Texte de base
Le présent accord a pour objet le développement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières : les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises (PEI) accessible à toutes les entreprises de la branche afin de faciliter ultérieurement la mise en place d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I).
Ce dispositif, créé en application des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail (dans sa numérotation au 1er mai 2008), est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).
Le présent accord est applicable de droit à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières situées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à la condition que ces entreprises ne disposent pas d'un PEE ou d'un PEG.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
La mise en place du plan d'épargne interentreprises de branche s'applique aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris les entreprises de moins de 50 salariés également concernées par la mise en place d'un PEI de branche, à la condition que ces entreprises ne disposent pas d'un PEE ou un PEG.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne, entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. À l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée à la date du premier versement sur le plan.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en inactivité peuvent rester adhérents au plan, mais ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement et/ou cette participation au plan. Dans ce cas, l'intéressement placé peut bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Les anciens salariés retraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en inactivité, et qu'ils n'aient pas clos leur compte. Les versements volontaires ne peuvent cependant plus bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 3332-2 du code du travail (dans sa numérotation au 1er mai 2008) peuvent également bénéficier du plan.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés de façon continue ou discontinue au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés et les 12 mois qui le précèdent.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée à la date du premier versement sur le plan.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en inactivité peuvent rester adhérents au plan, mais ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement et/ou cette participation au plan. Dans ce cas, l'intéressement placé peut bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Les anciens salariés retraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en inactivité, et qu'ils n'aient pas clos leur compte. Les versements volontaires ne peuvent cependant plus bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés de façon continue ou discontinue au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés et les 12 mois qui le précèdent.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
Des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PEI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion du bénéficiaire.
Des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PEI, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PEI, bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite, chaque année, de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai.
Des sommes issues de la participation si elle existe :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée. Le versement de la participation au PEI ne peut faire l'objet d'aucun abondement.
Des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PEI, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
Des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PEI (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PEI).
Des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET dans lequel le salarié a épargné l'ait prévu) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts.
Des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI ou PEI de branche : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements volontaires réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels, intéressement compris, effectués par un même bénéficiaire dans un PEG, PEE ou PEI et dans un PERCO ou PERCO-I et PERCO de groupe, ne peut excéder 1/4 :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les montants versés au titre de l'abondement et les sommes transférées d'autres PEE, PEG ou PEI n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
Les transferts des droits CET sont considérés comme des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être pris en considération pour le calcul de ce total.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
Des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PEI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion du bénéficiaire.
Des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PEI, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PEI, bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite, chaque année, de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai.
Des sommes issues de la participation si elle existe :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
En application de l'article D. 3324-25 du code du travail, l'entreprise verse les sommes provenant de la participation avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Le versement de la participation sur le PEI pourra le cas échéant faire l'objet d'un abondement par l'entreprise.
Des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PEI, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
Des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
Au titre du PEI (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PEI).
Des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET dans lequel le salarié a épargné l'ait prévu) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts.
Des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI ou PEI de branche : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements volontaires réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Le total des versements volontaires annuels, intéressement compris, effectués par un même bénéficiaire dans un PEG, PEE ou PEI et dans un PERCO ou PERCO-I et PERCO de groupe, ne peut excéder 1/4 :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les montants versés au titre de l'abondement et les sommes transférées d'autres PEE, PEG ou PEI n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
Les transferts des droits CET sont considérés comme des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être pris en considération pour le calcul de ce total.
Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PEI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements volontaires réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PEI, dans le respect des dispositions légales ;
- des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PEI, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possible de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
- des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PEI, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET dans lequel le salarié a épargné le prévoit) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par le code général des impôts ;
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, ou PEI de branche : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent avenant.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans un PEE et PEI et PEG et dans un PERCO ou PERCO-I et PERCO de groupe ne peut excéder le quart :
- de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
- de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
- du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, l'abondement et les sommes transférées au titre d'autres PEE, PEG ou PEI n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versements.
Les droits CET affectés sur des fonds diversifiés au sein du PEI sont considérés comme des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être pris en considération pour le calcul de ce total.
Les bénéficiaires visés à l'article 3 du présent accord ont la possibilité de transférer dans le PEI les sommes qui auront notamment été épargnées au titre du plan d'épargne d'entreprise (PEE), du plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises d'une autre branche professionnelle que celle des IEG.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond annuel de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié si elles sont transférées dans le PEI et ne donnent lieu ni à abondement ni aux prélèvements sociaux obligatoires en vigueur qui seront reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PEI ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement, de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
Les périodes d'indisponibilité des sommes ainsi transférées dans le PEI ne sont pas modifiées, les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir.
Pour faciliter la constitution de l'épargne, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
A l'exception de la participation qui ne peut pas faire l'objet d'un abondement dans le cadre du PEI, l'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
L'abondement est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme gestionnaire et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressement, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes :
Taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur.
Plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires.
L'abondement des versements dans le PEI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondement, versé au titre d'autres plans d'épargne collectifs en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Le montant total de l'abondement ne peut excéder 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié et par an, tous plans d'épargne confondus (art. 3332-11 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008).
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité.
En cas de départ en inactivité, les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise dernier employeur du bénéficiaire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en sont informés dans les conditions prévues à l'article 10.
Les frais de gestion sur encours des fonds sont pris en charge par les entreprises au prorata des encours détenus par les bénéficiaires respectifs.
Les éventuelles commissions de souscription des fonds sont également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviennent de versements volontaires, du placement de l'intéressement ou de la participation.
Pour faciliter la constitution de l'épargne, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (participation, intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
L'abondement est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme gestionnaire et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes :
Taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur.
Plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires.
L'abondement des versements dans le PEI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondement, versé au titre d'autres plans d'épargne collectifs en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Le montant total de l'abondement ne peut excéder 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié et par an, tous plans d'épargne confondus (art. 3332-11 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008).
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes.
En cas de départ en inactivité, les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise dernier employeur du bénéficiaire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en sont informés dans les conditions prévues à l'article 10.
Les frais de gestion sur encours des fonds sont pris en charge par les entreprises au prorata des encours détenus par les bénéficiaires respectifs.
Les éventuelles commissions de souscription des fonds sont également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviennent de versements volontaires, du placement de l'intéressement ou de la participation.
Pour faciliter la constitution de l'épargne, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (participation, intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
L'abondement est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme gestionnaire et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes :
Taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur.
Plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI en même temps que les versements de l'épargnant, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires.
L'abondement des versements dans le PEI faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondement, versé au titre d'autres plans d'épargne collectifs en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Le montant total de l'abondement ne peut excéder 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié et par an, tous plans d'épargne confondus (art. 3332-11 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008).
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes.
En cas de départ en inactivité, les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise dernier employeur du bénéficiaire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en sont informés dans les conditions prévues à l'article 10.
Les frais de gestion sur encours des fonds sont pris en charge par les entreprises au prorata des encours détenus par les bénéficiaires respectifs.
Les éventuelles commissions de souscription des fonds sont également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviennent de versements volontaires, du placement de l'intéressement ou de la participation.
Sous réserve de l'accord des conseils de surveillance, les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement seront les suivants :
― EGEPARGNE 1 ;
― EGEPARGNE 2 ;
― EGEPARGNE Sécurité ;
― EGEPARGNE Croissance.
Les caractéristiques des différents fonds et les notices d'informations réglementaires sont présentées en annexe au présent accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
- EGEPARGNE 1 ;
- EGEPARGNE 2 ;
- EGEPARGNE Sécurité ;
- EGEPARGNE Croissance ;
- Impact ISR Rendement solidaire.
Les caractéristiques des différents fonds et les notices d'information réglementaire sont présentées en annexe au présent accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise.
Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné(s).L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
- EGEPARGNE 1 Obligataire;
- EGEPARGNE 2 Diversifié ;
- EGEPARGNE Monétaire ;
- EGEPARGNE Actions croissance ;
- Impact ISR Rendement solidaire.
Les caractéristiques des différents fonds et les notices d'information réglementaire sont présentées en annexe au présent accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise.
Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné(s).L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les suivants :
– Egepargne 1 obligataire ;
– Egepargne 2 diversifié ;
– Egepargne monétaire ;
– Egepargne actions croissance euro ;
– Impact ISR rendement solidaire ;
– Egepargne actions monde ISR.
Les DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) de ces fonds sont annexés à l'accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise.
Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné(s). L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement sont décrits dans le règlement de chaque fonds.
Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes est NATIXIS Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery, 14029 Caen Cedex.
NATIXIS Interépargne est également le teneur de registre du PEI de branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008.
Le fonctionnement du PEI sera assuré par :
Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts retenu après la phase de discussion est Natixis Interépargne, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, et qui est agréé en qualité d'établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateur de parts.
Cette société est chargée de la gestion administrative des comptes des adhérents au PEI et de l'édition des documents d'information et de communication.
Natixis Interépargne est également le teneur de registre du PEI de branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008.
Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds sont différents selon les FCPE :
Les FCPE EGEPARGNE 1, EGEPARGNE 2 et Impact ISR Rendement solidaire sont gérés par Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 50 434 604,76 €, dont le siège social est à Paris 13e, 21, quai d'Austerlitz.
L'établissement dépositaire de ces FCPE est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert.
Le FCPE EGEPARGNE Croissance est géré par Axa Investments Managers, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est à Cœur Défense, tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général-de-Gaulle, 92932 La Defense Cedex.
L'établissement dépositaire de ce FCPE est BNP Paribas Securities Services, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est 3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Le FCPE EGEPARGNE Sécurité est géré par CPR Asset Management, société anonyme au capital de 46 155 465 €, dont le siège social est 10, place des Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris.
L'établissement dépositaire de ces FCPE est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert.
Le fonctionnement du PEI sera assuré par :
Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts retenu après la phase de discussion est Natixis Interépargne, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, et qui est agréé en qualité d'établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateur de parts.
Cette société est chargée de la gestion administrative des comptes des adhérents au PEI et de l'édition des documents d'information et de communication.
Natixis Interépargne est également le teneur de registre du PEI de branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1 er mai 2008.
Les FCPE Egepargne 1 obligataire, Egepargne 2 diversifié et impact ISR rendement solidaire sont gérés par le gestionnaire financier Natixis investment managers international dont le siège social est situé 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Le FCPE Egepargne actions croissance euro est géré par le gestionnaire AXA investment managers Paris dont le siège social est situé tour Majunga, La Défense 9,6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux.
Les FCPE Egepargne monétaire et Egepargne actions monde ISR est géré par le gestionnaire CPR ASSET management dont le siège social est situé 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif par tout moyen à la convenance de l'entreprise.
Information individuelle
Les entreprises remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI.
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, celle-ci l'informe qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles, ceux-ci pouvant être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s) fonds commun(s), soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif par tout moyen à la convenance de l'entreprise.
Information individuelle
Les entreprises remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI.
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, celle-ci l'informe qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles ; ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s) fonds commun(s), soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.L'entreprise informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte seront à sa charge et seront débités par prélèvement sur ses avoirs, dans la mesure où il ne sera plus employé depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif par tout moyen à la convenance de l'entreprise.
Information individuelle
Les entreprises remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI.
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, celle-ci l'informe qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles ; ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le (s) fonds commun (s), soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu. L'entreprise informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte seront à sa charge et seront débités par prélèvement sur ses avoirs, dans la mesure où il ne sera plus employé depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des titres, valeurs et avoirs compris dans les FCPE du PEI sont automatiquement réinvestis et capitalisés au sein des FCPE. Ils ne donnent pas lieu à l'émission de parts nouvelles et augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.
Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.
Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du 4e mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.
Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.
Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.
S'agissant des sommes ne provenant pas de la réserve spéciale de participation de l'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts.
S'agissant des sommes provenant de la réserve spéciale de participation de l'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du quatrième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts.
Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans. La période de blocage prend fin le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts.
Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail (dont départ en inactivité) ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail (dans sa numérotation au 1er mai 2008), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas de déblocage fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'à la date de fin d'indisponibilité, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.
En cas de décès du bénéficiaire, l'entreprise avertit les ayants droit, s'ils sont connus, d'une épargne réalisée au titre du PEI. Il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de ces dispositions, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à négocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Elle est composée de 2 représentants par organisation signataire de l'accord et d'autant de membres représentant les employeurs.
Elle a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif de cet accord. Elle pourra entendre le(s) représentant(s) des sociétés de gestion désignées dans le présent accord. Elle se réunira au minimum une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier.
Elle peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de 40 % de ses membres.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail dans sa version antérieure au 1er mai 2008 (article non transposé).
Le dépôt, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.
Sont annexées au présent règlement les notices d'information des fonds communs de placement concernés. Toute modification de ces notices motivée par une mesure d'ordre réglementaire sera annexée au présent accord sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant.
Annexes non reproduites voir le BO Conventions collectives 2008-39.
Textes Attachés
Le présent avenant (ci-après « l'avenant ») conclu conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2232-6, L. 2232-7 et L. 3333-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier l'accord conclu le 29 mai 2008 (« l'accord ») relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI de branche) dans les industries électriques et gazières afin de prendre notamment en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord.
En conséquence :
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'accord relatif aux bénéficiaires sont remplacées par :
« Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan. »
Les dispositions du troisième sous-paragraphe du premier alinéa de l'article 4 de l'accord relatif à l'alimentation du plan sont remplacées par :
« Des sommes issues de la participation si elle existe :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
En application de l'article D. 3324-25 du code du travail, l'entreprise verse les sommes provenant de la participation avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Le versement de la participation sur le PEI pourra le cas échéant faire l'objet d'un abondement par l'entreprise. »
Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'accord relatif à l'abondement sont remplacées par :
« L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (participation, intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal. »
Les dispositions septième alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'accord relatif à l'abondement sont remplacées par :
« L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes : ».
Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6 de l'accord relatif aux frais de tenue de compte des salariés sont remplacées par :
« Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes. »
Les dispositions de l'article 7 de l'accord relatif à l'affectation des sommes épargnées sont remplacées par :
« Sous réserve de l'accord des conseils de surveillance, les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement seront les suivants :
– EGEPARGNE 1 ;
– EGEPARGNE 2 ;
– EGEPARGNE Sécurité ;
– EGEPARGNE Croissance ;
– Impact ISR Rendement solidaire.
Les caractéristiques des différents fonds et les notices d'information réglementaire sont présentées en annexe au présent accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise.
Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné (s).L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe. »
Le titre et les dispositions de l'article 9 de l'accord relatif à la tenue de compte et du registre du plan d'épargne sont remplacés par :
« Article 9
Organismes gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires
Le fonctionnement du PEI sera assuré par :
Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts retenu après la phase de discussion est Natixis Interépargne, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre-Mendès-France,75013 Paris, et qui est agréé en qualité d'établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateur de parts.
Cette société est chargée de la gestion administrative des comptes des adhérents au PEI et de l'édition des documents d'information et de communication.
Natixis Interépargne est également le teneur de registre du PEI de branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008.
Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds sont différents selon les FCPE :
Les FCPE EGEPARGNE 1, EGEPARGNE 2 et Impact ISR Rendement solidaire sont gérés par Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 50 434 604,76 €, dont le siège social est à Paris 13e,21, quai d'Austerlitz.
L'établissement dépositaire de ces FCPE est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est à Paris 13e,1-3, place Valhubert.
Le FCPE EGEPARGNE Croissance est géré par Axa Investments Managers, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est à Cœur Défense, tour B, La Défense 4,100, esplanade du Général-de-Gaulle,92932 La Defense Cedex.
L'établissement dépositaire de ce FCPE est BNP Paribas Securities Services, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est 3, rue d'Antin,75002 Paris.
Le FCPE EGEPARGNE Sécurité est géré par CPR Asset Management, société anonyme au capital de 46 155 465 €, dont le siège social est 10, place des Martyrs-du-Lycée-Buffon,75015 Paris.
L'établissement dépositaire de ces FCPE est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est à Paris 13e,1-3, place Valhubert. »
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 10 de l'accord relatif à l'information individuelle du salarié sont remplacées par :
« Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, celle-ci l'informe qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles ; ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le (s) fonds commun (s), soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.L'entreprise informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte seront à sa charge et seront débités par prélèvement sur ses avoirs, dans la mesure où il ne sera plus employé depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité. »
Les dispositions de l'article 12 de l'accord relatif à l'indisponibilité des avoirs sont remplacées par :
« Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.
S'agissant des sommes ne provenant pas de la réserve spéciale de participation de l'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts.
S'agissant des sommes provenant de la réserve spéciale de participation de l'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du quatrième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts. »
La notice relative au fonds commun de placement Impact ISR Rendement solidaire est rajoutée à la fin de l'annexe à l'accord afin de tenir compte de la modification par le présent avenant de l'article 7 de l'accord, relatif à l'affectation des sommes épargnées.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail dans sa version antérieure au 1er mai 2008 (article non transposé).
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») et son décret d'application n° 2015-1606 en date du 7décembre 2015, et tout particulièrement les points suivants :
L'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PEI, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements volontaires réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PEI, dans le respect des dispositions légales ;
– des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PEI, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possible de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
– des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PEI, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
– des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET dans lequel le salarié a épargné le prévoit) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par le code général des impôts ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, ou PEI de branche : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent avenant.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans un PEE et PEI et PEG et dans un PERCO ou PERCO-I et PERCO de groupe ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, l'abondement et les sommes transférées au titre d'autres PEE, PEG ou PEI n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versements.
Les droits CET affectés sur des fonds diversifiés au sein du PEI sont considérés comme des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être pris en considération pour le calcul de ce total. »
Aux sixième et dixième paragraphes de l'article 6.1, les mots « versements volontaires » sont remplacés par le mot « versements ».
Pour prendre en compte les nouveaux intitulés des fonds, l'article 7 de l'accord est ainsi modifié :
– EGEPARGNE 1 est remplacé par « EGEPARGNE 1 Obligataire » ;
– EGEPARGNE 2 est remplacé par « EGEPARGNE 2 Diversifié » ;
– EGEPARGNE Sécurité est remplacé par « EGEPARGNE Monétaire » ;
– EGEPARGNE Croissance est remplacé « EGEPARGNE Actions croissance ».
Le sixième paragraphe de l'article 10 est modifié comme suit :
« En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
L'article 12 désormais rédigé comme suit :
« Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans. La période de blocage prend fin le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition de ces parts. »
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 14 avril 2016.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord relatif à la mise en place d'un plan épargne interentreprises (PEI de branche) dans les industries électriques et gazières, conclu le 29 mai 2008, afin de modifier l'article 2 et d'ajouter un fonds commun de placement.
L'article 2 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
La mise en place du plan d'épargne interentreprises de branche s'applique aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris les entreprises de moins de 50 salariés également concernées par la mise en place d'un PEI de branche, à la condition que ces entreprises ne disposent pas d'un PEE ou un PEG.
En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne, entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. À l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Afin d'élargir le choix de placement offert aux épargnants, il a été décidé d'ajouter le fonds commun de placement Egepargne actions monde ISR.
Ce fonds socialement responsable est en cohérence avec les valeurs et les politiques de développement durable des entreprises de la branche des IEG.
L'article 7 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les suivants :
– Egepargne 1 obligataire ;
– Egepargne 2 diversifié ;
– Egepargne monétaire ;
– Egepargne actions croissance euro ;
– Impact ISR rendement solidaire ;
– Egepargne actions monde ISR.
Les DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) de ces fonds sont annexés à l'accord.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise.
Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné(s). L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
La dénomination des gestionnaires financiers de l'article 9 de l'accord est modifiée comme suit :
Les FCPE Egepargne 1 obligataire, Egepargne 2 diversifié et impact ISR rendement solidaire sont gérés par le gestionnaire financier Natixis investment managers international dont le siège social est situé 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Le FCPE Egepargne actions croissance euro est géré par le gestionnaire AXA investment managers Paris dont le siège social est situé tour Majunga, La Défense 9,6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux.
Les FCPE Egepargne monétaire et Egepargne actions monde ISR est géré par le gestionnaire CPR ASSET management dont le siège social est situé 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée dans le respect des dispositions légales.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux quatre fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministères chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 du code de l'énergie.