Texte de base
Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont tenus informés et consultés de manière régulière et permanente par le chef d'entreprise ou son représentant sur les questions relatives à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, en vertu des attributions générales qui lui sont dévolues par la législation, en particulier dans le domaine économique. L'évolution de l'emploi prend en compte, le cas échéant, et dans la mesure où elles peuvent être prévues, les conséquences des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration.
La convocation à la réunion mensuelle obligatoire prévue par la loi précise la nature de cette information qui sera développée par le chef d'entreprise ou son représentant au cours de cette réunion.
Par ailleurs, les représentants du personnel formulent toutes remarques au chef d'entreprise ou à son représentant s'ils estiment que cette information est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement. Le chef d'entreprise ou son représentant étudie ces remarques et leur apporte une réponse au plus tard à la prochaine réunion mensuelle.
Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, en cas de carence de la représentation du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant fournira aux salariés une information régulière sur la situation de l'emploi, sous une forme et aux dates correspondant au mieux aux caractéristiques de l'entreprise et en tout état de cause à la fin de chaque trimestre.
Pour apprécier les conséquences de la situation de l'entreprise ou de l'établissement sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de travaux publics, les représentants du personnel sont informés périodiquement au moyen, en particulier, des rapports annuels, semestriels ou trimestriels et, lorsqu'il est obligatoire, du bilan social, communiqués par le chef d'entreprise ou son représentant en application des dispositions du code du travail.
Ces informations économiques et sociales relatives à la situation de l'entreprise ou de l'établissement doivent permettre aux représentants du personnel, d'une part de dresser un constat de l'évolution de l'emploi au cours des 12 mois précédents, d'autre part, d'appréhender cette évolution pour l'année à venir compte tenu des perspectives et enfin de donner un avis sur cette situation.
Pour cela, le chef d'entreprise ou son représentant remet des informations portant sur l'activité, notamment :
- le chiffre d'affaires, en faisant ressortir une ventilation selon les spécialités de l'entreprise lorsqu'il en existe plusieurs ;
- les bénéfices ou pertes constatés ;
- les résultats globaux de l'activité, en valeur et en volume ;
- la situation de la sous-traitance et de l'emploi de main-d'oeuvre temporaire ;
- l'affectation, le cas échéant, des bénéfices réalisés ;
- les investissements s'il y a lieu ;
- l'évolution de la structure et du montant des salaires,
pour ce qui concerne l'année écoulée et, en ce qui concerne l'année à venir :
- les perspectives économiques générales de l'entreprise en faisant, si nécessaire, ressortir cette prévision en fonction des spécialités de l'entreprise ;
- et plus spécialement, l'évolution prévisible du carnet de commandes et du plan de charge de l'entreprise.
Les représentants du personnel des entreprises ou établissements de travaux publics participant aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et qui sont données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement de travaux publics, l'introduction de nouvelles technologies est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur l'emploi, un plan d'adaptation est élaboré et transmis pour information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce plan d'adaptation s'efforcera d'une part, de prendre en compte les conséquences des mutations technologiques au regard de l'évolution de l'emploi, notamment la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel et, d'autre part, portera, si nécessaire, sur les points énumérés à l'article 8 du présent accord. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les représentants du personnel seront régulièrement informés et périodiquement consultés sur la mise en oeuvre de ce plan.
Par ailleurs, l'ensemble des catégories de personnels concernés sera informé de la mise en oeuvre de nouvelles technologies dans l'entreprise ou l'établissement. Le personnel d'encadrement, dont le rôle est un élément essentiel de l'organisation des entreprises, devra être étroitement associé au projet et à la mise en oeuvre des mutations technologiques par une formation qualifiante et le développement de sa fonction d'animation.
Les dispositions du présent titre sont destinées à améliorer, dans les entreprises ou établissements de travaux publics, les connaissances que les représentants du personnel doivent avoir sur leur entreprise ou sur leur établissement afin de pouvoir apprécier et mesurer les conséquences d'une situation et exercer normalement leurs fonctions.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres attributions et prérogatives qui leur sont reconnues par la législation notamment dans le domaine économique, financier et des technologies nouvelles.
La procédure fixée au présent titre est applicable sans préjudice des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-6 du code du travail relatifs aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise.
Lorsque l'évolution de la situation conduit le chef d'entreprise ou son représentant à effectuer dans un établissement un licenciement collectif pour cause économique supérieur à 5 salariés et au plus égal à 30 salariés dans une même période de 30 jours, il organise une réunion d'information et de consultation avec l'instance représentative du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel) dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent accord, au cours de laquelle elle donne son avis sur le projet de licenciement et à l'issue de laquelle le chef d'entreprise ou son représentant donne une réponse motivée aux remarques qui lui ont été formulées, l'instance représentative ayant la faculté d'obtenir que se tienne une seconde réunion d'information et de consultation.
Si le projet de licenciement porte sur plus de 30 salariés dans une même période de 30 jours, le chef d'entreprise ou son représentant organise deux réunions d'information et de consultation :
- une première réunion d'information et de consultation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent accord à l'issue de laquelle le chef d'entreprise ou son représentant mettra à l'étude les remarques relatives au plan social formulées par l'instance représentative du personnel et lui donnera une réponse motivée lors de la deuxième réunion ;
- une seconde réunion d'information et de consultation, 8 jours avant la fin des délais prévus à l'article 7 du présent accord.
En cas de licenciement collectif pour cause économique, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la date de la première réunion d'information et de consultation de l'instance représentative du personnel et la date d'envoi des lettres de notification des licenciements.
Ce délai est de :
- 15 jours lorsque le nombre des licenciements envisagé est supérieur à 5 et au plus égal à 30 dans une même période de 30 jours ;
- 30 jours lorsque le nombre des licenciements envisagé est supérieur à 30 et inférieur à 100 dans une même période de 30 jours ;
- 45 jours lorsque le nombre des licenciements envisagé est au moins égal à 100 et inférieur à 250 dans une même période de 30 jours ;
- 60 jours lorsque le nombre des licenciements envisagé est au moins égal à 250 dans une même période de 30 jours.
En cas de licenciement collectif pour cause économique, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la date de la première réunion d'information et de consultation de l'instance représentative du personnel et la date d'envoi des lettres de notification des licenciements.
Ce délai est de :
- 22 jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est supérieur à 5 et au plus égal à 30 dans une même période de 30 jours ;
- 30 jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est supérieur à 30 et inférieur à 100 dans une même période de 30 jours ;
- 45 jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 dans une même période de 30 jours ;
- 60 jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 250 dans une même période de 30 jours.
En vue de la première réunion d'information et de consultation prévue à l'article 6 du présent accord et qui peut coïncider avec la réunion régulière de l'instance concernée, le chef d'entreprise ou son représentant communique le plus tôt possible et au moins 3 jours avant la réunion, à l'instance représentative du personnel, une convocation mentionnant à l'ordre du jour le projet de licenciement. Cette convocation est accompagnée de tous renseignements utiles sur les licenciements projetés :
1. Raisons économiques du projet de licenciement
Rapport détaillé avec :
- perspectives à moyen terme ;
- état des commandes ;
- résultats financiers ;
- mesures déjà prises pour faire face aux difficultés économiques notamment :
- en matière de durée du travail ;
- d'heures supplémentaires ;
- de sous-traitance éventuellement ;
- évolution prévisible de la situation de l'entreprise à partir des modifications projetées.
2. Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé
- Effectifs inscrits (y compris à temps partiel, sous contrat à durée déterminée et main-d'oeuvre temporaire) ;
- Besoins correspondant aux effectifs nécessaires après licenciement envisagé ;
- Personnels en situation de sureffectif ;
- Nombre de préretraités éventuels au titre de l'AS/FNE - TP.
3. Catégories professionnelles concernées
- Éventuellement nombre de licenciements projetés par secteurs d'activité ;
- Nombre de licenciements projetés par catégories professionnelles et par coefficients hiérarchiques.
4. Calendrier prévisionnel des licenciements (avec dates précises)
Au cours de la première réunion d'information et de consultation prévue à l'article 6 du présent accord, le chef d'entreprise ou son représentant communique à l'instance représentative du personnel un projet de plan social comportant les dispositions qu'il envisage de prendre en vue :
- d'éviter ou limiter les mesures de licenciement :
- inventaire des moyens de formation que l'entreprise compare au bilan d'évaluation et d'orientation qu'elle établit pour les salariés pouvant et souhaitant bénéficier de cette mesure en vue d'une adaptation à un autre emploi ;
- recherche des possibilités de mutation ;
- recherche des possibilités de reclassement ;
notamment pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et les salariés handicapés à la suite d'un accident du travail survenu dans l'entreprise.
- consultation du répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) ;
- éventuellement, le recours au chômage partiel pour certaine s catégories de personnel ;
- étude des possibilités offertes par les accords en vigueur en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. Réduction ponctuelle de la durée du travail si cela est possible et de nature à éviter des licenciements ;
- d'aménager socialement par les mesures spécifiques travaux publics les licenciements qui ne pourraient être évités :
- conclusion d'une convention AS/FNE - TP ;
- aides à la réinsertion des salariés étrangers qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine ;
- actions de formation-reconversion spécifiques travaux publics ;
- contrat de conversion (1) ;
- inscription, avec leur accord, au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) travaux publics afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises ou établissements de la branche.
NB. : (1) Si les dispositions actuellement étudiées par les pouvoirs publics sont mises en oeuvre. Si des adaptations sont nécessaires au regard de l'application de l'accord national du 23 juillet 1984, les partenaires sociaux se réuniront.D'un commun accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'instance représentative du personnel ou à la diligence de l'une ou l'autre des parties, si le projet de licenciement porte sur plus de 5 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet du plan social pourront être examinées par la commission paritaire régionale de l'emploi Travaux publics qui sera mise en place dans chaque région en vue de contribuer à la recherche d'une solution pour faciliter une réunion des partenaires au niveau utile et solliciter la coopération des organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.
Cet examen s'inscrira dans les délais prévus à l'article 7 et ne pourra en aucun cas les prolonger.
Par ailleurs, la commission paritaire régionale de l'emploi compétente pourra, en cas de difficultés liées au reclassement de certains salariés licenciés pour cause économique, élaborer un plan comportant des propositions de formation en vue d'un reclassement à terme et en tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur.
Conformément à l'accord national du 23 juillet 1984 relatif aux actions de formation conversion/reconversion dans les travaux publics, pour faciliter la mise en oeuvre de conventions de formation FNE, les entreprises pourront solliciter l'appui de la commission paritaire régionale professionnelle de l'emploi dans l'esprit du protocole d'application interprofessionnel du 6 juillet 1984. Celle-ci sollicitera en tant que de besoin la participation à ses travaux d'experts représentant les organismes susceptibles d'apporter une aide ou un avis notamment ceux :
- du conseil régional ;
- des administrations concernées (direction régionale du travail et de l'emploi, délégué régional à la formation professionnelle, direction régionale de l'équipement) ;
- des organismes régionaux spécialisés (AFPA, ANPE, APEC et AREF).
Cette commission s'efforcera de rechercher toutes les actions de formation " conversion ou reconversion " susceptibles d'être proposées aux salariés touchés par des mesures de licenciement économique, compte tenu de l'analyse du marché du travail, de son évolution probable et des besoins régionaux.
En particulier, elle :
- identifiera les secteurs professionnels d'accueil et leurs responsabilités réelles d'emploi ;
- recensera les effectifs salariés concernés ;
- étudiera les actions de formation les plus adaptées.
Les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, étant concernés par un licenciement pour cause économique, de 5 salariés et moins dans une même période de 30 jours, sont convoqués à un entretien préalable par le chef d'entreprise ou son représentant.
A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant expose le ou les motifs de la décision de licenciement envisagée et recueille les remarques du salarié à ce sujet. Pour cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La lettre de notification du licenciement, qui ne peut être expédiée moins de 7 jours après la date fixée pour l'entretien préalable avec le salarié, 15 jours s'il s'agit du licenciement d'un membre du personnel d'encadrement, doit préciser le ou les motifs du licenciement pour cause économique.
Les salariés concernés par un licenciement pour cause économique de 5 salariés et moins dans une même période de 30 jours bénéficieront de l'une ou l'autre des mesures sociales prévues à l'article 9 du présent accord (convention AS/FNE - TP, aides à la réinsertion, actions de formation-reconversion) s'ils remplissent les conditions requises. Contrat de conversion, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires au regard de l'application de l'accord national du 23 juillet 1984.
Les salariés licenciés pour motif économique seront à leur demande dispensés d'effectuer leur préavis, en vue de suivre des actions de formation destinées à favoriser soit des conversions externes vers les différentes entreprises du groupe ou du secteur, soit des reconversions en direction d'autres secteurs d'activité. Pendant la durée de cette formation et dans les limites du préavis, l'entreprise maintiendra au salarié la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité dans l'entreprise, y compris l'indemnité de congés payés.
Les entreprises de travaux publics pourront dispenser les travailleurs étrangers, admis au bénéfice des aides à la réinsertion, de l'exécution de leur préavis et verseront cependant l'indemnité correspondante.
En cas de licenciement pour cause économique, les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord bénéficient d'un complément forfaitaire à leur indemnité de licenciement :
- pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire.
Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement du salarié concerné.
Ce complément forfaitaire s'ajoute, le cas échéant, au plafond de l'indemnité de licenciement si celui-ci est déjà atteint et se cumule avec la majoration dont bénéficient les salariés âgés de plus de 55 ans ;
- pour les salariés ayant de 2 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 % de l'indemnité de licenciement à laquelle ils ont droit au moment de la rupture de leur contrat de travail.
Les 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté dont bénéficient, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les ouvriers ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise sont calculés sur l'ancienneté totale de l'ouvrier dans l'entreprise et non sur l'ancienneté acquise à partir de la cinquième année dans l'entreprise.
En cas de licenciement collectif pour cause économique, et pour répondre à l'application de l'article L. 611-1 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant adresse pour information à l'autorité administrative compétente le jour de la première réunion de l'instance représentative du personnel une notification écrite comportant les indications relatives aux articles 8 et 9 du présent accord. Le procès-verbal comportant l'avis de l'instance représentative du personnel sur le projet de licenciement sera également adressé à l'autorité administrative compétente par le chef d'entreprise ou son représentant.
Par ailleurs, à l'issue de la procédure, le chef d'entreprise ou son représentant tient à la disposition de cette autorité toutes pièces justificatives faisant apparaître l'accomplissement des différentes étapes de la procédure.
L'application des dispositions du présent accord ne peut faire obstacle à l'exercice des attributions de l'autorité administrative compétente ni au droit pour chaque salarié de saisir la juridiction compétente s'il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte l'instance représentative du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel) dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet à l'instance représentative du personnel les indications suivantes :
- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier y compris en grand déplacement par mutation ou reclassement ;
- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées. Si les salariés concernés remplissent les conditions requises, ils pourront demander l'accès au contrat de conversion, sous réserve des adaptations nécessaires au regard de l'application de l'accord national du 23 juillet 1984 ;
- les salariés pouvant bénéficier de l'AS/FNE - TP ou des aides à la réinsertion des salariés étrangers dans leur pays d'origine, s'ils remplissent les conditions requises ;
- les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) travaux publics afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche.
Un répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) correspondant à des activités de travaux publics sera créé.
Ce répertoire sera alimenté en ce qui concerne les offres d'emploi par les entreprises de travaux publics et en ce qui concerne les demandes d'emploi par les personnes de la profession à la recherche d'une embauche ou d'une réembauche dans les entreprises de travaux publics.
Ce répertoire sera utilisé par les entreprises de la profession, notamment pour l'application des articles 9 et 21 du présent accord. Il pourra être consulté par toutes les personnes et a fortiori par celles recherchant une embauche ou une réembauche dans les entreprises ou établissements de la branche.
Tout en continuant à faire des efforts de formation pour l'actualisation des connaissances et la poursuite de l'activité pour l'ensemble des salariés, les partenaires sociaux estiment nécessaire de développer l'accès des jeunes à des formations qualifiantes dans les métiers de travaux publics, débouchant sur des qualifications reconnues, renforçant ainsi leurs chances d'une évolution de carrière dans les entreprises de la branche.
En outre, les salariés licenciés pour raisons économiques pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement.
Si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à rendre inapplicables l'un ou l'autre des articles du présent accord, celui-ci serait, dans sa totalité, nul et non avenu.
Les parties signataires se réuniraient alors dans un délai de 2 mois.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris en Corse :
-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les dispositions syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient ainsi que tous leurs adhérents.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant leur extension, ses dispositions seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes et sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent accord.
Les dispositions des articles 17 et 18 du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux conventions collectives nationales de travaux publics.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Textes Attachés
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
- terrains de sport ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tensions ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autre qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosifs ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé ;
- reconnaissance des sols :
- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. - Installations industrielles, montage, levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transports d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
Afin d'éviter toute interprétation extensive ou restrictive du texte relatif aux conditions d'adaptation de l'emploi et aux garanties sociales des salariés, les parties signataires tiennent à préciser :
1. Article 8 : « le plus tôt possible et au moins 3 jours avant la réunion »
signifie bien qu'il s'agit d'un délai minimum.
2. Les dispositions prévues à l'article 22, dernier alinéa , s'appliquent également aux licenciements pour fin de chantier prévus à l'article 21 de l'accord collectif national du 29 octobre 1986.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-avant représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-avant pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Les parties signataires de l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés se sont réunies le jeudi 16 avril 1987 au siège de la fédération nationale des travaux publics pour décider de l'application de cet accord.
Au vu des textes suivants :
loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciements ;
décret n° 87-134 du 27 février 1987 modifiant les livres Ier, III et IV du code du travail (2ème partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatifs aux procédures de licenciement ;
- circulaire DE/DRT n° 26/87 du 7 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant l'application de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement collectif pour motif économique et du décret n° 87-134 du 27 février 1987.
Les parties signataires précisent que sur les points suivants :
- nombre de réunions avec l'instance représentative du personnel en cas de licenciement collectif pour cause économique concernant dix à trente salariés (art. 6) ;
- point de départ du délai avant notification du licenciement en cas de licenciement collectif pour cause économique concernant au moins dix salariés (art. 7) ;
- conditions d'ancienneté pour bénéficier de l'entretien individuel en cas de licenciement pour cause économique de cinq salariés et moins (art. 13) ;
- modalités de respect des procédures à suivre en cas de licenciement collectif pour cause économique (art. 19) ;
- références à l'accord du 23 juillet 1984 sur la mise en oeuvre d'actions de formation conversion/reconversion au bénéfice des salariés de travaux publics (art. 9, 11, 14, 15 et 21),
les dispositions législatives et réglementaires apportent des précisions.
Ces précisions, qui sont opposables en droit aux parties, ne mettent pas en cause l'application de l'accord collectif national du 29 octobre 1986.
En conséquence les parties signataires décident que l'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés s'applique aux procédures de licenciement engagées à partir du 16 avril 1987.