Texte de base
Vu l'accord du 16 décembre 2014 portant mise à jour de l'accord interbranches du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle, et notamment son article 10.3 stipulant qu'« afin de tenir compte du nouveau rôle donné aux CPNE par la loi du 5 mars 2014, les fédérations patronales signataires du présent accord acceptent d'engager, au cours du premier semestre 2015, une négociation paritaire dans leur propre champ d'application professionnel, afin d'actualiser les accords ou usages existants sur le rôle et les missions de la CPNE »,
Conformément aux dispositions relatives aux CPNEFP définies par voie législative et réglementaire et par voie d'accords nationaux interprofessionnels, la CPNEFP de l'industrie cimentière procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.
A ce titre, elle assure les missions suivantes.
1.1. Attributions en matière d'emploi
Suivre les accords collectifs traitant des problématiques d'emploi et de conditions de travail :
– la CPNEFP suit l'application des accords de branche et interbranches conclus par les partenaires sociaux de la branche dans ces domaines, par le biais notamment des bilans périodiques prévus, le cas échéant, dans ces accords ;
– si nécessaire, la CPNEFP peut formuler des remarques dans le cadre de ce suivi.
Analyser la situation de l'emploi et des conditions de travail dans la branche et en informer les partenaires sociaux de la branche :
– la CPNEFP analyse à ce titre des enquêtes statistiques annuelles sur des thématiques prédéfinies telles que : effectifs, sécurité ;
– la CPNEFP s'appuie en outre sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) compétent pour la branche de l'industrie cimentière et dont elle assure le pilotage, pour recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de l'emploi et des métiers de la branche et leur évolution prévisible. Il est renvoyé à ce titre aux missions de l'observatoire définies à l'article 1.2 de l'accord précité du 16 décembre 2014.
1.2. Attributions en matière de formation professionnelle
Suivre les accords collectifs traitant des problématiques de qualifications et de formation professionnelle :
– la CPNEFP suit l'application des accords de branche et interbranches conclus par les partenaires sociaux de la branche dans ces domaines, par le biais notamment des bilans périodiques prévus, le cas échéant, dans ces accords ;
– si nécessaire, la CPNEFP peut formuler des remarques dans le cadre de ce suivi.
Analyser la situation des qualifications et de la formation professionnelle dans la branche et en informer les partenaires sociaux de la branche :
– la CPNEFP analyse à ce titre des enquêtes statistiques annuelles sur l'état de la formation professionnelle dans la branche ;
– la CPNEFP s'appuie en outre sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) compétent pour la branche de l'industrie cimentière et dont elle assure le pilotage, pour recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de cette situation et son évolution prévisible. Il est renvoyé à ce titre aux missions de l'observatoire définies à l'article 1.2 de l'accord précité du 16 décembre 2014.
Procéder à la définition et à la promotion de la politique de formation professionnelle de la branche, par le biais des attributions suivantes :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification dans la branche ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, notamment sur les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'insertion professionnelle des jeunes et des travailleurs handicapés ;
– initier la création éventuelle de nouvelles formations professionnelles et de tous titres utiles à la branche, par le biais notamment des certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI). La CPNEFP propose aux partenaires sociaux de la branche, en vue d'un accord collectif, la classification minimale attribuée aux titulaires des titres ainsi créés, au sein de la classification conventionnelle en vigueur dans la branche ;
– tenir à jour la liste des certifications de la branche figurant au répertoire national des certification professionnelles (RNCP) ;
– émettre un avis préalable sur les conventions d'objectifs faisant l'objet d'un cofinancement, conclues entre la profession ou l'OPCA qu'elle mandate, d'une part, et l'Etat, les régions, Pôle emploi, le FPSPP, le Fonds social européen ou tous autres partenaires, d'autre part, au titre des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi de la branche ;
– établir les formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes ayant vocation à figurer sur la liste de branche prévue à l'article L. 6323-16 du code du travail relatif au compte personnel de formation ainsi que les certifications et habilitations pouvant être inscrites, le cas échéant, à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ;
– le cas échéant, mettre en œuvre et délivrer, sur mandat du COPANEF (1), la certification relative au socle des connaissances et des compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail, adapté aux besoins spécifiques de la branche ;
– déterminer les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et, à ce titre, en informer l'OPCA désigné compétent pour la branche dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de formation continue ;
– délibérer sur les montants de prise en charge financière des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation et en informer l'OPCA désigné compétent pour la branche, conformément à l'accord interbranches précité du 16 décembre 2014.
La CPNEFP de l'industrie cimentière comprend :
– délégation syndicale : deux représentants titulaires et deux représentants remplaçants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
– délégation patronale : un nombre de représentants des employeurs relevant de la branche égal au nombre total des représentants des organisations syndicales précitées.
Chaque titulaire peut se faire remplacer en cas d'impossibilité d'assister à une réunion de la CPNEFP, le remplaçant ne siégeant en conséquence qu'en cas d'absence du titulaire.
Les organisations syndicales précitées doivent informer le secrétariat de la CPNEFP du nom et des coordonnées de leurs représentants titulaires et remplaçants mandatés pour une durée de 2 ans, ainsi que de toute modification des mandats en cours.
La délégation patronale et la délégation syndicale occupent chacune respectivement, par alternance à chaque mandat, la présidence et la vice-présidence de la CPNEFP. Au titre du premier mandat, il est convenu que la présidence est assurée par la délégation patronale et la vice-présidence par la délégation syndicale. Chaque délégation désigne parmi ses membres, à l'occasion de chaque mandat, la personne occupée à exercer l'une des deux fonctions précitées.
La CPNEFP se réunit deux fois par an, et en tant que de besoin sur décision conjointe du président et du vice-président, faisant suite, le cas échéant, à une demande de la majorité des membres d'une délégation.
Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée par tout moyen écrit au secrétariat de la CPNEFP, à l'attention de la présidence et de la vice-présidence, et indiquer les motivations.
A l'occasion d'une réunion exceptionnelle de la CPNEFP dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les organisations composant la délégation syndicale pourront organiser une réunion préparatoire, dans la limite de deux représentants par organisation. Cette réunion préparatoire sera adjacente à la réunion de la CPNEFP (le matin si la CPNEFP est réunie l'après-midi du même jour, ou la veille après-midi si la CPNEFP est réunie le lendemain matin).
Le calendrier des réunions biannuelles est fixé chaque année par les membres de la CPNEFP, au titre de l'année suivante. Les ordres du jour de ces réunions biannuelles sont décidés lors de la réunion précédente en tenant compte de l'actualité législative, conventionnelle et sociale en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Les convocations aux réunions et documents relatifs sont adressés par le secrétariat de la CPNEFP aux représentants titulaires de la délégation syndicale, à charge pour les titulaires de les transmettre à leurs remplaçants en cas d'impossibilité d'assister à une réunion.
En cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par le vice-président.
L'indemnisation des salariés d'entreprises de la branche mandatés par leur organisation syndicale au titre de la participation aux réunions de la CPNEFP et, le cas échéant, aux réunions préparatoires, sera effectuée conformément aux pratiques en vigueur dans les entreprises au jour du déplacement prévu par lesdites réunions.
La CPNEFP peut être amenée à se positionner, dans le cadre des missions précitées, par voie de délibération retranscrite dans un compte rendu.
Chaque organisation composant la délégation syndicale dispose d'une voix. La délégation patronale dispose d'un nombre de voix égal à celui de la délégation syndicale.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. A cet effet, si une ou des organisations syndicales n'étaient pas présentes à une réunion de la CPNEFP, le nombre de voix de la délégation patronale sera réduit à due proportion afin d'assurer l'égalité des droits de vote dans chaque délégation.
Le président ne dispose pas de voix prépondérante.
Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le SFIC. Il a notamment pour missions :
– d'adresser les convocations aux réunions de la CPNEFP à la délégation patronale et aux représentants titulaires de la délégation syndicale, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, du dossier préparatoire, au minimum 2 semaines avant la réunion ;
– de rédiger les comptes rendus des réunions de la CPNEFP, qui sont cosignés par le président et le vice-président, et de les adresser aux membres de la CPNEFP ainsi que, le cas échéant, auprès des partenaires sociaux de la branche, des entreprises de la branche, des organismes paritaires et des pouvoirs publics concernés ;
– et, de manière générale, d'assurer le bon fonctionnement de la CPNEFP et de ses travaux.
3.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales de la branche de l'industrie cimentière, à savoir :
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.
3.2. Durée. – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail.
3.3. Notification. – Dépôt. – Extension
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
3.4. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.
L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
3.5. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des article L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tells qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Instituées par les partenaires sociaux dans le cadre l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ont vu leur rôle et leur domaine d'intervention s'accroître progressivement par voie conventionnelle, législative et réglementaire, et dernièrement par la loi du 5 mars 2014 relative à l'emploi, à la formation professionnelle et à la démocratie sociale.
Afin de tenir compte de cet accroissement de compétences, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière conviennent, par le présent accord, de redéfinir le rôle, les missions et le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de l'industrie cimentière et d'abroger en conséquence le titre Ier (relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi) de l'accord de branche du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi, pris en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière affirment ainsi l'importance du lien emploi/ formation professionnelle dans la préservation et la promotion des savoirs et savoir-faire de la profession et dans la construction d'une GPEC de branche (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Dans cette perspective, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de se doter d'une instance paritaire dans les conditions qui suivent.