Texte de base
Conformément à l'article 8 (1) de l'accord collectif du 8 octobre 1990 relatif à la classification nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires se sont réunies le 30 janvier 1991.
A cette occasion, elles ont procédé à l'examen de la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes de salaires minimaux afférents à la grille de classification arrêtée par l'accord précité, et notamment du niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant.
Ayant constaté que des accords ont été conclus dans la quasi-totalité des régions, les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification nationale des ouvriers du bâtiment convenue par l'accord collectif national du 8 octobre 1990 rappelé ci-dessus et intégrée au titre XII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, interviendra le 1er mai 1991.
Les parties signataires rappellent les termes de l'article 9 de l'accord collectif national du 8 octobre 1990 précité et encouragent les organisations syndicales d'employeurs et de salariés à mener, au niveau régional (2), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la classification.
Elles demandent aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives signataires qui, à la date de la présente réunion, n'ont pas encore fixé le premier barème de salaires minimaux de poursuivre les négociations afin d'aboutir avant le 11 février 1991 à la signature d'un accord.
(1) Voir article 12.9, titre XII, de la convention collective nationale du 8 octobre 1990.
(2) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.