24 avril 2003

Accord du 24 avril 2003 relatif aux anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des industries électriques gazières

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des industries électriques gazières
en vigueur non-étendue

Préambule

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du relevé de conclusions des partenaires sociaux sur la refondation du financement du régime spécial de retraite des IEG, transmis aux pouvoirs publics.
Il concerne l'application du point 3 « Evolutions » relatif aux anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des IEG.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer.
Le présent accord est applicable aux anciens agents de nationalité algérienne qui bénéficient d'une pension du régime spécial des IEG dite « cristallisée » en application des lois n° 59-1454 du 26 décembre 1959 (art. 71-1) et n° 81-734 du 3 août 1981 (art. 26).
Ces dispositions s'appliquent également aux ayants droit des pensionnés visés à l'alinéa précédent.
Dans le cadre du présent accord les pensionnés et les ayants droit visés aux deux alinéas précédents sont dénommés « les bénéficiaires ».

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Un complément bénévole destiné à porter les ressources des bénéficiaires au niveau du minimum vieillesse prévu par la législation de sécurité sociale française peut être attribué, dans les conditions définies ci-après, aux anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des industries électriques et gazières dont la revalorisation est « cristallisée ». En cas de pluralité d'ayants droit, la prestation bénévole est partagée entre ceux-ci.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'attribution de ce complément bénévole est subordonnée à :
― l'examen préalable de la situation du pensionné au regard de ses droits éventuels aux prestations composant le minimum vieillesse au livre III, titre Ier du code de la sécurité sociale ;
― la justification par l'intéressé de ressources n'excédant pas celles requises pour l'attribution des prestations composant le minimum vieillesse, appréciées dans les conditions prévues pour l'attribution de ces prestations par le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R.713-1 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.