Texte de base
Vu l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA Intergros ;
Vu l'accord de branche du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;
Vu les avenants n° 1 du 16 décembre 1997 et n° 2 du 13 octobre 1998 à l'accord de branche du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;
Vu l'accord-cadre du 13 mars 2002 créant un dispositif de certificats de qualification professionnelle dans la branche du négoce des matériaux de construction ;
Vu l'accord national de classification du 19 février 1997, et en particulier son avenant n° 3 du 10 septembre 2003 ;
Considérant l'accord du 5 décembre 2003, intégrant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et notamment son titre Ier relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Préambule
Les partenaires sociaux sont soucieux de renforcer les conditions économiques et sociales dans la branche et d'améliorer l'attractivité professionnelle de celle-ci.
Ils considèrent que les mesures définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions existantes relatives au congé individuel de formation et aux contrats d'apprentissage, doivent permettre de poursuivre la politique de formation mise en place dans les branches professionnelles, tant en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle qu'en faveur des salariés déjà en activité dans les entreprises, et de répondre ainsi aux objectifs qu'elles se sont donnés, à savoir :
- optimiser l'insertion et la réinsertion professionnelles ;
- permettre l'adaptation continuelle des personnels et leur donner tous les moyens de relever les défis économiques et techniques de leur métier ;
- permettre le maintien des emplois et d'optimiser leurs développements ;
- permettre le développement des compétences et l'évolution professionnelle, tout au long de la vie professionnelle, favorisant l'accès aux niveaux de qualification définis dans la branche ;
- permettre à tous et à chacun de disposer des meilleurs outils de promotion professionnelle ;
- assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle à tous sans discrimination.
Et compte tenu de la nécessité de définir un cadre relatif aux moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, les parties signataires ont décidé de mettre en œuvre dès à présent, et en fonction des besoins constatés dans la branche, les dispositions définies ci-dessous.
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions et avenants de l'accord de branche du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle.
Textes Attachés
Conformément aux accords nationaux interprofessionnels du :
- 10 février 1969 relatif à l'emploi ;
- 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle, modifié par avenant du 5 juillet 1994 ;
- du 20 septembre 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- l'accord de branche du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conventions collectives du négoce des matériaux de construction,
les organisations signataires conviennent d'instituer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre au secteur du négoce des matériaux de construction relevant des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des matériaux de construction et d'appareils sanitaires et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
- commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires, référencé sous le code NAF 51.5F.
Dans les entreprises à activités multiples, la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège des salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) dans chacune des cinq organisations syndicales représentatives au plan national ;
- un collège des employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaires et suppléants) égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale du collège des salariés devra faire connaître à la fédération le nom de leurs représentants.
La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a pour mission, et notamment en qualité de comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué au niveau de la branche, d'étudier les besoins, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs...) menées dans la profession ;
- analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
- étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou, à défaut, de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
- établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
- examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission sera consultée préalablement à la conclusion par la branche de contrats d'objectifs, d'engagements de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications.
Elle s'informe des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.
Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA Intergros, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.
D'une manière plus générale, la CPNE peut proposer à Intergros toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.
Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a pour mission, et notamment en qualité de comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué au niveau de la branche, d'étudier les besoins, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs...) menées dans la profession ;
- analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
- étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou, à défaut, de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
- établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
- examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles ;
- définir les actions de formation à développer pour promouvoir les orientations et priorités de la branche ;
- valider le rapport de branche ;
- fixer les taux de prise en charge financière par dispositifs (professionnalisation, CPF...) ;
- créer, mettre en œuvre et faire évoluer le dispositif des CQP de la branche ;
- établir la liste des certifications éligibles au titre du CPF de branche, national et régional ;
- réfléchir et mettre en œuvre les certifications et habilitations recensées à l'inventaire ;
- adapter et accompagner la mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
- élaborer tous supports facilitant la mise en œuvre des outils opérationnels de la formation professionnelle (ex. : entretien professionnel...) ;
- fixer des recommandations en vue de favoriser l'égal accès à la formation professionnelle (des seniors, des femmes, des personnes peu ou pas qualifiées, des jeunes ...).
La commission sera consultée préalablement à la conclusion par la branche de contrats d'objectifs, d'engagements de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications.
Elle s'informe des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.
Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA Intergros, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.
D'une manière plus générale, la CPNE peut proposer à Intergros toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.
Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
La commission se réunit au moins 2 fois par an.
Elle peut se réunir également à la demande de 3 au moins de ses membres.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le délégué titulaire a voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par la fédération française du négoce des matériaux de construction, qui établira le compte rendu de chaque réunion dans un délai n'excédant pas 1 mois.
Le poste de président est assumé alternativement et, pour une année, par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit :
- un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ;
- un vice-président appartenant à l'autre collège.
En cas d'absence du président, le vice-président assume la présidence de la réunion. Son président convoque les parties, établit l'ordre du jour de la réunion.
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commision paritaire de la branche.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
La commission se réunit au moins deux fois par an.
Elle peut se réunir également à la demande de trois au moins de ses membres.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le délégué titulaire a voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par la fédération française du négoce des matériaux de construction, qui établira le compte rendu de chaque réunion dans un délai n'excédant pas 1 mois.
Le poste de président est assumé alternativement et, pour 1 année, par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit :
- un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ;
- un vice-président appartenant à l'autre collège.
En cas d'absence du président, le vice-président assume la présidence de la réunion. Son président convoque les parties, établit l'ordre du jour de la réunion.
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commission paritaire de la branche.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
Les titulaires et suppléants de chaque collège (salariés et employeurs) doivent être officiellement désignés par courrier adressé au secrétariat de la CPNEFP.
Le collège employeurs dispose du même nombre de voix que le collège salariés.
La CPNEFP ne pourra délibérer valablement que si 3 membres au minimum par collège sont présents.
Chaque titulaire dispose d'une voix délibérative. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont signées paritairement par le président et le vice-président.
NOTE : La convention collective nationale du 8 décembre 2015 en vigueur au 1er avril 2017 article 6.3.8 :
"Au regard de la loi du 5 mars 2014, les partenaires sociaux conviennent de compléter l'article 4 de l'accord du 27 octobre 2004 comme suit :
"Il est ajouté la phrase suivante :
« Les titulaires et suppléants de chaque collège (salariés et employeurs) doivent être officiellement désignés par courrier adressé au secrétariat de la CPNEFP.
Le collège employeurs dispose du même nombre de voix que le collège salariés.
La CPNEFP ne pourra délibérer valablement qui si trois membres au minimum par collège sont présents.
Chaque titulaire dispose d'une voix délibérative. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont signées paritairement par le président et le vice-président. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réuniront au terme d'une première période de 3 ans pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant.
Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale, dans le mois suivant la signature de l'accord.
Une copie du récépissé sera adressée aux signataires de l'accord.
La Fédération nationale des salariés de la construction CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, à la direction direction départementale du travail service conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Messieurs,
Par la présente, nous vous confirmons que nous adhérons à l'accord de branche du négoce de matériaux de construction, du 27 octobre 2004, relatif à la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Vous en souhaitant bonne note,
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués.
La FNSCT-CGT.
Montreuil, le 20 décembre 2004.
La fédération nationale des salariés de la construction CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, à la direction direction départementale du travail, service conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Messieurs,
Par la présente, nous vous confirmons que nous adhérons à l'accord de branche du négoce de matériaux de construction du 27 octobre 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Vous en souhaitant bonne note,
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués.
La FNSC-CGT.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions :
- de l'accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa 3.2.1 (Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 4.2.1 (Bénéficiaires et mise en oeuvre du droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquels une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.
L'article 5.3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005 fixant le plafond des dépenses de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés ;
- de l'accord du 27 octobre 2004 prorogeant la création de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/49, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.