23 septembre 1996

Accord du 23 septembre 1996 sur la gestion de la retraite complémentaire professionnelle (ETAM et Ouvriers)

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Gestion de la retraite complémentaire professionnelle (ETAM et Ouvriers)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 1997, les opérations précédemment gérées par la caisse du bâtiment et des travaux publics - retraite (CBTP-R) et par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) sont regroupées au sein d'une seule institution dénommée " BTP - Retraite ".

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les statuts du nouvel organisme " BTP - Retraite " ont été arrêtés par les signataires dans les termes figurant au document annexé au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Avant le 1er janvier 1997, les instances professionnelles habilitées seront invitées à adopter les modifications conventionnelles et statutaires nécessaires à la réalisation de cette fusion, notamment l'adaptation :

- des accords collectifs nationaux du 13 mai 1959 (CNRO) et du 13 décembre 1990 (CBTP-R) ;

- des statuts de PROBTP ;

- des statuts de SAID-Gestion.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris où il aura été déposé.

Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant que, par relevé d'intention du 26 juin 1996, les organisations nationales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics ont affirmé leur volonté de conforter les régimes professionnels de protection sociale en fusionnant les deux caisses de retraite complémentaire Arrco de la profession,

il a été convenu ce qui suit :

Textes Attachés

Statuts de BTP - Retraite
TITRE Ier : Objet - Composition - Dénomination - Siège - Durée
Dénomination et nature juridique
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour l'application des accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et 13 mai 1959 instituant les régimes de retraite complémentaire des ETAM et des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, la caisse nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ( CNRO) prend, à compter du 1er janvier 1997, la dénomination de caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite).

Par ailleurs, elle prend, à compter du 1er janvier 1997, la suite des opérations de la caisse du bâtiment et des travaux publics-retraite (C. BTP-R.) dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui seront transférés à effet de la même date. Elle en exercera tous les droits et en exécutera toutes les obligations.

Les services antérieurs à l'affiliation accomplis par les salariés, ou anciens salariés auprès de ces institutions sont validés par BTP-Retraite.

BTP-Retraite est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui remplit une mission d'intérêt général. Cette institution fonctionne conformément aux dispositions résultant du livre IX du code de la sécurité sociale.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par ce code.

Elle est membre adhérent de l'Arrco dans les conditions prévues à l'article 1er, alinéas 3 et 6, paragraphe 2, de l'accord du 8 décembre 1961.

Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts et du règlement de l'Arrco.
Objet
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'institution a pour objet de réaliser les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes de retraite complémentaire institués par les accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et 13 mai 1959 en faveur de ses membres participants, les IAC pour la tranche A, les ETAM, ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes du bâtiment et des travaux publics, et ce, conformément aux dispositions des statuts et du règlement de l'Arrco.

Elle pourra, en outre :

-mettre en oeuvre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome ;

-assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et/ ou des travaux publics.

Composition
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'institution est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes liées par les accords collectifs nationaux du 13 décembre 1990 et/ou du 13 mai 1959 et les membres du personnel qu'elles emploient ou ont employés.

Il pourra être créé plusieurs sections selon les catégories de participants et les avantages que ceux-ci reçoivent ou qu'ils sont susceptibles de recevoir.
Siège
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le siège de l'institution est fixé à Paris (6e), 7, rue du Regard. Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration, qui sera notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale.

Durée
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'institution est fondée pour une durée illimitée. Ses opérations commencent le 1er janvier 1997. L'exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

TITRE II : Adhésion
Adhésion
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants.

Les membres adhérents sont :

- les employeurs liés par les accords collectifs nationaux du 13 décembre 1990 et/ou du 13 mai 1959 ;

- les entreprises qui adhèrent à BTP - Retraite.

L'entreprise qui adhère à BTP - Retraite en devient membre adhérent.

L'adhésion d'une entreprise à BTP - Retraite entraîne l'affiliation de toutes les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et les anciens salariés de même catégorie.

Ces salariés deviennent membres participants, ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

Démission
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

La démission du régime n'est possible que dans les cas et selon la procédure et les modalités prévus et autorisés par la réglementation Arrco, dans le respect des accords collectifs en vigueur dans le bâtiment et les travaux publics.

TITRE III : Conseil d'administration
Composition
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée paritairement par un conseil composé au maximum de vingt administrateurs titulaires assistés de vingt administrateurs suppléants.

Il comprend, en nombre égal, des représentants des membres adhérents, d'une part, et des représentants des membres participants, d'autre part.
Mode de désignation et durée des fonctions
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans ; il est renouvelable.

Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires des accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959 ou ayant adhéré à ces accords dans le cadre de la loi, chacune d'entre elles ayant au moins un titulaire.

Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales représentatives des salariés du bâtiment et des travaux publics signataires des accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959 ou ayant adhéré à ces accords dans le cadre de la loi.

Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes, à la date du présent accord :

- la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

- la fédération nationale du bâtiment (FNB) ;

- la fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;

- la fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) ;

- la fédération nationale des travaux publics (FNTP),

D'une part, et

- la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

- la fédération Bâti-Mat - TP CFTC ;

- le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE - CGC ;

- la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

- la fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT - FO,

D'autre part.

Les administrateurs doivent être majeurs, âgés de moins de soixante-quinze ans au moment de leur désignation et remplir les conditions posées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Au moment de leur désignation, ils doivent :

- soit faire partie (au sens de l'article 6) de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale signataire visée ci-dessus ;

- soit, lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle, avoir fait partie de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe pendant au moins trois ans ;

- soit, lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise ou d'un organisme adhérent à BTP - Retraite mais n'appartenant pas à la profession du bâtiment et des travaux publics, être membres participants de la BTP - Retraite depuis au moins trois ans.

Lorsqu'ils sont en activité, les administrateurs du collège des adhérents doivent en outre appartenir à une entreprise adhérente et celle-ci doit être à jour de ses cotisations.

Pour pouvoir être désignés comme administrateurs, les anciens salariés de l'institution, comme ceux de tout organisme ayant passé un accord de gestion avec elle, doivent avoir cessé de l'être depuis au moins trois ans, tout en vérifiant par ailleurs les conditions posées au titre de l'appartenance professionnelle.

En cas de décès ou démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.

Réunions - Délibérations
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an.

La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par la moitié au moins des administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié de l'effectif dans chacun des collèges adhérents et participants. Les décisions sont alors prises à la majorité des deux tiers des administrateurs présents. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.

Tous les extraits des registres sont signés par le président ou, à défaut, par deux administrateurs ayant pris part à la réunion et appartenant à deux collèges différents.
Pouvoirs
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir en vue de l'administration de l'institution dont il exerce tous les droits.

Il peut déléguer, à un ou plusieurs de ses membres ou à toute personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'expédition des affaires courantes en précisant la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi données. Il désigne notamment les représentants de l'institution auprès des organismes mentionnés aux articles 22 et 23 du titre V.

Sur proposition du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article 22 du titre V des présents statuts, il nomme, et le cas échéant révoque, le délégué général, directeur général et/ou le directeur général adjoint de l'institution.

Il fixe leurs attributions.

Il désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution - choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exerçent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, en conformité avec les dispositions résultant du livre IX du code de la sécurité sociale.

Il procède chaque année à l'approbation des comptes et du rapport d'activité.

Il établit tous règlements particuliers pour l'application des présents statuts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

Il gère les fonds de l'institution, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A cette fin, il désigne en son sein une commission financière dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Cette commission fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. Paritaire, cette commission est composée d'un titulaire par organisation représentée. Ce titulaire peut être remplacé par un suppléant, qui ne siège qu'en cas d'absence du titulaire. La commission peut se faire assister par le commissaire aux comptes de l'institution.

Le conseil d'administration peut, en outre, créer en son sein toute autre commission qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.
Bureau
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Tous les deux ans, à l'issue du conseil d'administration qui procède à l'approbation des comptes, le conseil élit parmi ses membres un président, deux vice-présidents, un secrétaire, six membres, qui constituent le bureau.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. Il doit comprendre un membre de chaque organisation.

La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le premier vice-président appartiennent au même collège ; le secrétaire et le deuxième vice-président appartiennent à l'autre collège.

Ses membres ont notamment les pouvoirs suivants :

- le président assure la régularité du fonctionnement de l'institution. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il signe tous actes ou délibérations, il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à un autre collège pour tous les principaux actes à caractère statutaire ;

- les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire ;

- le secrétaire est chargé de la régularité des convocations et des procès-verbaux, de la conservation des archives. Il préside les réunions de la commission financière.

En cas d'empêchement définitif du président, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par l'organisation professionnelle à laquelle il appartient et choisi parmi les membres du conseil.
Rémunération des membres du conseil
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les fonctions de membre du conseil et du bureau sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil et du bureau ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour exposés dans l'intérêt de l'institution et, éventuellement, des pertes de salaires effectives consécutives à leur présence à la réunion dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 13 juin 1973 modifié par l'avenant du 7 juillet 1993.
TITRE IV : Organisation financière
Ressources et charges
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les ressources et charges de l'institution sont définies dans les règlements de l'institution.

Réserves
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration peut constituer toutes réserves qu'il jugerait nécessaires pour le bon fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions arrêtées par l'Arrco, et dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Placements des fonds
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les fonds de l'institution sont placés dans les conditions prévues par le livre IX du code de la sécurité sociale et la réglementation Arrco.

Commission de contrôle
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

La commission de contrôle a pour mission de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen de toutes les opérations comptables réalisées par l'institution quel que soit l'objet auquel elles se rapportent.

Cette commission est constituée de dix membres de l'institution (au sens de l'article 6) n'appartenant pas au conseil d'administration et n'étant pas salariés de l'institution.

La durée de leur mandat ne peut excéder celle du mandat des administrateurs.

Paritaire, cette commission est composée de représentants du collège des participants, à raison d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre égal de représentants du collège des adhérents.

Ces membres sont désignés par le conseil d'administration sur proposition des organisations et fédérations professionnelles signataires des accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959.

La commission de contrôle s'assure le concours permanent d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes agréés dont le mandat ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.

Elle présente au conseil d'administration ses conclusions sous forme d'un rapport pour chaque exercice. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est annexé à celui de la commission de contrôle.
Mission d'audit
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Chaque année le bureau du conseil d'administration missionne un cabinet spécialisé pour réaliser l'audit d'un service ou d'une procédure de l'institution.

TITRE V : Conditions de fonctionnement de l'institution
Règlements intérieurs
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Des règlements intérieurs établis sur proposition du conseil d'administration en accord avec les commissions professionnelles mixtes, dans les conditions prévues par les accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959, déterminent les conditions d'application des présents statuts et sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Tous les membres de l'institution sont tenus de s'y conformer.
Modifications des statuts et règlements intérieurs
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les statuts et les règlements intérieurs peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration en accord avec les commissions professionnelles mixtes, dans les conditions prévues à l'article 19, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Chaque fois qu'une nouvelle disposition législative, réglementaire ou une modification de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 l'impose, les statuts et le règlement sont modifiés après accord de la commission professionnelle mixte visée ci-dessus.
Gestion de l'action sociale
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des règlements de l'institution et des orientations décidées par le conseil d'administration, la gestion de l'action sociale est assurée par des commissions régionales paritaires composées de représentants du collège des participants, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'un nombre égal de représentants du collège des adhérents.

Ces représentants doivent remplir les mêmes conditions posées par l'article 9 des présents statuts pour la désignation des représentants au conseil d'administration.

Les membres des commissions régionales sont désignés par les organisations nationales d'employeurs et de salariés siégeant au conseil d'administration.
Gestion des moyens de l'institution
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

BTP - Retraite peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun les moyens de ses membres adhérents.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution et de l'Arrco.

Exécution technique de la gestion financière
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

BTP - Retraite peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la Banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration, en matière de placements mobiliers.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution et de l'Arrco.

TITRE VI : Dissolution
Liquidation
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution de l'institution, la liquidation s'opérera dans les conditions prévues par le livre IX du code de la sécurité sociale et la réglementation Arrco.

ANNEXE : Statuts de BTP - Retraite - modification
TITRE Ier : Généralités
Constitution.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour l'application des accords collectifs nationaux, des 13 décembre 1990 et 13 mai 1959, instituant les régimes de retraite complémentaire des ETAM et des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, la Caisse nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) a pris, à compter du 1er janvier 1997, la dénomination de caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite).

Par ailleurs, elle a pris, à compter du 1er janvier 1997, la suite des opérations de la caisse du bâtiment et des travaux publics retraite (CBTP-R) dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui ont été transférés à effet de la même date. Elle en exerce tous les droits et en exécute toutes les obligations.

Les services antérieurs à l'affiliation accomplis par les salariés, ou anciens salariés, auprès de ces institutions sont validés par BTP-Retraite.

BTP-Retraite est une institution de retraite complémentaire des salariés, régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, qui remplit une mission d'intérêt général.

L'institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du 21 juillet 1997 et par l'ARRCO sous le n° 814.
Objet.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition, créé par l'accord du 8 décembre 1961 modifié, et de réaliser les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes de retraite complémentaires institués par les accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et 13 mai 1959 en faveur de ses membres participants, les IAC pour la tranche A, les ETAM, ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes du bâtiment et des travaux publics.

Elle pourra, en outre :

- mettre en oeuvre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome ;

- assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et/ou des travaux publics.

Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.

L'institution adhère à l'ARRCO dont elle s'engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.

Elle a adhéré à l'association PRO BTP (association de moyens régie par la loi du 1er juillet 1901) suite à l'accord de son conseil d'administration en date du 28 avril 1993.
Membres.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'institution est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes liées par les accords collectifs nationaux du 13 décembre 1990 et/ou du 13 mai 1959 et les membres du personnel qu'elles emploient ou ont employé.

Il pourra être créé plusieurs sections selon les catégories de participants.

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants.

Les membres adhérents sont :

- les employeurs liés par les accords collectifs nationaux du 13 décembre 1990 et/ou du 13 mai 1959 ;

- les entreprises qui adhèrent à BTP-Retraite et dont la demande d'adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 modifié.

Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletion d'adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d'une attribution de droits ou d'une allocation en vertu du titre IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié.
Siège social et durée.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le siège social est fixé au 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'ARRCO.

L'Institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l'article 23 des présents statuts.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
TITRE II : Administration
Composition du conseil d'administration.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration de 20 administrateurs titulaires assistés de 10 administrateurs suppléants, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de l'institution et, pour moitié, des représentants des participants.

Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations syndicales nationales d'employeurs signataires des accords collectifs nationaux des 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959 ou ayant adhéré à ces accords dans le cadre de la loi, à savoir :

- la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

- la fédération française du bâtiment (FFB) ;

- la fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;

- la fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) ;

- la fédération nationale des travaux publics (FNTP).

Les administrateurs représentant les participants sont désignés en nombre égal par chacune des organisations nationales représentatives des salariés du bâtiment et des travaux publics signataires des accords collectifs nationaux du 13 décembre 1990 et/ou 13 mai 1959, ou ayant adhéré à ces accords dans le cadre de la loi, à savoir :

- la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

- la fédération BATI-MAT-TP, CFTC ;

- le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC ;

- la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

- la fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-Force ouvrière.

Les membres suppléants ne prennent part au vote qu'en l'absence d'un titulaire.

Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.

Au moment de leur désignation, ils doivent :

- soit faire partie (au sens de l'article 3) de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale signataire visée ci-dessus ;

- soit, lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle, avoir fait partie de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe pendant au moins 3 ans ;

- soit, lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise ou d'un organisme adhérent à la BTP-Retraite mais n'appartenant pas à la profession du bâtiment et des travaux publics, être membres participants de BTP-Retraite depuis au moins 3 ans.

Lorsqu'ils sont en activité, les administrateurs du collège des adhérents doivent en outre appartenir à une entreprise adhérente et celle-ci doit être à jour de ses cotisations.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'ARCCO ou de la fédération ARCCO.

Lorsqu'une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, à l'expiration du delai de 3 mois, elle est réputée s'être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'est pas remise en cause de ce fait.

La qualité d'administrateur est incompatible avec l'exercice d'une activité salariée pour le compte de l'institution, de groupe auquel elle appartient, de tout organisme avec lequel elle a conclu une convention de gestion, de l'une des institutions d'adhésion du personnel de la caisse, de l'ARRCO, de l'une de ses institutions membres ou d'un groupe d'institutions dont l'une relève de l'ARRCO.

Les anciens salariés de l'institution ou du groupe dont est membre l'institution ne peuvent devenir administrateurs qu'à l'expiration d'un délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.

Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.
Durée du mandat.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Les membres sortants sont renouvelables.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d'un membre adhérent, retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est remplacé, au plus tard, dans les 3 mois qui suivent, par l'organisation qui l'avait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Réunions et délibérations.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 4 fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil d'administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 1 mois, à compter de la date de la demande.

La présence de la moitié au moins des membres votants en exercice, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l'institution et inscrites à son ordre du jour par le président. Pour être recevable, toute demande tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d'urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d'administration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres d'un collège doit être inscrite à l'ordre du jour par le président.
Pouvoirs du conseil d'administration.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

1° Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l'institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l'ARRCO prises pour l'application dudit accord, et du règlement financier de l'ARRCO.

En particulier et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l'ARRCO :

- fait assurer sous son entière responsabilité, notamment dans le cadre de l'association PRO-BTP, la gestion administrative de l'institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l'encaissement des cotisations, l'affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l'établissement des comptes de l'institution ; il est responsable devant l'ARRCO de l'équilibre de la gestion de l'institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;

- fixe le lieu du siège social de l'institution et peut le transférer dans le même département ou dans un département limitrophe, et décide des conditions d'achat ou de location desdits locaux ;

- décide de la création et de la dissolution des sections régionales ou professionnelles ;

- conclut les conventions de gestion financière pour le compte du fonds de gestion et du fonds social, sous réserve de l'agrément de l'ARRCO ;

- décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;

- décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;

- décide de l'ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;

- souscrit ou réalise tout emprunt ;

- arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;

- définit le programme social et l'utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l'ARRCO. Il fixe le barème des prestations sociales et les conditions d'attribution des aides. Il examine toute demande de subventions collectives ;

- gère les fonds de l'institution, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A cette fin, il désigne en son sein une commission financière dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Cette commission fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. Paritaire, cette commission est composée d'un titulaire par organisation représentée. Ce titulaire peut être remplacé par un suppléant qui ne siège qu'en cas d'absence du titulaire ;

- donne l'aval, la caution ou la garantie de l'institution dans les conditions qu'il définit ;

- examine les comptes de l'institution, les arrête, les transmet pour approbation au comité paritaire d'approbation des comptes et les adresse à l'ARRCO ;

- nomme un bureau ;

- nomme, sous réserve de l'agrément technique préalable du bureau du conseil d'administration de l'ARRCO, le directeur général du groupe PRO-BTP comme directeur général de l'institution et peut éventuellement demander qu'il soit mis fin à ses fonctions ;

- décide de déléguer ou d'accepter les fonctions de gérant, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l'institution détient des participations ;

- procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l'institution ;

- définit les délégations de pouvoirs et de signature au bureau, au président, au directeur général. La délégation au directeur général est soumise à l'approbation du bureau du conseil d'administration de l'ARRCO ;

- définit les délégations consenties en matière sociale aux commissions sociales régionales ;

- donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l'institution et choisies pour leur compétence, d'effectuer sur la gestion de l'institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l'objet ;

- se prononce sur l'adhésion éventuelle de l'institution à tous types d'association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;

- décide de son adhésion à tous groupements d'institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l'accord du bureau du conseil d'administration de l'ARRCO ;

- détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique sous réserve de l'agrément de l'ARRCO ;

- se prononce sur la compatibilité du service de l'allocation et d'une rémunération salariée en cas de reprise d'activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l'article 32.2 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

- décide de l'admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d'administration de l'ARRCO ;

- décide de l'admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d'administration de l'ARRCO ;

- se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d'allocations versées à tort.

2° Le conseil d'administration peut créer toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution ; celles-ci devant être de composition paritaire.

3° Le conseil d'administration peut en outre déléguer certains de ses pouvoirs au président du conseil d'administration ou à un ou plusieurs administrateurs, au directeur général ou à tout mandataire, à charge pour eux d'en rendre compte au conseil d'administration. Le directeur général peut être autorisé à consentir des subdélégations de pouvoirs. Les subdélégations accordées se font sous sa responsabilité. Le conseil d'administration est informé des subdélégations consenties par le directeur général.

Les délégations consenties au directeur général sont approuvées par le bureau de l'ARRCO.

Le conseil d'administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l'ARRCO. Les bénéficiaires rendent compte périodiquement au conseil d'administration de l'utilisation de celles-ci.

4° Il propose au comité paritaire d'approbation des comptes la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant. Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association PRO-BTP à laquelle adhère BTP-Retraite ainsi que de ceux des autres organismes membres de PRO-BTP exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO.

5° Le conseil d'administration peut, sous réserve de l'accord de l'ARRCO et de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, modifier les présents statuts.

Si le conseil d'administration estime nécessaire d'établir un règlement intérieur pour l'application des présents statuts, son entrée en vigueur est subordonnée à l'accord préalable de l'ARRCO. Il peut, sous la même réserve, modifier le règlement intérieur.
Procès verbaux.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d'administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l'institution.

Bureau.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme, tous les 2 ans, parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et 6 membres.

La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le secrétaire appartiennent au même collège ; le vice-président et le secrétaire adjoint appartiennent à l'autre collège.

Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonction.

Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de retraite complémentaire.

L'association de gestion PRO BTP, dont est membre l'institution, gérant d'autres activités que la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, les mandats de président et de vice-président de l'institution sont incompatibles avec les fonctions d'administrateurs des organismes exerçant d'autres activités et faisant appel aux moyens de cette association de gestion.
Pouvoirs du bureau.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

1° Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l'institution conformément aux présents statuts et à l'accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale, et aux décisions de l'ARRCO prises pour l'application dudit accord. Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d'administration, signe tous les actes, délibérations ou conventions, représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile, fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, transmet à l'ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.

2° Le bureau s'assure du bon fonctionnement de l'institution, procède à l'étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d'administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.

A ce titre, il est notamment appelé à :

- examiner à chacune de ses réunions la situation d'ensemble de l'institution, à la lumière, notamment, du rapport d'audit ;

- examiner, par délégation du conseil d'administration, la définition des règles applicables aux demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et aux demandes de réduction de dettes au titre d'allocations indûment versées ;

- définir les règles applicables aux commissions sociales régionales pour l'étude des cas sociaux et l'attribution des sommes correspondantes, l'examen de toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par la conseil d'administration.
Gratuité des fonctions.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais encourus pour l'exercice de leur mandat, ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées par les partenaires sociaux au protocole d'accord du 13 juin 1973 modifié par l'avenant du 7 juillet 1993.

Secret professionnel - Devoir de discrétion.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les membres du conseil d'administration et des commissions prévues à l'article 8.2° sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président.

Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est assujettie à la même obligation.
Direction.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration. Sa nomination est soumise préalablement à l'agrément technique du bureau de l'ARRCO. En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du contrat d'objectif conclu entre l'institution et l'ARRCO, ou en cas d'infraction grave, le bureau de l'ARRCO peut, après avoir entendu le président, le vice-président et le directeur général de l'institution, retirer l'agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.

Le directeur général, avec l'accord du conseil d'administration, peut déléguer ses pouvoirs à un directeur ainsi qu'à d'autres collaborateurs.

Ces délégations ne peuvent être générales.

Le directeur général s'engage à exercer exclusivement son activité au bénéfice de l'institution et du groupe PRO BTP. A ce titre, il peut exercer également des fonctions de direction, ou faire partie de l'équipe de direction des autres organismes membres de celui-ci ou liés à celui-ci.

Le directeur général doit informer le conseil d'administration de toute activité professionnelle ou rémunérée qu'il exercerait avant sa nomination ou qu'il serait amené à exercer ultérieurement afin que le conseil d'administration puisse apprécier la compatibilité de ces activités avec celles de directeur général de l'institution en conformité avec l'article 33.4 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, les décisions de la commission paritaire nationale et celles de l'ARRCO prises pour l'application dudit accord.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, auquel il doit rendre compte de l'utilisation de cette délégation.

Les attributions du directeur général consistent à :

- établir le projet de budget de gestion de l'institution ;

- organiser les services de l'institution et en assurer la marche générale ;

- embaucher et licencier le personnel et fixer les attributions et rémunérations ;

- recevoir toutes les recettes et engager, d'une part, toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l'application stricte de l'accord du 8 décembre 1961 modifié et, d'autre part, les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d'administration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signature qui lui ont été consenties par le conseil d'administration ;

- exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d'administration ;

- proposer le programme social et l'utilisation du fonds social.

Les délégations consenties au directeur général sont approuvées par le bureau de l'ARRCO.
TITRE III : Gestion financière de l'institution
Ressources.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les ressources de l'institution comprennent notamment :

- les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

- les dotations éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de la compensation prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

- les dotations de gestion et d'action sociale calculées par l'ARRCO en application de l'article 14 des statuts de l'ARRCO ;

- les produits des fonds placés ;

- toutes autres ressources non interdites par la loi.
Dépenses.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les dépenses de l'institution comprenant notamment :

- le service des allocations de retraite ;

- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO ;

- les versements à effectuer à l'ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l'ARRCO ;

- les sommes versées au titre du fonds social.
TITRE IV : Comité paritaire d'approbation des comptes
Comité paritaire d'approbation des comptes.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

1° Composition et fonctionnement.

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 10 membres nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.

Ils sont désignés, à raison de :

- 5 membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA, parmi les adhérents de l'institution sur proposition des organisations syndicales nationales d'employeurs visées à l'article 5 ;

- 5 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations nationales syndicales de salariés visées à l'article 5, parmi les participants de l'institution.

Les organisations professionnelles et syndicales sus-mentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 5 pour chacun des 2 collèges.

Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.

La durée de leur mandat est de 4 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution.

Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 2 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des 2 collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée.

Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège.

Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.

2° Attributions.

Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et le bilan de l'exercice écoulé.

Il désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi.

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34-1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, délégué général, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeants ou salariés de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant, ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
TITRE V : Conditions de fonctionnement de l'institution
Gestion de l'action sociale.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des orientations et délégations décidées par le conseil d'administration, la gestion de l'action sociale est assurée par des commissions sociales régionales paritaires, composées de représentants du collège des participants, à raison de 2 représentants par organisation syndicale et d'un nombre égal de représentants du collège des adhérents.

Ces représentants doivent remplir les mêmes conditions posées par l'article 5 des présents statuts pour la désignation des représentants au conseil d'administration.

Les membres des commissions sociales régionales sont désignés par les organisations nationales d'employeurs et de salariés siégeant au conseil d'administration.
Gestion des moyens de l'institution.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

BTP-Retraite peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun les moyens de ses membres adhérents.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution et de l'ARRCO.
Exécution technique de la gestion financière.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

BTP-Retraite peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé, l'exécution technique de la gestion financière, arrêtée par son conseil d'administration, en matière de placements mobiliers.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution et de l'ARRCO.
TITRE VI : Dispositions diverses
Juridiction compétente en cas de litige.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s'élever relativement à l'application des présents statuts et des règlements entre l'institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l'institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

Fusion de l'institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l'ARRCO - Dissolution.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

1° La fusion de l'institution est décidée par le conseil d'administration.

Elle ne devient définitive qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'ARRCO.

2° La dissolution volontaire de l'institution est décidée par le conseil d'administration.
Liquidation de l'institution.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution volontaire de l'institution, de retrait d'agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ou de radiation prononcée par l'ARRCO, la liquidation de l'institution sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 931-20 et L. 931-21 du code de la sécurité sociale et aux articles 8 et 11 des statuts de l'ARRCO.