Texte de base
En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi n 2004-626 du 30 juin 2004 impose une « journée de solidarité » prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés. Pour les employeurs, la loi institue une nouvelle contribution mise à leur charge, au taux de 0,3 % des rémunérations.
La loi prévoit que la date de la journée de solidarité est déterminée par un accord collectif de branche ou d'entreprise. En l'absence d'accord, cette date est fixée par la loi.
La première journée de solidarité doit intervenir entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.
Le présent accord définit les modalités de fixation de cette journée de solidarité.
Le présent accord de branche conclu dans le cadre de l'article L. 713-1 du code du travail s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est applicable à l'ensemble des entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de détermination de la date de la journée de solidarité au sein des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Les parties signataires conviennent que les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières peuvent déterminer, par accord d'entreprise, les modalités d'application de la loi relative à la journée de solidarité.
Cette journée de solidarité peut alors être choisie par exemple parmi :
― un jour de réduction du temps de travail ;
― une journée de repos compensateur ;
― un jour de congé ;
― ou tout autre aménagement comparable.
L'accord d'entreprise peut en outre prévoir toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
4.1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Suivi et révision
La branche des IEG mettra en place un comité de suivi des accords d'entreprise intervenus dans le cadre du présent accord de branche.
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des groupements d'employeurs, des fédérations syndicales, signataires du présent accord ou ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature.
La révision de l'accord interviendra conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
4.3. Dénonciation
La dénonciation du présent accord par l'un de ses signataires peut intervenir à tout moment, au terme d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
4.4. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.
4.5. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.