Texte de base
Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés par son objet, à savoir :
1. Les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le SNCEEL (Syndicat national des chefs d'établissements de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (Syndicat national des directeurs de collèges privés) ;
- l'UNETP (Union nationale de l'enseignement technique privé).
2. Les personnels enseignants (1) représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession.
3. Le secrétaire général de l'enseignement catholique.
La volonté commune des signataires est de définir un accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements catholiques d'enseignement. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1, 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et dans le respect des dispositions réglementaires prises pour son application.
Est dit établissement catholique, d'enseignement relevant du présent accord celui qui est défini comme tel par le statut de l'enseignement catholique promulgué par la conférence des évêques de France le 14 mai 1992 :
- Tout autre établissement du second degré adhérant à l'une des organisations signataires de chefs d'établissements peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission nationale, son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être signifié dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste des établissements relevant du présent accord.
(1) Les documentalistes sont considérés comme des personnels enseignants au regard de l'accord sur les commissions de l'Emploi.
Cet accord a été signé, le 12 mars 1987 (secrétaire général de l'enseignement catholique, Syndicat national des directeurs de collèges privés, Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre, fédération de l'enseignement privé C.F.D.T., (hors séance fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, Syndicat national de l'enseignement privé C.G.C., Syndicat national de l'enseignement chrétien C.F.T.C. le 18 mars 1987 (Syndics national de l'enseignement privé F.O.), le 24 mars 1987 (Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT), le 1er avril 1987 (Union nationale de l'enseignement technique privé).
Cet accord a, depuis, été modifié le 16 janvier 1992 et le 27 janvier 1994.
Les parties signataires du présent accord décident la création de commissions de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et lycées de l'enseignement catholique ouverts au bénéfice des lois de 1850 et 1919 et l'ayant souscrit un contrat d'association avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Une commission de l'emploi de l'enseignement catholique pour les collèges et lycées a le même ressort que celui de l'académie. Une commission académique de l'emploi peut créer des sous commissions dont elle coordonne les travaux, limitées à un ou plusieurs départements, lorsque la densité des établissements privés catholiques le justifie.
2.1. Objet.
La commission a pour objet :
2.1.1. Cas de perte d'emploi.
La commission a pour objet d'assurer la sécurité de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et des lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant est impérativement subordonnée au réemploi prioritaire d'un enseignant dont l'emploi a été supprimé totalement ou partiellement.
2.1.2. Demande d'emploi ou de mutation.
La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des personnels enseignants dans les établissements sous contrat. A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités des demandes d'emploi ou de mutation et formule les propositions. Les modalités d'exercice de ces priorités ne font pas d'obstacle au droit du chef d'établissement, reconnu par les textes en vigueur, dans le recrutement des enseignants en fonction du caractère propre et des besoins spécifiques de l'établissement.
2.1.3. Premier emploi des lauréats des concours.
Dans la limite des places offertes aux concours institués par l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 (C.A.F.E.P.) et des services vacants permettant l'accès à un premier emploi sous contrat aux délégués rectoraux lauréats des C.A.E.R. et en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993, la commission a pour objet :
- de vérifier qu'un contrat provisoire de stagiaire a bien été attribué aux lauréats des concours, candidats aux C.A.F.E.P. ;
- de favoriser l'obtention d'un emploi ;
- en contrat définitif aux titulaires du C.A.F.E.P. ;
- en contrat provisoire pour une formation en externat aux candidats au C.A.F.E.P. qui doivent être mis en situation d'emploi en référence au 3e alinéa de l'article 4.3 du décret n° 64.217 du 10 mars 1964 ;
- en contrat provisoire aux lauréats d'un C.A.E.R. ;
- et de vérifier que ces emplois leur ont bien été assurés.
2.2. Obligations réciproques.
2.2.1. Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement en informera obligatoirement et sans délai la commission de l'emploi sous couvert du directeur diocésain.
2.2.2. Le chef d'établissement fait également connaître la liste des candidats aux différents concours de recrutement.
2.2.3. Le chef d'établissement sous couvert du directeur diocésain informe obligatoirement la commission selon les modalités et un calendrier fixés par elle, de ses prévisions de création, de suppression ou de vacance de service dans son établissement pour la rentrée suivante.
2.3.4. Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires retenue par la commission.
2.2.5. Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il a l'intention de démissionner à la fin de l'année scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement en temps utile.
La commission de l'emploi est présidée par un directeur diocésain désigné par ses collègues. Ce directeur diocésain, un représentant des syndicats de chefs d'établissements, et un représentant des organisations syndicales de maîtres constituent le bureau de la commission.
Ce bureau détermine le calendrier de travail de la commission et assure son fonctionnement.
Elle comprend :
3.1. En nombre égal et à titre délibératif :
- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;
- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissement signataires du présent accord.
3.2. A titre consultatif :
- les directeurs diocésains du ressort académique ;
- un représentant de l'union régionale (ou départementale) des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
- un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique de l'académie ;
- un représentant du Sapfi.
3.3. La commission de l'emploi, peut, en fonction des besoins, s'adjoindre toute autre personne qu'elle estimerait opportun de consulter.
La commission de l'emploi adapte offres et demandes en fonction des situations particulières, en tenant compte des priorités et des voeux présentés par les chefs d'établissement et les candidats à un emploi. A cet effet :
4.1. Etablissement des listes.
4.1.1. Elle établit les listes suivantes : celle des services vacants (1) celle des services susceptibles de l'être, celle des personnes ayant perdu leur emploi, et celle des personnes entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions du présent accord. Les services occupés par des délégués rectoraux (2) sont des services vacants.
4.1.2. Elle publie la liste des services vacants et celle des services susceptibles de l'être.
4.1.3. Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des personnes ayant perdu leur emploi.
4.1.4. Elle examine les dossiers constitués par les services des directions diocésaines.
4.1.5. Elle fait des propositions en vue de :
- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout ou partie de leur emploi ;
- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités définies par le présent accord ;
- favoriser l'obtention d'un premier emploi sous contrat aux lauréats du C.A.I.E.P. titulaires d'un accord individuel garanti collégialement en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993 et aux lauréats du C.A.E.R..
4.1.6. Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient pas d'emploi d'enseignant.
4.1.7. Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions du présent accord dans les litiges en résultant, les parties concernées étant entendues.
La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur l'ensemble des règles de son fonctionnement et le communique aux établissements pour diffusion.
4.1.8. Elle fixe annuellement son calendrier et le transmet pour publication à la Commission nationale de l'emploi avant le 31 mars de chaque année.
(1) Il s'agit de tout service de fraction de service donnant lieu à contrat ou non.
(2) Voir note de l'article 5.1.
Les services vacants (1).
5.1.1. Les services nouveaux.
5.1.2. les services qui deviennent vacants :
- par le décès ;
- par la démission ;
- par l'accession à la retraite ;
- par l'entrée dans l'enseignement public d'un candidat à un concours de i recrutement ;
- par la décision ministérielle de résiliation d'un contrat ;
- par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître d'un congé pour convenance personnelle et par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître de bénéficier des dispositions relatives au temps partiel.
5.2. Les services susceptibles de devenir vacants.
Lorsqu'un maître demande sa mutation le service devient vacant lorsque le maître obtient sa mutation.
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu leurs fonctions pour tes misons prévues par la réglementation en vigueur (service national, congé parental, congé pour élever un enfant de moins de 8 ans nu atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, congé sur grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé pour action de formation, décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont remplacés temporairement par des délégués rectoraux.
6.1. Demandes correspondant à des pertes d'emploi.
Un maître dont le service est supprimé ou réduit à l'exclusion des heures supplémentaires.
6.2. Demandes correspondant à une nécessité de réemploi.
6.2,1. Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions.
6.2.2. Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique, ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité compétente.
6.2.3. Un maître ayant interrompu son service d'enseignement pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole ou à l'étranger à la demande d'une autorité compétente de l'enseignement catholique et souhaitement réintégrer son académie d'origine.
6.2.4. Un maître de l'enseignement spécialisé.
6.3. Demandes liées à la situation personnelle de l'intéressé justifiée par :
6.3.1. La nécessité de changer d'établissement :
- pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement ;
- pour pouvoir bénéficier d'an congé de formation de reconversion.
6.3.2. Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état de vie religieuse ou sacerdotale.
6.3.3. Un souhait de mutation dans un autre établissement de la même académie.
6.4. Demandes d'emploi venant d'un élève professeur.
6.4.1. Demandes d'un premier emploi en contrat définitif d'un lauréat du C.A.F.E.P, alors qu'il est en contrat provisoire de stagiaire dans l'académie ou se trouve affecté dans l'académie par la commission nationale d'affectation.
Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire pour une formation externée d'un candidat au C.A.F.E.P. qui doit être mis en situation d'emploi en référence au le alinéa de l'article 4-1 du décret n° 64-217 et qui aura eu un accord individuel garanti collégialement.
Ou demandes d'emploi venant d'un élève professeur sortant d'un institut de formation pédagogique agréé par le secrétaire général de l'enseignement catholique pour les disciplines encore non ouvertes aux concours.
6.5. Demandes d'emploi de maîtres contractuels ayant abandonné tout ou partie de leur service.
(Temps partiel, coopération à titre civil, congé pour convenances personnelles, responsabilité apostolique, fonctions électives).
6.6. Demandes de mutation de maîtres contractuels d'autres académies.
6.7. Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire d'un délégué rectoral lauréat du C.A.E.R.
6.8. Autres demandes.
7.1. En fonction du statut du maître.
7.1.1. Maître sous contrat définitif.
7.1.2. Maître sous contrat provisoire.
7.1.3. Maître sous délégation rectorale ayant les titres pour obtenir un contrat et remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat.
7.1.4. Maître titulaire de l'enseignement public.
7.2. A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, on tiendra compte :
- de l'ancienneté dans les établissements relevant du présent accord. Pour le calcul de l'ancienneté des professeurs sont pris en compte :
- pour une année, tous les services effectués au moins à mi-temps dans les établissements relevant du présent accord ;
au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs au mi-temps ;
- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services dans la profession sont pris en compte pour leur durée effective dans j la limite du temps de pratique professionnelle requis pour l'obtention du contrat ;
- en matière de congé, les conditions de décompte de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant ;
- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité avec l'emploi proposé ;
- de la réussite à un concours (en particulier interne) ;
- des charges familiales ou des considérations liées à la vie religieuse.
8.1. Réduction des services.
8.1.1. Lorsqu'il y a nécessité de réduire les services dans l'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté (ou, à défaut, les délégués du personnel).
8.1.2. Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement, dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt des élèves (heures supplémentaires à répartir en compensation, demandes de services réduits ...).
8.1.3. Les réductions de service font l'objet d'une consultation des maîtres des disciplines concernées.
Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée, collège) forment bien un "ensemble scolaire" par interpénétration de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.
8.1.4. Après ces consultations, les mesures nécessaires sont proposées au recteur par le chef d'établissement. Elles s'appliquent :
- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;
- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;
- enfin aux professeurs sous contrat définitif.
A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi est l'ancienneté dans l'enseigne ment catholique et dans les établissements relevant du présent accord (pour le calcul de l'ancienneté, se référer à l'article 7.2).
La commission de l'emploi en est informée et prend en charge le réemploi prioritaire des enseignants touchés par ces mesures (2).
(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations des délégués rectoraux. (2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévu en 8.1. sera joint .
9.1. Les demandes d'emploi ou de mutation.
Elles doivent être transmises à la commission de l'emploi, sous couvert du directeur diocésain selon le calendrier fixé par elle (1). Les demandes d'emploi de maîtres n'exerçant pas dans un établissement du ressort de la commission doivent parvenir, dans les limites fixées par ce calendrier, au président de cette commission.
9.1.2. Les priorités des maîtres s'exercent dans le cadre du ressort territorial défini à l'article 1er du présent dispositif.
Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient à la commission du ressort territorial de l'intéressé de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités d'emploi et des souhaits de l'intéressé.
(1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées par l'administration.
10.1. Institution d'une commission.
10.1.1. Il est institué une commission nationale, présidée par le secrétaire général de l'enseignement catholique ou son représentant.
Elle comprend :
En nombre égal et à titre délibératif :
- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;
- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissement signataires du présent accord.
A titre consultatif :
- un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique.
10.1.2. Elle examine les conditions d'application du présent accord et se réunit à cet effet au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
10.1.3. Elle vérifie dans les litiges qui lui sont soumis la conformité au présent accord des procédures suivies par les commissions académiques de l'emploi. A cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine, sur convocation de son président.
10.1.4. Elle est habilitée à donner un avis aux autorités académiques sur les problèmes liés à l'emploi à l'intérieur des établissements relevant du présent accord.
Le présent accord se substitue à l'accord du 7 mai 1983 et vaut pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut demander des modifications au présent accord.
La commission nationale convoquée par son président se réunira à cet effet dans le mois qui suit.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer cet accord en faisant connaître son intention six mois à l'avance aux autres parties par lettre recommandée.
Dans l'attente d'un autre accord, les présentes dispositions restent valables pendant une année.
Le présent accord prendra effet au 12 mars 1987. Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes du 5e arrondissement.
Textes Attachés
P.S. : les membres de la Commission nationale de l'emploi conviennent que ces modifications correspondent à la révision minimale rendue nécessaire par les nouvelles dispositions relatives à la formation des maîtres et par la décision adoptée par la commission permanente du Comité national le 28 mai 1993.
Dans un second temps, et dès lors que les nouvelles dispositions auront été adoptées, l'accord sera revu plus généralement, notamment quant au rôle de la Commission nationale de l'emploi.