Texte de base
L'examen des dispositions de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières en matière d'invalidité, engagé à l'occasion de la modification du régime spécial de retraite des IEG, a mis en évidence la nécessité de faire évoluer la couverture des agents qui sont placés dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.
C'est pourquoi, dans la continuité des dispositions du régime spécial de sécurité sociale des IEG relatives aux prestations et aux modalités de gestion des risques « longue maladie » et « invalidité », les signataires ont convenu d'améliorer, par le présent accord, les prestations versées à titre obligatoire aux agents invalides par la caisse nationale des industries électriques et gazières.
A sa mise en place, le coût total du complément invalidité est compris dans la contribution des employeurs, au moins égale à 1 % de la masse des rémunérations principales, consacrée à l'amélioration de la couverture des risques invalidité et décès et aux frais afférents.
Le présent accord a pour objet :
― d'améliorer les pensions d'invalidité versées, conformément à l'annexe III du statut, par la CNIEG aux agents statutaires des IEG ;
― de préciser le financement de ces prestations.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes dont le personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est institué par le présent accord un complément permettant de porter de 50 % à 75 % des rémunérations principales les pensions versées par la CNIEG aux agents statutaires invalides des IEG, qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une profession quelconque.
Le complément donne lieu à une majoration pour avoir élevé au moins 3 enfants dans les mêmes conditions que pour la pension statutaire de 50 % versée par la CNIEG.
Le complément est revalorisé dans les mêmes conditions que la pension de 50 % versée par la CNIEG. Les modalités de revalorisation sont définitivement acquises dès le premier versement du complément et pour toute la période qui ouvre droit à son versement.
Le complément est automatiquement attribué à tout agent des IEG bénéficiant d'une pension statutaire d'invalidité versée par la CNIEG au taux de 50 %.
Tout agent qui cesserait, en raison de l'amélioration de son état, de bénéficier d'une pension statutaire d'invalidité au taux de 50 % versée par la CNIEG perdrait également le droit au bénéfice du complément institué par le présent accord.
Une information sera donnée chaque année aux signataires du présent accord sur le nombre de bénéficiaires du complément invalidité et le coût total de ce complément.
Les prestations sont versées par la caisse nationale des industries électriques et gazières, organisme dûment habilité par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, sur la base d'une convention de gestion conclue par les groupements d'employeurs avec ladite caisse.
Les parties signataires devront, dans un délai de 5 ans à compter du 1er juillet 2008, réexaminer le choix de l'organisme désigné. A cet effet, elles se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le financement du complément est exclusivement assuré par une cotisation patronale obligatoire, dont les modalités seront fixées par la convention de gestion précitée. Le financement de ce complément est mutualisé entre les employeurs.
A titre indicatif, le coût total du complément invalidité est évalué 0,16 % des rémunérations principales pour 2009.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2008. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.
A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions des articles L. 132-8 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.