Texte de base
Le présent accord a pour objet de préciser :
– le champ d'application professionnel et territorial de la branche ;
– la mise en place, la composition, les missions et les moyens alloués à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le présent accord de constitution de branche vise à créer une branche d'activité spécifique pour les entreprises relevant du commerce de détail de la distribution sélective, de la parfumerie et de la beauté présentes sur l'ensemble du territoire métropolitain et sur les départements d'outre-mer ainsi que dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer visés à l'article L. 2222-1 du code du travail.
Cette convention collective réglera, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont les activités principales, quelles qu'en soient les modalités d'exercice, sont les suivantes :
– le commerce de détail de la distribution sélective de la parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47.75Z ;
– les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité évoqué au paragraphe ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 70.10Z.
Le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises indépendamment de leur effectif, notamment celles ayant un effectif de moins de 50 salariés.
Dans un souci de clarté, il est précisé que le personnel détaché au sein des entreprises de la distribution sélective de la parfumerie (par exemple démonstrateurs ou démonstratrices) reste régi par sa convention collective d'origine.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective est applicable, il sera tenu compte de l'activité réelle et non uniquement du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation chargée notamment de représenter la branche de la parfumerie sélective.
Cette commission est composée :
– d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, soit deux représentants par organisation syndicale de salariés. Ses membres bénéficient de la protection prévue aux articles L. 2411-3 et suivants du code du travail.
– d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.
Les noms et coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la commission qui est assuré par la fédération française de la parfumerie sélective se situant au 8, rue de la Terrasse, 75017 Paris et dont l'adresse courriel est contact@ffps.fr.
La CPPNI exerce les missions suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée. Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan l'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI ;
– elle établit un rapport annuel d'activité à verser dans la base de données nationale instituée en vue d'assurer la publicité des accords collectifs et formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Le rapport susvisé comprend un bilan des accords d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le rapport annuel d'activité devra également comporter à l'avenir un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ces accords sont déposés auprès de la CPPNI à l'adresse suivante : fédération française de la parfumerie sélective se situant au 8, rue de la Terrasse, 75017 Paris, et dont l'adresse courriel est contact@ffps.fr. À réception d'une convention ou accord collectif sur cette adresse, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et envoie un exemplaire aux membres de ladite commission ;
– elle peut rendre, notamment à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention ou l'accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cet avis ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle négocie les accords collectifs de branche et les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment dans les matières définies par le présent accord ;
– elle veille au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre ;
– la CPPNI exercera également la mission dédiée à la commission de conciliation des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
La commission se réunit, en fonction de l'actualité de la branche, en principe au minimum une fois tous les 2 mois en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, et notamment :
– au moins une fois par an sur les salaires minima, ce qui sera l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
–– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
–– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
–– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques ;
– au moins une fois tous les 3 ans pour les négociations portant sur :
–– l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures visant à réduire les inégalités entre les sexes,
–– les mesures visant à faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle ;
–– les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– les priorités, les objectifs et les moyens concernant la formation professionnelle des salariés ;
–– l'organisation des modalités d'exercice du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel ;
– au moins une fois tous les 5 ans sur les négociations portant sur :
–– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne Interentreprises (PEI) ou plans d'épargne sur la retraite collective interentreprises (PERCO) lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Chacun des collèges, salariés et employeurs, disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales composant chaque collège. Les décisions sont adoptées lorsque la majorité des voix des organisations présentes est recueillie.
Enfin, si l'objet du vote est de soumettre un accord à sa signature, les règles de majorité sont celles prévues par la loi : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
Pour les commissions d'interprétation et de conciliation, les modalités de vote sont précisées en 3.5 et 3.6.
La convocation, rappelant l'ordre du jour décidé communément à chaque fin de séance sera jointe au relevé de décisions de chaque séance, lequel sera validé paritairement en début de séance. La convocation ainsi que tout document nécessaire seront adressés aux organisations syndicales concernées au minimum 15 jours avant la séance prévue.
Missions
Les divergences nées de l'interprétation d'une clause de la convention collective de la parfumerie sélective pourront être portées devant la commission d'interprétation qui se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 30 jours après la réception de la saisine.
Dans les 30 jours qui suivent la réunion, la commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend.
Modalités de saisine
La commission d'interprétation pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle sera adressée au secrétariat de la commission à l'adresse suivante : fédération française de la parfumerie sélective se situant au 8, rue de la Terrasse, 75017 Paris et dont l'adresse courriel est contact@ffps.fr.
Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.
Cette demande pourra être faite par un employeur, un salarié, ou une juridiction ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle.
En cas de réception d'un dossier incomplet, le secrétariat de la branche en informera le demandeur dans les plus brefs délais, en indiquant les pièces manquantes.
Modalités de fonctionnement et de vote
Cette commission d'interprétation sera composée d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, soit deux représentants par organisation syndicale de salarié et d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.
À chaque saisine, la commission d'interprétation sera présidée alternativement par un membre de chaque collège.
Chaque organisation syndicale représentée aura une voix sachant que la délégation patronale a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale.
Lorsque la commission donne un avis à la majorité des organisations syndicales représentatives, cet avis sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation.
Missions
Les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention pourront être réglés par la commission de conciliation.
La commission de conciliation se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 30 jours après la réception de la saisine.
Après avoir entendu les parties contradictoirement, la commission de conciliation aura pour mission de chercher à concilier les parties.
Modalités de saisine
En cas de conflit collectif, la commission de conciliation pourra être saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel.
Elle sera adressée au secrétariat de la commission à l'adresse postale suivante : fédération française de la parfumerie sélective se situant au 8, rue de la Terrasse, 75017 Paris ou à l'adresse e-mail suivante : contact@ffps.fr.
La saisine devra être accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Modalités de fonctionnement
Cette commission de conciliation sera composée d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, soit deux représentants par organisation syndicale de salarié et d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.
Lorsqu'un accord de conciliation aboutit devant la commission de conciliation, les engagements seront mentionnés dans un procès-verbal de conciliation qui sera alors remis ou notifié aux parties.
En cas d'échec de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation sera alors remis ou notifié aux parties.
Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit d'heures de délégation au cas où le salarié en bénéficierait dans l'accomplissement de ses missions au sein de son entreprise.
Les frais de transport et de séjour des représentants seront à la charge de la FFPS et remboursés sur présentation des documents justificatifs sur les bases ci-dessous :
– déjeuner dans la limite de 25 € ;
– dîner en cas de nuit d'hôtel dans la limite de 30 € ;
– nuit d'hôtel dans la limite de 160 € avec le petit-déjeuner ;
– frais de voyage : aller-retour SNCF 2e classe ou avion classe économique selon la formule la plus économique ou la plus adaptée à l'horaire de la réunion ; aller-retour sur la journée en avion accepté par rapport au train si le voyage en train ne permet pas de rentrer chez soi avant 21 heures et nécessite une nuit d'hôtel ; indemnités kilométriques suivant le barème fiscal en vigueur ;
– 5 heures de délégation afin de procéder à une réunion préparatoire avant chaque séance seront attribuées à deux membres par organisation syndicale. Les participants à cette réunion se verront rembourser leur frais et leur rémunération sera maintenue selon les règles ci-dessus énoncées.
Ces indemnités sont limitées à 2 personnes par organisation syndicale.
Les parties s'engagent à négocier un accord de méthode destiné à organiser les modalités de la négociation future de la convention collective. Cet accord de méthode portera notamment sur le calendrier des négociations (d'octobre 2020 à décembre 2021), ainsi que sur les thèmes de discussion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux règles légales en vigueur.
En vertu de l'article L. 2232-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en vue d'une demande d'extension.
La convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 a été dénoncée par l'ensemble des organisations patronales le 4 juillet 2008. Elle a cessé de s'appliquer le 28 octobre 2011.
Conscients de la nécessité de doter d'une convention collective le secteur de la parfumerie sélective qui compte plus de 2 500 points de vente et plus de 17 000 salariés, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations en vue de la constitution d'une convention collective de la parfumerie sélective.
À cette fin, une mesure d'audience validée en décembre 2019 par le HCDS (haut conseil au dialogue social) a été réalisée, aboutissant aux résultats suivants :
– CFDT (taux : 30,25 %) ;
– CFTC (taux : 26,82 %) ;
– CGT (taux : 25,01 %) ;
– UNSA-FCS (taux : 13,53 %) ;
– CFE-CGC qui a obtenu une audience de 11,35 % dans les collèges dans lesquels elle a vocation à se présenter (taux : 4,39 %).
Coté employeur, la FFPS est seule représentative.
Le présent accord a été négocié entre les organisations syndicales susvisées et vise à constituer la nouvelle convention collective de la parfumerie sélective.
Textes Attachés
Le champ d'application professionnel et géographique du présent accord est celui déterminé à l'article 2 de l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution de la branche professionnelle de la parfumerie sélective, et à la création d'une CPPNI.
Les organisations représentatives de la branche s'entendent pour mettre en place un fonds de financement qui leur permettra de se donner les moyens financiers pour mener à bien leurs missions prévues à l'article L. 2135-11 du code du travail et assurer notamment :
– la participation aux réunions préparatoires, paritaires et mixtes ;
– la préparation des documents de travail en vue de ces réunions ;
– la participation des représentants aux réunions de négociation (élaboration des textes et accords conventionnels, révision et suivi des accords) ;
– la préparation des documents de travail ;
– les enquêtes sur tout thème de négociation ;
– les rapports de branche annuels comprenant les données sociales (notamment les salaires) et d'activité ;
– la promotion et la visibilité des travaux des instances paritaires représentant les intérêts des salariés et des entreprises de la branche ;
– la promotion des métiers de la branche en complément des actions des OPCO ;
– la transmission des informations et l'information permanente des entreprises et des salariés de la branche sur la convention collective nationale et son évolution ;
– la liaison écrite entre les partenaires ;
– conseil et appui d'experts techniques et juridiques.
Ce financement sera assuré au moyen d'une contribution obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de la distribution de la parfumerie sélective.
Les parties conviennent que toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail, est redevable d'une contribution au titre de l'année considérée.
La contribution est calculée sur la base de 0,030 % de la masse salariale brute de l'entreprise assise sur les revenus d'activité, au sens de l'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, versés aux travailleurs salariés et assimilés des entreprises.
La contribution reste toutefois limitée, en fonction du nombre de magasins par entreprise, par le plancher et les plafonds suivants :
Nombre de magasins par entreprise | Plancher minimum | Plafond maximum |
---|---|---|
1 à 50 magasins | 70 euros | 2 500 euros |
51 à 150 magasins | 7 500 euros | |
151 à 300 magasins | 15 000 euros | |
301 à 450 magasins | 22 500 euros | |
451 à 600 magasins | 30 000 euros |
Les entreprises ont l'obligation de déclarer la masse salariale servant de base de calcul au montant de la contribution à l'organisme chargé de la collecte du recouvrement de la contribution, avant le 1er mars de l'année en cours.
Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.
La contribution doit être reversée avant le 1er mars de l'année d'exercice.
À défaut de cette déclaration et du paiement à cette date, le montant de la contribution est majoré de 50 %.
La contribution est gérée par l'association paritaire mise en place par les signataires dans le cadre du présent accord. L'association paritaire pourra, toutefois, désigner tout organisme pour assurer la collecte, les relances, le recouvrement de la contribution des entreprises et le règlement du contentieux.
Les modalités d'appel et de recouvrement de la contribution sont déterminées par une convention de gestion établie entre l'organisme mandaté et l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social. L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois en plus des 50 % de majoration.
Les parties ont convenu d'instituer une association paritaire qui a pour dénomination :
Association pour le développement du paritarisme de la parfumerie sélective (ADPPS)
Le siège social de ladite association est fixé au 8, rue de la Terrasse à Paris 17e et pourra être modifié par l'association.
L'objet de l'association est de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en œuvre les actions décidées conformément aux objectifs cités à l'article 2 du présent accord.
L'association est composée de la façon suivante :
Un collège « salariés » comprenant 2 titulaires qui pourront siéger simultanément lors des réunions de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale.
Tous les trois ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire ;
– un trésorier.
Le président et le vice- président appartenant à un collège différent, en tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.
La première présidence sera assurée par le collège « employeurs ».
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.
Le président et le vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
Le président et le vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.
Le président et le vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, la réunion sera reportée.
Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.
50 % de la contribution sont dévolus à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.
Le solde, soit 50 % est réparti dans les proportions suivantes :
– 50 % pour les organisations des salariés reconnues représentatives dans la branche, à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être (selon la publication de l'arrêté de représentativité au JORF), avec une répartition égalitaire entre elles ;
– 50 % pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs, à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être (date de publication de l'arrêté de représentativité au JORF), au prorata du poids de leur représentativité.
Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par organisation syndicale et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.
La répartition entre les organisations restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord soit 50 % pour le collège « salariés » et 50 % pour le collège « employeurs ».
Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
– les remboursements des frais (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions préparatoires, paritaires ou mixtes, etc.) ;
– les frais de formation des membres des commissions
(1) ;
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche
(2) ;
– les frais de secrétariat de la convention collective nationale du commerce de détail de la distribution sélective, de la parfumerie et de la beauté ;
– les frais d'édition, de diffusion de mise en œuvre de moyens d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes par l'association paritaire, l'ADPPS ou les organisations syndicales représentatives au niveau national salarial ou patronal
(2) ;
– les frais de structure et de gestion de l'association paritaire ;
– les frais de gestion de la collecte.
L'association paritaire devra définir dans ses statuts toutes les modalités nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.
Les parties conviennent que la rémunération correspondant au temps passé des salariés participant aux réunions paritaires sera directement prise en charge par les employeurs respectifs de ces salariés.
(1) Le 4e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2253-1 du code du travail qui distingue les fonds du paritarisme des fonds de la formation professionnelle, ce qui emporte pour conséquence que les formations mentionnées par le 4e alinéa de l'article 7 visent celles prévues aux articles L. 2212-1, L. 2145-1 et suivants, L. 2315-63 et L. 2315-18 du code du travail, et qu'elles ne soient pas assimilées à de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6311-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
(2) Les 5e et 7e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1991 (Cass., Soc., 20 novembre 1991, n° 89-12.787). Les organisations représentatives de salariés et d'employeurs au niveau de la branche doivent pouvoir bénéficier de ces financements.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire de l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué au moment de la collecte.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
Compte tenu de son objet et compte tenu de la constitution des entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
(1) L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail qui prévoit les modalités d'application de la dénonciation.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)
Indépendamment de l'association paritaire constituée, toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au secrétariat de la CPPNI se situant au 8, rue de la Terrasse, 75017 Paris, et dont l'adresse courriel est contact@ffps.fr.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandé sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Par le présent accord, les partenaires sociaux confirment leur volonté de garantir et de développer des négociations collectives de qualité en tenant compte de l'évolution constante des métiers du commerce de la parfumerie sélective qu'ils représentent et de leur attachement au développement du dialogue social.
La participation des négociateurs – représentant les entreprises et les salariés – nécessite du temps et des connaissances non seulement sur les secteurs professionnels mais aussi sur la législation du travail, la formation professionnelle, etc.
La qualité des négociations passe aussi par la reconnaissance de la fonction de négociateur.
Pour assurer la mise en œuvre des textes conventionnels et leur suivi, la transmission des informations aux entreprises et aux salariés visés par la convention collective nationale de la parfumerie sélective doit être développée.
Dès lors, il est paru indispensable de donner aux instances représentant les entreprises de la distribution de la parfumerie sélective relevant du champ d'application de la convention collective nationale, les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leur mission.