Texte de base
Le contrat d'insertion professionnelle qualifiant travaux publics (IPQ - TP) est un contrat de qualification, tel que défini à l'article L. 980-2 du code du travail.
Ce contrat a une durée minimale de 1 an et maximale de 2 ans. Il s'adresse à des jeunes de 19 à 25 ans.
Afin d'alléger les formalités administratives préalables à la conclusion d'un contrat IPQ - TP, les parties signataires demanderont aux pouvoirs publics que les entreprises adoptant les procédures de mise en oeuvre des formations en alternance définies par les accords :
- du 23 juillet 1985 conclu par le GFC- BTP avec le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- du 13 novembre 1985 conclu par le CCCA avec le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
soient dispensées de la demande d'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail.
Pendant la durée du contrat IPQ - TP, le jeune bénéficiera d'une formation théorique et pratique d'une durée au moins égale à 25 % de la durée totale du contrat. Au cours de cette formation, le jeune sera sensibilisé sur les mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques aux travaux publics. Il est recommandé de le faire bénéficier, au cours de sa formation, d'un stage au centre de l'OPPBTP.
Les représentants du personnel sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule la formation.
Les jeunes titulaires d'un contrat IPQ - TP bénéficient de l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.
Les actions de formation pouvant être suivies dans le cadre du contrat d'insertion professionnel qualifiant travaux publics sont celles débouchant sur un diplôme, un titre homologué ou inscrites sur la liste de l'instance paritaire agissant sur délégation de la commission paritaire nationale de l'emploi des travaux publics.
A l'issue du contrat d'insertion professionnelle qualifiant travaux publics, l'entreprise délivrera au jeune une attestation de compétences dont le modèle est joint en annexe au présent accord ; cette attestation précisera, d'une part, la sanction de la formation reçue, établira, d'autre part, le bilan des acquis professionnels résultant des activités du jeune dans l'entreprise et constatera la qualification acquise.
Le bénéficiaire d'un contrat IPQ - TP recevra une rémunération minimale fixée à 75 % du SMIC pendant toute la durée du contrat IPQ - TP. Pour les contrats d'une durée supérieure à 1 an, il est recommandé de prévoir une progression de sa rémunération au cours de la deuxième année.
En outre, pour les contrats IPQ - TP conclus avant le 31 décembre 1987, l'entreprise versera au jeune, à l'issue de ce contrat, un complément de rémunération de trois mille francs (3 000 F).
L'entreprise adressera à l'organisme gestionnaire du fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale (FICAS) une demande de remboursement de ce complément de rémunération accompagnée de la copie de l'attestation de compétences délivrée au jeune salarié.
Le titulaire d'un IPQ - TP, parvenu à l'issue de son contrat, sera normalement embauché dans l'entreprise pour un poste correspondant à la qualification acquise ; en l'absence de poste à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de favoriser son insertion dans une autre entreprise de la profession, en particulier à l'aide du " Répertoire des offres et demandes d'emploi " (RODE).
De plus, le salarié embauché dans l'entreprise à l'issue d'un contrat d'insertion professionnelle qualifiant travaux publics (ou dans une autre entreprise travaux publics) bénéficiera d'une priorité d'accès aux formations financées sur le reliquat du 0,2 % formation continue mutualisé au GFC - BTP, cela jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 26 ans.
Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient la mise en oeuvre du contrat IPQ - TP, les parties signataires se réuniront dans un délai de 2 mois pour en examiner les incidences. Pendant ces 2 mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris en Corse :
-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient ainsi que tous leurs adhérents.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires :
- rappellent qu'elles ont, au cours des années passées, témoigné à plusieurs reprises leur attachement aux formules d'insertion professionnelle des jeunes qui visent à leur faire acquérir une qualification ou à compléter leur formation professionnelle initiale ;
- souhaitent que, dans la branche travaux publics, le contrat de qualification, l'une des formules de formation en alternance telle que définie par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et la loi du 24 février 1984, connaisse un meilleur développement. En effet, ce type de contrat offre une formation ou un complément de formation à des jeunes possédant une formation générale de base suffisante afin de pouvoir s'adapter, au cours de leur vie professionnelle, aux évolutions technologiques. Il leur ouvre des possibilités de carrière dans le secteur des travaux publics, en particulier dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de formations initiales ;
- décident d'apporter, en complément des accords du 5 décembre 1984 et du 21 janvier 1985 (1) relatifs à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les travaux publics, de l'accord du 20 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle et dans le respect du cadre légal de ce contrat, des adaptations susceptibles d'en assurer le développement par la création d'un contrat spécifique aux travaux publics dénommé " contrat d'insertion professionnelle qualifiant travaux publics (IPQ - TP) ".
Ce contrat est destiné :
- d'une part, à attirer des jeunes motivés vers la profession en leur permettant d'acquérir une première qualification dans les travaux publics ;
- d'autre part, à promouvoir auprès des entreprises les contrats de qualification.
Ce contrat ne concerne pas les jeunes titulaires d'un diplôme reconnu par les conventions collectives des travaux publics.
NB : (1) Ces accords, communs au bâtiment et aux travaux publics, sont publiés dans une brochure éditée par le Journal officiel sous la référence n° 3107.
Textes Attachés
*Modèle d'attestation non reproduit. Voir la brochure JO 3005-1*.
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
- terrains de sport ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tensions ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autre qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosifs ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé ;
- reconnaissance des sols :
- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. - Installations industrielles, montage, levage.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. - Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire ( à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.