Texte de base
Le présent protocole a pour objet d'intégrer au règlement du régime professionnel de prévoyance les évolutions législatives et réglementaires récentes dont notamment la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
La loi du 14 juin 2013 susvisée qui transpose l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a renforcé la portabilité des droits des salariés en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance (augmentation de la durée du maintien des garanties, financement mutualisé du maintien des garanties) et ces évolutions doivent être transposées dans notre règlement.
Le décret susvisé précise la notion de caractère collectif et obligatoire des garanties du régime et liste les critères permettant de définir une catégorie objective de salariés. La prise en compte de ces critères a pour objectif de sécuriser le régime.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et d'améliorer au regard de ce qui précède.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux conviennent de modifier le règlement du régime professionnel de prévoyance ci-après.
Le présent protocole entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (5 mars 1962)
(Modifié par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014) (1)
Application du titre V de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962
(1) Compte tenu des protocoles d'accord et avenants modificatifs des 30 janvier 1963, 26 juillet 1966, 11 décembre 1969, 27 octobre 1971, 28 novembre 1973, 4 février 1976, 25 janvier 1977, 29 décembre 1977, 30 juin 1978, 5 janvier 1979, 28 juin 1979, 25 juin 1981, 30 juin 1982, 3 mai 1983, 16 janvier 1984, 11 mai 1984, 31 décembre 1986, 20 décembre 1989, 21 décembre 1990, 4 décembre 1992, 31 décembre 1993, 12 juillet 1994, 6 décembre 1995, 6 mars 1997, 18 novembre 1997, 17 juillet 1998, 17 février 1999, 11 décembre 2000, 14 janvier 2003, 10 février 2003, des avenants des 5 décembre 2005, 21 juin 2006, 18 juin 2008, des protocoles d'accord des 19 juin 2009, 14 décembre 2009, 3 janvier 2011, 5 mars 2012 et 24 juin 2013.
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité et d'accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1. A toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2. Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme « employeurs ».
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs".
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (1) .
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme « le personnel ».
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (1) .
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par la suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et cela sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés qui sont éligibles à l'un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent règlement, et cela conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
-salariés bénéficiaires par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d'un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
-salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation au RPP. Les salariés remplissant les conditions d'une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".
Toutefois, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d'ordre public issus des articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-6 tels que listés en annexe du présent règlement, pourront être, à leur demande, dispensés des seuls remboursements des frais de soins (complémentaire santé du RPP : section V du présent règlement).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”.
.1.1. Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacement
Le bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
– un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.
Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.
Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement.
Chaque employeur est tenu :
1. D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2. De précompter, sur la rémunération du personnel, les cotisations à la charge de celui-ci et fixées par le présent règlement ;
3. De verser à l'organisme ou aux organismes gestionnaires, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
4. De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Chaque membre du personnel est tenu :
1. D'accepter le précompte, par son employeur, de la cotisation à sa charge prévue par le présent règlement ;
2. De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le ou les organismes gestionnaires ;
3. De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par le ou les organismes gestionnaires pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
Le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le personnel bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable (1) des 12 derniers mois précédant la date du sinistre.
Lorsqu'un personnel bénéficiaire a moins de 12 mois d'ancienneté chez l'employeur, le traitement de base est déterminé à partir des rémunérations brutes fixes et variables calculées pro rata temporis.
Le traitement de base défini ci-dessus est plafonné conformément aux dispositions de l'article 41 du présent règlement.
(1) Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant la date du sinistre, le salaire brut sera reconstitué par l'employeur de manière théorique.
1. Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 6.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2. Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 6.
3. Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 6 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant, est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1 ci-dessus.
(1) Se référer également à la note annexe.
Chaque descendant à charge, visé à l'article 7.3, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 6 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 665 € (pour 2013). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37.
La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 37.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère, membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
Chaque descendant à charge, visé à l'article 7.3, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel à une rente d'éducation.
Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 6 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 37.
L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.
Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.
Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère, membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
Pour l'application des articles 7 et 8, tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, sont garantis, sous réserve :
– du décès de l'assuré par le fait volontaire du bénéficiaire ;
– du décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.
Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Celle afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même.
Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de prédécès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus.
Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment :
1. Le bulletin d'affiliation ;
2. Une pièce d'état civil établissant le décès ;
3. La justification des charges de famille existant au jour du décès.
Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces.
(1) Se référer également à la note annexe.
Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
Est exclue de la garantie la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :
– du fait volontaire du personnel ;
– d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 7 (1) , le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 7.2.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 7.2 et 7.3. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.
Pour l'application de l'article 11, le personnel qui entend obtenir le versement anticipé du capital décès doit adresser une demande à l'organisme gestionnaire avec, à l'appui, une photocopie de la notification de pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, une photocopie de la notification de versement de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Avant le versement anticipé de ce capital, l'organisme gestionnaire est fondé à obtenir la preuve que l'intéressé continue bien à être en état de perte totale et irréversible d'autonomie et, notamment, à être classé dans la 3e catégorie d'invalidité ou à bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel.
La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
– en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 18 ;
– en cas de rupture du contrat de travail
(1)
ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
14.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
14.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
14.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.
14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois
Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.
Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois
Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
Pour l'application des dispositions qui précèdent :
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.
15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
15.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
15.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.
15.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent
1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;
2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.
15.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.
La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
– de la sécurité sociale ;
– d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
– du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet.
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale, soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente inférieure à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale), recevra, tant qu'il justifiera de cet état et qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 N/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 6 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n'étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis 1 an pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
– de la sécurité sociale ;
– s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (2) .
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de la sécurité sociale.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.
(2) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale, soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente inférieure à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale), recevra, tant qu'il justifiera de cet état et qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 N/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 6 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n'étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
– de la sécurité sociale ;
– s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages
(2)
.
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.
(2) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1) .
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. Du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1) .
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(1) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées en raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
Tout nouvel arrêt de travail pour cause de maladie ou accident survenant moins de 12 mois suivant une reprise de travail intervenant après le versement des prestations prévues par les articles 14, 15 ou 16 du présent règlement ouvre droit immédiatement aux prestations que l'assuré percevait avant ladite reprise, sans application de la franchise contractuelle, si :
– le nouvel arrêt de travail résulte de la même maladie ou du même accident ;
– la cause de l'interruption ouvre droit aux indemnités journalières ou à une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ;
– et il remplit toujours les conditions prévues aux articles 14, 15 ou 16 du présent règlement.
Il appartient au personnel concerné d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale permettant de déterminer qu'il s'agit ou non de la même maladie ou du même accident.
Pour l'application de ce qui précède :
– il n'est pas fait de distinction suivant que les périodes d'incapacité de travail dont il s'agit interviennent ou non au cours d'une même année civile ;
– lorsque la réadmission s'effectue dans le cadre des articles 14 ou 15 du présent règlement, les périodes de prise en charge antérieures au titre de la même maladie ou du même accident sont prises en compte pour le calcul de la durée maximale d'indemnisation.
Lorsque la nouvelle interruption de travail intervient après une reprise d'activité effective de 12 mois consécutifs ou plus, elle sera considérée comme un nouvel arrêt de travail, entraînant, conformément à l'article 14 du présent règlement, l'application d'une nouvelle franchise de 3 mois.
Le personnel qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre de la présente section continue à bénéficier des garanties décès et remboursement des frais de soins prévues au présent règlement.
Sont exclues des garanties prévues à la présente section les conséquences :
1. Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire ou qui résultent d'une tentative de mutilation volontaire du personnel ;
2. Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée pendant la période d'activité et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1) ou, à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration, sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.
La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.
A toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.
Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.
(1) Copie sera transmise à l'intéressé.
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.
Sauf cas de force majeure ou cas particulier admis sur justification, les arrêts de travail pour accident ou maladie doivent être déclarés dans un délai de 3 mois à compter du début de la période indemnisable par le régime professionnel de prévoyance ; à défaut, la prise en charge éventuelle par le régime s'effectuera à partir de la déclaration.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Pendant la durée des déplacements qu'il effectue pour les besoins de l'entreprise, le personnel est couvert par une assurance professionnelle contre les accidents lui apportant des garanties en capital – venant en supplément des garanties existant par ailleurs – pour les risques décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle.
Sont couverts les accidents survenus pendant les périodes où le personnel se trouve en déplacement pour les besoins de l'entreprise, et à condition que ces accidents soient reconnus par la sécurité sociale comme accidents du travail.
D'une façon générale, ne sont pas visés les accidents de trajet.
La garantie s'exerce dans le monde entier et est acquise de façon continue, quelle que soit la durée du déplacement, pendant la durée de celui-ci.
Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) situées à l'intérieur d'un déplacement professionnel de plusieurs jours et où l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire. Dans ce cas, cependant, les trajets jusqu'à la résidence principale ou secondaire et retour sont couverts.
Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.
1. Capital assuré en cas de décès accidentel
Le montant du capital assuré en cas de décès est celui défini à l'article 7.
Il est versé dans les conditions prévues à l'article 10.
2. Capital assuré en cas d'incapacité fonctionnelle permanente par accident
En cas d'incapacité fonctionnelle permanente, appréciée selon le barème A ci-dessous, il est versé un capital à l'intéressé dont le montant est égal à K × D.
K étant le taux d'indemnisation figurant au barème B ci-dessous.
D étant le montant du capital assuré en cas de décès.
La preuve de l'incapacité fonctionnelle permanente incombe au personnel.
Le taux d'incapacité fonctionnelle permanente est, si nécessaire, fixé par accord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties. Faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel.
Dans le cas où l'évolution de l'état de santé du personnel accidenté ne permet pas que soit fixé le taux définitif d'incapacité – et par conséquent le montant du capital correspondant – avant que le personnel cesse de percevoir le complément de son traitement en application de l'article 14, il pourra lui être consenti, s'il continue à être en arrêt de travail indemnisé au titre du régime, une avance sur ledit capital.
Cette avance lui sera versée dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle prévisible est au moins égal à 40 %.
Barème A
Taux d'incapacité fonctionnelle permanente
Aliénation mentale incurable excluant tout travail | 100 % | |
Paralysie organique totale | 100 % | |
Cécité complète | 100 % | |
Perte d'un œil avec énucléation | 30 % | |
Perte complète de la vision d'un œil sans énucléation | 25 % | |
Surdité complète des deux oreilles | 40 % | |
Surdité complète d'une oreille | 10 % | |
Perte par amputation ou perte complète de l'usage : – des 2 bras ou 2 mains – des 2 jambes ou 2 pieds – d'un bras ou d'une main et d'une jambe ou d'un pied – d'une jambe au-dessus du genou – d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied – d'un gros orteil |
100 % 100 % 100 % 50 % 40 % 8 % |
|
Droit | Gauche | |
– d'un bras ou d'une main – d'un pouce – de l'index D'un des autres doigts de la main : – médius – annulaire – auriculaire |
60 % 20 % 15 % 10 % 8 % 7 % |
50 % 17 % 12 % 8 % 6 % 5 % |
Perte totale des 3 doigts ou du pouce et d'un doigt autre que l'index | 25 % | 20 % |
Perte complète de l'usage : – de l'épaule – du poignet ou du coude |
25 % 20 % |
20 % 15 % |
– de la hanche | 30 % | |
– du genou | 20 % | |
– du cou-de-pied | 15 % | |
Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole : maximum | 25 % | |
Fracture non consolidée : – d'une jambe – d'une rotule ou d'un pied |
30 % 20 % |
Si le personnel est gaucher, le pourcentage d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'appliquera au membre supérieur gauche et inversement.
Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d'importance moindre, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés sans tenir compte de la profession du personnel.
Barème B
Taux d'indemnisation en cas d'incapacité fonctionnelle permanente
Pour tout sinistre entraînant un taux d'incapacité fonctionnelle permanente (IFP) inférieur ou égal à 15 %, aucune indemnité n'est versée.
Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP égal ou supérieur à 65 %, l'indemnité est égale à 100 % du capital garanti.
Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP compris entre 15 et 65 %, l'indemnité se calcule en appliquant au capital garanti un coefficient égal au double de l'excédent du taux d'infirmité à 15 %.
Exemples :
TauX d'IFP | Taux d'indemnisation |
---|---|
Jusqu'à 15 % | 0 % |
Pour 20 % | 10 % |
Pour 25 % | 20 % |
Pour 30 % | 30 % |
Pour 35 % | 40 % |
Pour 40 % | 50 % |
Pour 45 % | 60 % |
Pour 50 % | 70 % |
Pour 55 % | 80 % |
Pour 60 % | 90 % |
Pour 65 % et plus | 100 % |
En cas d'accident, le personnel ou ses ayants droit fourniront à l'organisme gestionnaire les éléments permettant à ce dernier d'établir si l'accident invoqué s'est bien produit pendant la période où la garantie était acquise.
Ces éléments comprennent notamment :
– une attestation relatant les faits de l'accident ;
– une photocopie de la déclaration de l'accident ou du décès à la sécurité sociale ;
– un certificat médical précisant la cause du décès (accident) ou une photocopie du titre de rente accident du travail émanant de la sécurité sociale.
Pour l'application des articles 24, 25 et 26, tous les risques de décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle permanente, liés à un accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, sont garantis, à l'exception de ceux résultant :
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– d'une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur ;
– de la participation à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
– d'un état d'ivresse pouvant être sanctionné pénalement ou de l'usage, par l'assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement ;
– de la pratique d'un sport ou d'une activité à risque (notamment : sports aériens, sports de combat, ascension en haute montagne, sports nécessitant l'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur, compétitions sportives, pratique d'un sport à titre professionnel).
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel le jour où il quitte le service de l'employeur pour quelle que cause que ce soit.
La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.
Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie :
– ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;
– son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
– les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
Actes pour lesquels la limite est fixée en euros (au 1er janvier 2013) |
|
---|---|
Consultation de généraliste | 21,92 |
Consultation de spécialiste | 43,84 |
Consultation de professeur | 65,76 |
Visite de généraliste | 26,30 |
Visite de spécialiste | 52,61 |
Visite de professeur | 78,91 |
Visite de nuit | 54,80 |
Visite du dimanche | 41,65 |
Chambre particulière | 41,83 (1) |
(1) Par jour d'hospitalisation. |
Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale |
|
---|---|
Prothèses | 200 % |
Orthopédie, transport | 200 % |
Optique, lunetterie | 500 % |
Soins dentaires (1) | 50 % |
Prothèses dentaires (1) | 200 % |
Orthodontie | 200 % |
Actes d'électro-radiologie | 250 % |
Actes de stomatologie | 560 % |
(1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base. |
Actes pour lesquels cette limite est fixée en pourcentage du tarif de convention de la sécurité sociale |
|
---|---|
Actes de chirurgie et de spécialités | 200 % |
Auxiliaires médicaux | 25 % |
Médicaments remboursés à 65 % | 30 % |
Autre pharmacie | 21 % |
Analyses | 35 % |
Frais de séjour liés à une hospitalisation : remboursement du ticket modérateur
Prestations de prévention (1) | |
---|---|
Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans | 250 % du remboursement de la sécurité sociale |
Dépistage de l'hépatite B | Remboursement du ticket modérateur |
(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. |
Actes pour lesquels le remboursement est forfaitaire | |
---|---|
Kératotomie Toute contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) |
250 € par œil 50 € par an |
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.
Les prestations prévues dans le tableau de garanties sont fixées dans le respect des exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dit ''panier de soins''.
Garanties | Niveau de garanties (1)
(incluant celui de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) |
---|---|
Hospitalisation |
|
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS |
280 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS |
225 % BR (2) |
Forfait hospitalier |
100 % FR (3) |
Frais de séjour |
100 % BR |
Chambre particulière |
1,50 % PMSS par jour |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes (conventionnés et non conventionnés) |
100 % BR (4) |
Consultations, visites spécialistes (conventionnés et non conventionnés) |
100 % BR (5) |
Auxiliaires médicaux (6) |
100 % BR |
Frais examen de biologie médicale (analyse) |
100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS |
270 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS |
225 % BR (2) |
Radiologie CAS |
245 % BR |
Radiologie hors CAS |
225 % BR (2) |
Transport accepté par la sécurité sociale |
195 % BR |
Pharmacie |
|
Médicaments à 65 % (7) |
100 % BR |
Médicaments à 30 % (8) |
51 % BR |
Médicament à 15 % (9) |
36 % BR |
Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) |
50 € par an |
Frais dentaires |
|
Soins dentaires |
105 % BR |
Prothèse dentaire |
210 % BR |
Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale) |
300 % BR |
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale) |
|
Orthopédie et autres prothèses |
180 % BR |
Prothèses auditives |
180 % BR |
Frais d'optique |
|
(Voir tableau ci-dessous **) |
|
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale par an) |
360 % BR |
Chirurgie réfractive ou kératotomie |
250 € par œil |
Prévention |
|
Consultations, actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) |
100 % BR |
(1) Dans les cas spécifiques où la prise en charge de la sécurité sociale est de 100 % (ex. : affection de longue durée), les prestations du régime sont augmentées d'un montant équivalent au ticket modérateur. |
1er oeil | ||||
Verre simple | Verre complexe | Verre très complexe | ||
2e oeil | Verre simple | 100 € | 150 € | 150 € |
Verre complexe | 150 € | 200 € | 200 € | |
Verre très complexe | 150 € | 200 € | 200 € |
Garanties collectives
Garantie | Niveau de garantie (incluant celui de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) |
---|---|
Hospitalisation | |
Forfait journalier hospitalier | 100 % FR (1) |
Frais de séjour | 100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 280 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Chambre particulière | 1,50 % PMSS/ jour |
Soins courants | |
Consultation. – Visite généraliste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (2) |
Consultation. – Visites spécialiste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (3) |
Auxiliaires médicaux (4) | 100 % BR |
Frais examen de biologie médicale (analyse) | 100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 270 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Radiologie adhérent à un DPTAM. | 245 % BR |
Radiologie non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Transport accepté par la sécurité sociale | 195 % BR |
Pharmacie | |
Médicaments à 65 % (5) | 100 % BR |
Médicaments à 30 % (6) | 51 % BR |
Médicament à 15 % (7) | 36 % BR |
Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) | 50 € par an |
Dentaire | |
Soins dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
Soins dentaires hors 100 % santé | 105 % BR |
Prothèses dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
Prothèses dentaires hors 100 % santé ou avant le 1er janvier 2021 | 210 % BR |
Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale) | 300 % BR |
Aides auditives | |
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans. | |
Audioprothèses 100 % Santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des prix limites de vente, à compter du 1er janvier 2021 |
Audioprothèses autres que 100 % Santé | 180 % BR, dans le respect des plafonds de remboursement réglementaires |
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale) | |
Orthopédie et autres prothèses | 180 % BR |
Prévention | |
Consultations – Actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) | 100 % BR |
Optique | ||
---|---|---|
Le dispositif 100 % santé définit 2 classes de verres et montures : ceux de la classe A (100 % Santé) intégralement pris en charge et ceux de la classe B, hors 100 % santé : – ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (monture limitée à 100 € [ou 30 € dans le cadre du 100 % santé] + 2 verres) par période de 2 ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est autorisé : enfant de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Dans ce dernier cas, la période est de 1 an ; – la période précitée de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique (sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs). |
||
Composition de l'équipement | Prise en charge des verres | Prise en charge de la monture |
Classe A : 100 % santé | ||
Classe B : autres que 100 % santé | ||
2 verres A + monture A | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | |
2 verres A + monture B | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | – dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût des verres ; et, – dans la limite de 100 €. |
2 verres B + monture A | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Verre A + verre B + monture A | Verre A Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Verre B Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture et du verre A |
||
Verre A + verre B + monture B | Verre A Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
|
Verre B et monture B Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût du verre A et compte tenu que le remboursement de la monture est limité à 100 € |
||
2 verres B + monture B | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous. Monture limitée à 100,00 € | |
Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé | ||
a) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries. |
100 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c | 150 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
c) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries. |
200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f | 150 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f | 200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
f) Équipement à : – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. |
200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an) | 360 % BR | |
Chirurgie réfractive ou Kératotomie | 250 € par œil | |
BR : base de remboursement. FR : frais réel. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. SS : sécurité sociale. DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM, OPTAM-CO. OPTAM/ OPTAM-CO : options des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ouvertes à certains médecins par la convention avec l'assurance maladie obligatoire pour les accompagner dans la limitation des pratiques excessives de dépassement d'honoraires. En adhérant à cette option, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les limites établies par la convention. PLV : prix limite de vente. 100 % santé : dispositif qui a pour objectif de donner accès à des soins, pris en charge à 100 % dans le domaine de l'optique, dentaire et audiologie. Son principe consiste à proposer un ensemble de prestations, appelé « Paniers », des soins identifiées qui répond aux besoins de santé nécessaires. La composition des prestations des paniers est définie réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. |
Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220042 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC.
Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit à l'article 31, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses, aux consultations et visites des médecins, ni aux prestations de prévention (22) mentionnées à l'article 31.
La franchise est de 24 €.
(22) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RPP respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux contrats responsables, notamment les dispositions concernant :
-la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004, ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
-les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont précisés dans les''Dispositions complémentaires''du règlement RPP.
Le régime ne doit pas prendre en charge :
-conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
-conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
-la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
-les franchises médicales définies à l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale.
Le régime professionnel de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (3) .
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail
(3)
.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.
Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures…).
L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.
Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.
Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), des montants de la franchise (art. 23), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).
Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.
Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).
Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un ou plusieurs organismes assureurs.
A ce titre, des contrats d'assurance seront signés entre l'ASARPA et le ou les organismes assureurs du régime concernant les garanties décès, incapacité de travail, invalidité, déplacement professionnel et remboursement des frais de soins.
Le présent régime est géré par un ou plusieurs organismes gestionnaires dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.
Le choix de ce ou ces organismes gestionnaires est opéré par la commission paritaire professionnelle, sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA, qui aura préalablement procédé à l'élaboration d'un cahier des charges et à un appel d'offres.
Le choix du ou des organismes gestionnaires est, en principe, effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.
Le présent régime est coassuré par un ou plusieurs organismes assureurs.
La coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le présent règlement et référencé par l'ASARPA selon les critères objectifs déterminés dans la note annexe.
Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'ASARPA la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.
L'assiette des cotisations est le salaire brut de l'année en cours constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit
(En pourcentage.)
Garantie | Tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale |
Tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale |
||
---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
Décès Incapacité, invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,10 | 1,10 | 0,15 |
Remboursement des frais de soins | 1,14 | 0,10 | 1,71 | 0,10 |
Total | 2,64 | 0,20 | 2,81 | 0,25 |
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie | TA | TB/ TC | ||
---|---|---|---|---|
|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
Décès Incapacité-invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Remboursement des frais de soins | 1,12 | 0,08 | 1,70 | 0,12 |
Total | 2,62 | 0,21 | 2,86 | 0,22 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
|
TA | TB/ TC |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie | TA | TB/ TC | ||
---|---|---|---|---|
|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
Décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel | 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Remboursement des frais de soins | 1,18 | 0,14 | 1,82 | 0,24 |
Total | 2,68 | 0,27 | 2,98 | 0,34 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
|
TA | TB/ TC |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès. – Incapacité-invalidité. – Déplacement professionnel
(En pourcentage.)
Assiette de cotisation | |||
---|---|---|---|
Tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Total : 1,63 | Total : 1,26 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
(En pourcentage.)
Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1) | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2) | 0,804 du PMSS | 0,042 du PMSS | 1,155 du PMSS | 0,061 du PMSS |
Total : 0,846 | Total : 1,216 | |||
Autres départements | 1,339 du PMSS | 0,070 du PMSS | 1,925 du PMSS | 0,101 du PMSS |
Total : 1,409 | Total : 2,026 | |||
(1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes : – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ; – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ; – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié. Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail. (2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. |
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
(En pourcentage.)
Employeur | 95 |
Personnel | 5 |
Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime.
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
Au 1er janvier 2023 :
Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,62 % | 0,14 % | 1,25 % | 0,11 % |
Total : 1,76 % | Total : 1,36 % |
Au 1er janvier 2024 :
Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,67 % | 0,14 % | 1,29 % | 0,11 % |
Total : 1,81 % | Total : 1,40 % |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
---|---|---|
Employeur | 92 % | 92 % |
Personnel | 8 % | 8 % |
Chaque année, l'organisme gestionnaire établit, pour chacun des contrats d'assurance dont il a la gestion, un compte faisant apparaître :
En ressources :
– l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du contrat ;
– les produits financiers affectés au fonctionnement du contrat :
–– 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire ;
–– 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation ;
–– les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME
(1)
annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
– les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
– le solde débiteur éventuel.
En charges :
– les prestations servies ;
– les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
– les frais généraux de fonctionnement du contrat supportés par l'organisme gestionnaire ;
– le solde créditeur éventuel.
Le cas échéant, l'organisme gestionnaire identifie les ressources et les charges correspondant au maintien des garanties prévues :
– dans les sections 2, 3 et 5 du titre II aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application des articles 13, 20 et 33, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
– à l'article 31 aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 33, deuxième alinéa, troisième tiret.
Dans le cas où les contrats d'assurance sont confiés à des organismes gestionnaires différents, chacun de ces organismes applique les dispositions du présent article pour le contrat qui lui est confié.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :
– le résultat prévoyance ;
– le résultat santé ;
– le solde global du compte ;
– les réserves du compte.
L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.
La provision d'égalisation de chacun des contrats d'assurance est créditée des excédents et produits financiers affectés à celle-ci et débitée des déficits éventuels du contrat.
Cette provision d'égalisation est, chaque année, créditée des produits annuels suivants :
– 100 % des excédents éventuels du contrat ;
– 100 % des produits financiers de la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation ;
– les produits financiers sur la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME
(1)
annuels.
La provision d'égalisation est, chaque année, débitée des déficits éventuels du contrat.
Les excédents ou déficits techniques sont répartis entre la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de base et la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation, de manière à maintenir la distribution observée à la fin de l'exercice 1993.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
1. Résultat prévoyance
Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations :
- les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.
Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
- provisions pour sinistres à payer ;
- provisions mathématiques.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
La rémunération financière des provisions techniques :
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
- les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
- provisions pour sinistres à payer ;
- provisions mathématiques.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global
Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une " provision pour égalisation ", la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.
Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
- par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
- puis par la reprise de la provision d'égalisation.
Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.
2. Résultat santé
Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Le résultat santé alimente le solde global.
3. Solde global du compte
Il est égal à la somme :
- du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
- du résultat santé,
augmentée :
- de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
- de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,
diminuée :
- du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
- du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
- à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
- puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.
Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
- par prélèvement sur la réserve générale ;
- puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.
Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Dans l'hypothèse où les contrats d'assurance du régime sont confiés à un seul organisme gestionnaire, la solidarité financière entre les contrats s'exerce dans les conditions suivantes :
1. Lorsque les comptes du contrat couvrant les garanties prévues aux sections 2 à 4 du titre II du présent régime sont déficitaires, les excédents du contrat couvrant les garanties prévues à la section 5 du titre II peuvent leur être affectés dans une proportion déterminée par le conseil d'administration de l'ASARPA.
2. Lorsque les comptes du contrat couvrant les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent régime sont déficitaires, le conseil d'administration de l'ASARPA :
– décide de l'affectation de la provision pour égalisation de ce contrat ;
– propose à l'organisme gestionnaire d'affecter aux comptes du contrat la fraction des excédents de l'autre contrat supérieure à 3 % des primes de ce contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de l'autre contrat supérieure à 10 % des primes dudit contrat. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
– propose à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
– propose à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise prévue à l'article 32, dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux tirets ci-dessus ne soient mises en œuvre.
Le conseil d'administration de l'ASARPA se prononce, avant le 31 octobre de chaque année, sur le rapport et l'analyse prospective prévus à l'article 46 et transmis par l'organisme gestionnaire 15 jours au moins avant la séance.
Le mécanisme de régulation paritaire entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant.
1. Provision d'égalisation
Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).
Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.
Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
2. Réserve générale
La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.
Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.
Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.
3. Utilisation de la réserve générale
Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus.
Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus.
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce régime de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du régime professionnel de prévoyance, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.
Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.
En contrepartie des évolutions résultant de l'avenant du 25 septembre 2018 au protocole d'accord du 24 juin 2013 qui sont de nature à sécuriser techniquement le régime, les signataires renoncent à utiliser la possibilité de dénoncer le règlement au 31 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2021. La prochaine échéance de dénonciation est donc fixée au 31 décembre 2024 pour effet au 31 décembre 2026.
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès
(Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)
1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :
– les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
– les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
– les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
– les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :
– les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
– les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs
(Note annexe à l'article 40)
Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès
(Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)
1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :
– les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
– les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
– les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
– les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :
– les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
– les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs
(Note annexe à l'article 40)
Dispositions complémentaires
Pension d'invalidité totale. – Anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 (1)
(Articles 16 et 20)
Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981.
Article 1
Par dérogation à certaines dispositions des articles 16 et 20 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 16 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.
Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.
Salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2)
(Articles 31 à 33)
Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2) .
Les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
Le maintien des garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'« allocation de remplacement » du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.
NB. – Les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.
Index alphabétique des matières
(Les numéros renvoient aux articles)
Articles | |
---|---|
Asarpa | 38,39,40,45,46 |
Assurance déplacement professionnel : | |
Cessation de la garantie | 29 |
Evénements couverts | 25 |
Garantie en cas d'accident | 24 |
Règlement du capital garanti | 27 |
Risques couverts | 26 |
Risques exclus | 28 |
Cessation de la garantie : | |
Assurance déplacement professionnel | 29 |
Décès, perte totale et irréversible d'autonomie | 13 |
Incapacité de travail, invalidité | 20 |
Remboursement des frais de soins | 33 |
Champ d'application : | |
Employeurs | 2 |
Personnel bénéficiaire | 3 |
Clause de révision | 47 |
Comptes des contrats d'assurance | 43 |
Cotisations : | |
Assiette | 41 |
Taux | 42 |
Date d'effet | 49 |
Décès : | |
Capital décès | 7 |
Cessation de la garantie | 13 |
Maintien des garanties | 13 |
Règlement du capital garanti | 10 |
Rente d'éducation | 8 |
Risques exclus | 9 |
Déclarations tardives (incapacité, invalidité, frais de soins). – Délais de présentation des dossiers (incapacité, invalidité, frais de soins) | 23,36 |
Dénonciation | 48 |
Dépôt | 50 |
Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires | 46 |
Durée du règlement | 48 |
Employeurs : | |
Cotisations | 41 |
Définition | 2 |
Obligations | 4 |
Frais de soins : | |
Bénéficiaires de la garantie | 30 |
Cessation de la garantie | 33 |
Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers | 36 |
Franchise | 32 |
Maintien des garanties | 33 |
Montant et limite des remboursements | 31 |
Obligations du personnel et de l'employeur | 34 |
Paiement des sommes assurées | 22 |
Incapacité de travail, invalidité : | |
Cessation de la garantie | 20 |
Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers | 23 |
Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
Invalidité totale (pension) | 16.2 |
Maintien des garanties | 18,20 |
Obligations du personnel et de l'employeur | 21 |
Paiement des sommes assurées | 22 |
Reprise du travail et arrêts de travail successifs | 17 |
Risques exclus | 19 |
Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
Invalidité totale (pension) | 16.2 |
Mécanisme de régulation paritaire | 45 |
Objet du régime | 1 |
Organisme souscripteur | 38 |
Organismes assureurs | 40 |
Organismes gestionnaires | 39 |
Personnel bénéficiaire : | |
Cotisations | 42 |
Définition | 3 |
Obligations | 5 |
Perte totale et irréversible d'autonomie : | |
Cessation de la garantie | 13 |
Etendue de la garantie | 11 |
Maintien des garanties | 13 |
Obligations du personnel | 12 |
Provision d'égalisation | 44 |
Revalorisation des garanties et des prestations | 37 |
Traitement de base | 6 |
(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
(2) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).
Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.
Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP
(Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)
D. 911-2 CSS | D. 911-6 CSS |
---|---|
Dispenses de droit, sans versement santé | Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé |
Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C | CDD et contrat de mission |
Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance | Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois |
Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : | Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable |
– couverture collective et obligatoire de salariés | Versement santé : |
– couverture collective de la fonction publique | – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée » |
– TNS Madelin | |
– régime Alsace-Moselle | |
– régime des industries électriques et gazières |
Les organisations d'employeurs et de salariés ci-dessus désignées conviennent des dispositions ci-après qui constituent le règlement du régime professionnel de prévoyance applicable aux salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2.
Ce règlement est celui qui est prévu par le titre V de la convention de retraitres et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° aux syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs ".
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel :
- est au service de l'employeur et occupé par celui-ci de façon permanente pour ses besoins exclusifs, et qu'il lui consacre au moins la moitié de la durée du travail applicable dans l'entreprise ;
- a accompli une période de services continus et effectifs chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme "le personnel".
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA), dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances.
Chaque employeur est tenu :
1° D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2° De verser à l'organisme gestionnaire, par l'intermédiaire du groupe B2V, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
3° De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
4° De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Chaque membre est tenu :
1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par l'union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (UCREPPSA), représentant la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances CREPPSA), ou par l'organisme gestionnaire ;
2° De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme gestionnaire pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
Chaque membre est tenu :
1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ;
2° De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par l'organisme gestionnaire pour le versement des prestations.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.
La caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Les instances de la CREPPSA sont, chaque année, informées par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution.
L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution.
1° L'assiette des cotisations est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.
2° S'agissant des inspecteurs dont la rémunération, pour les fonctions qui leur sont confiées par leur contrat de travail et ses avenants, comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, les dispositions du 1° ci-dessus s'appliquent compte tenu de ce qui suit :
a) Les commissions d'acquisition relatives à la production personnelle ne font pas partie de la rémunération des intéressés, sauf stipulation expresse contraire de l'employeur ;
b) La partie de la rémunération ci-dessus visée qui excède 4 fois le plafond de la sécurité sociale est retenue pour moitié.
3° Dans tous les cas, pour la détermination des cotisations, n'entre pas en ligne de compte la tranche de rémunération supérieure à :
- 3 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des producteurs salariés de base et des échelons intermédiaires ;
- 8 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des autres catégories de personnel.
4° La rémunération considérée est celle de l'année en cours.
Les cotisations, à la charge de l'employeur, sont fixées à :
- 2 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 3 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations, à la charge de l'employeur, sont fixées :
- à 2,06 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- à 3,09 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :
- 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit un compte du régime faisant apparaître :
En ressources :
- l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du régime ;
- les produits financiers affectés au fonctionnement du régime :
- 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire,
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation,
- les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
- les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
- le solde débiteur éventuel.
En charges :
- les prestations servies ;
- les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
- les frais généraux de fonctionnement du régime supportés par l'organisme gestionnaire ;
- le solde créditeur éventuel.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévoyant le maintien des garanties prévues à l'article 22 ci-dessus aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 4 du présent règlement.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente à la commission financière de la CREPPSA un compte rendu de la gestion financière du régime. La commission financière peut émettre, à ce sujet, les avis qu'elle estime nécessaires et les faire figurer dans son rapport au conseil d'administration de la CREPPSA.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit un compte du régime faisant apparaître :
En ressources :
- l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du régime ;
- les produits financiers affectés au fonctionnement du régime :
- 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire,
- 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation,
- les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
- les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
- le solde débiteur éventuel.
En charges :
- les prestations servies ;
- les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
- les frais généraux de fonctionnement du régime supportés par l'organisme gestionnaire ;
- le solde créditeur éventuel.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévoyant le maintien des garanties prévues à l'article 22 ci-dessus aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 4 du présent règlement.
Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA.
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
La provision d'égalisation (1) du régime est créditée des excédents et produits financiers affectés à celle-ci et débitée des déficits éventuels du régime.
Cette provision d'égalisation est, chaque année, créditée des produits annuels suivants :
- 100 % des excédents éventuels du régime ;
- 100 % des produits financiers de la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation ;
- les produits financiers sur la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (2) annuels.
La provision d'égalisation est, chaque année, débitée des déficits éventuels du régime.
Les excédents ou déficits techniques sont répartis entre la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de base et la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation, de manière à maintenir la distribution observée à la fin de l'exercice 1993.
(1) La provision d'égalisation a été constituée à la date du 1er janvier 1995 du montant de la réserve des contrats, telle qu'elle s'établissait à cette date, et du montant de la réserve du fonds de revalorisation. (2) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport à la commission technique et au conseil d'administration.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport à la commission technique et au conseil d'administration.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.
1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.
Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce régime de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du régime professionnel de prévoyance, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.
Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-après, la première période quinquennale commence le 1er avril 1962.
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Planchers et plafonds (art. 32)
Prestation | Plancher | Plafond |
---|---|---|
Soins de ville |
|
|
Consultations et actes des professionnels de santé |
Ticket modérateur (1) |
Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2). |
|
|
Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à : |
|
|
- 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016 |
|
|
- 100 % de la base de remboursement dès 2017 |
Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %) |
|
Absence de plafond |
Optique |
|
|
Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue |
|
|
a) Equipement à verres simple foyer |
50 € |
470 € (dont monture limitée à 150 €) |
- sphère comprise entre - 6 et + 6 ou |
|
|
- cylindre ≤ + 4 |
|
|
b) Equipement à verres simple foyer |
125 € |
610 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au a) et |
|
|
- 1 verre mentionné au c) |
|
|
c) Equipement à verres simple foyer |
200 € |
750 € (dont monture limitée à 150 €) |
- sphère > - 6 et + 6 ou |
|
|
- cylindre > + 4 |
|
|
Equipement à verres multifocaux ou progressifs |
|
|
d) Equipement à verres complexes |
125 € |
660 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au a) et |
|
|
- 1 verre mentionné au f) |
|
|
e) Equipement à verres complexes |
200 € |
800 € (dont monture limitée à 150 €) |
- 1 verre mentionné au c) et |
|
|
- 1 verre mentionné au f) |
|
|
f) Equipement à verres multifocaux |
200 € |
850 € (dont monture limitée à 150 €) |
- |
|
|
- progressifs sphériques sphère hors zone de - 4 à + 4 |
|
|
Autres soins (3) |
Prise en charge en totalité sans limitation de durée |
|
Forfait journalier hospitalier |
|
|
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie. |
Textes Attachés
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 ;
Vu le protocole du 14 janvier 2003,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi complété :
" 5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 140-4 du code des assurances. "
I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du a de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :
" En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales "
II. - La note annexe à l'article 11, paragraphe a-3, et à l'article 13 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété comme suit :
" Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 11, paragraphe a-3, et de l'article 13 du règlement :
- les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
- les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable. "
III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, après les mots : " les dispositions de l'article 11 précité ", est ajouté le renvoi (1) suivant :
" (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues au paragraphe a-2 et 3 de l'article 11. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées, au moment du décès, compte tenu de la situation à cette date. "
Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les termes : " par trimestre " sont remplacés par : " mensuellement ".
I. - Le troisième alinéa du deuxième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est ainsi modifié :
" La contribution à verser par les intéressés au RPP est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
II. - Le troisième alinéa du quatrième tiret du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
" La contribution à verser au RPP par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % du dernier traitement annuel tel que défini à l'article 5 e du règlement, mais limité à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale... (le reste sans changement). "
Les dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit :
" Les produits financiers sur la réserve des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels. "
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Les dispositions du paragraphe 6.3.3 de l'article 6 du protocole d'accord du 12 juillet 1994, intégrées dans le règlement du régime professionnel de prévoyance par le protocole d'accord du 14 janvier 2003, sont modifiées comme suit :
" 3. Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 % "
I. - L'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. "
II. - Corollairement, le troisième alinéa de l'article 33 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé.
Le texte du règlement du régime professionnel de prévoyance figurant en annexe au présent accord est substitué au texte en vigueur jusqu'ici.
Il tient compte :
- des dispositions du présent accord ;
- des dispositions des accords successifs intervenus la dernière mise à jour effectuée au 1er janvier 1980 ;
- de l'évolution de la réglementation, du vocabulaire en usage et des constatations faites par l'organisme gestionnaire (BCAC) quant à son application pratique.
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2003 à l'exception de celles des articles 2 paragraphe III, 3 et 8 du présent accord, et de l'article 4 de l'accord du 14 janvier 2003 qui entreront en vigueur le 1er avril 2003.
Fait à Paris, le 10 février 2003.
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er avril 2003) ;
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
I. Les paragraphes 1° et 2° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance sont modifiés comme suit :
(voir cet article)
Conformément à l'article R. 871-2, II du code de la sécurité sociale, le régime prendra en charge le ticket modérateur correspondant à 2 prestations de prévention qui seront à déterminer par la commission paritaire parmi la liste qui doit être établie par arrêté ministériel à paraître.
Les paragraphes 3° et 4° de l'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance sont modifiés comme suit :
(voir cet article)
1° Constatant qu'au vu de l'analyse prospective des résultats probables de l'exercice 2005, visée à l'article 31-5° du règlement du RPP, le compte prévisionnel du régime laisse apparaître un solde déficitaire de l'ordre de 3,6 millions d', les organisations signataires décident, à titre exceptionnel, de suspendre l'application formelle du mécanisme d'autorégulation automatique pour l'exercice 2006.
Au titre de 2005, ce déficit sera pris en charge par la provision d'égalisation de manière à assurer le maintien des prestations du régime.
2° Les aménagements du RPP résultant du présent avenant sont destinés à rendre le régime conforme aux dispositions de la loi du 13 août 2004 et du décret du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme maladie.
Ils devraient entraîner, pour l'année 2006, des dépenses supplémentaires pour le régime de l'ordre de 3,5 millions d'. Celles-ci seront prises en charge par la provision d'égalisation.
3° Soucieuse de la pérennité du régime, la commission paritaire se réunira au cours du premier semestre 2006 afin :
- d'une part, de procéder à un réexamen d'ensemble du RPP ;
- d'autre part, d'examiner, en tant que de besoin, les incidences, sur le régime, des mesures annoncées en matière de sécurité sociale. Celles-ci viseraient, notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement des médicaments.
La première commission paritaire prévoyance se tiendra le 18 janvier 2006 à 9 h 30 ; les parties fixeront, à cette occasion, le calendrier des négociations afin de tenir au moins une réunion par mois.
Les articles 1er et 3 du présent avenant au règlement du RPP prendront effet à compter du 1er janvier 2006.
En ce qui concerne l'article 1er, ses dispositions s'appliqueront aux frais engagés à compter de cette date.
Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er avril 2003) modifié par l'avenant du 5 décembre 2005 ;
Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;
Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'avenant du 5 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (RPP) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que les contributions finançant ce régime puissent continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales.
Par ailleurs, cet avenant prévoyait :
- d'une part, que le RPP prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;
- d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du 1er semestre 2006 afin :
- de procéder à un examen d'ensemble du RPP ;
- et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime, des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).
Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le 1er semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
(voir cet article)
Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que certaines de ces prestations (1) donnent d'ores et déjà lieu à remboursement complémentaire de la part du régime professionnel de prévoyance à hauteur au moins du ticket modérateur, les parties signataires ont retenu les actes ci-après :
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, 1 fois tous les 6 ans ;
- dépistage de l'hépatite B.
Par suite, le paragraphe l° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
(voir cet article)
(1) Il s'agit : - du scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les 1re et 2e molaires permanentes, qu'il n'intervienne que 1 fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire ; - du détartrage annuel complet sus et sous-gingival (effectué en 2 séances maximum) ; - du dépistage, 1 fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.Le paragraphe 2° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance par l'article 1er ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2007 ; celles prévues par les articles 2 et 3 s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006.
Fait à Paris, le 21 juin 2006.
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er janvier 2009) ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2009) ;
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail et ses avenants n° 2 du 24 avril 2009 et n° 3 du 18 mai 2009,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 8 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
« Les cotisations à la charge de l'employeur sont fixées à :
― 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
― 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale. »
I.-L'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
― en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;
― en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail. »
II.-L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :
― aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
― aux salariés dont la rupture du contrat de travail (4) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (5), et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.
Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (6), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (7).
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28. »
(Le reste sans changement.)
(2) Appréciée en mois entiers.
(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 3 du présent règlement (cf. art. 24, deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret).
(4) Non consécutive à une faute lourde.
(5) Appréciée en mois entiers.
(6) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 2 du présent règlement (cf. art. 16, 2e alinéa, 2e tiret).
(7) Dans l'attente d'une modification de l'article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989, le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois. Le maintien des garanties de l'article 22 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article.
Les partenaires sociaux se réuniront au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime professionnel de prévoyance et se détermineront sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, ils pourront réexaminer le système de mutualisation mis en place par le présent accord pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance résultant de l'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Les partenaires sociaux conviennent également de se réunir avant la fin de l'année 2009, pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.
Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables du 1er juillet au 31 décembre 2009 ; celles de l'article 2 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Vu le
protocole d'accord du 14 décembre 2009
relatif, notamment, au régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances et au règlement de ce régime applicable à com-pter du 1er janvier 2011 qui lui est annexé ;
Vu l'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
L'article 42 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 14 décembre 2009 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
« Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit.
(En pourcentage.)
Garanties | Tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale |
Tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale |
||
---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
Décès Incapacité-invalidité Déplacement professionnel |
1,07 | - | 1,61 | - |
Remboursement des frais de soins | 1,10 | 0,10 | 1,65 | 0,10 |
Total | 2,17 | 0,10 | 3,26 | 0,10 |
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Vu, notamment :
Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er janvier 2007), modifié par les avenants des 5 décembre 2005 et 21 juin 2006 ;
Les circulaires de la direction de la sécurité sociale DSS / 5B / 2005 / 396 du 25 août 2005 et DSS / 5B / 2006 / 330 du 21 juillet 2006 relatives aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;
La lettre-circulaire ACOSS n° 2006-126 du 20 décembre 2006 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l'indemnisation des frais de santé ;
L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA ;
Le protocole d'accord du 30 avril 2008 relatif à la modification des statuts de l'ASARPA,
Au 2° de l'article 2 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « au titre Ier du livre IV du code du travail » est remplacée par « au livre Ier de la deuxième partie du code du travail ».
L'article 3 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
« Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ”. »
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
I.-Au 2° de l'article 4 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) » est remplacée par « par l'intermédiaire du groupe B2V ».
II.-Au 4° de ce même article, l'article L. 140-4 du code des assurances devient l'article L. 141-4 dudit code.
Le 1° de l'article 5 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
« 1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ; »
L'article 6 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution. »
I.-Le 2° de l'article 10 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé. Par suite, cet article est désormais rédigé comme suit :
« 1° Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus. »
II.-Corollairement, dans la note annexe au règlement du régime professionnel de prévoyance concernant le capital décès, les références à l'article 10, 1° csont remplacées par l'article 10, 3°.
Au premier alinéa de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance, la référence à l'article 10, 1° cdevient l'article 10, 3°.
Au troisième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les références à l'article 10, 1° b et à l'article 10, 1° b et cdeviennent respectivement l'article 10, 2° et l'article 10, 2° et 3°.
Le 1° de l'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« 1° à la date d'entrée en jouissance de la retraite ; »
Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.
I.-Au deuxième alinéa de l'article 19 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC et ARRCO, et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.
II.-Le dernier alinéa dudit article 19 est rédigé comme suit :
« Elle cesse d'être versée :
― lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
― en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
― et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite. »
Le 1° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« 1° Montant et limite des remboursements
La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
― les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge. »
(... le reste sans changement.)
La première phrase de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigée comme suit :
« Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences : ».
(... le reste sans changement.)
L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé ainsi :
« La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. »
(... le reste sans changement.)
Le dernier alinéa de l'article 29 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA. »
Le 5° de l'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
« 5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre. »
(... le reste sans changement.)
L'article 35 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
« Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. »
Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance par les articles 1er et 2, 6 à 14 et 17 ci-dessus prendront effet à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 3 à 5, 15 et 16 s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
Vu le protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif, notamment, au régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (RPP), et au règlement de ce régime applicable à compter du 1er janvier 2011 qui lui est annexé ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie,
L'article 3 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
« Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme « le personnel ».
(1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
L'article 42 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
« Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie | Tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale |
Tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale |
||
---|---|---|---|---|
|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
Décès Incapacité, invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,10 | 1,10 | 0,15 |
Remboursement des frais de soins | 1,14 | 0,10 | 1,71 | 0,10 |
Total | 2,64 | 0,20 | 2,81 | 0,25 |
Le présent protocole institue une cotisation salariée, affectée exclusivement aux garanties prévues aux sections 2 à 4 du titre II du règlement RPP (Risque décès. – Perte totale et irréversible d'autonomie/incapacité de travail. – Invalidité/assurance déplacement professionnel), à hauteur de 0,10 % de la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 0,15 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Les taux de cette cotisation seront maintenus inchangés jusqu'au 31 décembre 2013.
Compte tenu des charges nouvelles du régime au 1er janvier 2012 qui justifient le présent protocole, les employeurs prendront à leur charge la totalité des cotisations définies à l'article 2 ci-dessus, à l'exception des cotisations salariées relatives au remboursement des frais de soins, (Section 5 du titre II du règlement RPP) et ceci jusqu'au 30 juin 2012.
L'article 46 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
« Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »
Les dispositions du présent protocole s'appliqueront à compter du 1er juillet 2012.
Vu la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er août 2009) ;
Vu le protocole d'accord du 19 juin 2009 concernant, notamment, le régime professionnel de prévoyance précité ;
Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (mis à jour au 1er juin 2008) ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2009),
Préambule
Par protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux ont transposé, dans le règlement du régime professionnel de prévoyance, le principe de portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Ils sont convenus, en outre, de se réunir au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime et se déterminer sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, pourrait être réexaminé le système de mutualisation mis en place par l'accord précité pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance.
Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues en novembre 2009. Elles ont conduit les partenaires sociaux à rappeler leur attachement au régime professionnel de prévoyance de branche. Constituant un acquis social de référence dans la profession, ce dernier assure à l'ensemble des salariés un socle de garantie minimum qu'il est primordial de pérenniser sur le long terme et d'adapter au gré des évolutions sociétales et à convenir des dispositions ci-après.
I. – L'assurance déplacement des cadres de l'assurance (ADCA), prévue par l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, est intégrée dans le règlement du régime professionnel de prévoyance et étendue à l'ensemble des salariés couverts par ce régime.
En conséquence, l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 devient sans objet.
Lorsqu'il existe, au sein des entreprises, des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les dispositions ci-dessus et seront révisées en conséquence pour entrer en vigueur dans les meilleurs délais, et au plus tard 1 an après la date d'effet du présent accord.
II. – La provision d'égalisation du contrat ADCA, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, sera transférée dans la provision d'égalisation du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » du RPP.
Les partenaires sociaux conviennent d'affecter l'intégralité de la provision d'égalisation du RPP, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, à la garantie des risques « remboursement des frais de soins » du régime.
I. – Les garanties « remboursement des frais de soins » du régime sont améliorées comme suit :
1. Le remboursement de la chambre particulière est porté à 40 € par jour d'hospitalisation ;
2. Deux nouvelles garanties sont créées, à savoir la prise en charge :
– de la kératotomie, à hauteur de 250 € par œil ;
– de toute contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale), à hauteur de 50 € par an.
II. – Les tranches de rémunération servant à la détermination du montant de la franchise annuelle sont ramenées de 4 à 3, à savoir :
– 12 € pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 40 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
– 60 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond.
Afin de renforcer la gouvernance paritaire du régime, les partenaires sociaux décident :
1. D'aménager les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (Asarpa) pour lui permettre de veiller efficacement aux intérêts moraux et financiers dans l'application du règlement du régime professionnel de prévoyance.
A ce titre, et outre les missions dévolues jusqu'ici à l'association, il lui revient de proposer à la commission paritaire professionnelle le choix du ou des organismes gestionnaires du RPP, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres.
Ce choix doit être effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.
Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de doter l'association des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
2. De mettre en place un nouveau mécanisme de régulation paritaire.
Aux termes de ce mécanisme, le conseil d'administration de l'Asarpa peut :
– lorsque les comptes du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » sont déficitaires :
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat les éventuels excédents du contrat « remboursement des frais de soins », dans une proportion qu'il détermine ;
– lorsque les comptes du contrat « remboursement des frais de soins » sont déficitaires :
– décider de l'affectation de la provision d'égalisation de ce contrat ;
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat la fraction des excédents du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » supérieure à 3 % des primes de ce dernier contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de ce même contrat supérieure à 10 % de ses primes. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne soient mises en œuvre.
Les partenaires sociaux actent, dans le règlement du régime, le principe selon lequel celui-ci doit être géré dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.
Cette coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le RPP et référencé par l'Asarpa selon des critères objectifs déterminés par le règlement du régime. Les partenaires sociaux se réuniront au cours du 1er semestre 2010 afin de définir ces critères objectifs.
Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'Asarpa la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.
Le ou les organismes gestionnaires du régime doivent établir des comptes séparés pour chacun des contrats d'assurance dont ils ont la gestion.
S'agissant de la portabilité des garanties décès, incapacité-invalidité et remboursement des frais de soins, le mécanisme de mutualisation mis en place par le protocole d'accord du 19 juin 2009 est remplacé par un dispositif prévoyant la poursuite du versement des cotisations, pendant la période de portabilité des garanties, par les seuls entreprises et salariés concernés.
Il est rappelé, dans le règlement du régime, que le personnel, dès l'entrée en jouissance de sa retraite, a la possibilité de souscrire au contrat « Régime d'assurance maladie des allocataires » (Rama).
I. – Une cotisation salariale, affectée exclusivement à la garantie « remboursement des frais de soins », est instituée à hauteur de 0,1 % de la rémunération du personnel.
Le taux de cette cotisation sera maintenu inchangé pendant 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
II. – Les taux des cotisations à la charge des employeurs sont de :
– 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
La cotisation à verser par les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois ainsi que celle versée par les anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires d'un revenu de remplacement sont portées de 1 % à 1,25 % de leur dernière rémunération annuelle pour 12 mois de garantie.
Il en est de même s'agissant de la contribution des entreprises pour les salariés en préretraite dans le cadre du dispositif Arpe.
Les dispositions des articles ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2011 sous réserve des mesures prévues à l'article 1, I, § 3.
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2011.
Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ci-annexé (cf. nota) se substituera, à compter du 1er janvier 2011, au texte actuellement en vigueur.
Il tient compte, notamment, des aménagements résultant du présent protocole d'accord.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, les mesures prévues par le protocole du 19 juin 2009 sont reconduites pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
A la suite de l'accroissement des missions qui sont confiées à l'Asarpa (cf. art. 3 et 4 ci-avant), les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2010 afin d'examiner une modification des statuts de cette association pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
Par protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux étaient convenus de se réunir avant la fin de l'année 2009 pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.
Ils conviennent de constituer un groupe de travail, dès le 1er trimestre 2010, afin d'examiner les pistes d'adaptation du régime d'assurance maladie des allocataires, axées, notamment, sur 3 problématiques distinctes :
– la nécessité de revitaliser le régime et de le rendre plus attractif pour les salariés qui liquident leurs droits à retraite, sachant qu'un tiers seulement de ceux-ci choisissent d'adhérer au régime. A cette fin, tous les moyens seront mobilisés pour identifier les raisons de ce manque d'attractivité et pour suggérer les modalités visant à remédier à ce phénomène ;
– la nécessité d'offrir aux retraités de la profession des garanties correspondant à leurs besoins tout au long de leur période de retraite, sans les priver d'un niveau global de couverture équivalant à celui des actifs. Il est ainsi rappelé que cette offre de couverture pour les retraités est une obligation incombant aux assureurs, selon les termes de la loi du 31 décembre 1989 ;
– la nécessité de faciliter l'accès à ces garanties, pour l'ensemble des anciens salariés de la profession. De ce point de vue, une réflexion approfondie doit s'engager sur la possibilité de prendre en compte les ressources des bénéficiaires dans l'accès au régime.
Nota. – Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance n'est pas reproduit dans la présente parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
L'article 2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 2
Champ d'application : employeurs
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967,27 mars 1972,27 mai 1992,27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme “ employeurs ”. »
L'article 3 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (5).
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
(5) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par la suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
L'article 16.2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« 16.2. Invalidité totale
Le personnel qui après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
– de la sécurité sociale ;
– s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (6).
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(6) La formule “ retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé ” ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
L'article 42 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie | TA | TB/ TC | ||
---|---|---|---|---|
|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
Décès Incapacité-invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Remboursement des frais de soins | 1,12 | 0,08 | 1,70 | 0,12 |
Total | 2,62 | 0,21 | 2,86 | 0,22 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
|
TA | TB/ TC |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Les articles 43 à 46 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances sont remplacés par les dispositions ci-après :
« Article 43
Comptes des contrats d'assurance
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :
– le résultat prévoyance ;
– le résultat santé ;
– le solde global du compte ;
– les réserves du compte.
L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.
Article 44
Résultats et solde global du compte
1. Résultat prévoyance
Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations :
− les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.
Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
La rémunération financière des provisions techniques :
– 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
– les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global
Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une “ provision pour égalisation ”, la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.
Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
– par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
– puis par la reprise de la provision d'égalisation.
Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.
2. Résultat santé
Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Le résultat santé alimente le solde global.
3. Solde global du compte
Il est égal à la somme :
– du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
– du résultat santé,
augmentée :
– de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,
diminuée :
– du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
– du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
– à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.
Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
– par prélèvement sur la réserve générale ;
– puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.
Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.
Article 45
Réserves du compte
1. Provision d'égalisation
Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).
Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.
Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
2. Réserve générale
La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.
Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.
Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.
3. Utilisation de la réserve générale
Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.
Article 46
Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires
Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu les accords professionnels « Retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997,11 décembre 2000,24 juin 2002,12 novembre 2003 et 20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la Creppsa ;
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association Crepsa action sociale ;
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association Crepsa action sociale ;
Vu le chapitre II du protocole d'accord du 8 novembre 2010 concernant la Crepsa action sociale ;
Vu le bilan de l'action sociale de l'association Crepsa action sociale pour la période de 2010 à 2014,
L'action sociale de l'association Crepsa action sociale sera articulée autour des quatre axes d'intervention suivants :
1. Prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (Rama) (1)
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :
(En euros.)
Formule de garanties | Montant de la participation annuelle à la prime Rama |
---|---|
F1 | 252 |
F1 bis | 252 |
F2 | 252 |
F2 bis | 252 |
F3 | 252 |
F4 | 252 |
F5 | 252 |
2. Prévention santé et qualité de vie au travail
La Crepsa action sociale entend développer une politique de prévention santé et de qualité de vie au travail. Pour ce faire, diverses actions de mise à disposition de moyens de prévention (services de santé en ligne, centres de santé, notamment) accessibles aux retraités et aux actifs sont prévues. Des actions de prévention des troubles musculo-squelettiques sont également envisagées. Ces actions de prévention ne devront exister qu'à titre purement supplétif, elles ne devront pas, en tout état de cause, se substituer aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention santé et de qualité de vie au travail.
3. Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés
Cette action a pour objectif d'aider financièrement, sous certaines conditions, les salariés et les éventuels retraités ayant des enfants à charge en cycle supérieur. Elle pourra également permettre d'aider l'entrée dans la vie active de certains jeunes salariés de l'assurance nouvellement embauchés.
4. Aide aux situations difficiles
Le but de cette action est d'aider les salariés de l'assurance confrontés à une situation de handicap de leur conjoint ou d'un enfant. Il est également prévu d'aider les salariés confrontés à une situation grave de déséquilibre budgétaire afin d'éviter d'entrer dans une spirale de surendettement.
(1) Note : avenant du 5 octobre 2015 article 1 BO 2016/1 :
"L'article 1.1 du protocole susvisé précise les trois conditions nécessaires aux allocataires pour bénéficier d'une prise en charge partielle de leur prime.
Compte tenu d'une modification législative (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.
Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.
C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de façon temporaire et transitoire pour 2016 de continuer à autoriser le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.
A ces bénéficiaires pourront s'ajouter les allocataires éligibles au nouveau critère fiscal (revenu fiscal de référence).
Enfin, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher une solution pérenne pour 2017."
L'association Crepsa action sociale va engager en 2015 un processus de désengagement de certaines de ses actions en cours, notamment en termes de droits réservataires en établissements d'accueil et de patrimoine immobilier. Un point sur ce désengagement sera présenté à la commission paritaire au dernier trimestre de l'année 2015.
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association Crepsa action sociale aux dépenses d'action sociale sera au maximum de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion y afférents.
Il est convenu que le budget de l'association Crepsa action sociale reste affecté à des actions concernant tant les retraités que les actifs ; cet accord marque néanmoins une attention toute particulière aux actifs de la branche des sociétés d'assurances.
Le présent accord est à durée déterminée de 3 ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
La commission paritaire nationale se réunira dès le premier trimestre de l'année 2017 en vue de procéder à un bilan d'application de ces dispositions et à l'examen des conditions de poursuite de l'action sociale de l'association Crepsa action sociale au-delà du 31 décembre 2017.
En outre, un bilan d'étape de l'action de l'association Crepsa action sociale sera présenté chaque année à la commission paritaire professionnelle.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Fait à Paris, le 8 décembre 2014.
L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et cela sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés qui sont éligibles à l'un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent règlement, et cela conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– salariés bénéficiaires par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d'un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation au RPP. Les salariés remplissant les conditions d'une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
L'article 8, alinéa 3, du règlement RPP est modifié comme suit :
« Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. »
L'article 15.1 du règlement RPP est modifié comme suit :
« 15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers. »
L'article 16 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 16
Invalidité
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. Du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(1) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées en raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).
L'article 31 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 31
Garanties collectives
Les prestations prévues dans le tableau de garanties sont fixées dans le respect des exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dit''panier de soins''.
Garanties | Niveau de garanties (1) (incluant celui de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) |
---|---|
Hospitalisation | |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS |
280 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS |
225 % BR (2) |
Forfait hospitalier |
100 % FR (3) |
Frais de séjour |
100 % BR |
Chambre particulière |
1,50 % PMSS par jour |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes (conventionnés et non conventionnés) |
100 % BR (4) |
Consultations, visites spécialistes (conventionnés et non conventionnés) |
100 % BR (5) |
Auxiliaires médicaux (6) |
100 % BR |
Frais examen de biologie médicale (analyse) |
100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS |
270 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS |
225 % BR (2) |
Radiologie CAS |
245 % BR |
Radiologie hors CAS |
225 % BR (2) |
Transport accepté par la sécurité sociale |
195 % BR |
Pharmacie |
|
Médicaments à 65 % (7) |
100 % BR |
Médicaments à 30 % (8) |
51 % BR |
Médicament à 15 % (9) |
36 % BR |
Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) |
50 € par an |
Frais dentaires |
|
Soins dentaires |
105 % BR |
Prothèse dentaire |
210 % BR |
Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale) |
300 % BR |
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale) |
|
Orthopédie et autres prothèses |
180 % BR |
Prothèses auditives |
180 % BR |
Frais d'optique |
|
Voir tableau ci-dessous (Optique) |
|
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale par an) |
360 % BR |
Chirurgie réfractive ou kératotomie |
250 € par œil |
Prévention |
|
Consultations, actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) |
100 % BR |
(1) Dans les cas spécifiques où la prise en charge de la sécurité sociale est de 100 % (ex. : affection de longue durée), les prestations du régime sont augmentées d'un montant équivalent au ticket modérateur. |
1 équipement (verres + monture) dont 150 € maximum, pour la monture (1 équipement tous les 2 ans à compter du renouvellement, tous les ans pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue) en plus du remboursement sécurité sociale. |
||||
|
1er œil | |||
|
Verre simple |
Verre complexe |
Verre très complexe |
|
2e œil |
Verre simple
|
100 € |
150 € |
150 € |
Verre complexe
|
150 € |
150 € |
150 € |
|
Verre très complexe
|
150 € |
200 € |
200 € |
Les dispositions de l'article 32 du règlement RPP relatives à la franchise sont supprimées et modifiées comme suit.
« Article 32
Contrat responsable
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RPP respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux contrats responsables, notamment les dispositions concernant :
– la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004 , ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont précisés dans les''Dispositions complémentaires''du règlement RPP.
Le régime ne doit pas prendre en charge :
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
– la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
– les franchises médicales définies à l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale. »
L'article 33 du règlement est remplacé comme suit :
« Article 33
Cessation de la garantie
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail
(1)
ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail
(2)
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail
(3)
.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension. »
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.
L'article 37, alinéa 2, du règlement RPP est modifié comme suit :
« Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8). »
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie | TA | TB/ TC | ||
---|---|---|---|---|
|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
Décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel | 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Remboursement des frais de soins | 1,18 | 0,14 | 1,82 | 0,24 |
Total | 2,68 | 0,27 | 2,98 | 0,34 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
|
TA | TB/ TC |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Les dispositions complémentaires du règlement RPP portant sur la pension d'invalidité totale des anciens déportés ou internes bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 et sur les salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE étant caduques, elles sont supprimées dudit règlement.
Elles sont remplacées par le tableau suivant :
« Contrat responsable
Planchers et plafonds (art. 32)
Prestation | Plancher | Plafond |
---|---|---|
Soins de ville |
|
|
Consultations et actes des professionnels de santé | Ticket modérateur (1) | Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2). |
|
|
Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à : |
|
|
− 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016 |
|
|
− 100 % de la base de remboursement dès 2017 |
Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %) |
|
Absence de plafond |
Optique |
|
|
Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue |
|
|
a) Equipement à verres simple foyer | 50 € | 470 € (dont monture limitée à 150 €) |
− sphère comprise entre – 6 et + 6 ou |
|
|
− cylindre ≤ + 4 |
|
|
b) Equipement à verres simple foyer | 125 € | 610 € (dont monture limitée à 150 €) |
− 1 verre mentionné au a) et |
|
|
− 1 verre mentionné au c) |
|
|
c) Equipement à verres simple foyer | 200 € | 750 € (dont monture limitée à 150 €) |
− sphère > – 6 et + 6 ou |
|
|
− cylindre > + 4 |
|
|
Equipement à verres multifocaux ou progressifs |
|
|
d) Equipement à verres complexes | 125 € | 660 € (dont monture limitée à 150 €) |
− 1 verre mentionné au a) et |
|
|
− 1 verre mentionné au f) |
|
|
e) Equipement à verres complexes | 200 € | 800 € (dont monture limitée à 150 €) |
− 1 verre mentionné au c) et |
|
|
− 1 verre mentionné au f) |
|
|
f) Equipement à verres multifocaux | 200 € | 850 € (dont monture limitée à 150 €) |
− progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de – 8 à + 8 ou |
|
|
− progressifs sphériques sphère hors zone de – 4 à + 4 |
|
|
Autres soins (3) | Prise en charge en totalité sans limitation de durée | |
Forfait journalier hospitalier |
|
|
(1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie. (2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires. (3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux. |
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (volet frais de soins) pour l'adapter, d'une part, à la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé avec le panier de soins minimum et, d'autre part, à la réforme des contrats responsables dont l'objectif est de renforcer les exigences imposées à ces contrats de santé complémentaires.
Ces adaptations nécessaires du régime de prévoyance professionnel (RPP) vont se traduire notamment par une hausse des garanties collectives et générer de façon corrélative une hausse des cotisations du régime. Cependant, l'augmentation des garanties du contrat socle (RPP) doit être appréhendée globalement avec les surcomplémentaires, lorsqu'elles existent, qui interviennent sur le différentiel après intervention du régime de la sécurité sociale et du socle complémentaire RPP.
il été convenu ce qui suit :
L'article 1.1 du protocole susvisé précise les trois conditions nécessaires aux allocataires pour bénéficier d'une prise en charge partielle de leur prime.
Compte tenu d'une modification législative (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.
Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.
C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de façon temporaire et transitoire pour 2016 de continuer à autoriser le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.
A ces bénéficiaires pourront s'ajouter les allocataires éligibles au nouveau critère fiscal (revenu fiscal de référence).
Enfin, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher une solution pérenne pour 2017.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et ceci sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d'ordre public issus des articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-6 tels que listés en annexe du présent règlement, pourront être, à leur demande, dispensés des seuls remboursements des frais de soins (complémentaire santé du RPP : section V du présent règlement).
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
Est ajoutée à la partie « Notes annexes » du règlement RPP, l'annexe suivante :
Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP (Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)
D. 911-2 CSS | D. 911-6 CSS |
---|---|
Dispenses de droit, sans versement santé | Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé |
Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C | CDD et contrat de mission |
Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance | Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois |
Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : | Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable |
– couverture collective et obligatoire de salariés | Versement santé : |
– couverture collective de la fonction publique | – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée » |
– TNS Madelin | |
– régime Alsace-Moselle | |
– régime des industries électriques et gazières |
L'article 30 du règlement RPP est modifié comme suit
« Article 30
Bénéficiaires de la garantie
Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie :
– ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;
– son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Pour les années 2018 à 2020, l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sera articulée autour des quatre axes d'intervention suivants :
1er axe. – Prise en charge partielle de la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :
– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– avoir un revenu fiscal de référence (RFR) donnant droit à un taux réduit de CSG.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :
(En euros.)
Formule de garanties | Montant de la participation annuelle à la prime RAMA |
---|---|
F 1 | 252 |
F 1 bis | 252 |
F 2 | 252 |
F 2 bis | 252 |
F 3 | 252 |
F 4 | 252 |
F 5 | 252 |
Compte tenu d'une modification législative récente (loi de financement de la sécurité sociale pour 2015), le critère jusqu'alors utilisé de la non-imposition de l'allocataire au titre de l'impôt sur le revenu ne peut plus être appréhendé par le gestionnaire du régime.
Le nouveau critère de substitution (revenu fiscal de référence ouvrant droit à un taux réduit de CSG) réduit significativement, à périmètre constant, le nombre d'allocataires éligibles au titre de l'ancien dispositif.
C'est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé, comme ils l'avaient fait par l'avenant du 5 octobre 2015 pour l'année 2016 et du 27 septembre 2016 pour l'année 2017, de continuer à autoriser, le bénéfice de cette prise en charge partielle du RAMA, pour les bénéficiaires éligibles au titre de 2014.
2e axe. – Prévention santé et qualité de vie au travail
La « CREPSA action sociale » entend développer une politique de prévention santé et de qualité de vie au travail. Pour ce faire, diverses actions de mise à disposition de moyens de prévention (services de santé en ligne, conférences, centres de santé notamment) accessibles aux retraités et aux actifs sont prévues.
Ces actions de prévention ne devront exister qu'à titre purement supplétif, elles ne devront pas, en tout état de cause, se substituer aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention santé et de qualité de vie au travail.
3e axe. – Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés
Cette action a pour objectif d'aider financièrement, sous certaines conditions, les salariés et les éventuels retraités ayant des enfants à charge en cycle supérieur. Elle pourra également permettre d'aider l'entrée dans la vie active de certains jeunes salariés de la branche nouvellement embauchés.
4e axe – Aide aux situations difficiles
Le but de cette action est d'aider les salariés de la branche confrontés à une situation de handicap de leur conjoint ou d'un enfant. Il est également prévu d'aider les salariés confrontés à une situation grave de déséquilibre budgétaire afin d'éviter d'entrer dans une spirale de surendettement.
Le budget annuel pouvant être affecté par l'association « CREPSA action sociale » aux dépenses d'action sociale sera au maximum de 3 millions d'euros. Les sommes non engagées au cours d'un exercice seront reportées sur les plafonds de dépenses des exercices suivants.
Ces dépenses s'entendent des charges d'action sociale de toute nature, y compris les frais de gestion afférents.
Il est convenu que le budget de l'association « CREPSA action sociale » reste affecté à des actions concernant tant les retraités que les actifs.
Il a été décidé de créer un groupe de travail paritaire ayant pour but de mener une réflexion sur les sujets suivants :
– optimisation des dépenses compte tenu des moyens disponibles prévisibles ;
– réfléchir à des alternatives en matière de financement de l'action sociale professionnelle dans la perspective à court terme de l'épuisement des réserves d'action sociale de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008) affectées en 1995 à l'action sociale professionnelle.
Ce groupe de travail a vocation à préparer un dossier sur ces thèmes qui sera présenté à la commission paritaire.
Sa composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.
Un calendrier des réunions sera communiqué aux organisations syndicales représentatives avant la fin de l'année 2017.
Les parties conviennent de se réunir durant le deuxième semestre de l'année 2018 afin d'étudier l'économie du système au regard du bilan d'étape de l'action de l'association « CREPSA action sociale » et des travaux du groupe de travail paritaire qui leur seront présentés.
Le présent accord est à durée déterminée de 3 ans, il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Lors de la fermeture du régime de retraite professionnel (RRP) en 1995, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de maintenir des mesures d'action sociale au niveau professionnel, en sus de celles mises en œuvre par les institutions de retraite complémentaire, en utilisant les réserves de la CREPPSA (devenue CREPSA en 2008).
Depuis cette date, la commission paritaire professionnelle définit tous les 3 ans les priorités à assigner à l'action sociale de la CREPSA et le budget annuel y afférent, compte tenu des moyens disponibles.
Le dernier protocole d'accord du 8 décembre 2014 sur les axes d'intervention et le financement de l'action sociale professionnelle a marqué une sensible évolution dans les actions à mener, avec notamment une ouverture plus grande en direction des salariés de la branche tout en préservant des interventions significatives en faveur des retraités.
Ce protocole d'accord arrive à échéance le 31 décembre 2017.
Les partenaires sociaux de la branche se sont donc réunis les 23 mai et 2 octobre 2017 afin qu'un bilan des années 2015 à 2017 et des propositions de priorités d'action pour les années à venir leur soient présentés.
Le présent protocole reconduit l'action sociale professionnelle pour les 3 années à venir (2018-2020) et selon les orientations définies dans le protocole précédent. Cependant, compte tenu de l'épuisement des réserves à un horizon très proche, il a été convenu que les partenaires sociaux se réunissent dans le cadre d'un groupe de travail paritaire durant l'année 2018 afin de mener une réflexion sur l'action sociale de branche. Par ailleurs, la situation financière impose de donner une priorité à certaines dépenses et de réunir les partenaires sociaux chaque année pour faire un état de la situation et faire évoluer le dispositif si cela s'avérait nécessaire.
Vu les accords professionnels « Retraite » des 2 février 1995 (art. 7.6), 28 décembre 1995 (art. 4 et annexe III) et 17 juillet 1996 (art. 7 et annexe III) ;
Vu les protocoles d'accord des 5 décembre 1997,11 décembre 2000,24 juin 2002,12 novembre 2003,20 décembre 2006 concernant l'action sociale de la CREPPSA ;
Vu le protocole d'accord du 20 octobre 2008 portant création de l'association « CREPSA action sociale » ;
Vu les protocoles d'accord des 14 décembre 2009 et 8 décembre 2014 au sujet des axes d'intervention et le financement de l'association « CREPSA action sociale » ;
Vu les avenants du 5 octobre 2015 et du 27 septembre 2016 au protocole d'accord du 8 décembre 2014 susvisé,
il est convenu ce qui suit :
Annexe au protocole d'accord du 2 octobre 2017 CREPSA action sociale
Orientations budgétaires 2018-2020
Axes d'interventions et actions | Montants en K € |
---|---|
1er axe Prise en charge partielle de la prime due par les retraités du RAMA |
720 |
2e axe Prévention santé et qualité de vie au travail |
522 |
Conférences en entreprise | 60 |
Dépistages en entreprise | 70 |
Prévention. B2V. – fr | 140 |
Aide à l'acquisition de prothèses auditives | 50 |
Projet partenariat centres médicaux | 160 |
Observatoire B2V des Mémoires | 25 |
Prix B2V | 17 |
3e axe Aide aux études des enfants et aux jeunes salariés |
450 |
Aide aux études supérieures des enfants | 225 |
Aide aux jeunes salariés de l'assurance | 225 |
4e axe Aide aux situations difficiles |
220 |
Handicap – Opérations collectives sur le handicap | 100 |
Handicap – Situations individuelles | 70 |
Situations d'endettement critique | 50 |
Sous-total | 1 912 |
Frais de fonctionnement, d'actions de service et d'accompagnement social | 930 |
Action sociale de service | 120 |
Accompagnement social | 111 |
Frais de fonctionnement | 699 |
Total | 2 842 |
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès. – Incapacité-invalidité. – Déplacement professionnel
(En pourcentage.)
Assiette de cotisation | |||
---|---|---|---|
Tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
Total : 1,63 | Total : 1,26 |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
(En pourcentage.)
Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1) | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2) | 0,804 du PMSS | 0,042 du PMSS | 1,155 du PMSS | 0,061 du PMSS |
Total : 0,846 | Total : 1,216 | |||
Autres départements | 1,339 du PMSS | 0,070 du PMSS | 1,925 du PMSS | 0,101 du PMSS |
Total : 1,409 | Total : 2,026 | |||
(1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes : – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ; – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ; – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié. Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail. (2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. |
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
(En pourcentage.)
Employeur | 95 |
Personnel | 5 |
Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime. »
Le titre de l'article 14 intitulé « Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » devient « Incapacité de travail ».
Cet article 14 est désormais subdivisé comme suit :
– « 14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 14 ;
– « 14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 15.
Le nouvel article 15 du règlement RPP est rédigé ainsi :
« Article 15
Mi-temps thérapeutique
Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :
– de la sécurité sociale ;
– d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
– du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.
En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet ».
Est ajouté un deuxième alinéa à l'article 48 du règlement RPP :
« En contrepartie des évolutions résultant de l'avenant du 25 septembre 2018 au protocole d'accord du 24 juin 2013 qui sont de nature à sécuriser techniquement le régime, les signataires renoncent à utiliser la possibilité de dénoncer le règlement au 31 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2021. La prochaine échéance de dénonciation est donc fixée au 31 décembre 2024 pour effet au 31 décembre 2026 ».
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au régime professionnel de prévoyance (RPP), véritable acquis social pour la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum en santé et prévoyance et qu'il convient de sécuriser et d'améliorer chaque fois que nécessaire.
Le RPP date de 1962 et a été conçu à l'origine comme un régime unique incluant des garanties de prévoyance lourde mais également des garanties de frais de santé. Dans cette logique de régime globalisé, son financement avait été conçu sur la base d'une cotisation unique (« Cotisation RPP ») assise sur le salaire et à la seule charge de l'employeur. Les évolutions successives du régime ont introduit des cotisations salariées (2011 pour la santé, 2012 pour la prévoyance) puis une ventilation de la cotisation selon les risques.
Cette originalité que constitue le financement de la couverture santé par des cotisations assises sur les salaires plutôt que sur un tarif forfaitaire présente désormais des éléments d'insécurité au regard de la réglementation en vigueur. En effet, l'individualisation du tarif en matière de santé (tarif proportionné au salaire de chaque actif) rend l'application de la loi Évin incertaine pour les retraités, notamment depuis l'encadrement renforcé des tarifs par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
C'est pourquoi, les signataires du présent avenant ont décidé de modifier la structure de financement de la cotisation santé en introduisant deux tarifs forfaitaires (l'un pour les salaires inférieurs ou égaux au plafond de sécurité sociale, l'autre pour les salaires supérieurs audit plafond) exprimés en pourcentage du plafond de sécurité sociale en lieu et place de la cotisation assise sur les salaires. De surcroît, une clé de répartition entre employeurs et salariés, fixée à 95 % – 5 % est désormais inscrite dans le RPP pour son volet santé – une clé de répartition apparaissait déjà dans le règlement RPP mais elle ne concernait que les risques incapacité/invalidité/décès. Cette nouvelle clé, figée dans le texte, représente une garantie importante pour les salariés des sociétés d'assurances, d'autant que la participation des employeurs au financement de cette prime a été sensiblement augmentée à l'occasion.
Par ailleurs, dans un souci permanent d'amélioration du RPP et de ses garanties collectives, le régime interviendra en complément de la sécurité sociale dans la situation de reprise d'activité d'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique. En effet, les signataires du présent avenant ont souhaité que le régime puisse s'appliquer à cette situation et favoriser ainsi une reprise progressive du travail après un arrêt de travail en tenant compte de l'état et des capacités des salariés concernés.
Enfin, toujours dans cette perspective de continuité du régime, les signataires prennent l'engagement, toutes choses égales par ailleurs, de renoncer à la faculté qui leur est donnée par l'article 48 du règlement RPP de dénoncer celui-ci pour la période quinquennale en cours (2018-2022).
Par conséquent, les signataires conviennent de modifier le règlement du régime professionnel de prévoyance comme présenté ci-après.
Les dispositions complémentaires annexées au règlement RPP faisant figurer les planchers et plafonds des contrats responsables sont supprimées.
Les articles 31 et 32 du règlement RPP sont modifiés comme suit :
« Article 31
Garanties collectives
Garantie | Niveau de garantie (incluant celui de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) |
---|---|
Hospitalisation | |
Forfait journalier hospitalier | 100 % FR (1) |
Frais de séjour | 100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 280 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Chambre particulière | 1,50 % PMSS/ jour |
Soins courants | |
Consultation. – Visite généraliste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (2) |
Consultation. – Visites spécialiste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM | 100 % BR (3) |
Auxiliaires médicaux (4) | 100 % BR |
Frais examen de biologie médicale (analyse) | 100 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM | 270 % BR |
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Radiologie adhérent à un DPTAM. | 245 % BR |
Radiologie non adhérent à un DPTAM | 200 % BR |
Transport accepté par la sécurité sociale | 195 % BR |
Pharmacie | |
Médicaments à 65 % (5) | 100 % BR |
Médicaments à 30 % (6) | 51 % BR |
Médicament à 15 % (7) | 36 % BR |
Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale) | 50 € par an |
Dentaire | |
Soins dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
Soins dentaires hors 100 % santé | 105 % BR |
Prothèses dentaires 100 % santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020 |
Prothèses dentaires hors 100 % santé ou avant le 1er janvier 2021 | 210 % BR |
Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale) | 300 % BR |
Aides auditives | |
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans. | |
Audioprothèses 100 % Santé | Prise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des prix limites de vente, à compter du 1er janvier 2021 |
Audioprothèses autres que 100 % Santé | 180 % BR, dans le respect des plafonds de remboursement réglementaires |
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale) | |
Orthopédie et autres prothèses | 180 % BR |
Prévention | |
Consultations – Actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale) | 100 % BR |
Optique | ||
---|---|---|
Le dispositif 100 % santé définit 2 classes de verres et montures : ceux de la classe A (100 % Santé) intégralement pris en charge et ceux de la classe B, hors 100 % santé : – ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (monture limitée à 100 € [ou 30 € dans le cadre du 100 % santé] + 2 verres) par période de 2 ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est autorisé : enfant de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Dans ce dernier cas, la période est de 1 an ; – la période précitée de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique (sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs). |
||
Composition de l'équipement | Prise en charge des verres | Prise en charge de la monture |
Classe A : 100 % santé | ||
Classe B : autres que 100 % santé | ||
2 verres A + monture A | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | |
2 verres A + monture B | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé | – dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût des verres ; et, – dans la limite de 100 €. |
2 verres B + monture A | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture | Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Verre A + verre B + monture A | Verre A Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
Verre B Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture et du verre A |
||
Verre A + verre B + monture B | Verre A Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé |
|
Verre B et monture B Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût du verre A et compte tenu que le remboursement de la monture est limité à 100 € |
||
2 verres B + monture B | Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous. Monture limitée à 100,00 € | |
Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé | ||
a) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries. |
100 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c | 150 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
c) Équipement à : – verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries. |
200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f | 150 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f | 200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
f) Équipement à : – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. |
200 € Dont 100 € au maximum pour la monture |
|
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an) | 360 % BR | |
Chirurgie réfractive ou Kératotomie | 250 € par œil | |
BR : base de remboursement. FR : frais réel. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. SS : sécurité sociale. DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM, OPTAM-CO. OPTAM/ OPTAM-CO : options des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ouvertes à certains médecins par la convention avec l'assurance maladie obligatoire pour les accompagner dans la limitation des pratiques excessives de dépassement d'honoraires. En adhérant à cette option, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les limites établies par la convention. PLV : prix limite de vente. 100 % santé : dispositif qui a pour objectif de donner accès à des soins, pris en charge à 100 % dans le domaine de l'optique, dentaire et audiologie. Son principe consiste à proposer un ensemble de prestations, appelé « Paniers », des soins identifiées qui répond aux besoins de santé nécessaires. La composition des prestations des paniers est définie réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. |
« Article 32
Contrat responsable
Le régime professionnel de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable. »
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime professionnel de prévoyance (volet frais de soins) afin qu'il respecte l'ensemble des conditions posées par les pouvoirs publics pour répondre aux définitions du « contrat responsable et solidaire ». Pour ce faire, compte tenu des dernières évolutions du « panier de soins » et du cahier des charges du « contrat responsable » avec la réforme du 100 % santé, le règlement du RPP est modifié comme suit afin d'intégrer ces nouvelles dispositions.
Le règlement RPP est complété par un article 3.1 rédigé comme suit :
« Article 3.1
Conséquences de la suspension du contrat de travail
3.1.1. Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacement
Le bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
– un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.
Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.
Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement. »
L'article 31 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 31
Garanties collectives
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220042 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC.)
L'article 42.1 du règlement du RPP est modifié comme suit :
Article 42.1
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
Au 1er janvier 2023 :
Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,62 % | 0,14 % | 1,25 % | 0,11 % |
Total : 1,76 % | Total : 1,36 % |
Au 1er janvier 2024 :
Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS |
Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS |
||
---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
1,67 % | 0,14 % | 1,29 % | 0,11 % |
Total : 1,81 % | Total : 1,40 % |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
|
T < 1 PASS | T > 1 PASS |
---|---|---|
Employeur | 92 % | 92 % |
Personnel | 8 % | 8 % |
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2023.
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (RPP) pour le mettre en conformité, d'une part, aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail), et d'autre part, pour faciliter la compréhension des garanties collectives du régime (volet frais de soins) en intégrant l'engagement de France assureurs sur la lisibilité des garanties des contrats.
Au-delà de ces adaptations du régime aux évolutions réglementaires, il est également nécessaire d'augmenter les taux de cotisation pour le volet prévoyance lourde du RPP et ceci afin de corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016. Ce surcoût sera lissé dans le temps sur deux exercices (2023 et 2024).
Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.