27 mai 2004

Accord du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation

[ "Exploitation cinématographique", "Cinéma : distribution de films (employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise)" ]
TI
BROCH 3226, 3174, 3097, 3073, 3048

Texte de base

Accord du 27 mai 2004
en vigueur étendue

Etant entendu que :

- l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréée, par décret du 22 mars 1995, en tant que OPACIF ;

- la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 a introduit le droit au bilan de compétences pour tous les salariés ;

- la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, dispositif qui peut être financé par les OPACIF ;

- la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme la gestion du congé individuel de formation,

les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches d'activités couvertes par le champ d'application défini à l'article 8 du présent accord décident de confirmer leur volonté de gérer, au sein de l'OPACIF AFDAS, et dans le cadre de la solidarité interbranche de tous les secteurs d'activité qui ont confié à l'AFDAS la gestion des fonds destinés à financer la formation professionnelle continue, les droits des salariés et des demandeurs d'emploi qui relèvent du présent accord, dans les conditions définies ci-après.

Droits couverts
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les droits couverts par le présent accord sont ceux relatifs :

- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail ;

- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-15 du code du travail ;

- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-21 du code du travail ;

- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-26 du code du travail ;

- au congé pour validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail ;

- au droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les droits sont ouverts aux salariés, qu'ils soient :

- salariés sous contrat à durée indéterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord ;

- demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'un contrat à durée déterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord, selon les conditions définies à l'article L. 931-15 du code du travail ;

- intermittents du spectacle, salariés qui, du fait de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, sont embauchés sous contrats à durée déterminée dits d'usage.

Financement du dispositif
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions destinées à financer les droits à formation énoncés à l'article 1er.

21. Salariés sous CDI

Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : 0,20 % de la masse des salaires de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 951-1 du code du travail).

Entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles pour cette catégorie d'employeurs : au 1er janvier 2004, ces taux s'établissent comme suit :

- spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, radio-télévision et publicité : 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (1) ;

- loisirs : 0,10 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle.

Ces taux peuvent être modifiés par accords entre les partenaires sociaux.

22. Salariés sous CDD

Quel que soit l'effectif de l'entreprise : 1 % de la masse salariale de cette catégorie de salariés, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 931-15 et L. 931-20 du code du travail).

23. Intermittents du spectacle

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon le taux établi conventionnellement et conformément à l'article L. 954 du code du travail, soit, au 1er janvier 2004, 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ( arrêté du 19 mars 2007 , art. 1er).

Conseil de gestion
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le conseil de gestion de l'OPACIF AFDAS est constitué paritairement selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS.

La mise en œuvre du présent accord lui est confiée, par délégation du conseil d'administration, pour gérer les droits prévus à l'article 1er.

Rôle et missions du conseil de gestion
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le conseil de gestion a pour missions :

- de développer une politique incitative aux différents dispositifs prévus à l'article 1er ;

- de définir :

- toutes règles de prise en charge, conditions d'accès, catégories d'actions et de publics prioritaires ;

- les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'alinéa précédent.

Dans le cadre des missions citées ci-dessus, et particulièrement dans le domaine de la validation des acquis de l'expérience, le conseil de gestion pourra s'appuyer sur les recommandations des CPNE existantes dans le champ d'application de l'AFDAS.

Le conseil de gestion a également pour missions :

- de conclure avec l'Etat et/ou les institutions régionales compétentes des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation éventuelle au financement des différents dispositifs ;

- d'établir les budgets prévisionnels par dispositif ;

- de présenter à l'instance nationale de compensation les budgets établis et les éventuels besoins de financement ;

- de dresser chaque année le bilan du fonctionnement des différents dispositifs.

Le conseil de gestion peut déléguer à des commissions paritaires constituées à cet effet les missions telles que prévues à l'article 6 du présent accord.

Règles de prise en charge et d'étude des dossiers
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable à ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le livre IX du code du travail.

Elles peuvent néanmoins être dérogatoires (plus favorables), notamment pour certains publics - demandeurs d'emploi - et pour certaines formations, dont la durée dépasse 1 an à temps plein ou 1 200 heures à temps partiel -, tant dans les conditions d'accès que dans les prises en charge décidées.

Les règles, critères, priorités, procédures et autres informations spécifiques à l'AFDAS doivent être mentionnées dans des documents respectivement établis pour chaque dispositif, dont la diffusion est assurée par les services de l'AFDAS.

Elles peuvent être revues annuellement pour tenir compte, notamment, des résultats financiers et des modifications réglementaires.

Commissions paritaires d'étude de dossiers
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Par délégation du conseil de gestion, les commissions paritaires constituées à cet effet remplissent la mission d'étude et de prise en charge des demandes de financement qui relèvent du présent accord.

Dans ce cas, le conseil de gestion assure la coordination et l'éventuelle compensation financière nécessaire entre les commissions paritaires.
Recours gracieux
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le conseil de gestion peut se constituer en instance paritaire de recours gracieux, chargée d'examiner les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande, lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.

Il adresse alors des recommandations aux commissions paritaires concernées, à propos des demandes qui lui ont été présentées.
Champ d'application
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le champ d'application est national et comprend les DOM. Sont concernées les entreprises ayant pour activité principale une des activités définies ci-dessous :

- édition d'enregistrements sonores (22.1 G) ;

- reproduction d'enregistrements sonores (22.3 A) ;

- reproduction d'enregistrements vidéo (22.3 C) ;

- discothèques (55.4 C) ;

- gestion de supports de publicité (74.4 A) ;

- agences, conseil en publicité (74.4 B) ;

- laboratoires techniques de développement et de tirage (74.8 B) ;

- services annexes à la production (uniquement les activités des agents littéraires et artistiques) (74.8 K) ;

- production de films pour la télévision (92.1 A) ;

- production de films institutionnels et publicitaires (92.1 B) ;

- production de films pour le cinéma (92.1 C) ;

- prestations techniques pour le cinéma et la télévision (92.1 D) ;

- distribution de films cinématographiques (92.1 F) ;

- édition et distribution vidéo (92.1 G) ;

- projection de films cinématographiques (92.1 J) ;

- activités de radio (92.2 A) ;

- production de programmes de télévision (92.2 B) ;

- édition de chaînes généralistes (92.2 D) ;

- édition de chaînes thématiques (92.2 E) ;

- distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision (92.2 F) ;

- activités artistiques (92.3 A), à l'exception :

- des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- des activités exercées par les autres artistes indépendants : peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;

- de la restauration d'objets d'art ;

- services annexes aux spectacles (92.3 B), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- gestion de salles de spectacles (92.3 D), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- manèges forains et parcs d'attractions (92.3 F), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- activités diverses du spectacle (92.3 K), à l'exception :

- des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- des activités des écoles, clubs et professeurs de danse ;

- gestionnaires du patrimoine culturel (92.5 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires du patrimoine naturel (92.5 E) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires d'installations sportives (92.6 A) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires d'autres installations sportives (92.6 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- jeux de hasard et d'argent (92.7 A) (uniquement les entreprises adhérentes au syndicat des cercles de jeux de France) ;

- autres gestionnaires d'activités récréatives (92.7 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif).

ARTICLE 8
MODIFIE

Par référence à la nouvelle nomenclature d'activité française, le champ d'application est national et comprend les DOM. Sont concernées les entreprises ayant pour activités principales, accessoires ou secondaires, une des activités définies ci-dessous.

22.1 G Edition d'enregistrements sonores.

22.3 A Reproduction d'enregistrements sonores.

22.3 C Reproduction d'enregistrements vidéo.

55.4 C Discothèques.

74.4 A Gestion de supports de publicité.

74.4 B Agences, conseil en publicité.

74.8 B Laboratoires techniques de développement et de tirage.

74.8 K Services annexes à la production (uniquement les activités des agents littéraires et artistiques).

92.1 A Production de films pour la télévision.

92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires.

92.1 C Production de films pour le cinéma.

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.

92.1 F Distribution de films cinématographiques.

92.1 G Edition et distribution vidéo.

92.1 J Projection de films cinématographiques.

92.2 A Activités de radio.

92.2 B Production de programmes de télévision.

92.2 D Edition de chaînes généralistes.

92.2 E Edition de chaînes thématiques.

92.2 F Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision.

92.3 A Activités artistiques, à l'exception :
- des activités exercées par les autres artistes indépendants :
peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;
- de la restauration d'objets d'art (sauf constructions, meubles, vitraux et instruments de musique).

92.3 B Services annexes aux spectacles.

92.3 D Gestion de salles de spectacle.

92.3 F Manèges forains et parcs d'attractions.

92.3 K Activités diverses du spectacle, à l'exception des activités des écoles, clubs et professeurs de danse.

92.5 C Gestionnaires du patrimoine culturel, à l'exception des monuments historiques et des palais nationaux.

92.5 E Gestionnaires du patrimoine naturel, à l'exception des jardins zoologiques.

92.6 A Gestionnaires d'installations sportives, à l'exception des terrains de golf, champs de course, établissements de bowling.

92.6 C Gestionnaires d'installations sportives, à l'exception :
- des activités de sportifs professionnels, arbitres, entraîneurs ;
- des activités des établissements d'enseignement sportif et des professeurs de sport indépendants, y compris guides de haute montagne ;
- des activités des ports de plaisance et des aérodromes de tourisme ;
- de la chasse et la pêche sportive ou de loisir ;
- des activités liées aux courses d'animaux.

92.7 A Jeux de hasard et d'argent.
Uniquement les entreprises adhérentes au Syndicat des cercles de jeux de France.

92.7 C Autres gestionnaires d'activités récréatives, à l'exception de :
- la mise à disposition à des fins récréatives de pédalos, barques, bicyclettes, etc. ;
- l'exploitation de centres d'équitation et de manèges ;
- les activités associées aux infrastructures de plage (exploitation de cabines, location de matériels divers) ;
- les activités de cercle de jeux (bridge, échecs, etc.) et leur enseignement.
Durée, dépôt et demande d'extension
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Cet accord annule et se substitue à l'accord du 28 mai 1990, étendu par arrêté ministériel du 5 décembre 1990, et son avenant du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions prennent effet au jour du dépôt.

Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Textes Attachés

Modification de l'article 8 de l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8 de l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation est annulé et remplacé par le texte suivant :

"

Le champ d'application est national et comprend les DOM. Sont concernées les entreprises ayant pour activité principale une des activités définies ci-dessous :

- édition d'enregistrements sonores (22.1 G) ;

- reproduction d'enregistrements sonores (22.3 A) ;

- reproduction d'enregistrements vidéo (22.3 C) ;

- discothèques (55.4 C) ;

- gestion de supports de publicité (74.4 A) ;

- agences, conseil en publicité (74.4 B) ;

- laboratoires techniques de développement et de tirage (74.8 B) ;

- services annexes à la production (uniquement les activités des agents littéraires et artistiques) (74.8 K) ;

- production de films pour la télévision (92.1 A) ;

- production de films institutionnels et publicitaires (92.1 B) ;

- production de films pour le cinéma (92.1 C) ;

- prestations techniques pour le cinéma et la télévision (92.1 D) ;

- distribution de films cinématographiques (92.1 F) ;

- édition et distribution vidéo (92.1 G) ;

- projection de films cinématographiques (92.1 J) ;

- activités de radio (92.2 A) ;

- production de programmes de télévision (92.2 B) ;

- édition de chaînes généralistes (92.2 D) ;

- édition de chaînes thématiques (92.2 E) ;

- distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision (92.2 F) ;

- activités artistiques (92.3 A), à l'exception :

- des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- des activités exercées par les autres artistes indépendants : peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;

- de la restauration d'objets d'art ;

- services annexes aux spectacles (92.3 B), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- gestion de salles de spectacles (92.3 D), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- manèges forains et parcs d'attractions (92.3 F), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- activités diverses du spectacle (92.3 K), à l'exception :

- des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

- des activités des écoles, clubs et professeurs de danse ;

- gestionnaires du patrimoine culturel (92.5 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires du patrimoine naturel (92.5 E) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires d'installations sportives (92.6 A) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- gestionnaires d'autres installations sportives (92.6 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

- jeux de hasard et d'argent (92.7 A) (uniquement les entreprises adhérentes au syndicat des cercles de jeux de France) ;

- autres gestionnaires d'activités récréatives (92.7 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif)."

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant prend effet au jour du dépôt.

Cet avenant, qui s'intègre dans l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, fera l'objet d'une demande d'extension simultanément à celle de l'accord.
Adhésion du syndicat de la distribution directe (SDD) à l'accord national professionnel du 27 mai 2004
Lettre d'adhésion du syndicat de la distribution directe (SDD) à l'accord national professionnel du 27 mai 2004
VIGUEUR


Le syndicat de la distribution directe (SDD), BP 30460, 13592 Aix-en-Provence, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Messieurs,

Le syndicat de la distribution directe n'a pu signer l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation.

Nous vous confirmons néanmoins notre adhésion à cet accord et vous prions de bien vouloir considérer notre signature comme acquise au titre de ce texte.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations les meilleures.
Le président.

Textes Extensions

ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004 à l'accord interbranche du 27 mai 2004, relatif à la gestion des congés individuels de formation, conclu dans les secteurs du spectacle vivant, des loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et de la distribution directe, les dispositions de :

- l'accord interbranche du 25 mai 2005, relatif à l'AFDAS et aux dispositifs de formation professionnelle, conclu dans les secteurs du spectacle vivant, des loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et de la distribution directe ;

Le premier tiret du paragraphe 21 (Salariés sous CDI) figurant à l'article 2 (Financement du dispositif) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;

- l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004, relatif au champ d'application de l'accord interbranche du 27 mai 2004 (Gestion des congés individuels de formation), conclu dans les secteurs susvisés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/40 (accord du 27 mai 2004) et n° 2005/23 (avenant du 16 novembre 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,32 et 7,50 euros.

ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Dans l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2007 susvisé, les termes :

" l'accord interbranche du 25 mai 2005 relatif à l'AFDAS et aux dispositifs de formation professionnelle, conclu dans les secteurs du spectacle vivant, des loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et de la distribution directe. " sont remplacés par les termes :

" l'accord interbranche du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, conclu dans les secteurs du spectacle vivant, des loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et de la distribution directe. "

Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2004/40 (accord du 27 mai 2004) et 2005/23 (avenant du 16 novembre 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,32 euros et 7,50 euros.