27 novembre 2001

Accord du 27 novembre 2001 sur l'annexe portant règlement de la commission nationale paritaire de conciliation

[ "Coopératives de consommation : personnel", "Coopératives de consommation : gérants non salariés" ]
TI
BROCH 3072, 3013

Texte de base

Règlement de la commission nationale paritaire de conciliation
Cadre conventionnel de référence.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les parties soussignées rappellent que la présente procédure s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 et aux articles 21 et 22 de l'accord collectif Gérants du 12 novembre 1951.

Champ d'application.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Relève de la présente commission l'ensemble des coopératives régionales entrant dans le champ d'application de la CCN de la FNCC.

Compétence.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Tout différend s'étant élevé entre le personnel et la direction d'une société coopérative et n'ayant pu trouver de solution amiable au sein de la société doit être porté à la demande d'une des deux parties, devant la commission de conciliation qui doit se réunir dans le délai de 15 jours après la présentation de la demande au secrétariat de la commission.

Saisine.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La partie qui prend cette initiative doit adresser à l'appui de sa demande au secrétaire de la commission, un dossier comprenant un exposé succinct des faits motivant sa demande et indiquant entre autres, la date depuis laquelle les pourparlers au stade de la société ont été rompus.

Le secrétaire de la commission doit immédiatement en informer l'autre partie.

Le délai prévu par l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 prend effet à la date de réception de la demande par le secrétaire de la commission.

Le secrétaire de la commission doit, dans le délai de 15 jours prévu par la convention collective nationale convoquer ladite commission.
Secrétariat de la commission.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCC.

Le secrétariat a pour tâche :

- d'enregistrer les demandes de conciliation ;

- de convoquer les parties et les membres de la commission ;

- d'organiser la discussion et de rédiger le procès-verbal.
Composition de la commission.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La composition de la commission nationale est fixée comme suit :

- pour les sociétés coopératives : 2 représentants des directions des sociétés et 1 représentant de la FNCC, président ;

- pour les organisations syndicales : 2 représentants par confédération syndicale signataire de la convention collective nationale ou du statut des gérants et désignés par leurs confédérations. Les commissaires syndicaux sont convoqués même si l'organisation qu'ils représentent n'est pas partie au conflit ou n'est pas présente dans la société où ce conflit s'est élevé. Le secrétariat est assuré par la FNCC.

La prise en charge du temps passé et des frais de déplacement éventuels des représentants salariés des sociétés coopératives est assurée par la société où est née le litige.

Elle entend les parties représentées comme suit :
Représentation des parties.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales signataires de la CCN de la FNCC et du statut des gérants représentées dans la société concernée, qu'elles soient parties ou non au litige, à raison de 2 personnes par organisation, ainsi que 2 représentants de la direction de la société.

Procédure d'instruction du litige.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La commission entend successivement les demandeurs de la conciliation puis l'autre partie. Lorsqu'elle s'estime suffisamment informée, elle délibère hors de la présence des 2 parties en s'efforçant de concilier les points de vue.

Les conclusions de la commission sont ensuite portées à la connaissance des parties.

En cas d'accord de celles-ci, il est rédigé aussitôt un procès-verbal de conciliation qui, signé de tous les commissaires présents et du secrétaire, est adressé à la direction de la société et aux organisations syndicales de celle-ci.

En cas de désaccord, il est établi, de la même façon, un procès-verbal de non-conciliation.
Attributions de la commission.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Sauf accord contraire préalable explicite entre les parties, la commission de conciliation ne peut jouer un rôle d'arbitre. Elle doit se borner à essayer de concilier les points de vue de manière à aboutir à une recommandation qui puisse mettre fin au litige.