cotisations appelées (art. 2 du présent avenant).
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires.
Cet accord a été modifié par deux avenants datés du 30 septembre 2016 et du 9 décembre 2016 afin d'adapter certaines stipulations de cet accord.
Constatant que la montée en charge du régime n'est pas aussi rapide qu'attendue, les partenaires sociaux conviennent :
– d'envoyer par voie postale, à tous les salariés intérimaires couverts par le régime collectif obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, une carte de tiers payant dont la date de validité est le 31 décembre de l'année ;
– d'améliorer le niveau des garanties, de mettre en place un réseau de soin intégrant un dispositif « zéro reste à charge » en optique, et d'adapter la cotisation au régime collectif obligatoire.
Annexe 1
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire au 1er janvier 2018
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170051_0000_0016.pdf
La nature et le montant des garanties du régime collectif obligatoire visés aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2018, conformément au tableau porté à l'annexe 3 intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
Cette annexe 3 se substitue à l'annexe 1.
La nature et le montant des garanties du régime collectif obligatoire visés à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2018, conformément au tableau porté à l'annexe 3 intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
Cette annexe 3 se substitue à l'annexe 2.
L'article 15.2 « Suivi du régime au cours des 2 premières années (2016 et 2017) » est réécrit comme suit :
« 15.2. Suivi du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif
Afin d'assurer le pilotage du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif, la commission paritaire spécifique du FASTT (dite “ commission mutuelle ”) se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 15.1, afin d'examiner l'équilibre des comptes du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif (niveau des garanties, montant des cotisations, nombre et profil des souscripteurs …).
La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.
La commission sera informée, par l'opérateur de gestion et les coassureurs recommandés, des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises.
L'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés s'engagent à fournir toutes les informations, éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime général et du régime optionnel facultatif. »
L'article 15 « Gouvernance du régime » est complété par l'article 15.3 créé ainsi :
« Article 15.3
Études des données issues du décompte de l'ancienneté
Pour rappel, un opérateur de gestion a été désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté (l'ancienneté conditionnant l'éligibilité au régime frais de santé des salariés intérimaires). À ce titre, il est en charge de la collecte et de la consolidation des heures travaillées par les salariés intérimaires, ainsi que du décompte de leur ancienneté relatif aux heures travaillées dans les différentes entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre de la mission assurée dans la branche par l'OIR (observatoire de l'intérim et du recrutement) et afin de lui permettre d'étudier les données relatives aux salariés intérimaires (résultant des heures travaillées dans l'intérim dans les différentes entreprises de travail temporaire), en conformité avec le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et libertés, les partenaires sociaux confient à l'OIR la mission d'exploitation des indicateurs issus du décompte de l'ancienneté.
Afin que l'OIR puisse réaliser ses études, dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et libertés, les bases de données nécessaires seront créées, pseudonymisées, hébergées et traitées par un tiers de confiance : soit l'opérateur de gestion désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté, soit un autre opérateur.
Par ailleurs, l'opérateur de gestion organise son système d'information et ses échanges avec les salariés intérimaires, en conformité avec les règlements relatifs à la protection des données personnelles, de façon à rendre possible et maximiser, pour les salariés intérimaires ayant donné leur consentement, la réalisation de toutes opérations d'enquêtes ou de communication, à l'initiative des organismes paritaires de la branche, et contribuer ainsi à l'accès des intérimaires à leurs droits, aux services qui leur sont proposés, et contribuer au pilotage et à l'amélioration des dispositifs qui leur sont destinés. »
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires afin de prendre en compte la spécificité de l'intérim. Il a pour objectif de faire de la complémentaire santé un droit attaché à la personne, reposant sur une mutualisation des risques au sein de la branche et non de l'entreprise. Ainsi, cet accord a institué un régime mutualisé entre tous les salariés intérimaires et toutes les entreprises de travail temporaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion, renforçant les garanties contre certains risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Cet accord a été modifié par trois avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016 et du 6 octobre 2017 afin d'adapter certaines de ses stipulations.
Les partenaires sociaux conviennent de faire évoluer la garantie optionnelle facultative en niveau, nature et montant, ainsi que de renforcer le pilotage du régime collectif obligatoire et du régime optionnel facultatif.
Annexe 3
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
Nature des frais | Garantie de base remboursements sécurité sociale inclus (assiette BR) | Garantie + remboursements sécurité sociale et régime de base inclus (assiette BR) |
---|---|---|
Actes médicaux | ||
Professionnels de santé adhérents à un DPTM | ||
Généralistes (consultations et visites) | 100 % BR | 180 % BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % BR | 180 % BR |
Actes techniques médicaux (ATM) et radiologie | 100 % BR | 180 % BR |
Professionnels de santé non adhérents à un DPTM | ||
Généralistes (consultations et visites) | 100 % BR | 160 % BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % BR | 160 % BR |
Actes techniques et médicaux (ATM) et radiologie | 100 % BR | 160 % BR |
Autres actes médicaux | ||
Auxiliaires médicaux | 100 % BR | 120 % BR |
Analyses médicales | 100 % BR | 100 % BR |
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | ||
Frais de séjour établissements conventionnés et non conventionnés par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée | Frais réels, limités au forfait réglementaire en vigueur | Frais réels, limités au forfait réglementaire en vigueur |
Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins adhérents à un DPTM | 100 % BR | 250 % BR |
Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins non adhérents à un DPTM | 100 % BR | 200 % BR |
Chambre particulière | 25 € par jour (durée maximale 7 jours) |
25 € par jour (durée maximale 7 jours) |
Forfait maternité | 300 € | 300 € |
Pharmacie | ||
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale (hors médicaments remboursés à 15 % par la sécurité sociale) | 100 % BR | 100 % BR |
Dentaire | ||
Consultations et soins dentaires (hors inlay-onlay) | 100 % BR | 100 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (dont inlay-onlay) | 240 % BR | 320 % BR |
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 200 % BR | 320 % BR |
Optique – Verres et monture : se référer à la grille optique verres et monture ci-après | ||
Lentilles prises ou non en charge par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) | RSS + 110 € par an et par bénéficiaire (avec un minimum de 100 % de la BR) |
RSS + 125 € par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive | 400 € par œil | 400 € par œil |
Autres | ||
Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses médicales, orthopédie et locations d'appareils) pris en charge par la sécurité sociale | 150 % BR | 150 % BR |
Prothèses auditives prises en charge de par la sécurité sociale | 150 % BR + 200 € par oreille et par an | 150 % BR + 260 € par oreille et par an |
Actes de prévention | 100 % BR | 100 % BR |
Ostéodensitométrie non remboursée par la sécurité sociale | 35 € par acte | 35 € par acte |
Ostéopathie, chiropractie, étiopathie | 25 € par séance dans la limite de 2 séances par an et par bénéficiaire | 25 € par séance dans la limite de 2 séances par an et par bénéficiaire |
Transport | 100 % BR | 100 % BR |
Optique – Grille verres et monture | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie de base – remboursements sécurité sociale inclus | ||||||||
Défaut visuel | Dans le réseau Itelis | Hors réseau Itelis | ||||||
Classe de défaut visuel | Myopie ou hypermétropie (en dioptrie) | Astigmatisme (en dioptrie) | Verre simple foyer | Verre progressif jusqu'à la 4e génération | Verre simple foyer adultes/ enfants ** | Verre progressif | ||
Classe 1 | De 0 à 2 | |||||||
Inférieur ou égal à 2 | Résistant aux rayures | Résistant aux rayures | RSS + 33 € RSS + 26 € |
RSS + 94 € | ||||
Classe 2 | De 0 à 2 ou de 2,25 à 4 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 2 | Aminci super antireflets | Aminci super antireflets | RSS + 38 € RSS + 31 € |
RSS + 104 € | ||||
Classe 3 | De 2,25 à 4 ou de 4,25 à 6 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 4 | Super aminci Super antireflets | Super aminci super antireflets | RSS + 58 € RSS + 51 € |
RSS + 124 € | ||||
Classe 4 | De 6,25 à 8 ou de 0 à 8 | |||||||
Inférieur ou égal à 4 ou supérieur ou égal à 4,25 | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 76 € RSS + 64 € |
RSS + 144 € | ||||
Classe 5 | Supérieur ou égal à 8,25 | |||||||
Tous cylindres | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | RSS + 104 € RSS + 82 € |
RSS + 165 € | ||||
Monture : RSS + 60 € | ||||||||
Limite de consommation : 1 équipement tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée – période réduite à 1 an) *. | ||||||||
Garantie + remboursements sécurité sociale et régime de base inclus | ||||||||
Défaut visuel | Dans le réseau Itelis | Hors réseau Itelis | ||||||
Classe de défaut visuel | Myopie ou hypermétropie (en dioptrie) | Astigmatisme (en dioptrie) | Verre simple foyer | Verre progressif jusqu'à la 5e génération | Verre simple foyer adultes/ enfants ** | Verre progressif | ||
Classe 1 | De 0 à 2 | |||||||
Inférieur ou égal à 2 | Super antireflets haut de gamme | Super antireflets haut de gamme | RSS + 58 € RSS + 51 € |
RSS + 134 € | ||||
Classe 2 | De 0 à 2 ou de 2,25 à 4 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 2 | Aminci super antireflets haut de gamme | Aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 68 € RSS + 61 € |
|||||
Classe 3 | De 2,25 à 4 ou de 4,25 à 6 | |||||||
De 2,25 à 4 ou inférieur ou égal à 4 | Super aminci super antireflets haut de gamme | Super aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 78 € RSS + 71 € |
RSS + 174 € | ||||
Classe 4 | De 6,25 à 8 ou de 0 à 8 | |||||||
Inférieur ou égal à 4 ou supérieur ou égal à 4,25 | Surface asphérique ultra aminci super antireflets haut de gamme | Ultra aminci super antireflets haut de gamme | RSS + 96 € RSS + 89 € |
RSS + 194 € | ||||
Classe 5 | Supérieur ou égal à 8,25 | |||||||
Tous cylindres | Surface asphérique ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | Ultra aminci précalibrage/ optimisation d'épaisseur super antireflets haut de gamme | RSS + 124 € RSS + 102 € |
RSS + 205 € | ||||
Monture : adultes : RSS + 120 €/ enfants : RSS + 102 € | ||||||||
Limite de consommation : 1 équipement tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée – période réduite à 1 an) *. * Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par le co-assureur. ** Adultes : 18 ans et plus. ** Enfants : moins de 18 ans. Ces remboursements sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés. BR : base de remboursement de la sécurité sociale. RSS : remboursement sécurité sociale. € : euro. DPTM : dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, à savoir : CAS : contrat d'accès aux soins ; OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ; OPTAM CO : option pratique tarifaire maîtrisée pour les chirurgiens et les obstétriciens. |
L'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires stipule en son article 14 « Fonds de solidarité et de mutualisation. – Engagements » au titre du haut degré de solidarité :
« Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux passera à 4 % dès que les conditions techniques le permettront et au plus tard le 1er juillet 2016, entraînant ainsi l'augmentation de la cotisation d'assurance de 1 %.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Ce taux passera à 4 % dès que les conditions techniques le permettront et au plus tard le 1er juillet 2016, entraînant ainsi l'augmentation de la cotisation d'assurance de 1 %.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
La fraction du fonds de solidarité correspondant à la part employeur des cotisations est affectée au financement de la mutualisation du montant destiné à la prise en charge, mentionnée à l'article 2.1, d'une partie la cotisation d'assurance maladie complémentaire souscrit à titre personnel par les salariés intérimaires ne totalisant pas plus de 414 heures de travail au cours des 12 derniers mois et dont la durée du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois. »
L'avenant n° 1 du 30 septembre 2016 à l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires stipule en son article 5 « Fonds de solidarité et mutualisation du financement du versement santé, révision » de l'article 14 :
« L'article 14 est modifié ainsi :
14.1. Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum. Ce taux est fixé à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. Cette somme est fixée à 4 % à compter du 1er janvier 2017.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires après des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2. Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédent celle mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article 14.1 est affectée à la mutualisation du financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1. »
Les signataires rappellent que dans le cadre de la recommandation instituée par la branche, l'accord collectif doit présenter un « haut degré de solidarité ». Pour comporter un degré élevé de solidarité, un accord de branche doit prévoir la part des cotisations qui sera affectée au financement des prestations à caractère non directement contributif, cette part devant être au moins égale à 2 % des cotisations.
Ainsi, la branche du travail temporaire a décidé de porter à 4 % le taux de la cotisation d'assurance destiné au financement du fonds de solidarité et de mutualisation. La fraction du fonds de solidarité excédant le minimum légal de 2 % est, pour ce qui concerne la part patronale, affectée au financement du versement santé. Par le présent avenant, les parties entendent confirmer que cette fraction n'est donc financée que par la part patronale des cotisations d'assurance.
Le présent avenant, qui a pour seul objet de préciser le sens de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 30 septembre 2016, a un caractère interprétatif. En conséquence, il s'applique rétroactivement depuis la date d'entrée en vigueur de ces dernières dispositions qu'il interprète. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Par accord du 14 décembre 2015 signé par l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs, la branche du travail temporaire a mis en place un régime obligatoire de frais de santé au bénéfice des salariés intérimaires.
Tenant compte de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, les partenaires sociaux ont adapté les stipulations de l'accord du 14 décembre 2015 par l'avenant n° 1 en date du 30 septembre 2016.
Face aux erreurs de compréhension et afin de tenir compte des demandes d'éclaircissement exprimées par les partenaires sociaux, les parties ont souhaité confirmer le sens qu'elles ont entendu donner à l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015 tel que modifié par l'article 5 de l'avenant n° 1 du 30 septembre 2016.
Par accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, les partenaires sociaux ont choisi la société S2H, dont le siège social est situé 39, rue Mstislav-Rostropovitch, 75017 Paris, comme opérateur pour une durée initiale de 3 années, selon des modalités définies dans le contrat-cadre du 11 septembre 2015 laquelle a confié, la gestion opérationnelle liée au décompte horaire, à sa filiale S2H Consulting.
Par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent de conserver S2H Consulting, en tant qu'unique gestionnaire du compteur horaire, à compter du 1er janvier 2019. Ce choix est formulé pour une durée d'une année renouvelable par reconduction tacite. Il pourra y être mis fin sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
L'opérateur concentre et consolide les données transmises par toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion pour les finalités visées aux articles 2.2 et 2.3.
L'opérateur est en charge notamment :
– de la création et de la mise à jour mensuelle d'un compteur d'heures pour chaque salarié intérimaire, quel que soit son employeur ;
– d'accompagner les entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion, en leur fournissant les dispositifs techniques adéquats ;
– de mettre à disposition des salariés intérimaires l'information sur leur compteur d'heures personnel ;
– de mettre à disposition les données utiles aux acteurs de la branche intervenant dans les champs de :
–– la protection sociale des salariés intérimaires ;
–– l'accompagnement dans leur parcours de qualification et de formation ;
–– l'accompagnement social, la prévention dans la branche ;
–– le développement de la connaissance de ces salariés intérimaires et de leurs parcours ;
– de garantir la sécurité de ces opérations en conformité avec la législation relative à la protection des données personnelles ;
– de collecter auprès des entreprises la contribution nécessaire au fonctionnement du dispositif et visée à l'article 4 du présent accord.
Par ailleurs, l'opérateur organise son système d'information et ses échanges avec les salariés intérimaires, en conformité avec la législation informatique et libertés. Les organismes paritaires de la branche, ou des prestataires dûment choisis par eux, permettent l'accès des salariés intérimaires à leurs droits, aux services qui leur sont proposés, à la meilleure compréhension de leurs parcours d'emploi, et contribuent au pilotage et à l'amélioration des dispositifs et actions de prévention qui leur sont destinés, si besoin par toutes opérations d'enquêtes ou de communication jugées nécessaires.
L'opérateur est en charge de la gestion et de l'alimentation des compteurs horaires individuels conditionnant l'éligibilité des salariés intérimaires aux régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance. Cela consiste notamment en :
– la reconstitution du référentiel des heures cumulées dans les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion de la branche ;
– la collecte mensuelle, auprès des entreprises, des données de l'exercice au travers de flux et ou de collecte de fichiers et ;
– les traitements automatisés de gestion de l'éligibilité aux garanties ou services des régimes de protection sociale soumis à condition d'ancienneté.
L'opérateur :
– est en charge de fournir des études statistiques et des reportings au FASTT dans le cadre de sa mission de pilotage des régimes de frais de santé et de prévoyance,
– met à disposition du FASTT les solutions techniques permettant de mettre en œuvre les prestations conditionnées à une condition d'ancienneté, et d'exercer ses missions que sont, notamment, l'accompagnement social, la politique de prévention de la branche et le développement de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours.
L'opérateur met à disposition de l'OPCO (opérateur de compétences) de la branche, au travers de la Section paritaire professionnelle (SPP) du travail temporaire, les solutions techniques lui permettant de mettre en œuvre les dispositifs de formation conditionnés à une condition d'ancienneté.
L'OPCO agit en tant que responsable de traitement et l'opérateur, en tant que sous-traitant.
Dans le cadre de la mission assurée dans la branche par l'OIR (observatoire de l'intérim et du recrutement) et afin de lui permettre d'étudier les données relatives aux salariés intérimaires (résultant des heures travaillées dans l'intérim dans les différentes entreprises de travail temporaire et de leurs caractéristiques), en vue de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours, en conformité avec la législation Informatique et libertés, les partenaires sociaux confient à l'OIR les missions d'élaboration et de suivi des indicateurs ainsi que réalisation d'enquêtes issues des missions de l'opérateur définies à l'article 2.
Afin que l'OIR puisse réaliser ses études, en conformité avec la législation Informatique et libertés, les bases de données nécessaires seront créées, en recourant à la pseudonymisation des données personnelles si nécessaire, hébergées et traitées par un tiers de confiance : soit l'opérateur désigné par le présent accord, soit un autre opérateur.
À des fins d'études statistiques et d'enquêtes, l'opérateur met à disposition les données utiles permettant le développement de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours, notamment pour éclairer les travaux de la CPPNTT, la CPNE, la CPNSST, et les organisations paritaires de la branche.
La CPPNTT, la CPNE ou la CPNSST agissent en tant que responsable de traitement et l'opérateur choisi, en tant que sous-traitant.
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de verser à l'opérateur, pour chacun de ses salariés intérimaires, une contribution dont le montant est fixé à 0,0284 € HT par heure rémunérée soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale afin de financer la prestation de service de l'opérateur.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur.
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de contribuer aux missions de l'opérateur définies à l'article 2 en lui transmettant les données nécessaires, selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur et chaque entreprise, afin que ce dernier remplisse sa mission.
Les parties signataires confient au FASTT et à l'OIR la maîtrise d'ouvrage partagée des missions de l'opérateur. Le FASTT et l'OIR pilotent et transmettent à l'opérateur toutes les instructions en lien avec les finalités de sa mission telles que visées aux articles 2.2 et 2.3.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, l'opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (la législation Informatique et libertés) et plus particulièrement le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel au titre des modalités de mise en œuvre du dispositif de concentration des heures de mission et de leurs caractéristiques pour les salariés intérimaires.
Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion collectent et transmettent à l'opérateur les données personnelles nécessaires à l'exercice de ses missions pour les finalités déterminées à l'article 2 du présent accord.
Elles ont aussi obligation d'informer leurs salariés intérimaires de cette transmission de données de leurs finalités, et des traitements ultérieurs dans le respect des dispositions du RGPD qui s'imposent en leur qualité d'employeur.
L'opérateur agit comme sous-traitant, au sens de la législation Informatique et libertés, pour le compte des entreprises de travail temporaire et du FASTT, ou le cas échéant de l'OIR, et traite pour leur compte les données personnelles nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
En tant que sous-traitant, l'opérateur s'engage à présenter les garanties appropriées mises en œuvre de manière à ce que les traitements de données personnelles effectués répondent aux prescriptions de la législation Informatique et liberté et garantissent le droit des personnes concernées.
L'opérateur s'engage à ne transmettre les données personnelles des salariés intérimaires qu'aux seules parties autorisées dans le présent accord.
Lorsqu'un traitement est effectué pour une fin autre que celle pour laquelle des données ont été collectées, les entreprises de travail temporaire et le FASTT, ou le cas échéant l'OIR, l'OPCO (au travers de la Section paritaire professionnelle du travail temporaire), la CPPNTT, la CPNE, CPNSST, déterminent si ces traitements qui les concernent sont compatibles avec le traitement initial, au vu du lien entre les finalités, le contexte de la collecte de ces données, la nature des données, les conséquences du traitement ultérieur et l'existence des garanties appropriées.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les salariés intérimaires sont informés des droits dont ils disposent au titre de la législation Informatique et libertés.
Les salariés intérimaires sont notamment informés par les entreprises de travail temporaire des traitements ultérieurs de leurs données personnelles.
Les données personnelles recueillies seront conservées par l'opérateur en base active, au titre de la mise en œuvre du présent accord, pour une durée de 5 années à compter de la date de leur recueil.
Au-delà de cette période, les données personnelles seront conservées au sein d'une base inactive, pendant une nouvelle durée de 5 années et dans des conditions qui permettent de garantir leur confidentialité, y compris en recourant à la pseudonymisation de ces données personnelles.
Cette base de données ne pourra être consultée qu'à des fins d'études définies comme telles dans le présent accord.
En cas de changement d'opérateur et dans les conditions de réversibilité décrites à l'article 6.7, seront transférées au nouvel opérateur ces mêmes bases de données.
En tout état de cause et compte tenu de la nature de ces données personnelles, celles-ci seront détruites de manière sécurisée à l'expiration de cette durée de 10 ans.
Dans le cas d'un changement d'opérateur, l'opérateur devra assurer la réversibilité de la prestation vers un autre opérateur. Il devra notamment collaborer de bonne foi et diligemment à l'élaboration de la procédure de transfert pour assurer une continuité de service des prestations.
L'opérateur n'est en aucun cas propriétaire des données collectées au titre de ses missions dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est l'accessoire à l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires du 14 décembre 2015 et à l'accord relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres du 16 novembre 2018. Ces deux accords de branches s'inscrivent dans le cadre des dispositions du 5e paragraphe de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il abroge pour partie les dispositions de l'article 7.2 de l'accord du 14 décembre 2015 portant sur les seules dispositions relatives au décompte de l'ancienneté, et il abroge également l'article 15.3 du même accord susvisé, modifié par l'avenant du 22 décembre 2017.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Pour mémoire, par accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé, un opérateur de gestion a été désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté (l'ancienneté conditionnant l'éligibilité au régime frais de santé des salariés intérimaires). À ce titre, il est en charge de la collecte et de la consolidation des heures rémunérées des salariés intérimaires (heures soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ainsi que du décompte de leur ancienneté, dans les différentes entreprises de travail temporaire.
Les salariés intérimaires étant engagés dans des parcours d'emploi qui peuvent être multi-employeur, discontinus, et fractionnés, les partenaires sociaux souhaitent construire des dispositifs adaptés à ce type de parcours, guidés par la nécessité d'envisager le salarié intérimaire dans l'ensemble de son parcours d'emploi dans les différentes entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion, indépendamment de la seule limite d'un contrat de travail à un moment donné et en intégrant les périodes d'intermission sans emploi.
Le présent accord a donc pour objet d'étendre le dispositif du décompte des heures en mettant en place un dispositif spécifique plus global, permettant aux salariés intérimaires et aux différents acteurs (acteurs de la protection sociale, de l'accompagnement professionnel, social, et de la politique de prévention de la branche) d'appréhender dans leur globalité ces parcours d'emploi.
Ce dispositif doit également permettre aux acteurs de la branche d'avoir une meilleure visibilité et compréhension des parcours dans leur diversité et ainsi d'adapter autant que nécessaire les outils et dispositifs mis en place.
Ainsi les signataires définissent, par le présent accord, un dispositif global de concentration des heures rémunérées et leurs caractéristiques pour tous les salariés intérimaires. La mise en œuvre de ce dispositif est confiée à un opérateur spécifique en sa qualité de tiers de confiance.
Le présent accord s'inscrit dans la suite des dispositions des accords organisant les régimes de frais de santé (accord du 14 décembre 2015) et de prévoyance (accord du 19 novembre 2018).
Les parties signataires du présent avenant décident d'adapter le niveau des garanties du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire facultatif des salariés intérimaires pour rendre conformes ces régimes au nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la réforme « 100 % santé », les parties signataires tiennent compte du calendrier de déploiement de la réforme pour la modification des garanties du régime de frais de santé :
– au 1er janvier 2020 pour les dispositifs d'optique médicale et certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté du 24 mai 2019 ;
– au 1er janvier 2021 pour les dispositifs d'aides auditives et certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté du 24 mai 2019.
La nature et le montant des garanties du régime collectif obligatoire visés aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2020, puis à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe III intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
La nature et le montant des garanties de la garantie optionnelle facultative visés à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2020, puis à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe III intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
L'article 14est modifié comme suit :
« 14.1 Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 4 %.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 4 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise.
La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité sont définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.
14.2 Mutualisation du versement santé
La fraction du fonds de solidarité excédant le minimum légal de 2 % est, pour ce qui concerne la part patronale, affectée au financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1. »
L'accord du 14 décembre 2015 a initialement confié à un opérateur de gestion la mission du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés intérimaires au régime obligatoire de frais de santé. Dans un accord du 13 décembre 2018, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont étendu la portée du dispositif du décompte des heures au-delà du régime de frais de santé, en mettant en place un dispositif spécifique plus global dans l'objectif d'avoir une meilleure visibilité et compréhension des parcours d'emploi des salariés intérimaires et de déployer la protection sociale des salariés intérimaires et l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui les concernent. Cette mission du compteur horaire est confiée à un gestionnaire unique.
En conséquence, dans un souci d'harmonisation avec l'accord de branche du 13 décembre 2018 et en particulier de ses articles 3 et 4, les parties signataires décident d'abroger les dispositions de l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015.
Les parties signataires décident de proroger le taux d'appel sur les cotisations mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015, tel que défini dans l'avenant n° 3 du 6 octobre 2017.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, seront : 0,1198 € par heure de travail, et 0,0762 € par heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de l'article 13.1 de l'accord du 14 décembre 2015, les partenaires sociaux conviennent d'organiser, au cours du premier semestre 2020, une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes d'assurance, dans le respect de la réglementation en vigueur, pour assurer la couverture collective obligatoire et les couvertures facultatives des salariés intérimaires.
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par quatre avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017 et du 22 décembre 2017.
En raison des évolutions législatives et réglementaires récentes dans le cadre de la réforme « 100 % santé », les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis afin d'assurer la mise en conformité des dispositions de l'accord du 14 décembre 2015 au nouveau cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires défini par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019.
L'objectif poursuivi par la branche est de faire bénéficier les salariés intérimaires d'une offre « 100 % santé » leur permettant un accès à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, entièrement pris en charge par l'assurance maladie et le régime obligatoire de la branche, afin de lutter contre le renoncement aux soins pour des raisons financières.
Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires adaptent, en conséquence, le niveau des garanties en optique, audiologie et dentaire, avec une mise en œuvre totale de l'offre « 100 % santé » en 2021.
De plus, les parties signataires conviennent de réviser certaines stipulations de l'accord du 14 décembre 2015 :
– les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont, par avenant du 30 septembre 2016, institué un dispositif de mutualisation du financement du versement santé au niveau de la branche (art. 14.2). Un avenant d'interprétation du 14 septembre 2018 a précisé le sens que les parties signataires de cet avenant avaient entendu donner à l'article 14.2 de l'accord du 14 décembre 2015. Les parties signataires du présent avenant conviennent de réécrire l'article 14.2 de l'accord du 14 décembre 2015 à la lumière des éclaircissements apportés par l'avenant d'interprétation du 14 septembre 2018 ;
– les parties signataires du présent avenant conviennent de supprimer l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015 sur le financement de l'opérateur de gestion, dans un objectif d'harmonisation avec l'accord du 13 décembre 2018 portant sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de santé au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnelles des salariés intérimaires.
Enfin, les partenaires signataires décident de prolonger le taux d'appel à 50 % des cotisations d'assurance au régime collectif obligatoire pour l'année 2020.
Annexe III
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0003/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0036. pdf
Cas optique 1 – Gestion directe
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0003/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0036. pdf
L'article 4 est modifié comme suit :
« Article 4
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu au profit des salariés intérimaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, moyennant paiement des cotisations patronales et salariales correspondantes.
Lorsque la suspension du contrat de travail est due à une maladie, un accident, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé de maternité et que le salarié intérimaire est indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, y compris après la fin ou la rupture du contrat de travail, sans versement des cotisations, à compter de la date de fin de période d'activité cotisée.
Lorsque l'arrêt de travail intervient pendant la période de portabilité conventionnelle visée à l'article 5.1, l'ancien salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations, pour la période au titre de laquelle il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. En tout état de cause, ce maintien de la couverture collective n'a pas pour effet de suspendre ni de proroger la durée de la portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5.1, laquelle s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Les salariés intérimaires placés en position d'activité partielle bénéficient, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, du maintien des garanties visées à l'article 10, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
En tout état de cause, la période de portabilité conventionnelle mentionnée à l'article 5 s'applique à compter de la fin ou de la rupture du contrat de travail. »
L'article 9 est modifié comme suit :
« Article 9
Cotisation et répartition de la cotisation au régime collectif obligatoire
La cotisation au régime collectif obligatoire est calculée sur les heures de travail soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des heures supplémentaires.
La cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé visée à l'article 8).
La cotisation visée à l'article 9.1 est versée :
– pour les salariés visés à l'article 2.2 : le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit la condition d'ancienneté ;
– pour les salariés visés à l'article 2.3 : le 1er jour du contrat.
La cotisation est répartie à parts égales entre l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire : 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié intérimaire.
Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,1400 €/ heure de travail.
Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,089 €/ heure de travail.
Les partenaires sociaux peuvent, chaque année, fixer le montant des cotisations appelées en minorant ou majorant le montant des cotisations conventionnelles.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont : 0,1198 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime général d'assurance maladie et 0,0762 €/ heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
(1)
L'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale
.
(Arrêté du 17 mai 2021 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche conviennent d'améliorer les niveaux d'indemnisation portants sur :
– la chambre particulière dont le plafond de remboursement est porté à 40 € par jour et la durée maximale à 12 jours ;
– la chiropractie, l'étiopathie, l'ostéopathie, dont le plafond de remboursement est porté à 35 € par séance dans la limite de 2 séances par bénéficiaire et par année civile.
Par ailleurs, un service de téléconsultation médicale d'accès gratuit est intégré aux garanties du régime de frais de santé des salariés intérimaires.
La nature et le montant des garanties du régime collectif obligatoire visés aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe 3 intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
La nature et le montant des garanties de la garantie optionnelle facultative visés à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe 3 intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.
L'article 13 est modifié comme suit :
« Article 13
Organismes assureurs recommandés
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés intérimaires aux garanties collectives définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès de coassureurs recommandés, après une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires, qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés intérimaires, sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé ;
– le bénéficie, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a réexaminé les modalités d'organisation de la recommandation à compter du 1er janvier 2021, en engageant une procédure de mise en concurrence préalable.
13.1. Choix des organismes assureurs recommandés
La nouvelle procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères réglementaires, a conduit la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) à reconduire la recommandation de deux coassureurs, pour une durée maximale de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du travail temporaire a maintenu la corecommandation de :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris) ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).
Ces organismes co-assurent les garanties obligatoires visées à l'article 10 et les garanties facultatives visées à l'article 11.
Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les 5 ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
13.2. Organisme apériteur
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de confier l'apérition du régime recommandé à AG2R Prévoyance pour une période ne pouvant aller au-delà du délai maximal de 5 ans visé à l'article précédent. »
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 20 septembre 2019, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 4.2 de l'accord tel qu'inséré par le présent avenant, qui entre en vigueur à compter du 12 mars 2020 en application de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par 5 avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017, du 22 décembre 2017 et du 20 septembre 2019, et précisé par un avenant d'interprétation du 14 septembre 2018.
Dans le cadre de la mise en place de ce régime conventionnel de branche, les partenaires sociaux ont recommandé, à compter du 1er janvier 2016, pour une durée maximale de 5 ans, à l'ensemble des entreprises de travail temporaire deux coassureurs, AG2R Prévoyance et APICIL Prévoyance. La gestion du régime recommandé, « Intérimaires santé », a été confiée à un gestionnaire désigné, SIACI Saint-Honoré.
Profondément attachés aux objectifs de solidarité et de mutualisation des risques au sein de la branche, les partenaires sociaux de la branche ont manifesté de nouveau leur volonté d'organiser la complémentaire santé des salariés intérimaires, en recommandant un ou plusieurs organismes d'assurance. En vue de l'échéance quinquennale et conformément à l'article 5 de l'avenant n° 5 du 20 septembre 2019, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche a engagé une nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur. Au terme de cette procédure, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, à l'unanimité, de reconduire, à compter du 1er janvier 2021, l'actuelle corecommandation des deux organismes, AG2R Prévoyance et APICIL Prévoyance.
Le présent avenant formalise les décisions prises par les partenaires sociaux à l'occasion du réexamen de la clause de recommandation, en particulier l'amélioration de la couverture collective obligatoire pour l'ensemble des salariés intérimaires, en complément de la mise en œuvre effective, au 1er janvier 2021, de la réforme « 100 % santé » pour les dispositifs d'aides auditives et certains soins prothétiques dentaires.
En outre, compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » et de ses conséquences économiques et sociales, les partenaires sociaux conviennent, en accord avec les coassureurs recommandés, de prolonger, pour les années 2021 et 2022, le montant actuel des cotisations appelées au régime collectif obligatoire.
Par ailleurs, l'ampleur de la crise sanitaire, caractérisée par un recours massif et inédit à l'activité partielle, a rendu nécessaire des réponses légales aux conséquences de l'activité partielle sur les régimes de protection sociale complémentaire, par la définition d'un cadre juridique temporaire pour l'ensemble des entreprises et des assureurs. Prenant en compte ces situations nouvelles dans la branche et soucieux de traiter les conséquences de l'activité partielle sur le droit à garanties des salariés intérimaires, les partenaires sociaux prennent des mesures au niveau de la branche, visant à faire bénéficier les salariés intérimaires concernés du maintien des garanties, pendant toute la période d'activité partielle, dans l'objectif d'assurer une pleine effectivité de leurs droits sans rupture.
Annexe
« Annexe 3
Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative
Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2021 est indiqué ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, et celles versées par le régime de base pour la garantie +, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0018.pdf/BOCC
Grille optique
(1)
Régime de base (remboursements sécurité sociale inclus)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0018.pdf/BOCC
(1) Dans la grille optique annexée à l'avenant, les occurrences du terme : « Itelis » sont exclues de l'extension, en tant qu'elles sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 mai 2021, art. 1)
L'article 4 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires est modifié comme suit :
« Le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu au profit des salariés intérimaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, moyennant paiement des cotisations.
Lorsque la suspension du contrat de travail donne lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc., le salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées. »
Les articles 4.1 et 4.2 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires sont inchangés.
Les parties signataires du présent avenant fixent le montant des cotisations appelées pour les années 2023,2024 et 2025.
En conséquence, l'article 9.4 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, seront : 0,1258 €/ h de travail, et 0,0800 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, seront : 0,1322 €/ h de travail, et 0,084 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, seront : 0,1388 €/ h de travail, et 0,0882 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.»
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par six avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017, du 22 décembre 2017, 20 septembre 2019 et du 25 septembre 2020.
Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires conviennent de réviser certaines stipulations de l'accord du 14 décembre 2015.
D'une part, par avenant n° 6 du 25 septembre 2020, les partenaires sociaux de la branche ont fixé le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif à 0,1400€/h de travail et, pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, à 0,089€/h. Cet avenant donne la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, chaque année, le montant des cotisations appelées en minorant ou en majorant le montant des cotisations conventionnelles. Pour les années 2021 et 2022, les partenaires sociaux de la branche avaient convenu, en accord avec les co-assureurs recommandés, de prolonger le taux d'appel appliqué depuis 2018.
Dans un contexte de déficit structurel du régime recommandé et afin de garantir un pilotage maîtrisé du régime, les partenaires sociaux ont mené une réflexion sur les mesures à prendre. Tenant compte du contexte économique actuel marqué par une forte inflation, les parties signataires décident de continuer à appeler, pour les 3 années à venir, auprès des salariés intérimaires et des entreprises, un montant de cotisations inférieur au montant des cotisations conventionnelles. Mais, en vue de s'inscrire dans une trajectoire de rétablissement à terme de l'équilibre financier du régime recommandé, le taux d'appel est réévalué. Les parties signataires conviennent, en conséquence, d'une augmentation progressive du taux des cotisations appelées sur les années 2023, 2024 et 2025, correspondant à une évolution de 5 % par an.
Par avenant n° 6 du 25 septembre 2020, les partenaires sociaux de la branche avait déjà pris des mesures spécifiques visant à faire bénéficier les salariés intérimaires placés en activité partielle du maintien des garanties pendant tous les périodes où ils ne sont pas en activité, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
Par le présent avenant, les parties signataires du présent avenant étendent le maintien des garanties, sans versement de cotisation au titre des heures non travaillées, à l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.
Les parties signataires précisent, en dernier lieu, que les modifications apportées par le présent avenant à l'accord du 14 décembre 2015 figurent en italique dans un souci de lisibilité.