1 janvier 2020

Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective

Banque populaire
TI

Texte de base

Désignation de l'organisme assureur du régime prévoyance et du régime de retraite supplémentaire
ABROGE

Les partenaires sociaux de la branche banque populaire renouvellent leur attachement à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite supplémentaire applicable à l'ensemble des salariés de la branche. Ils réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les salariés des banques populaires ainsi que leur volonté de maintenir l'existence de l'organisme assureur dont ils sont à l'origine.
Dans le cadre de l'évolution statutaire de l'IPBP entreprise en 2012 qui a rendu caduc l'accord du 24 juin 1993, le présent accord vise à confirmer, pour les entreprises de la branche banque populaire, l'organisme assureur en charge des deux régimes précités.

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises de la branche banque populaire.

Régime de prévoyance et régime de retraite supplémentaire collective
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche Banque populaire, mentionnées à l'article L. 512-11 du code monétaire et financier et citées dans les annexes du présent accord :
– annexe 1.1 pour les entreprises concernées par le régime obligatoire de prévoyance ; et
– annexe 2.1 pour les entreprises concernées par le régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime « RSRC »).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement aux dispositions de l'accord collectif relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche Banque populaire renouvellent leur attachement à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés de la branche. Ils réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les salariés des banques populaires visées ci-dessous.

Le présent accord révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs. De ce fait, celles-ci sont entièrement remplacées par les dispositions ci-après.


Section 1 Dispositions générales
ARTICLE 3
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui se substitue aux dispositions antérieures de l'accord du 13 mars 2012 et à ses avenants ultérieurs, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4
Demande de révision. Dénonciation
en vigueur non-étendue

La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande de révision.

Le présent accord est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche Banque populaire.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Section 2 Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance
ARTICLE 6
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord définit un régime complémentaire de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 1.1 du présent accord.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 1.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).

L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ou sociale.

ARTICLE 7
Prestations
en vigueur non-étendue

Les prestations dont bénéficient les salariés en application du présent régime de prévoyance sont résumées à l'annexe 1.2 du présent accord.

En tout état de cause, il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités d'application relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations.

ARTICLE 8
Cotisations
MODIFIE

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux contractuel Taux d'appel (taux effectivement appliqué) Part patronale Part salariale
1,80 % du salaire 1,56 % du salaire 71,7 % 28,3 %

Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

Le taux d'appel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué.

Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s'effectue conformément au tableau suivant :


Taux d'appel Part employeur Part salarié
Incapacité 0,18 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,62 49,19 % 50,81 %
Décès 0,76 100 % 0 %

ARTICLE 8
Cotisations
MODIFIE
8.1.   Taux de cotisation

Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2022, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,73 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré.

8.2.   Répartition du financement de la cotisation

Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

Part patronale Part salariale
71,7 % 28,3 %

Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

8.3.   Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts
Taux contractuel 2,07 % Part employeur Part salarié
Incapacité 0,266 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,907 % 56,45 % 43,55 %
Décès 0,897 % 100 % 0 %

Taux d'appel 1,73 %
(du 1er janvier au 31 décembre 2022)
Part employeur Part salarié
Incapacité 0,214 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,713 % 53,59 % 46,41 %
Décès 0,803 % 100 % 0 %

8.4.   Assiette de la cotisation

L'assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Cotisations
en vigueur non-étendue
8.1. Taux de cotisation

Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

Ce taux de cotisation d'équilibre est déterminé en considération de différents paramètres internes et externes au régime, en particulier les résultats du régime liés à l'évolution des risques couverts d'une part, et le contexte socioéconomique, la législation et réglementation en vigueur à la date de détermination de ce taux d'autre part.

Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2023, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

À compter de l'exercice 2024, le taux effectivement appliqué sera égal au taux d'équilibre tel que déterminé par les trois alinéas du paragraphe “ Taux contractuel ” du présent article.

8.2. Répartition du financement de la cotisation

Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

Part patronale Part salariale
71,7 % 28,3 %

Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

8.3. Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts
Taux contractuel 2,07 % Part employeur Part salarié
Incapacité 0,266 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,907 % 56,45 % 43,55 %
Décès 0,897 % 100 % 0 %
Taux d'appel 1,90 % (du 1er janvier au 31 décembre 2023) Part employeur Part salarié
Incapacité 0,234 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,813 % 54,80 % 45,20 %
Décès 0,853 % 100 % 0 %
8.4. Assiette de la cotisation

L'assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités prévues par l'organisme assureur.

Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022.

ARTICLE 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers).

Le maintien de la garantie est assuré en contrepartie d'une cotisation identique à celle applicable au personnel en activité.

Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal.

Le maintien de la garantie est assuré en contrepartie d'une cotisation identique à celle applicable au personnel en activité.

Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

En application de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur non-étendue

En application de l'Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée :
– soit conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante ;
– soit conformément aux dispositions d'accords collectifs spécifiques applicables aux salariés relevant de la branche Banque populaire signés au sein du groupe et dérogeant à cette règle, dont notamment à titre illustratif à la date de signature du présent accord, l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 10
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur non-étendue

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les entreprises visées à l'annexe 1.1 est maintenu, au profit des salariés en cas de cessation du contrat de travail (hors faute lourde), dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le régime de prévoyance.

L'employeur informe :
– le salarié du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d'en demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail ; et
– l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l'intéressé.

ARTICLE 11
Conséquences en cas de changement d'organisme assureur
en vigueur non-étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il est prévu, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que :
– les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;
– la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

ARTICLE 12
Information
en vigueur non-étendue

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de prévoyance. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

Section 3 Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime supplémentaire de retraite collective “ RSRC ”)
ARTICLE
en vigueur non-étendue

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi “ Pacte ”) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).

À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies prévu par l'accord de branche Banque populaire.

ARTICLE 13
Salariés bénéficiaires
MODIFIE

Le présent accord définit un régime supplémentaire de retraite collective (RSRC) obligatoire à cotisations définies, pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 2.1 du présent accord.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).

L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ou sociale.

ARTICLE 13
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord définit un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), intitulé régime supplémentaire de retraite collective obligatoire (“ RSRC ”) pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 2.1 du présent accord.

Le RSRC est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies auquel l'affiliation des salariés est obligatoire.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).

L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

ARTICLE 14
Prestations
MODIFIE

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l'annexe 2.2.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

ARTICLE 14
Alimentation du RSRC
en vigueur non-étendue

Article 14.1
Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 %

Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Article 14.2
Autres versements

Le RSRC peut également être alimenté par :
– les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire ;
– le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
– les versements volontaires du bénéficiaire ;
– les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ; et
– les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.

Dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Conformément à la réglementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l'accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d'affectation, ou en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier, soit actuellement 10 jours par an.

ARTICLE 15
Taux et répartition des cotisations
MODIFIE

Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont les suivantes :


Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 %

Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 15
Emploi des sommes versées
en vigueur non-étendue

Les sommes versées au RSRC sont affectées à l'acquisition d'unités de rente.

ARTICLE 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers).

ARTICLE 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal.

ARTICLE 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

À compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :

“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. ”

À l'issue de la période visée à l'alinéa 1er du présent article, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :

“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). ”

ARTICLE 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur non-étendue

En application de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l'article 14.1 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 17
Réversion
MODIFIE

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat d'assurance.

ARTICLE 17
Prestations
en vigueur non-étendue

Article 17.1
Prestations du régime

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l'annexe 2.2.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations visées à l'article 14.1.

Les prestations seront versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Article 17.2
Indisponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, qu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, hors cas de déblocage anticipé.

Article 17.3
Modalités de délivrance des sommes

À la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse les droits correspondants aux :
– versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
– autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital, ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 17.4
Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l'article 17.3 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l'article L. 224-4 du code monétaire et financier).

ARTICLE 18
Information
MODIFIE

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

ARTICLE 18
Réversion
en vigueur non-étendue

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
– une rente non réversible ;
– une rente réversible ;
– selon les modalités définies au contrat de retraite supplémentaire.

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat de retraite supplémentaire.

ARTICLE 19
Information
en vigueur non-étendue

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

À compter de la 5e année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

ARTICLE 20
Disposition complémentaire
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier les modalités de changement de gestionnaire sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire

Annexes
MODIFIE

Annexe 1
Régime obligatoire de prévoyance

Annexe 1.1
Liste des entreprises concernées :

Banque populaire Rives-de-Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du Sud.
Banque populaire Grand Ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.
BRED Banque populaire.

Annexe 1.2
Résumé des prestations

Décès
Montant de la garantie exprimée en pourcentage du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des 12 mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Capital décès
Assuré sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 150 %
Marié, Pacs ou concubin 200 %
Assuré avec personne à charge 200 %
Majoration par enfant à charge 40 % (montant minimum de 11 072 € au 1er janvier 2019)
Rente éducation au profit de chaque enfant à charge Moins de 12 ans 14 %
De 12 ans à moins de 16 ans 16 %
De 16 ans à moins de 19 ans 18 %
De 19 ans à moins de 26 ans 20 %
Au 1er janvier 2019, le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3 672,00 €, ni inférieur à 1 463,00 €.
Ce minimum est porté à 1 683,00 € à partir de l'âge de 16 ans
Prestation transitoire 40 % pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge
Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum
IAD 100 % du capital décès
Double effet familial 50 %
Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès
Incapacité de travail/Invalidité permanente
Montant de la garantie exprimée en pourcentage du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des 12 mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Incapacité 75 % de la 365e partie du salaire, 80 % si le participant a au moins 3 enfants à charge
Invalidité Base Avec 3 enfants à charge
1re catégorie 45 % 54 %
2e catégorie 75 % 80 %
3e catégorie 80 % 80 %
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Régime obligatoire de prévoyance

Annexe 1.1
Liste des entreprises concernées :

Banque populaire Rives de Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du Sud.
Banque populaire Grand Ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.
BRED Banque populaire.

Annexe 1.2
Résumé des prestations

Décès
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Capital décès
Assuré sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 150 %
Marié, Pacs ou concubin 200 %
Assuré avec personne à charge 200 %
Majoration par enfant à charge 40 % (montant minimum de 11 373 € au 1er janvier 2022)
Rente éducation au profit de chaque enfant à charge Moins de 12 ans 14 %
de 12 ans à moins de 16 ans 16 %
de 16 ans à moins de 19 ans 18 %
de 19 ans à moins de 26 ans 20 %
Au 1er janvier 2022, le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3 772 euros, ni inférieur à 1 508 euros.
Ce minimum est porté à 1 729 euros à partir de l'âge de 16 ans
Prestation transitoire 40 % pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge
Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum
IAD 100 % du capital décès
Double effet familial 50 %
Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès
Incapacité de travail/Invalidité permanente
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Incapacité 75 % de la 365e partie du salaire, 80 % si le participant a au moins trois enfants à charge
Invalidité Base Avec 3 enfants à charge
1re catégorie 45 % 54 %
2e catégorie 75 % 80 %
3e catégorie 80 % 80 %
MODIFIE

Annexe 1
Régime obligatoire de prévoyance

Liste des entreprises concernées

Banque Populaire Rives de Paris.
Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique
CASDEN Banque Populaire
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
Banque Populaire du Nord
Banque Populaire Méditerranée
Banque Populaire du Sud
Banque Populaire Grand Ouest
Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne
Banque Populaire Occitane
Banque Populaire Val-de-France
BRED Banque Populaire

Annexe 1.2
Résumé des prestations

Décès
Montant de la garantie exprimée en pourcentage du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès
Capital décès
Assuré sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 150 %
Marié, Pacs ou concubin 200 %
Assuré avec personne à charge 200 %
Majoration par enfant à charge 40 % (montant minimum de 11 373 € au 1er janvier 2022
Rente éducation au profit de chaque enfant à charge
Moins de 12 ans 14 %
De 12 ans à moins de 16 ans 16 %
De 16 ans à moins de 19 ans 18 %
De 19 ans à moins de 26 ans 20 %
Au 1er janvier 2022, le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3 772 euros, ni inférieur à 1 508 euros
Ce minimum est porté à 1 729 euros à partir de l'âge de 16 ans
Prestation transitoire 40 % pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge
Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum
IAD 100 % du capital décès
Double effet familial 50 %
Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès
Incapacité de travail/Invalidité permanente
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès
Incapacité 75 % de la 365e partie du salaire, 80 % si le participant a au moins trois enfants à charge
Invalidité Base Avec 3 enfants à charge
1re catégorie 45 % 54 %
2e catégorie 75 % 80 %
3e catégorie 80 % 80 %
MODIFIE

Annexe 2
Régime supplémentaire de retraite collective RSRC

Annexe 2.1
Liste des entreprises concernées

Banque populaire Rives-de-Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du sud.
Banque populaire Grand ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.

Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

• Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

• Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à 60 ans de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

• Situations particulières

Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.

MODIFIE

Annexe 2
Régime supplémentaire de retraite collective RSRC

Annexe 2.1
Liste des entreprises concernées

Banque populaire Rives-de-Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du sud.
Banque populaire Grand ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.

Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment “ Entreprise ” (C3).

La prestation peut être servie en rente et/ ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment “ Versements individuels ” (C1) et dans le compartiment “ Épargne salariale ” (C2).

Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.

Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à 60 ans de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

Situations particulières

Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.

Entreprises branche Banque populaire

BP Alsace-Lorraine-Champagne.
BP Aquitaine-Centre-Atlantique.
BP Auvergne-Rhône-Alpes.
BP Bourgogne-Franche-Comté.
BRED
BP Grand Ouest.
BP Méditerranée.
BP Nord.
BP Occitane.
BP Rives Paris.
BP Sud.
BP Val France.
CASDEN.
Crédit Coopératif.

en vigueur non-étendue

Annexe 2
Régime supplémentaire de retraite collective RSRC

Liste des entreprises concernées

Banque populaire Rives de Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du Sud.
Banque populaire Grand Ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.

Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment « Entreprise » (C3).

La prestation peut être servie en rente et/ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment « Versements individuels » (Cl) et dans le compartiment « Épargne salariale » (C2).

Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation à la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.

Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

Situations particulières

Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.

MODIFIE

Annexe 2
Régime supplémentaire de retraite collective RSRC

Annexe 2.1

Liste des entreprises concernées

Banque Populaire Rives de Paris.
Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque Populaire.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque Populaire du Nord.
Banque Populaire Méditerranée.
Banque Populaire du Sud.
Banque Populaire Grand Ouest.
Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque Populaire Occitane.
Banque Populaire Val-de-France.

Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment « Entreprise » (C3).

La prestation peut être servie en rente et/ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment « Versements individuels » (Cl) et dans le compartiment « Épargne salariale » (C2).

Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation à la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.

Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

Situations particulières
Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.

Entreprises branche banque populaire

Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté.
BRED.
Banque Populaire Grand Ouest.
Banque Populaire Méditerranée.
Banque Populaire Nord.
Banque Populaire Occitane.
Banque Populaire Rives Paris.
Banque Populaire Sud.
Banque Populaire Val France.
CASDEN.
Crédit Coopératif.


Textes Attachés

Désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance et du régime de retraite supplémentaire
ARTICLE 1er
Réorganisation de l'accord de branche en sections
ABROGE

L'accord de branche est réorganisé en sections, les dispositions actuelles qui demeurent inchangées étant intégrées dans une section 1 « Dispositions générales ».
Il est créé par ailleurs deux autres sections intitulées de la façon suivante :
– « Section 2. – Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance » ;
– « Section 3. – Dispositions applicables au régime obligatoire de retraite supplémentaire ».

ARTICLE 2
Création d'une section 2 et d'une section 3
ABROGE

L'accord de brancheest complété par les deux sections suivantes :

« Section 2
Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance
Article 8
Adhésion au régime de prévoyance

Le présent accord a pour objet de définir un régime de base de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble du personnel des entreprises visées à l'article 1er, section 1. Ce régime est celui mis en œuvre par l'IPBP dans le cadre de son règlement de prévoyance.
Toutefois, chaque entreprise visée à l'article 1er, section 1, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

Article 9
Répartition des cotisations

Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement de prévoyance de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 71,7 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.
Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s'effectue conformément au tableau suivant :

(En pourcentage.)


Part employeur Part salarié
Incapacité 30,56 69,44
Invalidité 77,42 22,58
Décès 76,98 23,02

Article 10
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Enfin, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.

Article 11
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et qui ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage peuvent demander à bénéficier du maintien du présent régime en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 jusqu'au 31 mai 2015 et de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à compter du 1er juin 2015 dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de l'IPBP.
Par ailleurs, au moment de leur départ de l'entreprise les anciens salariés peuvent demander à bénéficier du maintien de certaines garanties dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.

Article 12
Conséquences sur le régime de la non-reconduction de l'organisme assureur

Dans l'hypothèse où le choix de l'IPBP formulé à l'article 5, section 1, de l'accord ne serait pas reconduit par les partenaires sociaux, emportant ainsi changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que :

– les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;
– la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties au présent accord organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 13
Information des salariés

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'entreprise adhérente une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement de prévoyance. Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

Section 3
Dispositions applicables au régime obligatoire de retraite supplémentaire
Article 14
Adhésion au régime de retraite

Le présent accord a pour objet de définir un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire pour l'ensemble du personnel des entreprises visées à l'article 1er, section 1. Ce régime est celui mis en œuvre par l'IPBP dans le cadre de son règlement “ RSRC ”.
Toutefois, chaque entreprise visée à l'article 1er, section 1, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

Article 15
Répartition des cotisations

Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement RSRC de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 61,6 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Article 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC de l'IPBP.
Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues à titre facultatif à la demande des salariés, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC de l'IPBP.

Article 17
Réversion

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, toute pension de réversion versée au titre du règlement RSRC est actuariellement partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le (s) conjoint (s) séparé (s) de corps ou divorcé (s) non remarié (s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage dans les conditions et selon les modalités définies au règlement de l'institution.

Article 18
Information des salariés

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'entreprise adhérente une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement RSRC. Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés. »

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision
ABROGE

Sauf exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2231-5 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2014.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par l'article 6 de l'accord du 13 mars 2012. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt
ABROGE

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par l'organe en double, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'organe central au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance et du régime de retraite supplémentaire
ABROGE

L'accord du 13 mars 2012 constitue le socle des dispositifs professionnels de protection sociale complémentaire applicable à l'ensemble des salariés de la branche Banque populaire en matière de prévoyance obligatoire et de retraite supplémentaire.
Dans un souci de mise en conformité à la réglementation fiscale et sociale, cet accord a été révisé par un avenant n° 1 du 20 mai 2014 venant, d'une part, consolider et maintenir en l'état l'ensemble des dispositions de l'accord du 13 mars 2012 en les intégrant dans une section 1 « Dispositions générales » et, d'autre part, compléter ledit accord par une section 2 et une section 3 traitant respectivement du régime obligatoire de prévoyance et du régime obligatoire de retraite supplémentaire.
Compte tenu de l'augmentation du taux global de cotisation au régime de retraite supplémentaire collective (RSRC) approuvée par l'assemblée générale de l'IPBP le 28 mai 2015, à effet du 1er juillet 2015, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont décidé de revoir à la hausse la participation des employeurs à ce taux de cotisation.
Il s'ensuit que la section 3 de l'accord du 13 mars 2012 doit être modifiée en conséquence.
Par ailleurs, et dans un souci de clarté, les parties décident de consolider l'intégralité des évolutions rappelées ci-dessus en annexe au présent avenant, ce qui permettra d'en faciliter la lecture.
Il a donc été convenu ce qui suit, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 dans sa version consolidée issue de l'avenant n° 1 du 20 mai 2014.

ARTICLE 2
Modifications de l'accord du 13 mars 2012
ABROGE

Article unique
Modification de l'article 15 « Répartition des cotisations », section 3

L'article 15 de la section 3 est annulé et remplacé comme suit.
« Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement RSRC de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 63,7 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié. »

ARTICLE 3
Généralités
ABROGE

Toutes les autres dispositions de l'accord relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 dans sa version consolidée issue de l'avenant n° 1 du 20 mai 2014 demeurent inchangées.

ARTICLE 4
Consolidation des évolutions successives
ABROGE

Dans le souci de faciliter la lecture et la compréhension de l'accord relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012, les parties conviennent de consolider ledit accord, en intégrant dans un texte unique la version initiale du 13 mars 2012 et les modifications successives introduites par l'avenant n° 1 du 20 mai 2014 et le présent avenant n° 2 du 15 juin 2015.
La version consolidée de cet accord est reproduite en annexe I au présent avenant.

ARTICLE 5
Date d'entrée en vigueur. – Durée. – Révision. – Dénonciation
ABROGE

Sauf exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 2232-6 et L. 2231-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 13 mars 2012. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt
ABROGE

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par l'organe central en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'organe central au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Modification de l'accord du 25 février 2020 (prévoyance et retraite supplémentaire collective)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de :
– organiser le maintien des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire pour les salariés placés en position d'activité partielle en raison du contexte sanitaire lié au « Covid19 »,
– mettre en place un plan d'épargne retraite obligatoire, en conformité avec les dispositions de la loi « Pacte », dans les conditions prévues ci-dessous.

Les autres termes de l'accord demeurent inchangés.

Préambule
en vigueur non-étendue

La pandémie mondiale liée au « Covid-19 » a eu des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire se sont réunis afin de modifier le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche Banque populaire.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative, notamment, à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, aménage les modalités de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en position d'activité partielle.

Dans un souci de solidarité et afin de tirer les conséquences de la loi précitée, les partenaires sociaux ont décidé, pour les salariés placés en activité partielle, d'aligner l'assiette des cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire sur le montant de l'indemnité légale et, le cas échéant, complémentaire, d'activité partielle.

En outre, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).

Afin de tenir compte des nouvelles évolutions législatives et réglementaires en la matière, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020. À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies « RSRC » prévu par l'accord de branche Banque populaire.

Section I Dispositions générales
ARTICLE 2
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La section II du présent avenant entre en vigueur, s'agissant :
– de l'article 5 concernant les salariés placés en position d'activité partielle, le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure ; et
– de l'article 6 concernant les salariés placés en position d'activité partielle, le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020.

La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.

ARTICLE 3
Demande de révision. Dénonciation
en vigueur non-étendue

Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Le présent avenant est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche Banque populaire.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité de l'avenant
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Section II Dispositions applicables au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
ARTICLE 5
Prévoyance. Modification de l'article 9 de l'accord de branche du 25 février 2020
en vigueur non-étendue

À l'alinéa 1er de l'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est ajoutée la phrase suivante :

« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »

Ainsi et de manière consolidée, l'alinéa 1er de l'article 9 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 (et sauf disposition légale prorogeant le dispositif) :

« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».

ARTICLE 6
Retraite. Modification de l'article 16 de l'accord de branche du 25 février 2020
en vigueur non-étendue

L'article 16 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est complété de la phrase suivante :

« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »

Ainsi et de manière consolidée, l'article 16 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 30 septembre 2020 :

« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».

Section III Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime « RSRC »)
ARTICLE 7
Modification de la section III de l'accord de branche du 25 février 2020
en vigueur non-étendue

La section suivante se substitue dans toutes ses dispositions et effets à la section III « Dispositions applicables au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime “ RSRC ”) » de l'accord de branche du 25 février 2020.

« Section III
Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime supplémentaire de retraite collective “ RSRC ”)

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi “ Pacte ”) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).

À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies prévu par l'accord de branche Banque populaire.

Article 13
Salariés bénéficiaires

Le présent accord définit un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), intitulé régime supplémentaire de retraite collective obligatoire (“ RSRC ”) pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 2.1 du présent accord.

Le RSRC est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies auquel l'affiliation des salariés est obligatoire.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).

L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

Article 14
Alimentation du RSRC

Article 14.1
Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 %

Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Article 14.2
Autres versements

Le RSRC peut également être alimenté par :
– les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire ;
– le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
– les versements volontaires du bénéficiaire ;
– les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ; et
– les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.

Dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Conformément à la réglementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l'accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d'affectation, ou en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier, soit actuellement 10 jours par an.

Article 15
Emploi des sommes versées

Les sommes versées au RSRC sont affectées à l'acquisition d'unités de rente.

Article 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

À compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :
“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. ”

À l'issue de la période visée à l'alinéa 1er du présent article, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :

“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). ”

Article 17
Prestations

Article 17.1
Prestations du régime

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l'annexe 2.2.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations visées à l'article 14.1.

Les prestations seront versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Article 17.2
Indisponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, qu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, hors cas de déblocage anticipé.

Article 17.3
Modalités de délivrance des sommes

À la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse les droits correspondants aux :
– versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
– autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital, ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 17.4
Déblocage anticipe

Les droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l'article 17.3 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l'article L. 224-4 du code monétaire et financier).

Article 18
Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
– une rente non réversible ;
– une rente réversible ;
– selon les modalités définies au contrat de retraite supplémentaire.

En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 19
Information

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

À compter de la 5e année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 20
Disposition complémentaire

Conformément à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier les modalités de changement de gestionnaire sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire. »

L'annexe du présent avenant remplace l'annexe 2.2. de l'accord de branche du 25 février 2020.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

« Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment “ Entreprise ” (C3).

La prestation peut être servie en rente et/ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment “ Versements individuels ” (C1) et dans le compartiment “ Épargne salariale ” (C2).

Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.

Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à 60 ans de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

Situations particulières

Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.

Entreprises branche Banque populaire

BP Alsace-Lorraine-Champagne.
BP Aquitaine-Centre-Atlantique.
BP Auvergne-Rhône-Alpes.
BP Bourgogne-Franche-Comté.
BRED
BP Grand Ouest.
BP Méditerranée.
BP Nord.
BP Occitane.
BP Rives Paris.
BP Sud.
BP Val France.
CASDEN.
Crédit Coopératif. »

Prévoyance et retraite supplémentaire collective
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui constitue un avenant de révision de l'accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective du 25 février 2020 a pour objet :
– d'ajuster les cotisations du régime de prévoyance pour en maîtriser son équilibre technique ;
– de compléter les dispositions relatives au maintien des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire dans tous les cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du contexte de la pandémie liée au « Covid-19 » les partenaires sociaux de la branche banque populaire ont adapté par avenant n° 1 du 17 septembre 2020 le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche du 25 février 2020 pour tirer les premières conséquences des dispositions législatives et réglementaires transitoires prenant en compte la situation des salariés placés en position d'activité partielle au regard de certaines garanties.

Afin de pérenniser ces mesures et d'en étendre leur application, le pouvoir réglementaire a adopté l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 qui vient préciser l'appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire dans les différents cas de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque arrêt de travail et décès, aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par cette crise sanitaire conduit les partenaires sociaux à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à revoir le taux de cotisation en conséquence.

Afin de tenir compte de ces différentes évolutions tant internes qu'externes, les partenaires sociaux de la branche banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020, modifié par l'avenant n° 1 du 17 septembre 2020 qui a abouti à la signature du présent avenant.

Dans un souci de clarté et de meilleure lisibilité et compréhension de l'accord de branche, les parties décident de consolider l'intégralité des évolutions rappelées ci-dessus ainsi que celles du présent avenant dans un texte consolidé annexé au présent avenant.

Section 1 Dispositions générales
ARTICLE 2
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
Demande de révision. Dénonciation
en vigueur non-étendue

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à BPCE ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, BPCE et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité de l'avenant
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Section 2 Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance
ARTICLE 5
Modification de l'article 8 de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

L'article 8 intitulé « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8
Cotisations

8.1.   Taux de cotisation
Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2022, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,73 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré.

8.2.   Répartition du financement de la cotisation

Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :


Part patronale Part salariale
71,7 % 28,3 %

Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

8.3.   Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts

Taux contractuel 2,07 % Part employeur Part salarié
Incapacité 0,266 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,907 % 56,45 % 43,55 %
Décès 0,897 % 100 % 0 %

Taux d'appel 1,73 %
(du 1er janvier au 31 décembre 2022)
Part employeur Part salarié
Incapacité 0,214 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,713 % 53,59 % 46,41 %
Décès 0,803 % 100 % 0 %
8.4.   Assiette de la cotisation

L'assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 9 de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

L'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu. »

Section 3 Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime « RSRC »)
ARTICLE 7
Modification de l'article 16 de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

L'article 16 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les disposition suivantes :

« Article 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l'article 14.1 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »

Annexe : Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective du 25 février 2020 intégrant les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 septembre 2020 et de l'avenant n° 2 du 13 janvier 2022 (version consolidée)
Régime de prévoyance et régime de retraite supplémentaire collective
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui constitue un avenant de révision de l'accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective du 25 février 2020 a pour objet :
– d'ajuster le taux d'appel de la cotisation du régime de prévoyance pour en maîtriser son équilibre technique ;
– de compléter les dispositions relatives au maintien des garanties de prévoyance pour tenir compte des dispositifs d'accompagnement des salariés prévus par l'accord groupe GEPP du 12 juillet 2022.

Préambule
en vigueur non-étendue

Par avenant n° 2 du 13 janvier 2022, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont adapté le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche du 25 février 2020 pour prendre en compte le nécessaire rééquilibrage technique du régime de prévoyance, modifier le taux contractuel du régime et, pour le seul exercice 2022, préciser le taux d'appel de la cotisation.

Conformément à l'article 8.1 de l'accord de branche modifié par l'article 5 de l'avenant précité, « Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré ».

Au vu des résultats du régime de prévoyance et afin de maintenir l'équilibre technique de celui-ci, les partenaires sociaux constatent que ce taux d'appel doit être revu à effet du 1er janvier prochain puis doit égaliser le taux contractuel à effet du 1er janvier 2024.

Par ailleurs, afin de définir un socle commun de politiques et de pratiques de gestions des emplois et des parcours professionnels pour l'ensemble des salariés du groupe BPCE, les partenaires sociaux du groupe ont signé le 12 juillet 2022 un accord de groupe relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire tirent les conséquences de la signature de cet accord de groupe en termes de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés concernés.

Afin de tenir compte de ces différentes évolutions, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020, modifié par les avenants n° 1 du 17 septembre 2020 et n° 2 du 13 janvier 2022 qui a abouti à la signature du présent avenant.

Dans un souci de clarté et de meilleur lisibilité et compréhension de l'accord de branche, les parties décident de consolider l'intégralité des évolutions rappelées ci-dessus ainsi que celles du présent avenant dans un texte consolidé annexé au présent avenant.

Section 1 Dispositions générales
ARTICLE 2
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3
Demande de révision. Dénonciation
en vigueur non-étendue

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à BPCE ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, BPCE et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité de l'avenant
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Section 2 Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance
ARTICLE 5
Modification de l'article 8 de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

L'article 8.1 intitulé « Taux de cotisation » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8.1
Taux de cotisation

Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

Ce taux de cotisation d'équilibre est déterminé en considération de différents paramètres internes et externes au régime, en particulier les résultats du régime liés à l'évolution des risques couverts d'une part, et le contexte socioéconomique, la législation et réglementation en vigueur à la date de détermination de ce taux d'autre part.

Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2023, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

À compter de l'exercice 2024, le taux effectivement appliqué sera égal au taux d'équilibre tel que déterminé par les trois alinéas du paragraphe “ Taux contractuel ” du présent article. »

L'article 8.3 intitulé « Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts » est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8.3
Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts


Taux contractuel 2,07 % Part employeur Part salarié
Incapacité 0,266 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,907 % 56,45 % 43,55 %
Décès 0,897 % 100 % 0 %
Taux d'appel 1,90 % (du 1er janvier au 31 décembre 2023) Part employeur Part salarié
Incapacité 0,234 % 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,813 % 54,80 % 45,20 %
Décès 0,853 % 100 % 0 %

L'article 8.4 intitulé « Assiette de la cotisation » est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités prévues par l'organisme assureur.

Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022. »

Les autres dispositions de l'article 8 ne sont pas modifiées.

ARTICLE 6
Modification de l'article 9 de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

L'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l'Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée :
– soit conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante ;
– soit conformément aux dispositions d'accords collectifs spécifiques applicables aux salariés relevant de la branche Banque populaire signés au sein du groupe et dérogeant à cette règle, dont notamment à titre illustratif à la date de signature du présent accord, l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022.

La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu. »

Annexes
Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective du 25 février 2020 intégrant les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 septembre 2020, l'avenant n° 2 du 13 janvier 2022 et de l'avenant n° 3 du 3 novembre 2022 (version consolidée)
en vigueur non-étendue

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche banque populaire renouvellent leur attachement à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicable aux salariés de la branche. Ils réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les salariés des Banques populaires visées ci-dessous.

Le présent accord révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs. De ce fait, celles-ci sont entièrement remplacées par les dispositions ci-après.

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche Banque populaire, mentionnées à l'article L. 512-11 du code monétaire et financier et citées dans les annexes du présent accord :
– annexe 1.1. Pour les entreprises concernées par le régime obligatoire de prévoyance et ;
– annexe 2.1. Pour les entreprises concernées par le régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime « RSRC »).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement aux dispositions de l'accord collectif relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs.

Annexe 1 Régime obligatoire de prévoyance
en vigueur non-étendue

Annexe 1.1
Liste des entreprises concernées

Banque populaire Rives de Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du Sud.
Banque populaire Grand Ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.
BRED Banque populaire.

Annexe 1.2
Résumé des prestations


Décès
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Capital décès
Assuré sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 150 %
Marié, Pacs ou concubin 200 %
Assuré avec personne à charge 200 %
Majoration par enfant à charge 40 % (montant minimum de 11 373 € au 1er janvier 2022)
Rente éducation au profit de chaque enfant à charge Moins de 12 ans 14 %
de 12 ans à moins de 16 ans 16 %
de 16 ans à moins de 19 ans 18 %
de 19 ans à moins de 26 ans 20 %
Au 1er janvier 2022, le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3 772 euros, ni inférieur à 1 508 euros.
Ce minimum est porté à 1 729 euros à partir de l'âge de 16 ans
Prestation transitoire 40 % pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge
Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum
IAD 100 % du capital décès
Double effet familial 50 %
Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès
Incapacité de travail/Invalidité permanente
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu'il est défini à l'article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l'arrêt de travail ou du décès.
Incapacité 75 % de la 365e partie du salaire, 80 % si le participant a au moins trois enfants à charge
Invalidité Base Avec 3 enfants à charge
1re catégorie 45 % 54 %
2e catégorie 75 % 80 %
3e catégorie 80 % 80 %

Annexe 2 Régime supplémentaire de retraite collective RSRC
en vigueur non-étendue

Annexe 2.1
Liste des entreprises concernées

Banque populaire Rives de Paris.
Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique.
CASDEN Banque populaire.
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Banque populaire du Nord.
Banque populaire Méditerranée.
Banque populaire du Sud.
Banque populaire Grand Ouest.
Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Banque populaire Occitane.
Banque populaire Val-de-France.

Annexe 2.2
Résumé des prestations

La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment « Entreprise » (C3).

La prestation peut être servie en rente et/ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment « Versements individuels » (Cl) et dans le compartiment « Épargne salariale » (C2).

Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation à la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.

Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.

Pension de réversion

Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.

Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.

La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.

Décès du participant avant la liquidation

En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.

Situations particulières

Cumul emploi retraite

En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.

Retraite progressive

Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.