Texte de base
Vu l'accord du 31 janvier 1996 ;
Considérant la volonté de contribuer au maintien des droits différentiels attribués au titre des périodes d'activité antérieures à l'intégration ARRCO-AGIRC ;
Considérant également la volonté d'instituer des droits à la retraite supplémentaires s'ajoutant à ceux versés par l'ARRCO et l'AGIRC,
il a été convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux décident de mettre en place une cotisation affectée au maintien des droits différentiels acquis par les cotisants à la CCPMA-Retraite antérieurement au 1er janvier 1997.
Le taux de cette cotisation est fixé à :
0,10 p. 100 sur la tranche A non cadre et cadre à l'ARRCO ;
0,10 p. 100 sur la tranche B non cadre à l'ARRCO ;
0,10 p. 100 sur la tranche B cadre à l'AGIRC.
Pendant une période de cinq ans, cette cotisation sera à la charge exclusive des employeurs des collectivités adhérant à la CCPMA-Retraite au 31 décembre 1996. A l'issue de cette période, la répartition du taux de cotisations fera l'objet d'un examen par les partenaires sociaux.
Elle sera prélevée à compter du 1er janvier 1997.
A compter du 1er janvier 1999, il est institué une cotisation supplémentaire de 0,17 % assise sur les tranches A et B des rémunérations et affectée au maintien des droits retraite complémentaire antérieurement au 1er janvier 1997 par les anciens affiliés et retraités de CCPMA retraite.
Cette nouvelle cotisation est répartie à raison de :
– 62,50 % à la charge de l'employeur ;
– 37,50 % à la charge du salarié.
Les partenaires sociaux décident d'instituer, au bénéfice du personnel des organismes professionnels agricoles, un régime de retraite à titre obligatoire permettant la constitution de droits venant s'ajouter à ceux servis par l'ARRCO et l'AGIRC.
Le financement de ce régime sera assuré par une cotisation à la charge des employeurs et des salariés à part égale. Le taux global de cette cotisation sera de :
1,24 p. 100 sur la tranche A non cadre et cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B non cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B cadre à l'AGIRC.
Elle sera prélevée à compter du 1er janvier 1997.
Les partenaires sociaux décident d'instituer, au bénéfice du personnel des organismes professionnels agricoles, un régime de retraite à titre obligatoire permettant la constitution de droits venant s'ajouter à ceux servis par l'ARRCO et l'AGIRC.
Le financement de ce régime sera assuré par une cotisation à la charge des employeurs et des salariés à part égale. Le taux global de cette cotisation sera de :
1,24 p. 100 sur la tranche A non cadre et cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B non cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B cadre à l'AGIRC.
Elle sera prélevée à compter du 1er janvier 1997.
Les partenaires sociaux conviennent que le régime est géré par CCPMA-Prévoyance, institution de prévoyance régie par l'article 1050-II du code rural et par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme gestionnaire, visé à l'alinéa précédent, fera l'objet d'un réexamen tous les cinq ans à compter du 1er janvier 1997.
Ce réexamen, qui sera effectué par la commission paritaire prévue au titre V de l'accord-cadre du 1er juillet 1996, devra intervenir avant le 31 décembre de chaque période quinquennale, soit pour la première fois avant le 31 décembre 2001.
Les dispositions concernant le fonctionnement et la gestion du présent régime sont arrêtées par le conseil d'administration de CCPMA-Prévoyance.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer le 31 décembre 1996, au plus tard, afin de mettre en place l'ensemble des structures et des moyens de gestion nécessaires à l'application du présent protocole et de l'accord du 31 janvier 1996.
Dans ce cadre, ils conviennent notamment de mettre en œuvre :
– la révision de l'accord du 22 février 1977 fixant la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la CAMARCA, dans l'objectif d'aboutir à une représentation des organisations siégeant au conseil d'administration de la CCPMA-Retraite ;
– la création de deux sections techniques distinctes au sein de la CAMARCA, l'une concernant le secteur des salariés des exploitations et entreprises agricoles, l'autre concernant le secteur des organismes professionnels agricoles ;
– la création d'une institution AGIRC spécifique à l'agriculture et commune aux ressortissants de la CCPMA-Retraite et de la CPCEA ;
– un processus de réflexion sur la réorganisation des structures résultant de l'accord du 31 janvier 1996.
Textes Attachés
L'article 2 du protocole d'accord du 31 janvier 1996 est complété comme suit :
Les partenaires sociaux conviennent que le régime est géré par CCPMA-Prévoyance, institution de prévoyance régie par l'article 1050-II du code rural et par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme gestionnaire, visé à l'alinéa précédent, fera l'objet d'un réexamen tous les cinq ans à compter du 1er janvier 1997.
Ce réexamen, qui sera effectué par la commission paritaire prévue au titre V de l'accord-cadre du 1er juillet 1996, devra intervenir avant le 31 décembre de chaque période quinquennale, soit pour la première fois avant le 31 décembre 2001.
Les dispositions concernant le fonctionnement et la gestion du présent régime sont arrêtées par le conseil d'administration de CCPMA-Prévoyance.
Les dispositions introduites par le présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 1997.
Considérant l'objectif fixé par les partenaires sociaux de l'agriculture de maintenir les droits retraite constitués antérieurement au 1er janvier 1997 par les anciens affiliés et retraités de CCPMA retraite ;
Constatant les possibilités offertes par la baisse des cotisations du régime de CCPMA prévoyance ;
Considérant la volonté de maintenir globalement le niveau des cotisations retraite et prévoyance existant lors de l'intégration de CCPMA retraite dans les systèmes de compensation ARRCO-AGIRC ;
sont convenus de ce qui suit :
Après l'article 1er du protocole d'accord du 31 janvier 1996, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Article 1er bis
A compter du 1er janvier 1999, il est institué une cotisation supplémentaire de 0,17 % assise sur les tranches A et B des rémunérations et affectée au maintien des droits retraite complémentaire antérieurement au 1er janvier 1997 par les anciens affiliés et retraités de CCPMA retraite.
Cette nouvelle cotisation est répartie à raison de :
– 62,50 % à la charge de l'employeur ;
– 37,50 % à la charge du salarié. »
Les parties signataires demandent l'extension et l'élargissement du présent avenant à l'ensemble des secteurs d'activité relevant au 31 décembre 1996 de CCPMA retraite.
Le présent avenant est révoqué de plein droit si survient, au cours des 3 années suivant la date d'effet de l'augmentation de la cotisation de maintien des droits, une augmentation des taux de cotisations du régime d'adhésion de CCPMA prévoyance.
L'article 1er bis du protocole d'accord du 31 janvier 1996 est supprimé à effet du 30 juin 2003.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant à l'ensemble des secteurs d'activité relevant, au 31 décembre 1996, de CCPMA Retraite.