Texte de base
Le présent accord a pour objet de définir le montant des indemnités kilométriques au sein de la branche.
Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-*TOM* (1), entrant dans le champ d'application défini ci-après.
Cet accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :
- 85-3-J ;
- 85-3-K ;
- 85-1-G,
à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu.
Et à l'exception :
- des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
- des associations et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
- des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF " APE " (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption d'application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.
Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.
(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5, alinéa 3, du code du travail tel que modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer (arrêté du 23 octobre 2006, art. 1er).
Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante :
- utilisation d'un véhicule automobile : 0,33 euros/km ;
- utilisation d'un deux-roues à moteur : 0,14 euros/km.
Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante à compter du 1er mars 2008 :
-utilisation d'un véhicule automobile : 0, 35 € / km ;
-utilisation d'un deux roues à moteur : 0, 15 € / km ;
-utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi n° 82-686 du 8 août 1982, modifiée par la
loi n° 82-834 du 30 septembre 1982
.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée à 50 % d'un temps complet.
En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport. (1)
Pour l'indemnité kilométrique des véhicules à moteur la décomposition du montant est la suivante :
(En euros.)
DÉCOMPOSITION | POURCENTAGE | MONTANT |
---|---|---|
Amortissement | 32, 32 | 0, 11 |
Erosion prix d'achat | 4, 04 | 0, 01 |
Assurances (trajet professionnel sans transport de personne) | 13, 68 | 0, 05 |
Garage (entretien) | 8, 95 | 0, 03 |
Carburant | 36, 90 | 0, 13 |
Entretien | 3, 24 | 0, 01 |
Vignette | 0, 00 | 0, 00 |
Garage (local) | 0, 87 | 0, 01 |
Total | 0, 35 |
(1) Article étendu à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
(Arrêté du 22 septembre 2008, art. 1er)
Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante à compter du 1er mars 2008 :
-utilisation d'un véhicule automobile : 0, 35 € / km ;
-utilisation d'un deux roues à moteur : 0, 15 € / km ;
-utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi n° 82-686 du 8 août 1982, modifiée par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982 .
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée à 50 % d'un temps complet.
En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport.
Pour l'indemnité kilométrique des véhicules à moteur la décomposition du montant est la suivante :
(En euros.)
DÉCOMPOSITION | POURCENTAGE | MONTANT |
---|---|---|
Amortissement | 32, 32 | 0, 11 |
Erosion prix d'achat | 4, 04 | 0, 01 |
Assurance (trajets et / ou déplacements professionnels) | 13, 68 | 0, 05 |
Garage (entretien) | 8, 95 | 0, 03 |
Carburant | 36, 90 | 0, 13 |
Entretien | 3, 24 | 0, 01 |
Vignette | 0, 00 | 0, 00 |
Garage (local) | 8, 87 | 0, 01 |
Total | 0, 35 |
Les montants des indemnités kilométriques ou frais de déplacement inscrits aux articles des différents accords ou conventions collectives de la branche visés ci-dessous sont modifiés par le présent accord.
Ainsi sont modifiés les articles suivants :
- l'article 5.4.1 de la convention collective ADMR du 6 mai 1970 ;
- l'article 1er de l'avenant signé le 22 novembre 2001 à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ;
- l'article 1er de l'avenant n° 02-2001 signé le 3 décembre 2001 à la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 ;
- l'article 4.4 des accords UNACSS de 1993.
Les autres dispositions contenues dans ces articles restent inchangées.
Les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile s'engagent à négocier en 2006, dans le cadre de la convention collective de la branche, les modalités liées aux déplacements professionnels, inhérents à l'activité et aux missions du personnel d'intervention de l'aide à domicile.
Les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile s'engagent également à négocier au cours du premier semestre de chaque année le montant de l'indemnité kilométrique pour l'année suivante.
L'accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord totalement devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les 6 mois de la dénonciation totale.
Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord.
Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord.
Les accords d'entreprises relatifs à la mise en oeuvre du montant des indemnités kilométriques ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions contenues dans le présent texte.
Textes Attachés
L'article 2 de l'accord de branche est modifié comme suit :
« Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante à compter du 1er mars 2008 :
― utilisation d'un véhicule automobile : 0, 35 € / km ;
― utilisation d'un deux roues à moteur : 0, 15 € / km ; »
― utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi n° 82-686 du 8 août 1982, modifiée par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée à 50 % d'un temps complet.
En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport. (1)
Pour l'indemnité kilométrique des véhicules à moteur la décomposition du montant est la suivante :
(En euros.)
DÉCOMPOSITION | POURCENTAGE | MONTANT |
---|---|---|
Amortissement | 32, 32 | 0, 11 |
Erosion prix d'achat | 4, 04 | 0, 01 |
Assurances (trajet professionnel sans transport de personne) | 13, 68 | 0, 05 |
Garage (entretien) | 8, 95 | 0, 03 |
Carburant | 36, 90 | 0, 13 |
Entretien | 3, 24 | 0, 01 |
Vignette | 0, 00 | 0, 00 |
Garage (local) | 0, 87 | 0, 01 |
Total | 0, 35 |
(1) Avenant étendu à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
(Arrêté du 22 septembre 2008, art. 1er)
L'avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant.
A compter du 1er mars 2008, l'article 2 de l'accord de branche, modifié par l' avenant n° 1 en date du 27 février 2008 , est complété par les dispositions suivantes :
« Le salarié peut être amené, à la demande de l'employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de sa mission, notamment pour le transport accompagné, les courses.
Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d'assurance pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif.L'employeur peut aussi souscrire une assurance collective pour ces missions.
Les frais d'assurance occasionnés par les trajets et / ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions des articles des différents accords ou conventions collectives de la branche visés à l'article 3 de l'accord de branche du 29 novembre 2005. »
Les accords d'entreprise ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans le présent texte.
La décomposition du montant de l'indemnité kilométrique telle qu'elle figure dans l' avenant n° 1 en date du 27 février 2008 est modifiée comme suit :
(En euros.)
DÉCOMPOSITION | POURCENTAGE | MONTANT |
Amortissement | 32,32 | 0,11 |
Erosion prix d'achat | 4,04 | 0,01 |
Assurance (trajets et/ou |
13,68 | 0,05 |
Garage (entretien) | 8,95 | 0,03 |
Carburant | 36,90 | 0,13 |
Entretien | 3,24 | 0,01 |
Vignette | 0,00 | 0,00 |
Garage (local) | 8,87 | 0,01 |
Total | - | 0,35 |
L'avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 7 septembre 2005, relatif au champ d'application des accords de branche du secteur de l'aide à domicile, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2005, relatif au montant des indemnités kilométriques, conclu dans le secteur susvisé, à l'exclusion du mot : " TOM " comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5, alinéa 3, du code du travail tel que modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.