Texte de base
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties décès, incapacité et invalidité mutualisées au profit des salariés permanents de droit commun (CDI et CDD de droit commun). Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés employés sous CDD d'usage, lesquels bénéficient par ailleurs de l'accord interbranche du 20 décembre 2006.
Le présent accord règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
― des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
― des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
― des opérations de conformation ;
― des activités de sous-titrage ;
― l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
― des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.
Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné ;
― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.
Par techniques du spectacle, il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par événement, il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle, tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée, aux techniques du spectacle et de l'événement.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
92.3 B ― Services annexes aux spectacles. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
22.3 C ― Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
92.1 D ― Prestations techniques pour le cinéma et la télévision. Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information, telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
74.8 B ― Activités des laboratoires techniques de développement et de tirage.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.
Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,73 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord.
Les cotisations sont réparties comme suit :
― pour le personnel non cadre :
― employeur : 0,365 % de la tranche 1 ;
― salarié : 0,365 % de la tranche 1 ;
― pour le personnel cadre : 0,73 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
― soit pour le décès : 0,35 % de la tranche 1 ;
― soit pour l'incapacité-invalidité : 0,38 % de la tranche 1.
Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.
Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,79 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord.
Les cotisations sont réparties comme suit :
Pour le personnel non cadre :
- employeur : 0,395 % de la tranche 1 ;
- salarié : 0,395 % de la tranche 1.
Pour le personnel cadre : 0,79 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
- soit 0,35 % au titre des garanties décès ;
- et 0,44 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.
Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,79 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord.
Les cotisations sont réparties comme suit :
Pour le personnel non cadre :
- employeur : 0,395 % de la tranche 1 ;
- salarié : 0,395 % de la tranche 1.
Pour le personnel cadre : 0,79 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
- soit 0,35 % au titre des garanties décès ;
- et 0,44 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
S'agissant du personnel non cadre, la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus.
Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
3. 1. Décès
3. 1. 1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES | GARANTIE |
---|---|
Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
+ majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
3. 1. 2. Décès accident du travail
En cas de décès accidentel suite à un accident du travail ou de trajet tel que défini par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
3. 1. 3. Décès du conjoint survivant
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans (1), il est versé aux enfants à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
3. 2. Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale du participant telle que définie au contrat d'assurance, il est prévu le versement anticipé d'un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
CAPITAL | GARANTIE |
---|---|
Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
+ majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
Le versement par anticipation de ce capital met fin à la garantie décès toutes causes et décès accident du travail.
3. 3. Incapacité temporaire de travail
3. 3. 1. Prestations
Le salarié ayant au moins 1 an révolu d'ancienneté, en arrêt de travail en cas de maladie ou accident de la vie privée ou professionnelle, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie, à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 3. 3. 2, d'un maintien de salaire égal à :
― maladie ou accident de la vie privée :
―― salarié ayant de 1 à 15 ans révolus d'ancienneté : 75 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant de 16 à 20 ans révolus d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 30 jours, puis 75 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 90 jours, puis 75 % de la T1 du traitement de base ;
― maladie ou accident professionnels :
―― salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base,
déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations nettes de toutes charges sociales ne puisse excéder le salaire net de toutes charges sociales qu'aurait perçu le salarié en activité.
3. 3. 2. Franchise
Cette garantie intervient à compter du jour où cesse le versement de tout maintien de salaire dû par l'employeur au titre de l'article 8. 2 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
3. 4. Invalidité, incapacité permanente totale ou partielle
Le salarié reconnu en situation d'invalidité ou d'incapacité permanente totale ou partielle, et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire (sous déduction de la rente ou pension versée par la sécurité sociale) égale à :
― 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 45 % de la T1 du traitement de base ;
― 2e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 75 % de la T1 du traitement de base ;
― 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % assorti d'une allocation de tierce personne : 75 % de la T1 du traitement de base.
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
Les rentes sont revalorisées tous les ans en fonction de l'indice Audiens Prévoyance.
3. 5. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
(1) Les termes « avant l'âge de 65 ans » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
3. 1. Décès
3. 1. 1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES | GARANTIE |
---|---|
Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
+ majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
3. 1. 2. Décès accident du travail
En cas de décès accidentel suite à un accident du travail ou de trajet tel que défini par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
3. 1. 3. Décès du conjoint survivant
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans (1), il est versé aux enfants à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
3. 2. Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale du participant telle que définie au contrat d'assurance, il est prévu le versement anticipé d'un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
CAPITAL | GARANTIE |
---|---|
Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
+ majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
Le versement par anticipation de ce capital met fin à la garantie décès toutes causes et décès accident du travail.
3. 3. Incapacité temporaire de travail
3. 3. 1. Prestations
Le salarié ayant au moins 1 an révolu d'ancienneté, en arrêt de travail en cas de maladie ou accident de la vie privée ou professionnelle, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie, à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 3. 3. 2, d'un maintien de salaire égal à :
― maladie ou accident de la vie privée :
―― salarié ayant de 1 à 15 ans révolus d'ancienneté : 80 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant de 16 à 20 ans révolus d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 30 jours, puis 80 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 90 jours, puis 80 % de la T1 du traitement de base ;
― maladie ou accident professionnels :
―― salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base,
déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations nettes de toutes charges sociales ne puisse excéder le salaire net de toutes charges sociales qu'aurait perçu le salarié en activité.
3. 3. 2. Franchise
Cette garantie intervient à compter du jour où cesse le versement de tout maintien de salaire dû par l'employeur au titre de l'article 8. 2 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
3. 4. Invalidité, incapacité permanente totale ou partielle
Le salarié reconnu en situation d'invalidité ou d'incapacité permanente totale ou partielle, et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire (sous déduction de la rente ou pension versée par la sécurité sociale) égale à :
― 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 45 % de la T1 du traitement de base ;
― 2e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % de la T1 du traitement de base ;
― 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % assorti d'une allocation de tierce personne : 80 % de la T1 du traitement de base.
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
Les rentes sont revalorisées tous les ans en fonction de l'indice Audiens Prévoyance.
3. 5. Obsèques
Il est versé une indemnité en cas de décès :
– du salarié ;
– du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin, du salarié ;
– d'un enfant à charge du salarié.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette indemnité est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres ; elle est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
La qualité des personnes ouvrant droit à cette garantie s'apprécie au moment du décès.
3. 6. Rente viagère enfant handicapé
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 200 €.
Les bénéficiaires de la présente garantie sont :
Le ou les enfants handicapés du salarié, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'Institution, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
3. 7. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
(1) Les termes « avant l'âge de 65 ans » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)
4. 1. Désignation de l'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé de confier la garantie des risques décès, incapacité et invalidité à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
Cet organisme assureur est désigné pour une durée de 3 années civiles complètes.A l'issue de cette période, la désignation pourra être renouvelée.A défaut, elle cessera de produire ses effets.
4. 2. Adhésion des entreprises (1)
L'adhésion des entreprises visées à l'article 1er à l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère obligatoire.
A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné à l'article 4. 1 pourront la conserver.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme visé à l'article 4. 1, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit commun, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle.
(1) L'article 4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose en son premier alinéa le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au dernier alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)
4. 1. Désignation de l'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé, dans le cadre du réexamen du choix de l'organisme assureur retenu, de confier à nouveau la garantie des risques incapacité, invalidité, décès à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
Par conséquent, cet organisme est redésigné pour une nouvelle période allant jusqu'au 31 décembre 2014, sans interruption.
A l'issue de cette nouvelle période, la désignation pourra être renouvelée. A défaut, elle cessera de produire ses effets.
4. 2. Adhésion des entreprises
L'adhésion des entreprises visées à l'article 1er à l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère obligatoire.
A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné à l'article 4. 1 pourront la conserver.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme visé à l'article 4. 1, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit commun, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les parties à l'accord devront veiller au respect des principes ci-dessous :
― l'éventuel changement d'organisme assureur ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service à la date d'effet de la résiliation du contrat ;
― la revalorisation de l'assiette des prestations en matière de décès devra au moins être égale à celle déterminée par cet accord ;
― les salariés qui bénéficient de rentes d'incapacité ou d'invalidité au moment de la résiliation du contrat continuent d'être garantis contre le risque décès.
Dans ce cadre, il est précisé qu'à l'entrée en vigueur du présent régime, l'organisme assureur désigné à l'article 4 s'engage à assurer :
― la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité-invalidité en cours de service selon l'indice de l'organisme assureur désigné, sous réserve de la communication d'un état détaillé des assurés concernés à l'adhésion ;
― le maintien de la garantie décès, sur les bases de garanties prévues au présent accord, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité-invalidité versées par un précédent organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise auprès de l'organisme désigné, sous réserve de la communication d'un état exhaustif des assurés concernés à l'adhésion et du transfert des provisions correspondantes constituées par le précédent assureur à la date de résiliation du contrat ;
― la revalorisation de l'assiette des prestations correspondante selon l'indice de l'organisme désigné.
En cas de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur visé à l'article 4, celui-ci maintiendra les prestations incapacité-invalidité à leur niveau atteint, ainsi que les garanties décès au profit des participants en arrêt de travail.
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 4.1 remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescription.
Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.
Il est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de (des) (l') organisation(s) patronale(s) signataire(s).
Il se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution des régimes. En fonction des constats et au regard notamment du rapport transmis par Audiens Prévoyance, le comité de gestion peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Lors de la clôture du premier exercice, le comité étudiera les comptes du dispositif et décidera de l'affectation des soldes de cotisation. Une négociation sur l'amélioration des garanties, en cas de solde positif, s'ouvrira.
Ce comité, représenté par son président, conclut pour le compte de la profession le contrat collectif auprès d'Audiens Prévoyance, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.
Il sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par Audiens Prévoyance dans la collecte des cotisations.
La date d'effet de l'accord est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2011.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties signataires du présent accord se sont réunies afin d'étudier les modalités de mise en oeuvre des garanties de prévoyance décès, incapacité et invalidité, prévues au titre VIII (à l'article 8. 4) de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Néanmoins, cet accord constitue une convention spécifique, autonome et indépendante des stipulations de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Les parties signataires du présent accord entendent mettre en oeuvre des garanties qui puissent répondre aux 3 objectifs suivants :
― obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;
― organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
― instituer une gestion administrative simplifiée du régime par l'intervention d'un organisme assureur unique.
Textes Attachés
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 31 juillet 2008, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur à l'issue de la période de 3 ans initialement instaurée et ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques, incapacité, invalidité, décès des salariés de la branche à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
En conséquence, l'article 4.1, intitulé « Désignation de l'organisme assureur », est modifié de la façon suivante :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé, dans le cadre du réexamen du choix de l'organisme assureur retenu, de confier à nouveau la garantie des risques incapacité, invalidité, décès à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
Par conséquent, cet organisme est redésigné pour une nouvelle période allant jusqu'au 31 décembre 2014, sans interruption.
A l'issue de cette nouvelle période, la désignation pourra être renouvelée. A défaut, elle cessera de produire ses effets. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur :
− pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires, au jour de sa signature par les parties, sous réserve de l'absence d'opposition dans le délai de 15 jours suivant sa notification aux parties non signataires ;
− pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires entrant dans le champ d'application du présent avenant le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Entre outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
L'accord du 31 juillet 2008 instituant un régime de prévoyance au profit des salariés permanents de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement a confié, pour une durée de 3 ans, la garantie des risques incapacité, invalidité et décès à un organisme assureur unique, Audiens Prévoyance.
Les partenaires sociaux, dans le cadre du réexamen des modalités de mutualisation du risque auprès d'un organisme assureur désigné, ont décidé de reconduire la désignation de l'institution de prévoyance, Audiens prévoyance.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 31 juillet 2008 de la manière suivante.
Le contenu de l'article 2.2 de l'accord collectif du 31 juillet 2008, intitulé « Taux des cotisations», est remplacé par le texte suivant :
« Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,79 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord. »
Le contenu de l'article 2.3, intitulé « Répartition des cotisations », est remplacé par le texte suivant :
« Les cotisations sont réparties comme suit :
Pour le personnel non cadre :
– employeur : 0,395 % de la tranche 1 ;
– salarié : 0,395 % de la tranche 1.
Pour le personnel cadre : 0,79 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
– soit 0,35 % au titre des garanties décès ;
– et 0,44 % au titre des garanties incapacité-invalidité. »
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
A compter de cette date, les articles 2.2 et 2.3 de l'accord collectif du 31 juillet 2008 seront donc modifiés comme définis ci-dessus.
Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Depuis la conclusion de l'accord du 31 juillet 2008, plusieurs évolutions législatives ayant des incidences sur le tarif des dispositifs de prévoyance sont intervenues.
Ainsi, l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a décalé de 2 ans l'âge minimal de liquidation des pensions de vieillesse du régime général, ce qui majore automatiquement les obligations de provisionnement pesant sur les organismes assureurs garantissant les risques incapacité, invalidité et décès.
Afin de prendre en compte les incidences de cette mesure sur le coût de la couverture de prévoyance des salariés permanents de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les parties signataires de l'accord du 31 juillet 2008 se sont réunies et ont constaté la nécessaire augmentation des cotisations versées au titre du financement de ces garanties.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de modifier les termes dudit accord de la manière suivante.
Le contenu des articles 3.3.1 et 3.4 de l'accord collectif du 31 juillet 2008, respectivement intitulés « Incapacité temporaire de travail » et « Invalidité-incapacité permanente totale ou partielle », est modifié de telle sorte que les 5 occurrences d'un taux de « 75 % » y figurant sont remplacées, à chaque fois, par la mention d'un taux de « 80 % ».
À l'article 3 de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées :
1. Il est inséré un nouvel article 3.5 intitulé « Obsèques » et rédigé comme suit :
« Article 3.5
Obsèques
Il est versé une indemnité en cas de décès :
– du salarié ;
– du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin, du salarié ;
– d'un enfant à charge du salarié.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette indemnité est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres ; elle est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
La qualité des personnes ouvrant droit à cette garantie s'apprécie au moment du décès ».
2. Il est inséré un nouvel article 3.6 intitulé « Rente viagère enfant handicapé » et rédigé comme suit :
« Article 3.6
Rente viagère enfant handicapé
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 200 €.
Les bénéficiaires de la présente garantie sont :
Le ou les enfants handicapés du salarié, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'Institution, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
3. L'article 3.5 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » est déplacé et, désormais, renuméroté dans un nouvel article 3.7.
4. S'agissant du personnel non cadre, la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus. Cette précision est ajoutée à l'article 2.3. – Répartition des cotisations.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
À compter de cette date, les articles 2 et 3 de l'accord du 31 juillet 2008, dans sa rédaction issue de ses avenants successifs, seront donc modifiés comme exposé ci-dessus. Les autres dispositions de l'accord collectif du 31 juillet 2008 et de ses avenants successifs demeurent inchangées.
Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Depuis la conclusion de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées, et de ses avenants successifs, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunis dans le cadre du comité de suivi, conformément à l'article 7 de l'accord du 31 juillet 2008 précité, afin d'étudier les comptes de résultats du régime de prévoyance pour l'année 2017 et les possibilités d'évolution du dispositif pour l'avenir.
À la suite de cette réunion, il a été décidé :
– d'améliorer le niveau des garanties en matière d'invalidité et d'incapacité temporaire de travail ;
– d'instituer de nouvelles garanties « Obsèques » et « Rente viagère enfant handicapé ».
Pour ce faire, les parties ont décidé de modifier les termes de l'accord du 31 juillet 2008 dans sa rédaction issue de ses avenants successifs.