Texte de base
Le 27 novembre 1996, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction (code APE 70) avaient décidé de renouveler, pour une durée de 2 ans, l'accord national professionnel signé le 28 octobre 1992, portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier, désignée communément sous le sigle CEFI.
L'accord national professionnel du 28 octobre 1992 a été étendu par arrêté ministériel en date du 9 février 1994 et complété par différents avenants, organisant en particulier la collecte et l'emploi des contributions formation dues par les employeurs. L'ensemble de ce dispositif conventionnel, ainsi adopté (comportant le choix d'AGEFOS-PME comme organisme paritaire collecteur agréé - OPCA) et arrivant à expiration le 31 décembre 1996, a été renouvelé et actualisé le 27 novembre 1996 pour une période également de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998.
A travers la création et la pérennisation de la CEFI, les partenaires sociaux prennent l'engagement de définir et d'assurer les conditions optimales de mise en œuvre de la formation, initiale et continue, au moyen de structures appropriées.
Les organisations susvisées consacrent à travers la CEFI leur volonté de disposer d'une instance fédératrice et coordonnatrice des compétences et moyens développés dans le secteur immobilier et de la promotion-construction en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Son mode de fonctionnement, fondé sur les règles du paritarisme, a démontré sur ces 6 années écoulées toute son efficacité. A travers ses réalisations, la CEFI a valeur d'exemple, notamment pour la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions visant, d'une part, la valorisation et le renforcement des qualifications et des compétences des personnels, atouts essentiels des entreprises, et, d'autre part, le développement de l'emploi et l'évolution dynamique des carrières des salariés de l'immobilier et de la promotion-construction.
Aussi, les organisations patronales et les syndicats de salariés décident de renouveler, une fois encore, dans les conditions fixées et précisées ci-après, l'accord national professionnel du 28 octobre 1992.
Ce renouvellement s'inscrit à la fois dans la perspective d'une " formation tout au long de la vie " et au regard de la nécessité de donner toute leur place aux " compétences professionnelles " des salariés dans la vie des entreprises de l'immobilier et de la promotion-construction. Cette double exigence doit permettre de donner aux secteurs professionnels concernés la place qu'ils méritent dans l'activité économique nationale.
(1) Accord reconduit et modifié par avenant du 2 décembre 2002. Les dispositions de cet avenant sont conclues pour une durée de 2 ans à compter de sa signature, soit jusqu'au 31 décembre 2004. Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de 2 ans après l'extension, dans le cadre de la CEFI, pour faire le bilan de la mise en oeuvre du présent accord à partir des éléments fournis par l'AGEFOS PME. Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaire de lui apporter.
(2) La fédération promoteurs-constructeurs (FPC) a dénoncé l'accord collectif du 28 octobre 1992 portant constitution de la CEFI et du COPI et donc celui du 22 décembre 1998 le renouvelant (par lettre du 3 juin 2005).
La CEFI est une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) au sens de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, maintenu par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par l'avenant du 8 janvier 1992 sur l'apprentissage et par l'avenant du 5 juillet 1994.
La CEFI exerce sa mission générale définie ci-après dans le champ d'application des conventions collectives nationales (CCN) de l'immobilier (brochure JO n° 3090) et de la promotion-construction (brochure JO n° 3248), conformément aux attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991, complétés par avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et 5 juillet 1994.
La CEFI est domiciliée 48, rue de Rome, 75008 Paris.
La CEFI est composée de 10 membres, pour chacun des collèges des organisations signataires du présent accord (1) - soit un total de 20 membres, chacune des organisations ayant au moins un représentant.
Chacun des collèges définit la répartition de ses 10 membres entre les organisations concernées. Cette répartition peut être modifiée lors de la première réunion constatant retrait ou adhésion d'une organisation représentative au plan national d'une profession entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
La CEFI est présidée alternativement, par année civile, par 1 représentant du collège syndicats de salariés et par 1 représentant du collège des organisations patronales. Le vice-président est désigné parmi le collège n'exerçant pas la présidence de la CEFI.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure ensemble avec tout organisme et/ou les pouvoirs publics, dans le cadre du budget et après approbation en assemblée plénière (cf. art. 3 ci-après) toute convention permettant la réalisation des objectifs et du programme d'actions de la CEFI.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 décembre 1999, art. 1er).
La CEFI se réunit à l'initiative de son président, avec l'accord du vice-président et après consultation des disponibilités de ses membres.
Elle se réunit en assemblée plénière au moins 3 fois par an.
La CEFI est dotée, pour la durée de l'année civile, d'un bureau composé paritairement du président et du vice-président en exercice (conformément à l'article 2 ci-dessus) et de 2 secrétaires trésoriers, l'un élu par le collège syndicats de salariés et l'autre par le collège organisations patronales.
La CEFI est dotée d'un secrétaire permanent. Celui-ci exerce ses fonctions sous l'autorité du président et du vice-président de la CEFI. Il assure, notamment, l'élaboration des dossiers techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme d'actions de la CEFI (cf. art. 6 ci-après) et la coordination entre les membres de la CEFI pour veiller à la tenue (convocations, procès-verbaux) et au déroulement des réunions de ses différentes composantes structurelles.
Dans le cadre défini à l'article 1er ci-dessus, la CEFI élabore et met en œuvre, par étapes, un programme d'actions visant à atteindre et réaliser les objectifs précisés dans le préambule du présent accord.
Ses travaux s'effectuent au sein de 4 groupes de travail, paritaires et permanents, missionnés sur les sujets suivants :
I. - Financement de la formation
Le groupe de travail n° 1 assure, notamment, le suivi de la réglementation, analyse les flux et les circuits de financement, la réflexion sur l'organisation de la collecte et l'emploi des contributions " formation ", le contrôle et l'évaluation de l'organisme collecteur habilité (OPCA).
II. - Évaluation de la formation
Le groupe de travail n° 2 assure, notamment, la mise à jour régulière du répertoire des organismes de formation et de leurs programmes pédagogiques. Il exerce également, entre autres, l'analyse critique des formations et de leur adaptation aux besoins de la profession, le développement du partenariat entreprises/écoles, la reconnaissance des titres et diplômes dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois, la liaison avec les pouvoirs publics pour le développement et l'homologation des titres et diplômes adaptés, l'initiation de formations diplômantes, la validation des acquis professionnels.
III. - Recensement des métiers
Le groupe de travail n° 3 assure la mise à jour permanente d'un répertoire des métiers en coordination avec l'ensemble des organismes pratiquant ce recensement. Il est chargé également, entre autres, de l'étude de l'évolution des métiers et des qualifications dans le cadre du développement de l'offre de service, l'actualisation, s'il y a lieu, des postes repères dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois et des filières professionnelles entre ces niveaux.
IV. - Communication
Le groupe de travail n° 4 est chargé de la mise en œuvre de la politique de communication externe, sur tout support, en concertation avec l'ensemble des organismes susceptibles de faire connaître auprès du plus grand nombre, par le biais d'opérations médiatiques et de manifestations, la politique de l'emploi et de formation de la CEFI.
Le financement de la CEFI repose sur :
1° Les contributions des organisations patronales et des syndicats de salariés, reversées par celles-ci au titre des dispositions réglementaires relatives au financement du paritarisme (cf. décret n° 96-703 du 7 août 1996 et accords interprofessionnels organisant l'application dudit décret) (1) ;
2° Les contributions complémentaires reversées par les organisations patronales.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 1999, art. 1er).
Le président, en fin d'exercice, présente aux membres de la CEFI, réunis en assemblée plénière, un rapport d'activité qui fait le point sur la réalisation des objectifs et des opérations prévues par le programme annuel d'actions.
À tout moment, la CEFI peut se réunir pour compléter le dispositif du présent accord. Pour les 2 années à venir, la CEFI assurera le suivi des 2 dispositifs mis en place en 1998 :
- le dispositif du capital de temps de formation (avenant n° 1 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996, signé le 23 septembre 1998) ;
- le dispositif de financement d'actions collectives de formation (1).
(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 1999, art. 1er).
AGEFOS-PME est habilité - en tant qu'OPCA - à recouvrer jusqu'au 28 février 2000 les contributions formation (assises sur les salaires payés
jusqu'au 31 décembre 1999) dues par les employeurs du secteur immobilier et de la promotion-construction :
- employant moins de 10 salariés :
a) Depuis le 1er janvier 1993, la totalité de la contribution minimale de 0,15 % instituée par l'article L. 952-1, alinéa 1er, du code du travail ;
b) Depuis le 1er janvier 1995, la totalité de contribution minimale de 0,10 % (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993.
Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les employeurs de moins de 10 salariés auprès de tout autre OPCA ;
- employant 10 salariés et plus :
a) La partie de la contribution formation de 0,90 % non utilisée après emploi (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa, § 1° à 6°, de l'article L. 951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
b) La partie de la contribution formation due au titre de l'alternance (0,40 % pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emploi (dépenses exonératoires visées à l'article 30-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
*c) La moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation, soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence (conformément à l'article 8 de l'avenant n° 1 en date du 23 septembre 1998 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 instituant le dispositif du capital de temps de formation dans les branches professionnelles de l'immobilier et de la promotion-construction).* (1)
NOTA : (1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 1999.
AGEFOS-PME est habilité - en tant qu'OPCA - à recouvrer jusqu'au 28 février 2000 les contributions formation (assises sur les salaires payés
jusqu'au 31 décembre 1999) dues par les employeurs du secteur immobilier et de la promotion-construction :
- employant moins de 10 salariés :
a) Depuis le 1er janvier 1993, la totalité de la contribution minimale de 0,15 % instituée par l'article L. 952-1, alinéa 1er, du code du travail ;
b) Depuis le 1er janvier 1995, la totalité de contribution minimale de 0,10 % (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993.
Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les employeurs de moins de 10 salariés auprès de tout autre OPCA ;
- employant 10 salariés et plus :
a) La partie de la contribution formation de 0,90 % non utilisée après emploi (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa, § 1° à 6°, de l'article L. 951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
b) La partie de la contribution formation due au titre de l'alternance (0,40 % pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emploi (dépenses exonératoires visées à l'article 30-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
c) La moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation, soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence (conformément à l'article 8 de l'avenant n° 1 en date du 23 septembre 1998 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 instituant le dispositif du capital de temps de formation dans la branche de l'immobilier).
AGEFOS-PME est habilité, en tant qu'OPCA, à recouvrer jusqu'au 28 février 2004 les contributions formation (assises sur les salaires payés jusqu'au 31 décembre 2003) dues par les employeurs des secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction.
Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes indûment versées par les employeurs auprès de toute autre OPCA.
- employant moins de 10 salariés :
a) Depuis le 1er janvier 1993, la totalité de la contribution minimale de 0,15 % instituée par l'article L. 952-1, alinéa 1er, du code du travail ;
b) Depuis le 1er janvier 1995, la totalité de la contribution minimale de 0,10 % (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993.
- employant 10 salariés et plus :
a) La partie de la contribution formation de 0,90 % non utilisée après emploi (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa, § 1° à 6°, de l'article L. 951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
b) La partie de la contribution formation due au titre de l'alternance (0,40 % pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emploi (dépenses exonératoires visées à l'article 30-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
c) La moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation, soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence (conformément à l'article 8 de l'avenant n° 1 en date du 23 septembre 1998 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 instituant le dispositif du capital de temps de formation dans la branche de l'immobilier) (1).
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 1999, article 1er).
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre leur réflexion sur les conditions dans lesquelles la collecte pourrait, au sein de l'OPCA, être étendue et améliorée des éléments de la participation des employeurs au financement de la formation et de l'apprentissage autres que les contributions visées à l'article 10 ci-avant.
Chacune des organisations patronales représentées au sein de la CEFI pourra examiner les conditions dans lesquelles, compte tenu des engagements pris en la matière par elle-même ou par ses adhérents, elle peut recommander (avec force obligatoire ou à titre facultatif) le versement en tout ou partie à l'OPCA des autres contributions au financement de la formation et de l'apprentissage.
Jusqu'au 31 décembre 2000, en référence à l'article 10 susvisé, l'OPCA assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure avec l'OPCA le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle de l'immobilier fonctionnant au sein de l'OPCA. Ce protocole, ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières, le 27 novembre 1996, est reconduit dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président de la SPP sont membres de droit de la commission nationale interbranches de l'OPCA.
NOTA : Arrêté du 9 décembre 1999 art. 1 : Les deux premiers alinéas de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.
Jusqu'au 31 décembre 2000, en référence à l'article 10 susvisé, l'OPCA assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L'OPCA s'engage plus particulièrement durant ces 2 ans à clarifier la situation concernant la collecte et l'utilisation des fonds formation versés par les entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'accord national professionnel susvisé, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue en temps qu'OPCA de branche, précisée à l'article 10 de ce même accord.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure avec l'OPCA le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle de l'immobilier fonctionnant au sein de l'OPCA. Ce protocole, ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières, le 27 novembre 1996, est reconduit dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président de la SPP sont membres de droit de la commission nationale interbranches de l'OPCA.
Accord du 6 mars 2001 : L'article 12 de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 susvisé est reconduit jusqu'au 31 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 11 octobre 2001 art. 1 :
Jusqu'au 31 décembre 2004, en référence à l'article 10 susvisé, l'OPCA assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (2)
L'OPCA s'engage plus particulièrement durant ces 2 ans à clarifier la situation concernant la collecte et l'utilisation des fonds formation versés par les entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'accord national professionnel susvisé, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue en temps qu'OPCA de branche, précisée à l'article 10 de ce même accord.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure avec l'OPCA le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle de l'immobilier fonctionnant au sein de l'OPCA. Ce protocole, ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières, le 27 novembre 1996, est reconduit dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions. (2)
Le président et le vice-président de la SPP sont membres de droit de la commission nationale interbranches de l'OPCA.
(1) Article reconduit jusqu'au 31 décembre 2002, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et 964-1-4 du code du travail et à l'exclusion du secteur des résidences de tourisme, par accord du 6 mars 2001 (étendu par arrêté du 11 octobre 2001).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions :
- de l'article L. 952-2 du code du travail qui prévoient que les sommes versées au titre du plan de formation par les employeurs occupant moins de 10 salariés sont mutualisées dès réception et que leur gestion s'effectue dans le cadre d'une section unique de l'organisme agréé ;
- de l'article R. 964-1-4 du même code qui précisent que l'existence des sections professionnelles ne doit pas faire obstacle à ce que les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire soient mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année (arrêté du 26 mars 2003 art. 1er).
Le présent accord national professionnel est conclu pour une durée indéterminée.
Rappel fait des dispositions prévues aux articles 10 et 11 ci-avant, sur la durée des mandats de recouvrement et d'emploi des contributions " formation " confiés à l'OPCA, cet organisme devra être avisé, 3 mois avant l'expiration de l'accord entre celui-ci et la CEFI, de la décision prise de proroger ou non ces mandats.
Le présent accord ne peut être révisé que par avenant, négocié à la demande d'au moins 2 organisations, adressée au secrétariat permanent de la commission mixte des professions immobilières (composée des organisations signataires du présent accord et présidée par un représentant du ministère du travail et des affaires sociales).
La demande de révision de l'accord collectif et la proposition de texte qui doit l'accompagner doivent être adressées au secrétariat de la commission, 3 mois avant la date de tenue de la réunion de ladite commission.
La convocation de cette réunion doit être adressée à toutes les organisations concernées 15 jours au moins avant la date de sa tenue et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la CEFI. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au secrétariat permanent de la CEFI, 3 mois, au moins, avant l'expiration du présent accord.
La dénonciation par toutes les organisations représentatives de l'un des collèges, patronal ou salarial, ne garantissant plus le paritarisme de la CEFI, entraîne, de facto, sa dissolution.
Toute organisation patronale ou syndicat de salariés signataires soit de la convention collective nationale de l'immobilier, soit de la convention collective nationale de la promotion-construction, peut demander, par lettre de demande d'adhésion adressée avec accusé de réception au président de la CEFI, à intégrer le dispositif de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier et de la promotion-construction décrit dans le présent accord.
Le présent accord constitue annexe à la convention collective nationale de l'immobilier (brochure JO n° 3090), en référence à son article 18 et à la convention collective nationale de la promotion-construction (brochure JO n° 3428) en référence à son article 31.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent accord.
Textes Attachés
Vu l'avenant n° 1 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 en date du 23 septembre 1998 portant création du dispositif du capital de temps de formation dans les branches professionnelles de l'immobilier et de la promotion-construction ;
Vu l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 susvisé portant renouvellement de la CEFI et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction ;
Vu le renouvellement le 22 février 1999 du protocole d'accord entre la CEFI et AGEFOS-PME désignant cet organisme comme OPCA de branche ;
Vu l'opposition exprimée officiellement par la fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC), lors de la réunion du 22 février 1999, de la section paritaire professionnelle (SPP) concernant la mise en place du dispositif du capital de temps de formation, dans la branche de la promotion-construction ;
Les organisations patronales et les syndicats de salariés signataires de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 précité adoptent les dispositions suivantes :
Au chapitre II de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation, l'article 10 c est modifié comme suit :
Les organisations patronales et syndicats de salariés signataires du présent avenant demandent au secrétariat de la CEFI d'assurer son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
L'accord national professionnel du 22 décembre 1998 est reconduit avec les modifications précisées ci-après.
Vu l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale emploi-formation professionnelle de l'immobilier (CEFI), créée en 1992, et organisant la collecte et l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion construction ;
Vu le renouvellement le 31 mars 2001 du protocole d'accord entre la CEFI et AGEFOS-PME, désignant cet organisme comme OPCA de branche,
les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après :
Le 1er paragraphe de l'article 10 de l'accord national professionnel est modifié comme suit :
(voir cet article)
Le 1er paragraphe de l'article 12 est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les dispositions du présent avenant modifiant l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 sont conclues pour une durée de 2 ans, à compter de sa date de signature, soit jusqu'au 31 décembre 2004.
Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de 2 ans après l'extension, dans le cadre de la CEFI, pour faire le bilan de la mise en oeuvre du présent accord à partir des éléments fournis par l'AGEFOS-PME.
Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.
Vu l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale emploi formation professionnelle de l'immobilier (CEFI), créée en 1992, et organisant la collecte et l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction ;
Vu le renouvellement le 31 mars 2001 et le 2 décembre 2002 du protocole d'accord entre la CEFI et AGEFOS-PME, désignant cet organisme comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche ;
Les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après :
Les partenaires sociaux signataires reconduisent l'AGEFOS PME en tant que collecteur des contributions formation des employeurs du secteur immobilier et de la promotion-construction.
Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes indûment versées par les employeurs auprès de tout autre OPCA.
AGEFOS-PME assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2005, renouvelable par tacite reconduction.
Les parties signataires se réuniront, tous les ans, dans le cadre de la CEFI, pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent accord à partir des éléments fournis par l'AGEFOS-PME. Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par avenant, négocié dans les conditions des dispositions de la loi sur le dialogue social.
La demande de révision ou de dénonciation de l'accord reconduisant AGEFOS-PME et la proposition de texte qui doit l'accompagner doivent être adressées au secrétariat de la CEFI, au plus tard le 30 septembre.
La convocation de cette réunion doit être adressée à toutes les organisations concernées 15 jours au moins avant la date de sa tenue et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions de formation, conclu dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction, les dispositions dudit accord, à l'exclusion :
- des termes : " des organisations signataires du présent accord " figurant au premier alinéa de l'article 2 ;
- du paragraphe 1° de l'article 7 ;
- du deuxième tiret de l'article 9 ;
- du paragraphe c du deuxième tiret de l'article 10.
Les deux premiers alinéas de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/12 en date du 3 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990 et par l'avenant n° 14 du 2 juin 1996, à l'exclusion du secteur des résidences de tourisme, les dispositions de l'avenant n° 23 du 6 mars 2001 (reconduction de l'article 12 de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 susvisé) à la convention collective susvisée, sous réserve, concernant l'article 1er, de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 susvisé portant renouvellement de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et portant organisation de la collecte et de l'emploi des contributions de formation conclu dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction, les dispositions de l'avenant n° 2 du 2 décembre 2002 à l'accord national professionnel susvisé.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions :
- de l'article L. 952-2 du code du travail qui prévoient que les sommes versées au titre du plan de formation par les employeurs occupant moins de dix salariés sont mutualisées dès réception et que leur gestion s'effectue dans le cadre d'une section unique de l'organisme agréé ;
- de l'article R. 964-1-4 du même code qui précisent que l'existence des sections professionnelles ne doit pas faire obstacle à ce que les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire soient mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 susvisé portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et portant organisation de la collecte et de l'emploi des contributions de formation conclu dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction, les dispositions de l'avenant n° 3 du 15 septembre 2004 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.