4 décembre 2009

Accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle

[ "Travaux publics (Tome IV : Cadres)", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)", "Travaux publics (Tome III : ETAM)", "Travaux publics (Tome II : Ouvriers)" ]
TI
BROCH 3258, 3005T4, 3005T3, 3005T2

Texte de base

Financement de la formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu l'avenant du 5 octobre 2009 à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Répartition de la contribution au FPSPP
en vigueur non-étendue

En application de l' article 18 de la loi du 24 novembre 2009 , de l'article 118 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et de l'avenant du 5 octobre 2009, la contribution au FPSPP est répartie, à compter de l'année de salaires 2009, de la manière suivante :

Pour l'OPCA Bâtiment :

Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus, le pourcentage fixé annuellement par l'arrêté ministériel prévu à l'article 18 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est appliqué de manière identique à la contribution plan de formation et à la contribution due au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et priorités de branches.

A compter de l'année de salaires 2010, les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en option B versent à l'OPCA Bâtiment, en sus de leur contribution aux fonds mutualisés du plan, la part de leur contribution au FPSPP imputée sur le plan de formation.

Pour l'OPCA Travaux publics :

Au titre de l'année de salaires 2009 :

― les entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés ainsi que les entreprises franchissant le seuil de 20 salariés imputent la totalité de leur contribution au FPSPP sur le plan de formation ;

― les entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors celles en franchissement de seuil) imputent 50 % de leur contribution au FPSPP sur le plan de formation et 50 % de cette contribution sur la contribution légale due au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branches.

A compter de l'année de salaires 2010, le pourcentage fixé annuellement par l'arrêté ministériel prévu à l'article 18 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est appliqué de manière identique à la contribution plan de formation et à la contribution due au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et priorités de branches.

A compter de l'année de salaires 2010, les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B versent à l'OPCA Travaux publics, en sus de leur contribution aux fonds mutualisés du plan, la part de leur contribution au FPSPP imputée sur le plan de formation.

Pour le FAF SAB :

Les sommes dues auprès du FPSPP, correspondant au pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel appliqué à la participation légale en vigueur au titre de l'année considérée des employeurs de moins de 10 salariés du bâtiment et des travaux publics, s'imputent comme suit :

― 50 % au titre du plan de formation ;

― 50 % au titre de la professionnalisation.

ARTICLE 2
Suivi. ― Révision
en vigueur non-étendue

Ils conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, si un ou plusieurs OPCA en font la demande.
ARTICLE 3
Dépôt. ― Extension. ― Application
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.