31 janvier 2001

Accord du 31 janvier 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de branche

Agricoles et alimentaires : industries
TI
BROCH 3128

Texte de base

Accord du 31 janvier 2001
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est donc créé une commission nationale paritaire de validation interbranches dans le but de permettre aux entreprises relevant des organisations signataires du présent accord l'accès au dispositif précité.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission est composée de deux collèges :

- un collège " salarié " comprenant un représentant désigné, avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;

- un collège " employeur " d'un même nombre total de représentants désignés par les organisations patronales signataires.

Chaque séance de la commission sera présidée alternativement par un membre du collège " salarié " et par un membre du collège " employeur ".
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La participation à la commission des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord se fait dans les conditions prévues par la convention collective dont ils relèvent.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la commission sera assuré de façon permanente par le groupe dit des " 5 branches ".

La commission qui sera saisie par le plus diligent des signataires des accords visés siégera, selon le besoin, mensuellement à date fixe.

Les accords à valider, obligatoirement accompagnés d'une fiche descriptive de la société et reçus au secrétariat de la commission 3 semaines avant la date de sa séance mensuelle, y seront examinés.

Le secrétariat en adressera une copie aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle ils seront examinés.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La commission est chargée d'examiner les accords ainsi que leurs avenants qui lui sont transmis afin de contrôler leur conformité au regard des dispositions légales et conventionnelles et de rendre sa décision.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix exprimées tous collèges confondus.

Le procès-verbal de délibération est communiqué à l'entreprise par courrier simple.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

En cas d'avis favorable, le texte acquiert la qualité juridique d'accord collectif d'entreprise et peut entrer en application après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de la commission.

En cas d'avis défavorable, le refus doit être motivé et signifié dans les mêmes conditions de forme que précité.

En cas d'avis émis sous réserve, l'accord devra, à la demande de la commission, être soumis à un nouvel examen.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la DDTEFP de Paris. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt à la DDTEFP de Paris.

Préambule
en vigueur non-étendue

En application de la loi du 19 janvier 2000, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel peuvent négocier un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit aux aides.

Toutefois cet accord devra être approuvé par la majorité du personnel et validé dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche.