24 juin 1992

Accord du 24 juin 1992 relatif à la gestion des plans de formation

[ "Exploitation cinématographique", "Cinéma : distribution de films (employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise)" ]
TI
BROCH 3226, 3174, 3097, 3073, 3048

Texte de base

Gestion des plans de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés, et qui relèvent des branches d'activités représentées par les organisations signataires du présent accord, sont tenues d'adhérer à l'AFDAS pour satisfaire aux obligations auxquelles elles sont assujetties, aux termes notamment de l'article L. 952-1 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises assujetties aux dispositions fixées à l'article 1er ci-dessus ont l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, en versant à l'AFDAS une contribution calculée sur le montant des salaires de l'année de référence, au taux de 0,15 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 952-2 du code du travail, les sommes versées par les entreprises visées par les articles 1er et 2 du présent accord sont mutualisées dès leur réception. Elles sont exclusivement réservées au financement des actions de formation qui sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des personnels employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les sommes versées au titre du plan de formation par les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés sont mutualisées lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour le financement du plan de formation de l'entreprise, dans l'année au cours de laquelle ces sommes sont exigibles.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les sommes mutualisées en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont gérées paritairement par le conseil de gestion dans les mêmes conditions que l'ensemble des sommes qui sont mutualisées dans le régime des plans de formation, et ce en application des accords professionnels, des statuts et du règlement intérieur de l'AFDAS.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le conseil de gestion des plans de formation détermine chaque année les priorités suivant lesquelles les sommes dont il dispose sont à utiliser pour financer les actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises adhérentes.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Par référence au dispositif légal de la formation professionnelle continue, et dans un souci de simplification et d'économie de gestion, les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés sont tenues de déclarer sur un seul et même bordereau et de verser les cotisations dues au titre du :

- 0,15 %, plan de formation entreprise de moins de 10 salariés, article L. 952-1 du code du travail ;

- 1 %, congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée CIF/CDD, article L. 931-20 du code du travail ;

- 0,10 %, taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.

Ce bordereau unique ainsi que le titre de règlement sont à adresser à l'AFDAS obligatoirement avant le 28 février de l'année qui suit celle de l'assujettissement.

Les taux de contribution notifiés dans le présent accord sont applicables au 1er janvier 1992.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'accord du 24 juin 1992 prend effet à compter de ce jour, au titre des opérations relatives à l'exercice 1992, et fera l'objet d'une demande d'extension.

Textes Attachés

Dénonciation de la CNRL de l'accord du 24 juin 1992
Lettre de dénonciation de la CNRL de l'accord du 24 juin 1992
VIGUEUR


La confédération nationale des radios libres, 17-19, place de l'Argonne, 75019 Paris (M. Gilbert Andruccioli, chez Agora FM, BP 18810, 06131 Grasse Cedex), à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 109, rue Montmartre, 75002 Paris.

Monsieur le directeur,

La confédération nationale des radios libres vous informe de la dénonciation de son adhésion aux accords suivants, constitutifs de l'AFDAS :

- la convention portant sur la création du fonds d'assurance formation du spectacle du 12 septembre 1972 ;

- l'accord national professionnel du 18 juin 1977 ;

- l'accord national professionnel du 31 mars 1987 ;

- l'avenant du 24 avril 1989 à l'accord du 31 mars 1987 ;

- l'accord national professionnel du 28 mai 1990 ;

- l'accord national professionnel du 24 juin 1992 ;

- l'avenant du 13 décembre 1994 à l'accord du 12 septembre 1972.

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, nous devons vous notifier cette dénonciation, ce qui est l'objet de la présente.

Nous restons adhérent de l'accord national professionnel du 16 février 1993, étendu par arrêté du 2 juillet 1993 concernant les intermittents. A ce titre, nous demandons que notre représentant soit toujours convoqué au conseil de gestion de radio-télé et à l'assemblée générale.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.

Textes Extensions

ARRETE du 2 juillet 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 16 février 1993, les dispositions :

- dudit accord national du 16 février 1993 sur le formation professionnelle des intermittents du spectacle dans les secteurs des spectacles, loisirs, cinéma, audiovisuel et publicité ;

- de l'accord national du 24 juin 1992 relatif à la gestion des plans de formation dans les secteurs des spectacles, loisirs, cinéma, audiovisuel et publicité.


Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords visés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.