Texte de base
Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie dont l'objet est notamment de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, de financer en tout ou partie et d'accompagner les actions de formation destinées aux salariés et demandeurs d'emploi ainsi que d'assurer des missions de conseil.
Cet OPCA est constitué sous forme d'association, à gestion paritaire, sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont annexés au présent accord.
Cet OPCA prend le nom de « OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie ».
Cet OPCA a vocation à regrouper au sein d'une personne morale unique l'OPCA C2P (chimie, pétrole et pharmacie) et l'OPCA PLASTIFAF (plasturgie).
Le champ de compétences de l'OPCA ainsi constitué, s'exerce sur le territoire métropolitain et auprès des entreprises dont l'activité principale relève :
– soit, de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée ;
– soit, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée ;
– soit, de la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956, modifiée ;
– soit, de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique ; parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée ;
– soit, de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée.
Dans le respect des accords collectifs portant, notamment, sur la formation professionnelle tout au long de la vie conclus dans chacune des branches professionnelles constituant l'OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie et les orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi de ces branches, l'OPCA a, notamment, pour mission de :
– collecter et gérer :
-– les contributions légales et conventionnelles des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
-– les contributions volontaires des entreprises au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– informer les entreprises, les salariés et les instances représentatives du personnel sur les dispositifs légaux, réglementaires et conventionnels de formation ;
– assurer la gestion, l'instruction et le suivi des demandes de prises en charge des dossiers de formation des salariés et des demandeurs d'emploi ;
– participer au financement des actions de formation des salariés et des demandeurs d'emploi dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
– informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leur besoins en matière de formation professionnelle ;
– mettre à disposition des salariés et des entreprises l'ensemble des informations sur les dispositifs de formation professionnelle ;
– participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de branche en matière d'emploi et de formation ;
– rechercher et mettre en œuvre, en fonction de l'identification des besoins en compétences, de la proximité des métiers et des travaux prospectifs des observatoires des métiers et des qualifications, des actions collectives communes ou non aux différentes branches permettant le développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi que la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
– assurer, en s'appuyant sur une dynamique de réseaux, un service de proximité efficient au bénéfice de l'ensemble des entreprises couvertes, et notamment à l'égard des très petites, petites et moyennes entreprises ;
– prendre en charge les coûts des diagnostics des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, selon les modalités définies par l'accord de branche applicable ;
– contrôler la bonne réalisation des actions de formation financées partiellement ou totalement par l'OPCA et l'utilisation des fonds reversés ;
– participer au financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches constitutives de l'OPCA et des études et recherches intéressant la formation et l'emploi, dans les conditions réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
– conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds social européen, le FPSPP, Pôle emploi et tout autre partenaire, des conventions dont l'objet entre dans les missions de l'OPCA ;
– collecter par délégation ou en sous-traitance, des contributions légales ou conventionnelles des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application du présent accord, dans le domaine de l'emploi et/ou de la formation, selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'OPCA.
En outre, les parties signataires veilleront au respect de la transparence de la gouvernance de l'OPCA, à la publicité des comptes et à l'application de « la charte des bonnes pratiques pour les organismes paritaires collecteurs agréés » publiée par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
La gestion de l'OPCA s'organise autour d'un conseil d'administration, d'un bureau qui assure, entre chaque conseil, le suivi des actions et de comités de section professionnelle représentant les différents secteurs professionnels, organes d'orientations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA est composé à part égale d'un collège salarié et d'un collège employeur. Les membres de ce conseil sont désignés pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable.
Le conseil d'administration est composé de 40 membres titulaires :
– 20 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 20 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
En outre, 20 membres suppléants sont désignés comme suit :
– 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
Les membres suppléants participent aux réunions et aux travaux du conseil d'administration, en cas d'absence du membre titulaire. A cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire.
Les membres suppléants ont la faculté de participer aux réunions préparatoires du conseil d'administration organisées par collège.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège employeur ou le collège salarié. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège que le président.
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCA énumérées à l'article 3 du présent accord, aux dispositions légales réglementaires et conventionnelles et dans les conditions fixées dans le présent article. Ainsi, et notamment, il :
– arrête les orientations stratégiques de l'OPCA et prend les décisions qui en découlent en tenant compte des propositions ou recommandations des comités de section professionnelle et du bureau ;
– valide les propositions des sections professionnelles relatives aux priorités et règles de prise en charge des formations et aux différentes demandes de financement d'études ;
– valide l'attribution des fonds destinés aux CFA sur proposition des comités de section professionnelle ;
– garantit l'équilibre financier de l'OPCA. A ce titre, il suit la consommation des différents engagements. En cas de risque de déséquilibre financier, il prend les décisions les plus adaptées après consultation d'un ou des comité(s) de section professionnelle concerné(s) ;
– approuve le projet de budget ;
– approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme au vu de l'examen du rapport du commissaire aux comptes, ou de son suppléant, qu'il désigne à cet effet ;
– désigne un comité d'audit paritaire hors experts permettant d'assurer sa mission de contrôle de l'utilisation des fonds collectés ;
– procède à la publicité des comptes ;
– s'assure du respect en interne de « la charte des bonnes pratiques pour les organismes paritaires collecteurs agréés » publiée par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– nomme et met fin aux fonctions du directeur général et donne à ce dernier, sur proposition du bureau, la délégation de pouvoirs nécessaire pour qu'il puisse conduire au mieux sa mission. Le directeur général ne peut pas être salarié d'une organisation syndicale de salariés ou d'un syndicat professionnel d'employeurs, ni même y détenir un mandat. Il ne peut exercer d'autre activité salariée sans l'accord du conseil d'administration.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un bureau de 10 membres titulaires :
– 5 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 5 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
Parmi les membres du bureau, le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, le secrétaire adjoint sont titulaires de droit.
En outre, des membres suppléants sont désignés selon la même répartition. Ces derniers participent aux réunions et aux travaux du bureau, en cas d'absence du membre titulaire. A cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire.
Les membres suppléants ont la faculté de participer aux réunions préparatoires du bureau organisées par collège.
Le bureau a pour mission de :
– préparer les travaux du conseil d'administration ;
– assurer la gestion courante de l'OPCA entre chaque conseil d'administration et exercer les délégations que le conseil d'administration lui confie ;
– vérifier chaque année la régularité des opérations comptables et financières avant approbation par le conseil d'administration et assurer le suivi des actions engagées par l'OPCA ;
– arrêter le projet de budget et arrêter les comptes pour les proposer pour approbation au conseil d'administration.
A la signature du présent accord, il est créé au sein de l'OPCA, 4 comités de section professionnelle :
– un comité pour les organisations relevant du champ d'application la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée ;
– un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée ;
– un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale des entreprises du médicament du 6 avril 1956, modifiée et de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée ;
– un comité pour les organisations relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée.
Chaque comité de section professionnelle est composé de 20 représentants :
– 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation de la section concernée ;
– 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA de la section concernée, selon des modalités à convenir entre eux.
Les membres des comités de section professionnelle sont désignés concomitamment et pour la même durée que celle des administrateurs au conseil d'administration.
Dans le respect des accords collectifs de branche et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, les comités de section professionnelle ont pour mission de :
– proposer au conseil d'administration les orientations en matière de développement de la formation pour la section concernée ;
– proposer les priorités et règles de prise en charge des formations et des demandes de financement d'études ;
– proposer des financements à attribuer aux CFA dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
– proposer et suivre les actions collectives spécifiques de la branche ;
– suivre l'activité de l'OPCA pour la section concernée.
Toutes les entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord visé à l'article 2 ci-dessus, sont tenues de verser à l'OPCA les contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, et celles dont elles sont redevables en application de dispositions d'accord de branche. (1)
L'OPCA est également à même de recevoir les versements volontaires des entreprises (dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord) au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.
En outre, il peut recevoir toutes subventions dans son domaine d'activité.
Enfin, l'OPCA est habilité à collecter les contributions conventionnelles non imputables sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle. Ces sommes sont gérées de manière distincte. Les coûts de gestion de cette collecte sont prélevés sur les versements, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
De même, l'OPCA est habilité à recevoir des versements n'entrant pas directement dans le champ réglementaire de la formation professionnelle mais concourant à la réussite du projet de développement professionnel des salariés. Ces versements sont gérés de manière distincte. Les coûts de gestion de ces contributions sont prélevés sur les versements, dans les conditions définies par le conseil d'administration. (2)
(1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-47 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
(2) L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
Les parties signataires entendent soumettre les règles d'élargissement du champ d'application de l'OPCA aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Les parties signataires examineront l'opportunité d'un tel élargissement du champ d'application du présent accord ainsi que les conditions dans lesquelles il peut s'opérer.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Cet accord, dès son entrée en vigueur, annule et remplace les dispositions de l'accord collectif du 16 décembre 1994 modifié, relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industries pharmaceutiques et de l'accord du 9 février 1995 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé de la plasturgie.
Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront s'ouvrir dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne pourra intervenir qu'après l'expiration de la première convention triennale d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'OPCA.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent accord.
En outre, les parties signataires saisiront la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'obtenir l'agrément de l'OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie constitué par le présent accord, par le ministre du travail de l'emploi et de la santé.
Acteurs déterminants de l'économie, les industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et de la plasturgie regroupés au sein d'un même organisme paritaire collecteur agréé représentent plus de 500 000 emplois en France dans près de 8 000 entreprises dont plus de 4 000 entreprises de moins de 10 salariés.
Dans un environnement mondial très concurrentiel et en forte évolution, chacune des branches industrielles signataires du présent accord considère que la formation professionnelle est un des facteurs du développement économique et social des entreprises en France. De même, le maintien et le développement des compétences des femmes et des hommes des secteurs industriels considérés, constituent un élément primordial pour favoriser l'évolution professionnelle des salariés et l'attractivité des entreprises.
La réforme de la formation professionnelle engagée par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et la loi du 24 novembre 2009, amène de nouvelles obligations de collecte et de nouveaux défis en matière de formation tout au long de la vie pour les salariés, les entreprises et les branches professionnelles. Ces derniers vont modifier profondément les missions et le mode de gouvernance des OPCA.
Les entreprises de ces secteurs, caractérisées par une culture commune « industries de procédés », connaissent des enjeux économiques et sociétaux proches. Dans ce contexte, il est nécessaire que les entreprises poursuivent leurs efforts en matière de formation professionnelle et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Au regard de ces constats, les parties signataires du présent accord sont convaincues que la création d'un OPCA commun aux industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et de la plasturgie, qui s'effectuera dans le respect de la préservation de l'emploi, apportera aux entreprises concernées un service de proximité renforcé en matière de formation et de diagnostic ressources humaines ainsi qu'une plus grande capacité à gérer des projets collectifs. De dimension interindustrielle, cet OPCA a par ailleurs vocation à accueillir d'autres branches industrielles de métiers proches et partageant les mêmes enjeux et défis.
Une meilleure connaissance des métiers connexes ou communs, le partage des résultats des travaux des observatoires paritaires des métiers et des qualifications et la mise en commun des moyens humains, matériels et financiers permettront d'atteindre ces objectifs.
Pour ce faire, l'OPCA doit disposer :
– d'un réseau territorial de proximité dynamique et d'un niveau de compétences et d'expertises élevé dans son domaine ;
– d'une capacité d'innovation et de réactivité qui soit adaptée aux différentes problématiques rencontrées par les entreprises ;
– d'une réponse spécifique aux besoins des entreprises dans le domaine de la gestion des compétences et de l'emploi ;
– d'une offre et d'un service adaptés aux TPE-PME ;
– d'un outil de suivi et de gestion des dossiers moderne et interactif avec les entreprises adhérentes.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
Annexe
à l'accord collectif constituant un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie
Statuts de l'organisme collecteur paritaire agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie
Les organisations syndicales de salariés et les syndicats professionnels d'employeurs, signataires de l'accord du 22 décembre 2010, constituent une association, à gestion paritaire, sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée OPCA pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie.
L'objet de l'association défini par l'article 1 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, est, notamment, de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, de financer en tout ou partie et d'accompagner les actions de formation destinées aux salariés et demandeurs d'emploi ainsi que d'assurer des missions de conseil.
En outre, l'association accomplit les différentes missions définies par la loi et à l'article 3 de l'accord collectif du 22 décembre 2010.
La durée de l'association est illimitée.
Le siège social de l'association est fixé au 5-7, avenue du Général-de-Gaulle, 94160 Saint-Mandé. Il peut être modifié à tout moment par son conseil d'administration délibérant dans les conditions prévues à l'article 7.
Sont membres de l'association, les organisations syndicales de salariés et les syndicats professionnels d'employeurs signataires de l'accord du 22 décembre 2010 et celles qui y adhéreraient ultérieurement dans les conditions de l'article 6 de l'accord précité.
Le conseil d'administration est composé de 40 membres titulaires :
– 20 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 20 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
En outre, 20 membres suppléants sont désignés comme suit :
– 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
En cas d'absence d'un membre titulaire, celui-ci fait appel à un suppléant pour participer aux réunions et aux travaux du conseil d'administration. A cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire.
Les membres suppléants ont la faculté de participer aux réunions préparatoires du conseil d'administration organisées par collège.
Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales de salariés et les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, pour une durée de 2 ans ; leur mandat est renouvelable. Pour être administrateurs, ces derniers ne doivent pas être âgés de plus de 65 ans au moment de la désignation.
En cas de vacance en cours de mandat, l'organisation intéressée pourvoit au remplacement de son représentant, le mandat de celui-ci prenant fin à l'époque où expirait le mandat de la personne remplacée.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège employeur ou le collège salarié. Le vice-président, le trésorier et le secrétaire appartiennent obligatoirement à l'autre collège. Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège que le président.
Concomitamment au dépôt des statuts, les parties signataires de l'accord collectif du 22 décembre 2010 détermineront entre elles les modalités de désignation du président, du vice-président, du trésorier, du trésorier adjoint, du secrétaire et du secrétaire adjoint.
Le conseil se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président et/ou sur la demande de la moitié de ses membres.
Tout administrateur non remplacé par son suppléant, peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus de deux procurations.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué et peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou valablement représentés.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance aux administrateurs (titulaires et suppléants) et comporte l'indication de l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président et le secrétaire. Les réunions du CA seront fixées le matin afin de permettre la tenue de la réunion préparatoire la veille.
Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure.
Le directeur général de l'OPCA participe sans voix délibérative aux réunions du conseil d'administration ; il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs collaborateurs de l'OPCA.
Le conseil fixe, à la fin de chaque année, le calendrier prévisionnel de ses réunions de l'année suivante.
Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un compte rendu de séance. Ce compte rendu est établi sous la responsabilité du président et du secrétaire. Il est approuvé par le conseil lors de la réunion suivante.
Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de l'OPCA énumérées à l'article 3 de l'accord collectif du 22 décembre 2010. Sans que cela puisse constituer une liste exhaustive, les pouvoirs du conseil d'administration sont énumérés à l'article 4.2 de l'accord cité ci-dessus.
En outre, le conseil d'administration applique les présents statuts et peut les modifier dans les mêmes conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires, un bureau de 10 membres titulaires :
– 5 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation ;
– 5 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA, selon des modalités à convenir entre eux.
Parmi les membres du bureau, le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, le secrétaire adjoint sont titulaires de droit.
En outre, des membres suppléants sont désignés selon la même répartition parmi les membres du conseil d'administration. Ces derniers participent aux réunions et aux travaux du bureau, en cas d'absence du membre titulaire. A cette occasion, le membre suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire.
Les membres suppléants ont la faculté de participer aux réunions préparatoires du bureau organisées par collège.
Les membres du bureau se réuniront au minimum 1 fois tous les 2 mois selon un calendrier arrêté d'une année sur l'autre.
Le bureau assure la gestion de l'association et exerce les délégations que lui confie le conseil.
Le bureau vérifie chaque année la régularité des opérations comptables et financières, et il assure le suivi des actions engagées par l'association.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance aux membres du bureau (titulaires et suppléants), la convocation comporte l'indication de l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président et le secrétaire.
Chaque réunion du bureau fait l'objet d'un compte rendu de séance. Ce compte rendu est établi sous la responsabilité du président et du secrétaire. Il est approuvé par le bureau lors de la réunion suivante. Une fois approuvé, ce compte rendu est transmis aux administrateurs (titulaires et suppléants).
Les décisions du bureau sont prises dans les mêmes conditions que celles du conseil d'administration.
Le directeur général de l'OPCA participe sans voix délibérative aux réunions du bureau ; il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs collaborateurs de l'OPCA.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association dans le cadre des décisions du conseil d'administration.
Il ouvre tout compte bancaire ou postal. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour des objets déterminés.
Le président anime les réunions du conseil d'administration et du bureau.
Sur approbation du conseil, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Conformément à l'article 4-5 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, chaque comité de section professionnelle est composé de 20 représentants :
– 10 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'OPCA à raison d'un nombre égal de représentants par organisation de la section concernée ;
– 10 membres désignés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de l'OPCA de la section concernée, selon des modalités à convenir entre eux.
Les missions des comités de sections professionnelles sont définies à l'article 4.5 précité.
Le mandat des membres des comités prend effet en même temps que celui des administrateurs, sa durée est de même fixée à 2 ans ; leur mandat est renouvelable. Pour être membres du comité, ces derniers ne doivent pas être âgés de plus de 65 ans au moment de la désignation.
En cas de vacance en cours de mandat, l'organisation intéressée pourvoit au remplacement de son représentant, le mandat de celui-ci prenant fin à la date où expirait le mandat de la personne remplacée.
Au début de chaque mandat, le comité désigne un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint appartenant chacun à l'un des deux collèges, dans le respect de l'alternance.
Le directeur général de l'OPCA participe sans voix délibérative aux réunions des comités de section professionnelle ; il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs collaborateurs de l'OPCA.
Les comités de section professionnelle se réunissent 3 fois par an, avant chaque conseil sur convocation de leur président ou, en son nom, du directeur de l'OPCA.
Des réunions extraordinaires peuvent en outre avoir lieu en accord entre le président et le secrétaire en fonction de l'actualité.
Chaque année, en fonction du calendrier prévisionnel fixé par le conseil, les comités fixent le calendrier prévisionnel de leurs réunions.
La convocation, qui comporte l'indication de l'ordre du jour, est envoyée au plus tard 15 jours avant la date de la réunion du comité.
Le président fixe avec le secrétaire l'ordre du jour des réunions et a la responsabilité des comptes rendus de séance.
Les décisions sont adoptées dans les mêmes conditions que celles du conseil d'administration définies à l'article 7 des présents statuts.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut se faire représenter en donnant procuration sur papier libre à un autre membre du comité du même collège. Toutefois, chaque membre du comité ne peut disposer de plus de deux procurations.
Les fonctions d'administrateur (titulaire et suppléant), de membres des comités de section professionnelle et membres du comité d'audit ne sont pas rémunérées. Les administrateurs et les membres des comités désignés par les organisations syndicales de salariés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour qu'ils demandent directement auprès de leur organisation.
Le temps passé aux réunions du conseil, du bureau, des comités de section professionnelle ou du comité d'audit, par les représentants des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord collectif du 22 décembre 2010, ne peut entraîner de perte de rémunération. La rémunération ainsi maintenue sera remboursée par l'OPCA sur demande de l'employeur.
Le maintien de la rémunération s'étend aux réunions préparatoires et au temps de déplacement. La durée de la réunion préparatoire est égale à la durée de la réunion, sous réserve de la participation effective de l'intéressé.
Conformément à l'article 4-2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, le directeur général est nommé par le conseil d'administration.
Le directeur général met en œuvre les orientations, la stratégie et les objectifs définis par le conseil d'administration. Dans ce cadre et sous le contrôle du conseil d'administration, il organise, conduit, contrôle l'activité en allouant les moyens nécessaires et en définissant les priorités.
Le directeur général ne peut pas être salarié d'une organisation syndicale de salariés ou d'un syndicat professionnel d'employeurs, ni même y détenir un mandat. Il ne peut exercer d'autre activité salariée sans l'accord du conseil d'administration.
La rémunération du directeur général est fixée par un comité de rémunération composé du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint.
Les ressources de l'OPCA comprennent les collectes listées à l'article 5 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, les subventions, les dons et, d'une façon générale toutes les ressources autorisées par la loi.
Outre celles finançant les charges répondant aux différentes missions définies à l'article 3 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, elles comprennent les frais de gestion, de fonctionnement et d'information de l'association.
Le niveau des frais de fonctionnement, de pilotage et de suivi est fixé selon les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l'article 4-2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010, il appartient au conseil d'administration, sur proposition du bureau, de désigner un comité d'audit permettant le contrôle de l'utilisation des fonds collectés et des dépenses y afférentes.
Le comité d'audit paritaire hors experts établit chaque année un rapport qui est transmis au conseil d'administration puis au commissaire aux comptes.
Le conseil d'administration procèdera à la nomination d'un commissaire aux comptes et de son suppléant.
Le conseil d'administration établira la liste des documents qui devront faire l'objet d'une certification.
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'aux conditions suivantes :
– les propositions de modification figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration doivent être portées par au moins 1/3 des administrateurs titulaires ;
– les décisions doivent être prises au 2/3 des voix des administrateurs titulaires présents ou valablement représentés dans chaque collège.
Dans ce contexte, les administrateurs de l'OPCA ne peuvent pas modifier les dispositions de l'accord collectif du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie.
La dissolution de l'association ne peut avoir lieu que :
– sur décision du conseil délibérant dans les conditions prévues à l'article 7 des présents statuts ;
– par dénonciation de l'accord collectif du 22 décembre 2010, dans les conditions définies dans l'article 9 de l'accord précité ;
– si les pouvoirs publics n'accordaient pas son agrément à l'association ou venait à le lui retirer.
En cas de disparition de l'association par dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, les biens et les droits détenus par celle-ci seront transmis dans les conditions légales et réglementaires.
Textes Attachés
En application de l'accord collectif du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, les parties signataires décident de répartir les mandats comme suit.
Années | Président | Vice-président | Secrétaire | Secrétaire adjoint | Trésorier | Trésorier adjoint |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
2014/2015 | CGC | Pharmacie | Pétrole | FO | Plasturgie | CFDT |
2016/2017 | Chimie | CGT | CFDT | Pharmacie | CGC | Pétrole |
2018/2019 | FO | Pétrole | Plasturgie | CFTC | Chimie | CGC |
2020/2021 | Pharmacie | CFDT | CGC | Chimie | FO | Plasturgie |
2022/2023 | CFTC | Chimie | Pharmacie | CGT | Pétrole | FO |
2024/2025 | Pétrole | CGC | FO | Plasturgie | CFTC | Chimie |
2026/2027 | CGT | Plasturgie | Chimie | CFDT | Pharmacie | CFTC |
2028/2029 | Chimie | FO | CFTC | Pharmacie | CGT | Pétrole |
2030/2031 | CFDT | Pharmacie | Pétrole | CGC | Plasturgie | CGT |
2032/2033 | Plasturgie | CFTC | CGT | Chimie | CFDT | Pharmacie |
Conformément à l'article 8 de l'accord précité, les participants aux réunions de négociation sont les parties signataires dudit accord. Chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord précité désignera 6 membres, soit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
– la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés signataire de l'accord du 22 décembre 2010. Le nombre de participants à cette réunion est fixé à 8 membres ;
– la seconde demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 2010 en intersyndicale. Le nombre de participants à cette réunion est fixé à 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total.
L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se tiendront sur 2 journées consécutives.
Il est convenu que la convocation aux réunions de négociation émanera de l'OPCA DEFI. Elle sera adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010 et dont les noms et adresses mail lui auront été communiqués.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 2010. Ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence dans les limites fixées à l'article 1er.
Les organisations syndicales d'employeurs organisent de leur côté leurs réunions préparatoires.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord du 22 décembre 2010 organise la première réunion préparatoire.
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales susvisées pour participer aux réunions de négociation et membres des instances de l'OPCA DEFI (y compris les réunions préparatoires) sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Conformément à l'article 8 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, la fédération CMTE CFTC a demandé la révision des articles 4.1,4.3 et 4.5 de l'accord précité.
Afin d'ouvrir les négociations subséquentes, il est convenu entre les parties de constituer des délégations restreintes.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Conformément à l'article 8 de l'accord précité, les participants aux réunions de négociation sont les parties signataires dudit accord. Chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord précité désignera 6 membres, soit 30 membres pour les organisations syndicales de salariés signataires et autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs signataires, à se répartir entre elles.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
– la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés signataire de l'accord du 22 décembre 2010. Le nombre de participants à cette réunion est fixé à 8 membres ;
– la seconde demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 2010 en intersyndicale. Le nombre de participants à cette réunion est fixé à 6 membres par organisation syndicale de salariés signataire, soit 30 participants au total.
L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se tiendront sur 2 journées consécutives.
Il est convenu que la convocation aux réunions de négociation émanera de l'OPCA DEFI. Elle sera adressée aux participants préalablement désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord du 22 décembre 2010 et dont les noms et adresses mail lui auront été communiqués.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 2010. Ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence dans les limites fixées à l'article 1er.
Les organisations syndicales d'employeurs organisent de leur côté leurs réunions préparatoires.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord du 22 décembre 2010 organise la première réunion préparatoire.
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales susvisées pour participer aux réunions de négociation et membres des instances de l'OPCA DEFI (y compris les réunions préparatoires) sont pris en charge dans les conditions définies par l'OPCA DEFI.
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Conformément à l'article 8 de l'accord du 22 décembre 2010 constitutif d'un organisme paritaire collecteur agrée interbranches entre les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolières et de la plasturgie, la fédération CMTE CFTC a demandé la révision des articles 4.1,4.3 et 4.5 de l'accord précité.
Afin d'ouvrir les négociations subséquentes, il est convenu entre les parties de constituer des délégations restreintes.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :