1 janvier 1999

Accord du 27 janvier 1999 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

[ "Inspection d'assurance", "Sociétés d'assurances" ]
TI
BROCH 3267, 3265

Texte de base

Financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le cadre des articles 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et 27 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992, les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne peuvent être inférieures à 0,60 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations versées, lors de l'exercice précédent, aux salariés relevant desdites conventions (2).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2000, art.1er). (2) Les organisations syndicales de salariés prennent acte de la déclaration des employeurs dans laquelle les dépenses éventuellement prises en charge par l'employeur au titre de la restauration des salariés concernés entrent en compte, conformément à l'article R. 432-2 (2°) du code du travail, pour l'appréciation des sommes ainsi consacrées par l'entreprise aux activités sociales et culturelles.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ce financement minimum de 0,6 % concerne toutes les entreprises visées aux articles 1ers des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la subvention de fonctionnement que l'employeur doit légalement assurer au comité, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 2001 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail, qui précise que pour pouvoir être étendu un accord doit être négocié et conclu en commission composée de l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré (arrêté du 11 octobre 2000, art. 1er).

Préambule
en vigueur étendue

Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

Vu l'accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet, arrivé à expiration le 31 décembre 1998,

il est convenu ce qui suit :

Textes Extensions

ARRETE du 11 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, d'une part, et de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, d'autre part, les dispositions du protocole d'accord du 27 janvier 1999 (financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail, qui précise que pour pouvoir être étendu un accord doit être négocié et conclu en commission composée de l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/16 en date du 15 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).