5 septembre 2014

Accord du 25 juin 2014 relatif à la couverture sociale des salariés en cessation d'activité

[ "Bâtiment et travaux publics", "Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)", "Bâtiment ETAM", "Travaux publics (tome IV : cadres)", "Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés)", "Travaux publics (tome III : ETAM)", "Travaux publics (tome II : ouvriers)", "Bâtiment Cadres" ]
TI
BROCH 3322, 3258, 3005T4, 3005T3, 3002, 3005T2, 3193, 3107

Texte de base

Couverture sociale des salariés en cessation d'activité
ARTICLE 1er
Versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière des ouvriers
en vigueur non-étendue

L'ouvrier qui donne sa démission après avoir obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'article 23.1 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), du versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions des articles 23.2 à 23.3 du règlement susvisé. L'indemnité versée est imputée sur le fonds des indemnités de fin de carrière tel que prévu à l'article 27 du même règlement.

ARTICLE 2
Frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les salariés bénéficiaires du dispositif mentionné dans le préambule peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais médicaux proposés aux retraités par BTP Prévoyance. Ils bénéficient à ce titre de l'ensemble des réductions tarifaires applicables à ces régimes.

ARTICLE 3
Garantie en cas de décès
en vigueur non-étendue

En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint et à ses enfants :

– pour les ouvriers : un capital décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ;
– pour les ETAM : un capital décès et une rente éducation dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 13 décembre 1990) ;
– pour les cadres : un capital décès et une rente éducation dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 du règlement du régime de prévoyance de base des cadres du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 1er octobre 2001).
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans contrepartie de cotisations. Le conseil d'administration de BTP Prévoyance décide des modalités de compensation des cotisations correspondantes.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule, affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses effets à compter du 1er juillet 2016.
Le texte du présent accord sera déposé en un nombre suffisant d'exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété notamment par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et deux arrêtés du même jour, ainsi que par l'article 36 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, a institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30 juin 2004, du 29 juin 2006, du 25 juin 2008, du 29 juin 2010 et du 27 juin 2012.