1 juillet 1985

Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)

Travaux publics (accords nationaux)
TI
BROCH 3005T1

Texte de base

Accord du 28 juin 1985
CHAPITRE Ier : CLAUSES GÉNÉRALES
en vigueur étendue

A partir de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, qui s'applique dans les entreprises de travaux publics, soit actuellement trente-neuf heures, les partenaires sociaux constatent que :

- d'une part, l'activité des entreprises se déroule en général sur l'ensemble de l'année civile, soit globalement 52 semaines pendant lesquelles il importe, en termes de gestion, de rechercher en permanence la meilleure adéquation entre les conditions du marché, l'utilisation optimale des matériels et le niveau d'emploi correspondant à la compétitivité de l'entreprise ;

- d'autre part, la durée individuelle de temps de travail effectif des salariés est de 45,4 semaines dans l'année civile, tenant compte des congés payés et de la moyenne des jours fériés,

pour définir un volume annuel d'heures normales de travail effectif individuel, c'est-à-dire non majorées au sens de la législation sur les heures supplémentaires.

Durée du travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A partir de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, qui s'applique dans les entreprises de travaux publics, soit actuellement trente-neuf heures, les partenaires sociaux constatent que :

- d'une part, l'activité des entreprises se déroule en général sur l'ensemble de l'année civile, soit globalement cinquante-deux semaines pendant lesquelles il importe, en terme de gestion, de rechercher en permanence la meilleure adéquation entre les conditions du marché, l'utilisation optimale des matériels et le niveau d'emploi correspondant à la compétitivité de l'entreprise ;

- d'autre part, la durée individuelle de temps de travail effectif des salariés est de 45,4 semaines dans l'année civile, tenant compte des congés payés et de la moyenne des jours fériés,

pour définir un volume annuel d'heures normales de travail effectif individuel, c'est-à-dire non majorées au sens de la législation sur les heures supplémentaires.

Durée du travail

Article 1er

La durée de temps de travail effectif individuel des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord est présentement fixée à :

- 45,4 semaines 39 heures ;

- soit 1 770 heures normales pour l'année civile.

Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.

Horaire de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail.

Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.

En règle générale, la semaine de travail des salariés des entreprises de travaux publics est fixée à cinq jours consécutifs, le repos hebdomadaire à deux jours consécutifs dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Heures supplémentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires après consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 130 heures. Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les dispositions du chapitre II du présent accord.

Ces heures supplémentaires, comptabilisées dans le cadre de la semaine, pourront être soit payées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, soit épargnées selon les principes définis à l'article 13 du chapitre II du présent accord.

Prime de vacances
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour tenir compte de la baisse d'activité conjoncturelle du secteur des travaux publics, les heures indemnisées au titre du chômage partiel dans la limite de soixante-quinze heures dans l'année de référence sont prises en compte dans le quota de 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence, requis pour les ouvriers de travaux publics.

En outre, les ouvriers des entreprises relevant du champ d'application professionnel annexé au présent accord, ayant effectué 1 400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949, bénéficieront de 50 p. 100 de la prime de vacances conventionnelle en vigueur à la date de signature du présent accord.
Congés d'ancienneté indemnisés
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours de congés d'ancienneté indemnisés s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 relatif aux congés payés dans les travaux publics et le bâtiment, soit :

- 2 jours pour 20 ans ;

- 4 jours pour 25 ans ;

- 6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. Ils sont indemnisés au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse des congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.

En conséquence, l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 sera aménagé.

En outre, lorsqu'un salarié change de catégorie professionnelle en cours de carrière, il sera tenu compte de son ancienneté totale pour l'acquisition, dans les conditions fixées par la convention collective concernée, des jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les salariés de la catégorie professionnelle dans laquelle il est entré.

CHAPITRE II : CLAUSES OPTIONNELLES
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'application des dispositions du présent chapitre ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des salariés concernés.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place d'un système d'épargne de la rémunération des heures supplémentaires effectuées auquel les salariés pourront adhérer individuellement.

Le montant des sommes épargnées permet le financement de jours de congés à prendre en cours d'année.
Aménagement et organisation des horaires de travail.
en vigueur étendue

Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent chapitre doivent être examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.

La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles du présent chapitre, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel : l'accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.

L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.

Aménagement de l'horaire dans le cadre de la semaine
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'horaire collectif pourra être aménagé sur 4 ou 6 jours dans la semaine au lieu de 5 jours en règle générale, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives :

- le travail pourra être organisé sur 4 jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;

- le travail pourra être organisé sur 6 jours, pour un horaire qui excède la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux (48 heures sur une semaine, 46 heures sur 12 semaines consécutives) ou conventionnels (44 heures sur le semestre civil), pour une période, fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement, pendant laquelle le nombre de semaines où le travail est organisé sur 6 jours ne peut excéder cinq semaines consécutives.

Le travail organisé sur 6 jours doit permettre au chef d'entreprise de faire face à des situations impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis.

Le chef d'entreprise fera appel en priorité aux salariés qui demandent à travailler sur 6 jours.

Repos compensateur cumulé
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Si un accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement a permis l'organisation du travail sur six jours dans la semaine, les ouvriers concernés, notamment ceux en grand déplacement, auront la possibilité de cumuler le repos compensateur acquis par le travail du sixième jour, de telle sorte qu'ils bénéficient jusqu'à 5 jours de repos consécutifs indemnisés à 50 %. Ces jours pourront être pris dans la semaine qui suit la fin de la période où le droit au repos aura été acquis et au plus tard obligatoirement dans un délai de 2 mois.

Équipes de suppléance de fin de semaine
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine pour répondre à des situations particulières exceptionnelles ou impératives.

L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder 6 mois, afin que les salariés volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils retrouveront un horaire normal de travail.

Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :

- 30 heures, soit 3 fois 10 heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi, payées 40 heures (*) ;

- ou de 24 heures, soit 2 fois 12 heures, pour le samedi et le dimanche, payées 36 heures (*).


NB : (*) La rémunération du temps de travail effectué le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, est majorée de 50 %.

Équipes successives et chevauchantes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour les raisons invoquées dans le préambule du présent chapitre, le travail peut être organisé sur cinq jours dans la semaine soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celle des équipes suivantes ne doit pas dépasser 3 heures.

L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.

Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Modulation des horaires de travail
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les raisons invoquées dans le préambule du présent chapitre peuvent conduire le chef d'entreprise à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail.

Cette modulation ne peut avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 32 heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel.

Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les salariés doivent recevoir une somme au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux salariés, à concurrence d'un salaire mensuel base 39 heures, constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.

Lorsque l'horaire est supérieur à 39 heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :

a) Les heures non travaillées en deça de 39 heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de 39 heures à d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3 du présent accord et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail, récupérées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;

b) Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, en contrepartie des heures non travaillées en deça de 39heures pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement être récupérées.

Dans ce cas, les heures récupérées ne donnent pas lieu à majoration. Si, en fin de période haute, la totalité de ces heures n'a pu être récupérée, la différence est reportée sur la période suivante.

En cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier et lorsque le chef d'entreprise n'a pu faire récupérer la totalité des heures non effectuées en deça de 39heures, les salariés bénéficieront des sommes acquises au titre de l'avance après déduction des charges sociales.

Période de prise des congés payés
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période soit fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.

CHAPITRE III : CLAUSES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le rôle de l'encadrement est essentiel dans l'organisation et le développement de l'entreprise. Le personnel d'encadrement doit pouvoir disposer des moyens propres à assurer son adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail, pour tenir compte des réalités sociales et économiques.

De par sa fonction d'animation et l'autorité qu'il exerce sur d'autres catégories de salariés, le personnel d'encadrement doit bénéficier de la formation nécessaire dans le domaine des relations humaines ainsi que dans le domaine de l'évolution des techniques du secteur.

Les entreprises de travaux publics accorderont donc une attention particulière à la formation du personnel d'encadrement, au cours de discussions avec les représentants de cette catégorie de personnel.
Personnel d'encadrement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'application des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.

Le chef d'entreprise et les représentants du personnel d'encadrement étudieront les possibilités d'assouplir le temps de travail de cette catégorie de personnel, notamment l'encadrement de chantier, de manière qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise et leur responsabilité d'encadrement, tout en étant compatible avec l'organisation de leur vie sociale.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'examiner les problèmes suivants :

- les voyages périodiques dans le cadre des grands déplacements ;

- les astreintes.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de dresser le bilan de l'application des dispositions du présent accord au cours du premier trimestre 1987.


Ce bilan fera ressortir les incidences induites sur la diminution du temps de travail par l'application des mesures incitatives de cet accord :

1. Fixation du nombre d'heures normales à 1 770 ;

2. Suppression du contingent d'heures exceptionnelles ;

3. Prise effective des congés d'ancienneté chez les ouvriers ;

4. Application de la modulation des horaires ;

5. Organisation du travail sur 4 et 6 jours ;

6. Équipes de suppléance de 30 et 24 heures de travail effectif ;

7. Épargne des heures supplémentaires sous forme de jours de congé.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable en France métropolitaine y compris en Corse :

-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;

-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.

Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient ainsi que tous leurs adhérents.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 1985.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant leur extension, ces dispositions seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux conventions collectives nationales de travaux publics.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Attachés

Annexe Champ d'application professionnel
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine ;

- petits travaux de voirie :

- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagement d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords des routes) ;

- terrains de sport ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tensions ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autre qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.12. - Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosifs ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.13. - Construction de chaussées.

Sont visées, les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;

- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.

Sont visées, les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

pieux, puits, palplanches, caissons ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols :

- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées, les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.31. - Installations industrielles, montage, levage.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrage préfabriqués.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.40. - Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire ( à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.50. - Construction industrialisée.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.70. - Génie climatique.

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).

(*) Clause d'attribution.
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-avant représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-avant pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 6 juin 1986
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 28 juin 1985 (une annexe Champ d'application) sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les travaux publics, à l'exclusion des termes : "trente heures, soit trois fois dix heures pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi, payées quarante heures, ou" figurant au dernier alinéa de l'article 8.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur dses relations du travail est chagé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.