1 janvier 2009

Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Préambule

L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) et de ses textes d'application en matière d'invalidité et de décès, engagé à l'occasion de la modification du régime spécial de retraite des IEG, a mis en évidence la nécessité d'améliorer la couverture sociale des agents des IEG.

A compter du 1er juillet 2008, l'accord du 24 avril 2008 relatif aux pensions versées aux agents statutaires en cas d'invalidité porte la pension de 50 % à 75 % des rémunérations principales en cas d'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle.

Au-delà du régime spécial, le présent accord vise à mettre en place au 1er janvier 2009 une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire, dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et à désigner les organismes assureurs et gestionnaire du contrat auquel devra adhérer l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.

A la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire, la participation des employeurs au financement de celle-ci est comprise dans la contribution des employeurs, au moins égale à 1 % de la masse des rémunérations principales, consacrée à l'amélioration de la couverture des risques invalidité et décès et aux frais afférents.

ARTICLE 1er
Objet du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de :
― préciser le champ des bénéficiaires de la couverture de prévoyance complémentaire ;
― définir les prestations qui seront versées aux agents ou à leurs ayants droit en cas de décès pendant la phase d'activité au sein d'une entreprise des IEG ou d'invalidité absolue et définitive ;
― déterminer le financement de la couverture de prévoyance complémentaire ;
― désigner les organismes assureurs et gestionnaire pour les entreprises de la branche, à l'issue de la procédure de consultation.

ARTICLE 2
Champ d'application
REMPLACE

La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

ARTICLE 2
Champ d'application
REMPLACE

La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Eu égard à la nature du dispositif de la prévoyance et à l'objectif visant à assurer une couverture uniforme pour l'ensemble du personnel statutaire, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

La couverture de prévoyance complémentaire couvre les agents statutaires des IEG pendant la phase d'activité dans une entreprise ou un organisme des IEG, y compris dans les cas précisés à l'article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties
REMPLACE

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :
― d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
― d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
― d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
― d'un congé de soutien familial ;
― d'un congé de solidarité familiale ;
― du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF).
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé parental d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les agents ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail. Toutefois, l'assiette de calcul des cotisations des agents en invalidité est constituée :
- de la pension d'invalidité servie en application des articles 31 et 21 de l'annexe III au statut national des IEG et du complément invalidité mis en place par l'accord collectif de branche du 24 avril 2008 pour les agents placés en invalidité de catégorie 2 ou 3 ;
- de la rémunération principale perçue au cours des 12 mois précédant la mise en invalidité pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières.
En cas de démission conduisant l'agent à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, les agents qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des IEG gardent le bénéfice des prestations prévues par l'accord prévoyance pour une durée de 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'employeur et l'agent par le biais d'un précompte sur les derniers éléments de rémunération versés à l'agent avant son départ.

ARTICLE 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties
REMPLACE

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :
― d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
― d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
― d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
― d'un congé de soutien familial ;
― d'un congé de solidarité familiale ;
― du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF).

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé parental d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les agents ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant l'agent à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, les agents qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des IEG gardent le bénéfice des prestations prévues par l'accord prévoyance pour une durée de 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'employeur et l'agent par le biais d'un précompte sur les derniers éléments de rémunération versés à l'agent avant son départ.


ARTICLE 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties
en vigueur étendue

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

–   d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
–   d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
–   d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
–   d'un congé de proche aidant ;
–   d'un congé de solidarité familiale ;
–   du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
–   d'un congé parental d'éducation.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité.

ARTICLE 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties
MODIFIE

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

– d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
– d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
– d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé de solidarité familiale ;
– du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité).

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité.

ARTICLE 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties
en vigueur étendue

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

– d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
– d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
– d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé de solidarité familiale ;
– du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité).

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité.

ARTICLE 5
Prestations
REMPLACE

La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
― capital décès ;
― majoration du capital décès par enfant à charge ;
― garantie double effet ;
― rente d'éducation ;
― allocation obsèques,
selon la grille figurant en annexe au présent accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

ARTICLE 5
Prestations
en vigueur étendue

La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :

–   capital décès ;
–   majoration du capital décès par enfant à charge ;
–   garantie “ double effet ” ;
–   rente d'éducation ;
–   allocation obsèques ;
–   indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
–   indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
–   plate-forme d'aide aux aidants,
selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

ARTICLE 5
Prestations
MODIFIE

La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
– capital décès ;
– majoration du capital décès par enfant à charge ;
– garantie « double effet » ;
– rente d'éducation ;
– allocation obsèques ;
– indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
– indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
– indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
– plateforme d'aide aux aidants.

Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

ARTICLE 5
Prestations
en vigueur étendue

La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
– capital décès ;
– majoration du capital décès par enfant à charge ;
– garantie « double effet » ;
– rente d'éducation ;
– allocation obsèques ;
– indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
– indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
– indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
– plateforme d'aide aux aidants.

Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

ARTICLE 5.1
Capitaux
REMPLACE

A la demande de l'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.

Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge sont majorés en cas de décès accidentel.

En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1), la garantie double effet, telle que prévue en annexe, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.

L'agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.

Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).

Le capital supplémentaire correspondant à la garantie double effet ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessous ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
― âgés de moins de 21 ans ;
― âgés de 21 ans à moins de 26 ans :
― lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
― ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

(1) L'article 5-1 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

ARTICLE 5.1
Capitaux
en vigueur étendue

A la demande de l'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.

Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle brute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :

90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié.

Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge sont majorés en cas de décès accidentel.

En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1), la garantie double effet, telle que prévue en annexe, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.

L'agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.

Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).

Le capital supplémentaire correspondant à la garantie double effet ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessous ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
― âgés de moins de 21 ans ;
― âgés de 21 ans à moins de 26 ans :
― lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
― ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

(1) L'article 5-1 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

ARTICLE 5.2
Rente d'éducation
en vigueur étendue

La rente d'éducation est versée aux enfants à charge définis ci-dessus ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs. La rente d'éducation est versée par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive si l'agent a demandé à bénéficier du versement du capital décès par anticipation.

La rente d'éducation est doublée en cas de décès du père et de la mère, si le décès de l'agent est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et quelle que soit la date du décès de l'autre parent. Elle est revalorisée sur la base du taux retenu pour la revalorisation des pensions d'orphelin versées par le régime spécial des industries électriques et gazières, dans la limite du fonds de revalorisation.

Un fonds social sera mis en place par les organismes assureurs au profit des bénéficiaires de la couverture décès instituée par le présent accord.

ARTICLE 5.3
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
REMPLACE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront, le cas échéant, être mises à la charge du nouvel organisme assureur avec l'accord de celui-ci.

ARTICLE 5.3
Prestations d'aide aux aidants
en vigueur étendue

Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

Congé de solidarité familiale

Les salariés statutaires en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
– pour les congés pris à temps partiel : près de 100 % de la rémunération principale nette, sous déduction de l'AJAP.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés statutaires en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum.

Plate-forme d'aide aux aidants

Les salariés statutaires auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
– un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale ou du congé de présence parentale dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles tarifées (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée…).

ARTICLE 5.3
Prestations d'aide aux aidants
MODIFIE

Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

Congé de solidarité familiale

Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une Personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.

En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

Congé de proche aidant

Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;
– pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Plate-forme d'aide aux aidants

Les salariés statutaires auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
– un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …). »

Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

(1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

ARTICLE 5.3
Prestations d'aide aux aidants
en vigueur étendue

Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

Congé de solidarité familiale

Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.

En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

Congé de proche aidant

Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;
– pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Plate-forme d'aide aux aidants

Les salariés statutaires auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
–   un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).

Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

(1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

ARTICLE 5.4
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront, le cas échéant, être mises à la charge du nouvel organisme assureur avec l'accord de celui-ci.

ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

Le couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation se répartit entre une cotisation patronale (0,78 %) et une cotisation salariale (0,20 %).

ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

Le couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation se répartit entre une cotisation patronale (0,78 %) et une cotisation salariale (0,20 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, un taux d'appel de 70 % est appliqué, soit une cotisation patronale à 0,546 % et une cotisation salariale à 0,14 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2018.

A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisation seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture.


ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

Le couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation se répartit entre une cotisation patronale (0,78 %) et une cotisation salariale (0,20 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur-salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, un taux d'appel de 0 % est appliqué, soit une cotisation patronale à 0 % et une cotisation salariale à 0 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2016.

A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture et à résorber le stock des excédents.

ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

Le couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation se répartit entre une cotisation patronale (0,78 %) et une cotisation salariale (0,20 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, un taux d'appel de 50 % est appliqué, ramenant la cotisation patronale à 0,39 % et la cotisation salariale à 0,10 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2017.

A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture et à résorber le stock des excédents.

ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

Le couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent.

Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un taux d'appel de 60 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,411 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,327 % et un taux de cotisation salariale de 0,084 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.

À l'approche du terme de chaque exercice au cours de cette période de 3 ans, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.

À l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture.

ARTICLE 6
Financement
MODIFIE

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un taux d'appel de 50 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,343 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,274 % et un taux de cotisation salariale de 0,069 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2021.

À l'approche du terme de l'exercice 2021, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Les partenaires sociaux s'accorderont alors pour fixer le taux applicable en 2022 dans un nouvel avenant au présent accord.

ARTICLE 6
Financement
MODIFIE

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Ce taux d'appel cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022.

À l'approche du terme de l'exercice 2022, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté, afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Et d'ici la fin de l'année 2022, les taux de cotisations pour l'année suivante seront fixés, de façon à garantir l'équilibre de la couverture.

Nota : Les dispositions de l'article 2.4 sont conclues pour une durée déterminée d'un an. (Avenant n° 7 du 7 décembre 2021, art 3.1)

ARTICLE 6
Financement
REMPLACE

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Ce taux d'appel cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022.

À l'approche du terme de l'exercice 2022, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté, afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Et d'ici la fin de l'année 2022, les taux de cotisations pour l'année suivante seront fixés, de façon à garantir l'équilibre de la couverture.

ARTICLE 6
Financement
en vigueur étendue

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023

Un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023

Le montant du taux d'appel de cotisation du 4e trimestre 2023 sera déterminé dans le courant du 3e trimestre 2023, en fonction du niveau des réserves constatées au 31 décembre 2022 et après validation de l'actuaire conseil de la branche, selon les modalités suivantes :
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont supérieures à 27 M € : le taux d'appel à 40 % pourra être maintenu au 4e trimestre 2023 ;
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont comprises entre 21 M € et 27 M € : le taux appelé sera calculé pour le 4e trimestre 2023 de telle sorte que la réserve à fin 2023 soit estimée à hauteur de 8 millions d'euros suivant la formule suivante : taux appel T4 2023 = 40 % + (27-X)/ 6*60 % ou X = réserves au 31 décembre 2022 ;
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont inférieures à 21 M € : un retour au taux contractuel sera appliqué au 1er octobre 2023.

Cet ajustement de taux d'appel du 4e trimestre 2023 ne nécessitera pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des salariés statutaires des industries électriques et gazières, dès lors que cet ajustement est conforme aux dispositions du présent article.

À ce titre, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord vérifiera la conformité du taux d'appel du 4e trimestre au regard des dispositions du présent article.

Le taux d'appel du 4e trimestre 2023 cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Pour l'année 2024

À l'approche du terme de l'exercice 2023, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, le taux d'appel permettant de garantir l'équilibre de la couverture.

ARTICLE 7
Désignation des organismes assureurs et du gestionnaire
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions prévues au point 8 du présent accord, les garanties prévues par le présent accord sont assurées par les mêmes organismes pour l'ensemble des agents entrant dans le champ d'application de l'accord.

Les organismes assureurs désignés à l'issue de la procédure de consultation sont ARIAL Assurance, Quatrem Assurances collectives et l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF). L'UNPMF est l'organisme apériteur. La gestion du dispositif est confiée à Quatrem Assurances collectives.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives souscrit avec les organismes assureurs, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 8
Sort des couvertures existantes
en vigueur étendue

Les entreprises qui disposeraient au 1er janvier 2009 d'une couverture décès obligatoire pour tout ou partie de leurs agents statutaires à un niveau au moins équivalent poste par poste à celui prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire auront la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle pour les agents concernés par cette couverture d'entreprise.

Si un ou plusieurs postes de la couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur au niveau prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, l'entreprise concernée adaptera son régime en concertation avec les organisations syndicales.

Cette adaptation devra permettre d'atteindre au moins le niveau des garanties prévues par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, au plus tard 6 mois après la date de mise en place de celle-ci.

Si cette adaptation n'est pas réalisée à la fin de cette période de 6 mois, les entreprises concernées auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche.

Les entreprises disposant d'une couverture décès existante plus favorable au 1er janvier 2009, selon les conditions précisées ci-dessus, pour une partie de leurs agents statutaires auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche pour couvrir leurs agents statutaires n'entrant pas dans le champ d'application de la couverture existante.

(1) L'article 8 de l'accord précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que la faculté pour une entreprise de ne pas adhérer au régime de l'assureur désigné soit conditionnée au fait qu'elle bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'accord, de garanties strictement supérieures, risque par risque.
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

ARTICLE 9
Suivi de l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Un groupe de suivi de l'accord prévoyance est mis en place par les signataires de l'accord. Il est composé de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord (1) et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs.

Le groupe de suivi se réunit une fois par an et, le cas échéant, à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Le groupe de suivi est chargé :
― d'examiner les comptes et rapports produits par l'organisme apériteur et/ ou les organismes assureurs ;
― de suivre la gestion financière de l'actif ;
― de suivre le taux de revalorisation des rentes d'éducation fixé conformément à l'article 5.2 ;
― de délibérer sur l'interprétation et les litiges survenant éventuellement dans l'application de l'accord prévoyance ;
― de proposer aux signataires du présent accord les modalités de réexamen des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ;
― de proposer aux signataires du présent accord, si nécessaire, un ajustement du dispositif.

(1) L'article 9, alinéa 1er, de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « signataire de l'accord ».
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

ARTICLE 10
Information des agents
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche remettront à chaque agent statutaire et à tout nouvel embauché statutaire une notice d'information détaillée, établie par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les agents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 11
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

ARTICLE 13
Notification, dépôt et publicité
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 14
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

ARTICLE 15
Procédure d'extension
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
REMPLACE

Grille des prestations de prévoyance complémentaire
des agents statutaires

Les prestations de prévoyance complémentaire présentées ci-dessous s'ajoutent :
― aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin versées par le régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières en cas de décès de l'agent ;
― à l'indemnité de secours immédiat versée par l'employeur au titre des frais d'obsèques en cas de décès de l'agent (2 mois de salaire) ;
― à la participation aux frais d'obsèques allouée par la CAMIEG à l'agent en cas de décès d'un membre de sa famille, ayant droit au régime spécial maladie (salaire national de base majoré de 25 %, dans la limite des frais d'obsèques réellement engagés).

PRESTATIONS OBLIGATOIRES DÉCÈS NON ACCIDENTEL DÉCÈS ACCIDENTEL
Capitaux décès (l'agent peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
300 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
350 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge 50 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
50 % (1 enfant)
100 % (2 enfants)
100 % (enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %)
Garantie double effet en cas de décès des 2 parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1) :
― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris) (capital supplémentaire versé aux seuls
enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire verséepar le régime spécial) ― 10 % de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
― 15 % entre 16 et 21 ans inclus
― 20 % entre 22 et 25 ans inclus
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 2 773 € en 2008)

Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

(1) L'annexe de l'accord précité est étendue à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » contenus dans la ligne consacrée à la garantie double effet du tableau de garanties comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

REMPLACE

Grille des prestations de prévoyance complémentaire
des agents statutaires

Les prestations de prévoyance complémentaire présentées ci-dessous s'ajoutent :
― aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin versées par le régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières en cas de décès de l'agent ;
― à l'indemnité de secours immédiat versée par l'employeur au titre des frais d'obsèques en cas de décès de l'agent (2 mois de salaire) ;
― à la participation aux frais d'obsèques allouée par la CAMIEG à l'agent en cas de décès d'un membre de sa famille, ayant droit au régime spécial maladie (salaire national de base majoré de 25 %, dans la limite des frais d'obsèques réellement engagés).

PRESTATIONS OBLIGATOIRES DÉCÈS NON ACCIDENTEL DÉCÈS ACCIDENTEL
Capitaux décès (l'agent peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
300 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
350 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge 80 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris)
80 % (1 enfant)
160 % (2 enfants)
100 % (enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
Garantie double effet en cas de décès des 2 parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 %
de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris) (capital supplémentaire versé aux seuls
enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial)

― 15 % de la rémunération principale annuelle brute
(13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
― 20 % entre 16 et 21 ans inclus
― 20 % entre 22 et 25 ans inclus
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)

le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7.

Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 2 773 € en 2008)

Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

Nota : (1) La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) » (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

REMPLACE

Grille des prestations de prévoyance complémentaire
des agents statutaires

Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale (cf. article 5.1) inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. Légifrance. gouv. fr, rubrique Bulletin officiel des convention collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200004_0000_0012.pdf/BOCC

Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

Nota : La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) » (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

MODIFIE

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220001 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC

Nota : La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) » (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

REMPLACE

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge
Ex : –   1 enfant ;
–   2 enfants.
80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
80 %
160 %
(100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
–   lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
–   lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris).
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) –   15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus,
–   20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
–   20 % entre 22 et 25 ans inclus.
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP Congé pris à temps plein ou à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPA Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
Plate-forme d'aide aux aidants
Niveau 1 : Accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
Niveau 2 : Accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPA Possibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).

Nota : (1) La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) » (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

en vigueur étendue

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge
Ex : –   1 enfant ;
–   2 enfants.
80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
80 %
160 %
(160 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
–   lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
–   lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris).
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) –   15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus,
–   20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
–   20 % entre 22 et 25 ans inclus.
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP Congé pris à temps plein ou à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPA Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
Plate-forme d'aide aux aidants
Niveau 1 : Accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
Niveau 2 : Accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPA Possibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).

Nota : (1) Le remplacement du taux de 100 % par celui de 160 % entre en vigueur le 1er janvier 2014 (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

Textes Attachés

Mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques et gazières.
L'analyse des comptes des premiers exercices de cette couverture appelle des mesures d'ajustement qui ont conduit les partenaires sociaux à négocier le présent avenant à l'accord du 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord »), dans l'optique de garantir un bon équilibre à long terme du dispositif.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

A l'article 2 de l'accord est inséré unsecond paragraphe dont les dispositions sont les suivantes :
« Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Le 3e paragraphe du premier point de l'article 4 de l'accord est remplacé par les paragraphes suivants :
« En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
Pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein. »

ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

Le paragraphe suivant est inséré à la fin de l'article 6 de l'accord :
« En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, un taux d'appel de 70 % est appliqué, soit une cotisation patronale à 0,546 % et une cotisation salariale à 0,14 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2018.
A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisation seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

L'annexe de l'accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires. – Grille de prestations », est modifiée comme suit :
– à la ligne « majoration pour chaque enfant à charge », « 50 % » est remplacé par « 80 % », soit, dans l'exemple, pour deux enfants, « 100 % » est remplacé par « 160 % » ;
– à la ligne « rente d'éducation pour chaque enfant sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial » :
– « 10 % » est remplacé par « 15 % » pour la tranche d'âge de 0 à 15 ans inclus ;
– « 15 % » est remplacé par « 20 % » pour la tranche d'âge de 16 à 21 ans inclus ;
– le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2014, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 2.3 du présent avenant.

ARTICLE 3.2
Notification. – Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.3
Procédure d'extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques et gazières.
Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement le niveau des cotisations.
L'analyse des comptes de résultat des exercices 2014 et 2015 a mis en évidence que la couverture de prévoyance décès restait toutefois largement excédentaire avec une réserve de plus de 92 M€ à fin 2014 et de plus de 100 M€ à fin 2015.
Le présent avenant a pour objet de mettre fin, à court terme, à l'accumulation des excédents de la couverture, par la modification du taux d'appel applicable à l'année 2016.
Parallèlement, les partenaires sociaux s'engagent à mener, au cours de l'année 2016, une négociation en lien avec celles inscrites à l'agenda social 2016 sur les droits familiaux et les activités sociales. L'objectif étant de trouver les conditions du rééquilibrage de la couverture au 1er janvier 2017, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

ARTICLE 2
Dispositions modifiées
en vigueur étendue

Le troisième paragraphe de l'article 6 de l'accord est remplacé par le paragraphe suivant :
« En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur-salarié de la cotisation demeurant inchangée.
Pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, un taux d'appel de 0 % est appliqué, soit une cotisation patronale à 0 % et une cotisation salariale à 0 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2016.
A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture et à résorber le stock des excédents. »
Le reste des dispositions de l'article 6 demeure inchangé.

ARTICLE 3
Engagements des partenaires sociaux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à mener des travaux visant à résorber les excédents et à rééquilibrer la couverture, en lien avec :
– les prestations de prévoyance des salariés et les conditions de maintien de la couverture pour certains cas de suspension du contrat de travail ;
– et les cotisations.
Les partenaires sociaux s'engagent à établir un calendrier de réunions de travail, dès l'issue de la CPB du 11 février 2016, sur ces deux composantes.
Dans cet objectif, des dates sont proposées lors de cette réunion.

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er avril 2016, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier.
Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2016.

ARTICLE 4.2
Notification. – Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4.3
Procédure d'extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Taux d'appel des cotisations de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné par « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement le niveau des cotisations.

Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre les cotisations salariales et patronales à 0 jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engageaient durant cette période à mener des négociations, ayant pour objectif un rééquilibrage de la couverture au 1er janvier 2017, tant sur les prestations que sur les cotisations.

L'analyse des comptes de résultat des exercices 2015 et 2016 a mis en évidence que le passage à 0 des cotisations avait atteint son objectif, à savoir la résorption d'environ 12 millions d'euros d'excédents sur l'année 2016 (à fin août 2016).

Les travaux engagés durant l'année 2016 autour de nouvelles prestations, nécessitent d'être poursuivis en 2017. Ainsi le présent avenant a pour objet de continuer la résorption des excédents et de laisser un délai supplémentaire aux partenaires sociaux pour proposer de nouvelles prestations pérennes (les taux de cotisation fixés par le présent avenant pour l'année 2017 seront ainsi modifiés le cas échéant à cette occasion).

Par ailleurs, la totalité du montant des excédents ainsi résorbés en 2017 par rapport à l'absence de cet avenant (passage d'un taux d'appel de 70 % à un taux d'appel de 50 %) sera affectée au financement de mesures ponctuelles d'accompagnement négociées dans le cadre de l'accord conclu sur les droits familiaux.

ARTICLE 2
Dispositions modifiées
en vigueur étendue

Le 3e paragraphe de l'article 6 de l'accord est remplacé par le paragraphe suivant :

« En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, un taux d'appel de 50 % est appliqué, ramenant la cotisation patronale à 0,39 % et la cotisation salariale à 0,10 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2017.

A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture et à résorber le stock des excédents ».

Le reste des dispositions de l'article 6 demeure inchangé.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2017.

ARTICLE 3.2
Notification. – Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

A l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant, fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.3
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Couverture de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet d'améliorer la couverture de prévoyance des salariés en mettant en place des garanties novatrices en matière d'aide aux aidants, mais aussi de rééquilibrer en profondeur le financement de la couverture et de résorber les importants excédents accumulés depuis 2009.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4 de l'accord, intitulé « Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties » sont modifiées comme suit :

« En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

–   d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
–   d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
–   d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
–   d'un congé de proche aidant ;
–   d'un congé de solidarité familiale ;
–   du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
–   d'un congé parental d'éducation.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité. »

ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Les dispositions du préambule de l'article 5 de l'accord, intitulé « Prestations », sont modifiées comme suit :

« La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :

–   capital décès ;
–   majoration du capital décès par enfant à charge ;
–   garantie “ double effet ” ;
–   rente d'éducation ;
–   allocation obsèques ;
–   indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
–   indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
–   plate-forme d'aide aux aidants,
selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales . »

ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

Le point 5.3 « Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur » devient le point 5.4 sans modification.

Est inséré, un nouvel article 5.3 intitulé « Prestations d'aide aux aidants » dont les dispositions sont les suivantes :

« 5.3. Prestations d'aide aux aidants

Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

Congé de solidarité familiale

Les salariés statutaires en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir :
–   pour les congés pris à temps plein : près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
–   pour les congés pris à temps partiel : près de 100 % de la rémunération principale nette, sous déduction de l'AJAP.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés statutaires en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum.

Plate-forme d'aide aux aidants

Les salariés statutaires auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
–   un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
–   un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale ou du congé de présence parentale dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles tarifées (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …). »

Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

Les 2e et 3e paragraphes de l'article 6 « Financement » de l'accord sont remplacés par les paragraphes suivants :

« Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent.

Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un taux d'appel de 60 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,411 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,327 % et un taux de cotisation salariale de 0,084 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.

À l'approche du terme de chaque exercice au cours de cette période de 3 ans, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.

À l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

Le reste des dispositions de l'article 6 demeure inchangé.

ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

L'article 2 « Champ d'application » de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :

« La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Eu égard à la nature du dispositif de la prévoyance et à l'objectif visant à assurer une couverture uniforme pour l'ensemble du personnel statutaire, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés ».

ARTICLE 3.2
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 du présent avenant.

ARTICLE 3.3
Notification. – Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.4
Procédure d'extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un troisième avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

L'analyse des comptes de résultat des années 2015 et 2016 a mis en évidence que l'application successive des taux d'appel a permis de diminuer les réserves. Cependant, la couverture prévoyance décès reste excédentaire. Par ailleurs, l'année 2017 a permis de finaliser les travaux sur la réforme des droits familiaux et des prestations en matière d'aide aux aidants.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès (le salarié peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge
Ex : 1 enfant
2 enfants
80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
80 %
160 %
(100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité
est au moins égal à 80 %)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
– 
lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré
– 
lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) – 
15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
– 20 % entre 16 et 21 ans inclus
– 20 % entre 22 et 25 ans inclus
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 269 € en 2017)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP
Congé pris à temps plein
Congé pris à temps partiel
Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 100 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Plateforme d'aide aux aidants
Niveau 1 : accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique
Niveau 2 : accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP ou de l'AJPP Prestation permettant à l'aidant d'accéder à des prestations individuelles tarifaires (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en en cas d'hospitalisation de la personne aidée…)
en vigueur étendue

Annexe 2

Accord relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des salariés statutaires des industries électriques et gazières tel que modifié par l'avenant n° 1 du 8 octobre 2013 et par l'avenant n° 4 du……………………… 2017 (version consolidée)

Préambule

L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) et de ses textes d'application en matière d'invalidité et de décès, engagé à l'occasion de la modification du régime spécial de retraite des IEG, a mis en évidence la nécessité d'améliorer la couverture sociale des salariés statutaires des IEG.

À compter du 1er juillet 2008, l'accord du 24 avril 2008 relatif aux pensions versées aux salariés statutaires en cas d'invalidité porte la pension de 50 % à 75 % des rémunérations principales en cas d'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle.

Au-delà du régime spécial, le présent accord vise à mettre en place au 1er janvier 2009 une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire, dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et à désigner les organismes assureurs et gestionnaire du contrat auquel devra adhérer l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.

À la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire, la participation des employeurs au financement de celle-ci est comprise dans la contribution des employeurs, au moins égale à 1 % de la masse des rémunérations principales, consacrée à l'amélioration de la couverture des risques invalidité et décès et aux frais afférents.

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de :
– préciser le champ des bénéficiaires de la couverture de prévoyance complémentaire ;
– définir les prestations qui seront versées aux agents ou à leurs ayants droit en cas de décès pendant la phase d'activité au sein d'une entreprise des IEG ou d'invalidité absolue et définitive ;
– déterminer le financement de la couverture de prévoyance complémentaire ;
– désigner les organismes assureurs et gestionnaire pour les entreprises de la branche, à l'issue de la procédure de consultation.

Article 2
Champ d'application

La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Eu égard à la nature du dispositif de la prévoyance et à l'objectif visant à assurer une couverture uniforme pour l'ensemble du personnel statutaire, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 3
Bénéficiaires

La couverture de prévoyance complémentaire couvre les salariés statutaires des IEG pendant la phase d'activité dans une entreprise ou un organisme des IEG, y compris dans les cas précisés à l'article 4 ci-dessous.

Article 4
Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :
– d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
– d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
– d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé de solidarité familiale ;
– du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
– d'un congé parental d'éducation.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité.

Article 5
Prestations

La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
– capital décès ;
– majoration du capital décès par enfant à charge ;
– garantie « double effet » ;
– rente d'éducation ;
– allocation obsèques ;
– indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
– indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
– plate-forme d'aide aux aidants,
selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

Article 5.1
Capitaux

À la demande du salarié, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.

Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge sont majorés en cas de décès accidentel.

En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans, la garantie double effet, telle que prévue en annexe, est mise en œuvre dans les cas suivants :
– lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
– lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait générateur.

Le salarié peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. À défaut de bénéficiaire désigné par le salarié, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.

Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).

Le capital supplémentaire correspondant à la garantie double effet ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessous ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
– âgés de moins de 21 ans ;
– âgés de 21 ans à moins de 26 ans :
– lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
– ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

Article 5.2
Rente d'éducation

La rente d'éducation est versée aux enfants à charge définis ci-dessus ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs. La rente d'éducation est versée par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive si le salarié a demandé à bénéficier du versement du capital décès par anticipation.

La rente d'éducation est doublée en cas de décès du père et de la mère, si le décès du salarié est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et quelle que soit la date du décès de l'autre parent. Elle est revalorisée sur la base du taux retenu pour la revalorisation des pensions d'orphelin versées par le régime spécial des industries électriques et gazières, dans la limite du fonds de revalorisation.

Un fonds social sera mis en place par les organismes assureurs au profit des bénéficiaires de la couverture décès instituée par le présent accord.

Article 5.3
Prestations d'aide aux aidants

Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

Congé de solidarité familiale

Les salariés en congé de solidarité familiale, au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
– pour les congés pris à temps partiel : près de 100 % de la rémunération principale nette, sous déduction de l'AJAP.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité visant à leur maintenir près de 80 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum.

Plate-forme d'aide aux aidants

Les salariés auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
– un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale ou du congé de présence parentale dans le cadre des dispositions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles tarifées (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée…).

Article 5.4
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront, le cas échéant, être mises à la charge du nouvel organisme assureur avec l'accord de celui-ci.

Article 6
Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).
En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un taux d'appel de 60 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,411 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,327 % et un taux de cotisation salariale de 0,084 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.

À l'approche du terme de chaque exercice au cours de cette période de 3 ans, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.

À l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture.

Article 7
Désignation des organismes assureur et du gestionnaire

Sans préjudice des dispositions prévues au point 8 du présent accord, les garanties prévues par le présent accord sont assurées par les mêmes organismes pour l'ensemble des agents entrant dans le champ d'application de l'accord.

Les organismes assureurs désignés à l'issue de la procédure de consultation sont ARIAL Assurance, Quatrem Assurances collectives et l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF). L'UNPMF est l'organisme apériteur. La gestion du dispositif est confiée à Quatrem Assurances collectives.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ci-dessus. À cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives souscrit avec les organismes assureurs, suite à un avenant au présent accord.

Article 8
Sort des couvertures existantes

Les entreprises qui disposeraient au 1er janvier 2009 d'une couverture décès obligatoire pour tout ou partie de leurs salariés statutaires à un niveau au moins équivalent poste par poste à celui prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire auront la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle pour les salariés statutaires concernés par cette couverture d'entreprise.

Si un ou plusieurs postes de la couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur au niveau prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, l'entreprise concernée adaptera son régime en concertation avec les organisations syndicales.

Cette adaptation devra permettre d'atteindre au moins le niveau des garanties prévues par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, au plus tard 6 mois après la date de mise en place de celle-ci.

Si cette adaptation n'est pas réalisée à la fin de cette période de 6 mois, les entreprises concernées auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche.

Les entreprises disposant d'une couverture décès existante plus favorable au 1er janvier 2009, selon les conditions précisées ci-dessus, pour une partie de leurs agents statutaires auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche pour couvrir leurs salariés statutaires n'entrant pas dans le champ d'application de la couverture existante.

Article 9
Suivi de l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire

Un groupe de suivi de l'accord prévoyance est mis en place par les signataires de l'accord. Il est composé de deux représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Le groupe de suivi est chargé :
– d'examiner les comptes et rapports produits par l'organisme apériteur et/ou les organismes assureurs ;
– de suivre la gestion financière de l'actif ;
– de suivre le taux de revalorisation des rentes d'éducation fixé conformément à l'article 5.2 ;
– de délibérer sur l'interprétation et les litiges survenant éventuellement dans l'application de l'accord prévoyance ;
– de proposer aux signataires du présent accord les modalités de réexamen des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ;
– de proposer aux signataires du présent accord, si nécessaire, un ajustement du dispositif.

Article 10
Information des salariés statutaires

Les entreprises de la branche remettront à chaque agent statutaire et à tout nouvel embauché statutaire une notice d'information détaillée, établie par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés statutaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 11
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12
Entrée en vigueur

Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et intègre les modifications des avenants n° 1 du 8 octobre 2013 et n° 4 du 15 décembre 2017.

Article 13
Notification, dépôt et publicité

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 14
Modalités de révision et de dénonciation

À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

Article 15
Procédure d'extension

Les signataires de l'accord conviennent de demander l'extension du présent accord.

en vigueur étendue

Annexe

Prévoyance complémentaire des salaries statutaires

Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge
Ex : 1 enfant
2 enfants
80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
80 %
160 %
(100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité
est au moins égal à 80 %)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
– 
lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré
– 
lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) – 
15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
– 20 % entre 16 et 21 ans inclus
– 20 % entre 22 et 25 ans inclus
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 269 € en 2017)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP
Congé pris à temps plein
Congé pris à temps partiel
Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 100 % de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Plate-forme d'aide aux aidants
Niveau 1 : accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
Niveau 2 : accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP ou de l'AJPP Prestation permettant à l'aidant d'accéder à des prestations individuelles tarifaires (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en en cas d'hospitalisation de la personne aidée…)
Prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant notamment à mettre en place un salaire plancher pour le calcul des capitaux décès. Ainsi, cet avenant stipulait que « le salaire de référence servant au calcul des prestations est la rémunération principale annuelle brute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations. Au titre de la garantie décès toutes causes, et de la garantie décès accidentel, la rémunération principale annuelle brute ne pourra pas être inférieure au coefficient 325,7 ».

Ce coefficient n'existant plus en tant que tel aujourd'hui dans la grille de rémunérations de la branche des IEG, et la règle édictée ci-dessus s'avérant complexe à mettre en œuvre, les partenaires sociaux ont convenu qu'il était nécessaire de définir une nouvelle règle plus simple, exogène, objective, permettant une revalorisation dans le temps, proportionnée au temps de travail et sans impact notable sur l'équilibre du compte prévoyance.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.1 de l'accord, intitulé « Capitaux » sont modifiées comme suit :

À la fin du premier paragraphe de cet article est insérée la clause suivante :

« Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle bute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :
90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié. »

L'annexe de l'accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires – grille de prestations », est modifiée comme suit :

« Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale (cf. article 5.1) inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié ».

ARTICLE 3.2
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent que dans le cadre du comité de pilotage de la couverture, un suivi de cette nouvelle règle sera réalisé annuellement.

Selon l'évolution du rapport sinistres à primes, du fait de cette nouvelle règle, les parties conviennent que les dispositions susvisées pourraient être adaptées.

ARTICLE 3.3
Notification, dépôt, publicité
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.4
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministères chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par le code de l'énergie.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0012. pdf

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de fixer un nouveau taux d'appel pour l'année 2021 de manière à poursuivre la résorption des excédents au niveau souhaité.

ARTICLE 2.1
en vigueur non-étendue

L'article 6 « Financement », est modifié dans les conditions suivantes :

« Article 6
Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un taux d'appel de 50 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,343 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,274 % et un taux de cotisation salariale de 0,069 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2021.

À l'approche du terme de l'exercice 2021, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Les partenaires sociaux s'accorderont alors pour fixer le taux applicable en 2022 dans un nouvel avenant au présent accord. »

ARTICLE 2.2
en vigueur non-étendue

Par ailleurs, dans le cadre de réflexions plus globales sur la couverture prévoyance de la branche des IEG, les parties prenantes sont convenues de lancer, courant 2021, des travaux relatifs :
– au niveau de la cotisation d'équilibre du régime ;
– aux garanties aide aux aidants, et plus particulièrement au congé proche aidant.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

ARTICLE 3.2
Champ d'application de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Eu égard à la nature du dispositif relatif à la fixation d'un nouveau taux d'appel des cotisations pour l'année 2021 le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3.3
Notification, dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.4
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès des ministres compétents.

Préambule
en vigueur non-étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un 1er avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

Le 19 février 2016, un 2e avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un 3e avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

Le 15 décembre 2017, les partenaires sociaux ont signé un 4e avenant afin de mettre en place des garanties aide aux aidants, de revoir à la baisse le taux de cotisations contractuel et d'appliquer un taux d'appel de 60° % sur 3 ans afin de pouvoir ramener le niveau des réserves à un montant raisonnable d'ici la fin de l'année 2020.

Au 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un 5e avenant pour revoir la règle relative au calcul du capital décès plancher.

Fin 2020, l'analyse des comptes de résultat des années 2018 et 2019 a mis en évidence que l'application successive des taux d'appel a certes permis de diminuer les réserves, mais pas au rythme initialement prévu. Le niveau raisonnable considéré par les organismes assureurs à environ 10 M€ ne sera pas atteint fin 2020, alors même que le taux d'appel fixé dans l'avenant n° 4 prendra fin le 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de mettre en place un nouveau taux d'appel sur l'année 2021 et de s'accorder sur l'organisation de travaux à mener courant 2021 sur la couverture prévoyance de branche. En effet, depuis le 1er octobre 2020, le congé proche aidant est indemnisé par la sécurité sociale et pourrait donc entrer dans le périmètre des garanties aide aux aidants prises en charge par le contrat prévoyance.


Couverture de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de fixer un nouveau taux d'appel pour l'année 2022, de manière à poursuivre la résorption des excédents au niveau souhaité, d'améliorer les garanties d'aide aux aidants et de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions issues de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021.

ARTICLE 2.1
en vigueur non-étendue

Afin de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, un nouveau cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à maintien obligatoire de la couverture de prévoyance est inséré à la suite de ceux déjà prévus à l'article 4 de l'accord, intitulé « Incidence de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties » :

« En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6, pour les périodes faisant l'objet :

– (…) ;

– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité). »

Le reste des dispositions de l'article 4 demeure inchangé.

ARTICLE 2.2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du préambule de l'article 5 de l'accord, intitulé « Prestations » sont modifiées comme suit, afin d'intégrer le congé de proche aidant dans la couverture de prévoyance :

« La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
– capital décès ;
– majoration du capital décès par enfant à charge ;
– garantie « double effet » ;
– rente d'éducation ;
– allocation obsèques ;
– indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
– indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
– indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
– plateforme d'aide aux aidants.

Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales. »

ARTICLE 2.3
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 5.3 intitulé « Prestations d'aide aux aidants » sont améliorées et modifiées comme suit :

« Congé de solidarité familiale

Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une Personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.

En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

Congé de proche aidant

Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

– pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Plate-forme d'aide aux aidants

[…]
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …). »

Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

Le reste des dispositions de l'article 5.3 demeure inchangé.

(1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

ARTICLE 2.4
en vigueur non-étendue

L'article 6 intitulé « Financement », est modifié dans les conditions suivantes :

« Article 6
Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Ce taux d'appel cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022.

À l'approche du terme de l'exercice 2022, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté, afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Et d'ici la fin de l'année 2022, les taux de cotisations pour l'année suivante seront fixés, de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur :
– à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des dispositions de l'article 2.1 et 2.4, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier.

Les dispositions de l'article 2.1 sont conclues pour une durée indéterminée et celles de l'article 2.4 pour une durée déterminée d'un an.

– à compter du 1er avril 2022 et pour une durée indéterminée, s'agissant des dispositions des articles 2.2 et 2.3, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier.

ARTICLE 3.2
Notification. Dépôt. Publicité
en vigueur non-étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.3
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un troisième avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

Le 15 décembre 2017, les partenaires sociaux ont signé un quatrième avenant afin de mettre en place des garanties aide aux aidants, de revoir à la baisse le taux de cotisations contractuel et d'appliquer un taux d'appel de 60 % sur 3 ans afin de pouvoir ramener le niveau des réserves à un montant raisonnable d'ici la fin de l'année 2020.

Au 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un cinquième avenant pour revoir la règle relative au calcul du capital décès plancher.

Fin 2020, un sixième avenant a été signé pour permettre l'application, en 2021, d'un nouveau taux d'appel à hauteur de 50 %, de manière à résorber le niveau des réserves encore trop haut par rapport aux objectifs attendus. Dans le cadre de cet avenant, il a en outre été convenu que des travaux relatifs aux garanties aide aux aidants, et plus particulièrement au congé proche aidant, seraient menés courant 2021.

Fin 2021, l'analyse des comptes de résultats 2020 et des projections de réserves faites par les assureurs a mis en évidence que l'application d'un nouveau taux d'appel était nécessaire, pour poursuivre la résorption des excédents accumulés.

Par ailleurs, les travaux menés sur l'aide aux aidants, en lien avec les évolutions réglementaires sur le sujet, ont permis d'identifier des pistes d'amélioration de la prise en charge des congés aidant, et notamment du congé proche aidant.

Pour finir, il s'avère qu'une mise en conformité de l'accord de 2008 est nécessaire, au regard des nouvelles dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale, sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de prévoyance.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de mettre en place un nouveau taux d'appel sur l'année 2022 et de nouvelles garanties pour les salariés aidants.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Prévoyance complémentaire des salariés statutaires
Grille de prestations

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220001_0000_0033.pdf/BOCC

Prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de fixer un nouveau taux d'appel pour l'année 2022, de manière à poursuivre la résorption des excédents au niveau souhaité, d'améliorer les garanties d'aide aux aidants et de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions issues de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Afin de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, un nouveau cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à maintien obligatoire de la couverture de prévoyance est inséré à la suite de ceux déjà prévus à l'article 4 de l'accord, intitulé « Incidence de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties » :

« En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6, pour les périodes faisant l'objet :
– (…)
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité). »

Le reste des dispositions de l'article 4 demeure inchangé.

ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Les dispositions du préambule de l'article 5 de l'accord, intitulé « Prestations » sont modifiées comme suit, afin d'intégrer le congé de proche aidant dans la couverture de prévoyance :

« La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
– capital décès ;
– majoration du capital décès par enfant à charge ;
– garantie « double effet » ;
– rente d'éducation ;
– allocation obsèques ;
– indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
– indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
– indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
– plateforme d'aide aux aidants.

Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales. »

ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.3 intitulé « Prestations d'aide aux aidants » sont améliorées et modifiées comme suit :

« Congé de solidarité familiale

Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

Congé de présence parentale

Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.

En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

Congé de proche aidant

Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
– pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;
– pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Plate-forme d'aide aux aidants

[…]
– un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …). »

Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

Le reste des dispositions de l'article 5.3 demeure inchangé.

(1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

L'article 6 intitulé « Financement », est modifié dans les conditions suivantes :

« Article 6
Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Ce taux d'appel cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022.

À l'approche du terme de l'exercice 2022, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté, afin de garantir l'équilibre de la couverture.

Et d'ici la fin de l'année 2022, les taux de cotisations pour l'année suivante seront fixés, de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur :
– à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des dispositions de l'article 2.1 et 2.4, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier. Les dispositions de l'article 2.1 sont conclues pour une durée indéterminée et celles de l'article 2.4 pour une durée déterminée d'un an.
– à compter du 1er avril 2022 et pour une durée indéterminée, s'agissant des dispositions des articles 2.2 et 2.3, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier. Les améliorations de garanties et nouvelles garanties s'appliquent aux congés en cours au 1er avril 2022.

ARTICLE 3.2
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.

ARTICLE 3.3
Notification, dépôt, publicité
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.4
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.

ARTICLE 3.5
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un troisième avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

Le 15 décembre 2017, les partenaires sociaux ont signé un quatrième avenant afin de mettre en place des garanties aide aux aidants, de revoir à la baisse le taux de cotisations contractuel et d'appliquer un taux d'appel de 60° % sur 3 ans afin de pouvoir ramener le niveau des réserves à un montant raisonnable d'ici la fin de l'année 2020.

Au 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un cinquième avenant pour revoir la règle relative au calcul du capital décès plancher.

Fin 2020, un sixième avenant a été signé pour permettre l'application, en 2021, d'un nouveau taux d'appel à hauteur de 50 %, de manière à résorber le niveau des réserves encore trop haut par rapport aux objectifs attendus. Dans le cadre de cet avenant, il a en outre été convenu que des travaux relatifs aux garanties aide aux aidants, et plus particulièrement au congé proche aidant, seraient menés courant 2021.

Fin 2021, l'analyse des comptes de résultats 2020 et des projections de réserves faites par les assureurs a mis en évidence que l'application d'un nouveau taux d'appel était nécessaire, pour poursuivre la résorption des excédents accumulés.

Par ailleurs, les travaux menés sur l'aide aux aidants, en lien avec les évolutions règlementaires sur le sujet, ont permis d'identifier des pistes d'amélioration de la prise en charge des congés aidant, et notamment du congé proche aidant.

Pour finir, il s'avère qu'une mise en conformité de l'accord de 2008 est nécessaire, au regard des nouvelles dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale, sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de prévoyance.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de mettre en place un nouveau taux d'appel sur l'année 2022 et de nouvelles garanties pour les salariés aidants.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge
Ex : –   1 enfant ;
–   2 enfants.
80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
80 %
160 %
(100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
–   lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
–   lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris).
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) –   15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus,
–   20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
–   20 % entre 22 et 25 ans inclus.
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP Congé pris à temps plein ou à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPA Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
Plate-forme d'aide aux aidants
Niveau 1 : Accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
Niveau 2 : Accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPA Possibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).
Couverture de prévoyance complémentaire des salariés statutaires
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de fixer un nouveau taux d'appel pour l'année 2023, de manière à poursuivre la résorption des excédents au niveau souhaité et de revoir le niveau de la majoration du capital décès pour enfant handicapé.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

L'annexe 1 de l'accord intitulé « Prévoyance complémentaire des salariés statutaires grille de prestations » est modifiée comme suit :

La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) ».

ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

L'article 6 de l'accord intitulé « Financement », est désormais rédigé comme suit :

« Article 6
Financement

La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023

Un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

Pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023

Le montant du taux d'appel de cotisation du 4e trimestre 2023 sera déterminé dans le courant du 3e trimestre 2023, en fonction du niveau des réserves constatées au 31 décembre 2022 et après validation de l'actuaire conseil de la branche, selon les modalités suivantes :
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont supérieures à 27 M € : le taux d'appel à 40 % pourra être maintenu au 4e trimestre 2023 ;
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont comprises entre 21 M € et 27 M € : le taux appelé sera calculé pour le 4e trimestre 2023 de telle sorte que la réserve à fin 2023 soit estimée à hauteur de 8 millions d'euros suivant la formule suivante : taux appel T4 2023 = 40 % + (27-X)/ 6*60 % ou X = réserves au 31 décembre 2022 ;
– si les réserves au 31 décembre 2022 sont inférieures à 21 M € : un retour au taux contractuel sera appliqué au 1er octobre 2023.

Cet ajustement de taux d'appel du 4e trimestre 2023 ne nécessitera pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des salariés statutaires des industries électriques et gazières, dès lors que cet ajustement est conforme aux dispositions du présent article.

À ce titre, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord vérifiera la conformité du taux d'appel du 4e trimestre au regard des dispositions du présent article.

Le taux d'appel du 4e trimestre 2023 cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Pour l'année 2024

À l'approche du terme de l'exercice 2023, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, le taux d'appel permettant de garantir l'équilibre de la couverture. »

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur étendue

Les stipulations du présent avenant entrent en vigueur :
– rétroactivement, à la date du 1er janvier 2014 s'agissant de l'article 2.1 ;
– à compter du 1er janvier 2023 s'agissant de l'article 2.2.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée sans préjudice des stipulations de l'article 2.2 du présent avenant.

ARTICLE 3.2
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.

ARTICLE 3.3
Notification, dépôt et publicité
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3.4
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.

ARTICLE 3.5
Procédure d'extension de l'avenant
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un troisième avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

Le 15 décembre 2017, les partenaires sociaux ont signé un quatrième avenant afin de mettre en place des garanties aide aux aidants, de revoir à la baisse le taux de cotisations contractuel et d'appliquer un taux d'appel de 60 % sur 3 ans afin de pouvoir ramener le niveau des réserves à un montant raisonnable d'ici la fin de l'année 2020.

Au 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un cinquième avenant pour revoir la règle relative au calcul du capital décès plancher.

Fin 2020, un sixième avenant a été signé pour permettre l'application, en 2021, d'un nouveau taux d'appel à hauteur de 50 %, de manière à résorber le niveau des réserves encore trop haut par rapport aux objectifs attendus. Dans le cadre de cet avenant, il a en outre été convenu que des travaux relatifs aux garanties aide aux aidants, et plus particulièrement au congé proche aidant, seraient menés courant 2021.

Fin 2021, un septième avenant a été signé pour améliorer à effet du 1er avril 2022 la prise en charge des congés aidants en permettant notamment l'indemnisation du congé de proche aidant. Cet avenant a également mis en place pour l'année 2022, un nouveau taux d'appel à hauteur de 40 %, de manière à poursuivre la résorption des réserves. Enfin, cet avenant a permis de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale, sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de prévoyance.

Fin 2022, l'analyse des comptes de résultats 2021 et des projections de réserves faites par les assureurs a mis en évidence que l'application d'un nouveau taux d'appel était nécessaire, pour poursuivre la résorption des excédents accumulés.

Par ailleurs, les organismes assureurs ont mis en évidence un décalage entre les dispositions prévues par l'accord collectif de branche de 2008 (et ses avenants) et les dispositions de la convention collective d'assurance s'agissant du montant de la majoration du capital décès pour enfant handicapé.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de mettre en place un nouveau taux d'appel sur l'année 2023 et revoir à la hausse le niveau de la majoration du capital décès pour enfant handicapé.


Annexe
Annexe 1
en vigueur étendue

Prévoyance complémentaire des salariés statutaires
Grille de prestations

Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
Capitaux décès
(le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 %
du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Majoration pour chaque enfant à charge 80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
Ex : 1 enfant 80 %
2 enfants 160 %
(160 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %)
Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
– lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
– lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
(capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
Rente d'éducation
Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) – 15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus ;
– 20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
– 20 % entre 22 et 25 ans inclus.
Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
Allocation décès
Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès
(à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
Prestations d'aide aux aidants
Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP Congé pris à temps plein ou à temps partiel
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPA Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
Plateforme d'aide aux aidants
Niveau 1 : accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
Niveau 2 : accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPA Possibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée…).