Texte de base
Champ d'application professionnel des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction du 22 avril 1955, 12 juillet 1955 et 6 décembre 1956
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
En application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, portant approbation de la nomenclature d'activités françaises, le champ d'application professionnel des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction relatives aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres est modifié comme suit pour tenir compte des codes NAF
14-1 A :-Extraction et transformation de pierres pour la construction.
14-1 C :-Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.
14-2 A :-Production de sables et de granulats.
14-3 Z :-Extraction de terres colorantes.
14-5 Z :-Extraction de matières abrasives naturelles.
26-5 E :-Fabrication de plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
26-6 A :-Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
26-6 C :-Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
26-6 E :-Fabrication du béton prêt à l'emploi.
26-6 J :-Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
26-6 L :-Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre.
26-7 Z :-Travail de la pierre (uniquement transformation).
26-8 A :-Fabrication de produits abrasifs.
26-8 C :-Fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite, argiles expansées).
93-0 H :-Fourniture, pose et gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
Les articles 1er des conventions collectives des 22 avril 1955,12 juillet 1955 et 6 décembre 1956 sont modifiés en conséquence.
Textes Attachés
Champ d'application
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue
L'entrée en vigueur de l'accord national du 3 octobre 1994 relatif au champ d'application professionnel des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction est suspendue et reportée à la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.