30 mars 2009

Accord du 30 mars 2009 portant reconduction et amélioration des accords du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 relatifs à la prévoyance

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Reconduction et amélioration des accords du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 relatifs à la prévoyance
en vigueur non-étendue

Par accords collectifs étendus du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, les partenaires sociaux des professions du bâtiment et des travaux publics ont confié la gestion mutualisée des régimes de prévoyance des ouvriers et des ETAM de la branche respectivement à la CNPO et à la CBTP.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux du BTP ont examiné le 18 décembre 2003 ainsi que les 17 et 30 mars 2004 les modalités de la mutualisation de ces régimes.
Au vu des rapports élaborés à leur demande par M..., les partenaires sociaux ont décidé, par protocole d'accord du 30 mars 2004, notamment, de confier pour une nouvelle période de 5 ans la gestion mutualisée de ces régimes respectivement à la CNPO et à CBTP, dont la suite économique et juridique est assurée par BTP-Prévoyance depuis le 1er janvier 2002.
A l'approche du terme de cette période quinquennale, les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics se sont réunis en commission paritaire le 18 novembre 2008 afin de définir, conformément aux articles 4 des accords collectifs du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, les modalités du réexamen des conditions de la mutualisation des régimes de prévoyance des ouvriers et des ETAM du BTP pour la période avril 2009-mars 2014.
A cet égard, ils ont décidé de faire établir par M... du cabinet... un rapport sur le fonctionnement et la situation de BTP-Prévoyance, au cours de la période 2004-2008, conformément au cahier des charges adopté par la commission paritaire du 18 novembre 2008 et remis à M... le 3 décembre 2008.
Après réception de ce rapport, début février 2009, les partenaires sociaux du BTP se sont réunis en commission paritaire le 18 février puis les 4 et 30 mars 2009 afin d'examiner et approfondir son contenu.
Au terme de cette réunion paritaire du 30 mars 2009, les parties signataires ont pris acte de la bonne qualité de la mutualisation des régimes de prévoyance des ouvriers et des ETAM du BTP au cours des 5 années passées et constaté qu'elle a été organisée par BTP-Prévoyance dans de bonnes conditions de compétitivité et de gestion technique, administrative et financière.
En conséquence, lors de la réunion paritaire du 30 mars 2009, les parties signataires ont pris la décision de reconduire, pour une durée de 5 ans, les dispositions des accords du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 qui confient la gestion mutualisée du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP, des garanties des travaux publics et du régime national de prévoyance des ETAM du BTP à BTP-Prévoyance.
Parallèlement, les parties signataires sont convenues des résolutions qui suivent :

I.-Voies d'amélioration

Les parties confirment le contenu du protocole de 2004 dont les dispositions doivent continuer à recevoir application.
Elles conviennent de lui apporter les compléments ci-après.
1. Suivi des régimes nationaux de prévoyance obligatoire
Afin de permettre aux partenaires sociaux de suivre spécifiquement la situation et les perspectives d'évolution des régimes nationaux de prévoyance obligatoire, des rapports particuliers sont établis par l'institution et remis aux partenaires sociaux au moins 15 jours avant la réunion de juin de la commission paritaire, portant sur :
― le RNPO ;
― le RNPE ;
― le régime IRT des ouvriers.
Ces rapports comporteront notamment une présentation et une justification des clés de répartition des charges entre chacun de ces régimes et les autres opérations de BTP-Prévoyance, une analyse des conditions de l'équilibre des régimes et des provisions constituées et un compte de résultats particulier comportant une présentation des excédents techniques et financiers. Ils comporteront également une évolution des charges de PRO-BTP, des éventuelles modifications intervenues dans leur répartition entre les entités du groupe PRO-BTP ainsi que la justification des clés de répartition.
Les parties signataires conviennent en outre que les commissions paritaires de fin d'année, à partir de 2010, examinent les éventuelles propositions d'amélioration des régimes de prévoyance présentées par une ou plusieurs organisations syndicales ou professionnelles.
2. Amélioration des relations avec les adhérents et les participants de BTP-Prévoyance
Afin de permettre aux adhérents et aux participants de BTP-Prévoyance de mieux connaître le ou les interlocuteurs traitant leurs demandes et d'obtenir des réponses plus personnalisées, PRO-BTP établira à ce titre avant le 31 décembre 2009 un programme de mesures pratiques visant à davantage personnaliser les relations entre les entreprises adhérentes et les participants, d'une part, et l'institution, d'autre part.
En outre, BTP-Prévoyance mettra en oeuvre, avant fin juin 2010, toute procédure conduisant à remettre aux entreprises ― ou à mettre à leur disposition par accès internet ― la copie des différents contrats de prévoyance souscrits ou, à défaut, le récapitulatif détaillé des garanties souscrites et des cotisations afférentes.
3. Comité d'audit de la prévoyance
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006 / 43 / CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, un comité d'audit particulier est institué au sein de BTP-Prévoyance. Ce comité d'audit est chargé d'assurer le suivi :
a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
c) Du contrôle légal des comptes annuels et des comptes combinés par les commissaires aux comptes ;
d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par la commission paritaire.
Il rend compte régulièrement au conseil d'administration de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Il déterminera chaque année un ou plusieurs audits à effectuer sur la gestion du régime, notamment sur la comptabilité analytique du groupe, sur l'élaboration et les modalités de définition des clés de répartition des charges communes ainsi que sur l'évaluation des engagements. Les rapports établis lui sont présentés et soumis pour suite à donner au conseil d'administration de l'institution.
Le comité d'audit est composé de membres choisis parmi les administrateurs de l'institution à raison d'un membre par organisation syndicale et professionnelle. Il comprend également 2 membres choisis par le conseil d'administration par chacun des collèges en raison de leurs compétences dans le domaine de la comptabilité ou de l'audit de l'assurance.L'un de ses membres est l'expert, compétent dans les domaines de la comptabilité et du commissariat aux comptes, qui a élaboré, pour la commission paritaire, le rapport relatif au réexamen quinquennal des 2 régimes obligatoires.
La composition et la mise en place de ce comité d'audit prévoyance interviendra au terme du délai prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 8 décembre 2008 (août 2010).
Elles prendront en compte l'existence, les attributions et la composition du comité d'audit de l'association sommitale PRO-BTP, les rôle et domaine respectifs des experts ainsi que les conclusions du groupe de travail paritaire AGIRC-ARRCO sur la gouvernance des groupes de protection sociale, afin d'optimiser la cohérence, la gestion et le fonctionnement du groupe PRO-BTP.
4. Frais de gestion
a) Amélioration de leur présentation
Afin de permettre aux membres de la commission paritaire d'en avoir une meilleure appréhension et d'en suivre l'évolution, l'institution proposera au cours de l'année 2010 une nouvelle présentation permettant de retracer les frais des régimes obligatoires ainsi que les taux de chargement afférents.
Constatant qu'il n'est plus fait recours à des budgets annexes, une gestion prospective de ces frais sera établie annuellement, permettant d'identifier les sources d'économie et les facteurs de dépense.
b) Pour répondre au souci des partenaires sociaux de veiller à la justification des frais de fonctionnement attribués aux régimes conventionnels de prévoyance, la présentation analysera la répartition des frais au sein du groupe PRO-BTP entre les différentes entités, puis à l'intérieur de BTP-Prévoyance la répartition entre les différents régimes et contrats.
5. Gestion financière
a) Renforcement de l'information sur les risques encourus : l'information fournie aux membres du conseil d'administration sera renforcée sur les contreparties, la liquidité, le manque de dispersion, les instruments financiers à terme ;
b) Performances et risques des actifs : l'institution veillera à perfectionner le suivi et l'analyse de la performance des actifs afin de connaître le niveau et les origines des performances financières et les risques éventuels pris par les gérants internes et externes. Les partenaires sociaux pourront faire procéder à des analyses de la performance et de la qualité des actifs.
Un rapport sera établi, dans un délai de 2 ans, pour la commission paritaire sur la stratégie de gestion retenue par BTP-Prévoyance.
c) Provision pour participation aux excédents et provision d'égalisation.
Les excédents techniques et financiers de chacun des régimes de prévoyance RNPO et RNPE seront affectés comme suit :
― en priorité, affectation aux fonds propres de chacun des régimes en vue de couvrir 4 fois la marge de solvabilité réglementaire (solvabilité 1) ;
― au-delà (lorsque les fonds propres du régime considéré excèdent 4 fois la marge de solvabilité réglementaire) :
― pour les excédents nés à compter du 1er janvier 2009 : affectation de 50 % de l'excédent à une provision pour participation aux excédents (dédiée à chacun des régimes). Chaque provision pour participation aux excédents permettra de piloter les cotisations et les prestations du régime (notamment les revalorisations) ;
― pour les excédents nés à compter du 1er janvier 2010 : affectation, après mise en oeuvre du point précédent, du solde de 50 % à une provision d'égalisation, dans les limites fiscales autorisées. Les dotations non consommées au cours des 10 années qui suivent chaque dotation à cette provision seront affectées à un compte de réserve spéciale, en franchise d'impôt dans les limites fiscales autorisées.
6. Action sociale
Les partenaires sociaux conviennent de porter une attention particulière à la contribution des différents régimes au financement des prêts au logement, notamment à la croissance de l'encours des prêts accordés.L'institution étudiera et présentera au conseil d'administration au cours de l'année 2009, des éléments relatifs à la mise en place d'une couverture du risque de défaillance des emprunteurs par recours à un opérateur extérieur.
Par ailleurs, considérant que la prévention des maladies et accidents, quelles qu'en soient la nature et les origines, peut contribuer à réduire le niveau du risque et par conséquent la fréquence et le coût des prestations de prévoyance, BTP-Prévoyance engagera, en lien avec les organismes intervenant déjà dans ce domaine et tout particulièrement l'OPP-BTP, une réflexion sur les actions qui pourraient être mises en oeuvre à cet égard.

II.-Aménagement des régimes

1. Sécurisation et amélioration du régime de l'indemnité de départ à la retraite des ouvriers (IRT)
a) Afin de sécuriser sur le long terme le régime de l'IRT tant pour les entreprises adhérentes que pour les ouvriers des professions du bâtiment et des travaux publics, et conformément à la demande de l'ACAM, BTP-Prévoyance continuera à se substituer aux entreprises pour assurer le service de l'IRT et constituera un fonds dédié représentatif des engagements pris.
Ce fonds sera doté, dans les meilleurs délais, d'un montant couvrant l'engagement global de branche (le montant projeté de l'engagement global au 1er janvier 2010 est de 672 M €), selon le calendrier suivant :
― d'ici au 30 juin 2009 : transfert à ce fonds dédié du montant des fonds propres du régime de l'IRT observé après affectation des résultats de l'exercice 2008 (montant estimé à 515 M €) ;
― d'ici au 30 juin 2010 :
― affectation au fonds dédié du résultat excédentaire de l'exercice 2009 de la section IRT (montant projeté de 16 M €) ;
― remise d'un rapport établi par BTP-Prévoyance proposant des solutions et un calendrier pour le financement du solde ;
― en tout état de cause, le montant de l'engagement global de la branche fera l'objet annuellement d'une nouvelle évaluation et le niveau du fonds dédié sera le cas échéant ajusté afin de décharger entièrement les entreprises de la branche de tout engagement.
La rédaction de l'article 21 du règlement de prévoyance des ouvriers du BTP sera modifiée en conséquence. Les modifications à apporter à la rédaction de cet article 21 concernant la sécurisation du régime de l'IRT figurent en annexe du présent protocole.
b) Les montants, issus de ce fonds dédié et dont la gestion financière est confiée à 3 opérateurs extérieurs choisis en application du protocole d'accord du 30 mars 2004, seront complétés, au total pour chacun d'eux, à hauteur de 100 M € au 1er janvier 2010.
c) Les ouvriers faisant l'objet de l'application du 21. 4 de l'article 21 annexé et justifiant d'une ancienneté de 30 ans ou plus dans le BTP au sens du 21. 2 de ce même article 21 percevront une indemnité minimale égale à 300 SR.
L'article 21. 4 sera modifié en conséquence, à effet du 1er janvier 2010.
d) Pour l'application du 21. 1 de l'article 21 annexé, une reprise d'activité de courte durée dans un secteur hors BTP ne fait pas obstacle au bénéfice de l'IRT dès lors :
― que l'activité reprise n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière activité BTP ;
― que l'ouvrier justifie d'une ancienneté de 30 ans ou plus dans le BTP au sens du 21. 2 de l'article 21 précité.
L'article 21. 4 sera modifié en conséquence, à effet du 1er janvier 2010.
e) Les parties signataires précisent par ailleurs que l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 21 visé ci-dessus est, à l'égard des bénéficiaires, portable et non quérable.
BTP-Prévoyance mettra par conséquent en oeuvre toute procédure conduisant à verser automatiquement aux ouvriers du BTP, à l'occasion de la liquidation de leur retraite, l'indemnité de départ à laquelle ils ont droit.
f) Afin de financer les améliorations des conditions de versement de l'IRT prévues aux c et d ci-dessus, la cotisation, à la charge de l'employeur, au régime de l'IRT est portée à compter du 1er janvier 2010, de 0, 55 % à 0, 59 %.
L'augmentation de 0, 04 % qui en résulte est compensée par une baisse équivalente de la contribution employeur au régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
g) Au vu des résultats du régime de l'IRT constaté au terme de l'exercice 2010, après mise en oeuvre des mesures qui précèdent, les partenaires sociaux conviennent d'examiner si d'autres aménagements pourraient être envisagés.
2. Régime supplémentaire obligatoire
Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, un régime supplémentaire obligatoire de prévoyance des ouvriers du bâtiment dont les prestations sont identiques à celles du régime supplémentaire obligatoire de prévoyance des ouvriers des travaux publics.
La cotisation à ces régimes est fixée, au 1er janvier 2010, à 0, 30 % réparti (0, 18 % employeur et 0, 12 % salarié).
Ces deux régimes supplémentaires, bâtiment et travaux publics, font l'objet de sections financières distinctes pendant une période minimale de 5 ans.
3. Régime national de prévoyance des ouvriers du BTP (RNPO)
a) La cotisation au RNPO est fixée, à compter du 1er janvier 2010, à :
― soit 1, 50 %, dont 0, 83 % employeur et 0, 67 % salarié ;
― soit 1, 70 % y compris l'action sociale, dont 0, 95 % employeur et 0, 75 % salarié.
b) Il est institué au 1er janvier 2010, au bénéfice des ouvrières, une allocation de maternité égale à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
c) Afin de simplifier pour les entreprises la gestion des arrêts de travail à cheval sur 2 années civiles et de garantir aux salariés concernés leurs droits, le RNPO assurera la continuité de l'indemnisation dans le respect des dispositions conventionnelles.
4. Régime national de prévoyance des ETAM du BTP (RNPE)
a) Le montant de l'allocation de maternité est porté, au 1er janvier 2010, à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
b) Le montant de la majoration pour enfants à charge de la rente d'invalidité partielle est porté de 3 % à 5 % du salaire de base.
c) La cotisation au RNPE est fixée, au 1er janvier 2010, à 1, 80 %, dont :
― 1, 20 % employeur ;
― 0, 60 % salarié.

Suivi de l'application des dispositions du présent protocole

Un rapport est établi chaque année à l'attention des partenaires sociaux par la direction de BTP-Prévoyance sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions du présent accord. Il met en évidence les éventuelles difficultés ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les surmonter.

Annexe
en vigueur non-étendue

« Article 21
Indemnités de fin de carrière

BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ”. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
― des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
― pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
― pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
― des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs ” dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
― pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
― pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global. »

21. 1. Conditions de droits à la prestation
Inchangé
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière

Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
― 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
― 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
― 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
― 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
― la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
― et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance. »

21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Inchangé
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations

Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
― été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
― ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.

21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite

Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
― prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
― prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
― BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
― BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
― celle de l'" engagement global ” lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
― celle de l'" engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
― le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
― la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
― les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »