Texte de base
Collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes
Préambule
en vigueur étendue
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;
Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Adhésion
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent :
- en ce qui concerne, d'une part, la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes et le syndicat national du commerce du porc, d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises relevant du secteur du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros ;
- en ce qui concerne, d'autre part, la confédération nationale de la triperie française et la fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services d'adhérer à l'accord national professionnel du 15 février 1977 modifié le 18 mars 1994 portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire dénommé Faforia et à l'accord du 21 novembre 1994 relatif à la collecte par l'Agefaforia des contributions financières des entreprises au titre de la formation professionnelle permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.
Champ d'application
ARTICLE 2
REMPLACE
L'ensemble des entreprises relevant au plan national des codes NAF 151 A et 513 C ont la qualité de membres associés d'Intergros, à l'exception des entreprises relevant des secteurs d'activité couverts par la confédération nationale de la triperie française et par la fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services, adhérant au Faforia.
ARTICLE 2
en vigueur étendue
Les membres associés d'Intergros sont les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes de boucherie dont l'activité principale est l'une ou plusieurs des activités suivantes classées soit sous le code NAF 151-A, soit sous le code NAF 513-C :
- abattage et dépouille des animaux de boucherie ;
- découpe des carcasses en quartiers, pièces et morceaux ;
- transformation des viandes de boucherie ;
- commerce de gros des viandes de boucherie,
à l'exclusion des entreprises de découpe et de préparation des abats de boucherie, de fabrication de produits à base d'abats de boucherie et des commerces de gros d'abats de boucherie et de triperie qui relèvent du Faforia.
Il est précisé que les exploitants d'abattoirs dont l'activité est celle de prestataires de services d'abattage ne sont pas visés par le présent accord. Ils ne relèvent pas d'Intergros mais relèvent du Faforia.
ARTICLE 2
MODIFIE
L'ensemble des entreprises relevant au plan national des codes NAF 151 A et 513 C ont la qualité de membres associés d'Intergros, à l'exception des entreprises relevant des secteurs d'activité couverts par la confédération nationale de la triperie française et par la fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services, adhérant au Faforia.
Versement des contributions
ARTICLE 3
en vigueur étendue
Les entreprises relevant d'Intergros versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;
0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.
Ces valeurs sont des minima qui pourront faire l'objet de révisions pour tenir compte soit des modifications législatives ou réglementaires, soit des accords ou conventions ayant pour objet de porter ces contributions des entreprises au-delà des minima légaux.
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés
ARTICLE 4
en vigueur étendue
Les entreprises relevant d'Intergros et employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation (soit 0,30 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence). Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés
ARTICLE 5
REMPLACE
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, les parties conviennent que les entreprises relevant d'Intergros sont tenues de verser à Intergros :
20 p. 100 de leur contribution au titre du plan de formation continue ;
le reliquat éventuel de leur obligation légale au titre de leur plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
NOTA. Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.
2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront, sans que leur versement à Intergros puisse être inférieur à 20 p. 100 de leur obligation légale, déduire de cette obligation de versement les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.
2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront, sans que leur versement à Intergros puisse être inférieur à 20 p. 100 de leur obligation légale, déduire de cette obligation de versement les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.
*3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon le point 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement supplémentaire égal à 50 p. 100 du reliquat constaté serait à faire, outre le versement initial prévu au premier alinéa ci-dessus, à Intergros le 28 février suivant. Cette disposition relative aux reliquats s'applique à toutes les entreprises relevant du présent accord, quelle que soit leur taille.* (1)
(1) Par arrêté du 21 février 1997, le 3. est exclu de l'extension.
De la fongibilité des contributions des entreprises
ARTICLE 5 Bis
en vigueur étendue
Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.
Du capital temps de formation
ARTICLE 6
REMPLACE
Les parties signataires s'engagent à négocier dans les six mois un accord de branche fixant les objectifs et priorités en matière de formation professionnelle concernant en particulier :
- la formation en alternance et l'apprentissage ;
- le plan de formation des entreprises ;
- le capital temps de formation.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
Objet
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 précité.
Le capital du temps de formation est un droit individuel ouvert aux salariés.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation.
Article 6-2
Publics prioritaires
Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation :
les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologiqe ou professionnel, un certificat professionnel ;
- les salariés dont les niveaux de qualification dans la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes sont OS1, ES1, OS2, OQ1, EQ1 et OQ2, EQ2 ;
- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Article 6-3
Ancienneté
Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.
Article 6-4
Nature et durée des formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification des emplois de la convention collective.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de cent-vingt heures, consécutives ou non sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.
Article 6-5
Délai de franchise
Un délai minimum de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 6-6
Procédure
Tous les salariés, en particulier ceux considérés comme étant prioritaires, qui remplissent les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.
L'employeur dépose auprès d'INTERGROS une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
La demande est examinée par INTERGROS au regard, notamment des dispositions du présent avenant ainsi que de ces capacités d'intervention. La décision d'INTERGROS de prise en charge totale ou partielle, ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.
Article 6-7
Absences simultanées
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absent de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6-8
Co-investissement
Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 p. 100 de la durée de fomation.
Article 6-9
Financement
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à INTERGROS une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'INTERGROS ouverte à ce titre, ne peut excéder 50 p. 100. La part complémentaire est financée par le budget formation des entreprises.
Article 6-10
Information des salariés
Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'INTERGROS, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
Le présent accord établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Par arrêté du 5 mai 1997 : L'article 6-8 est étendu sous réserve de l'application l'article L. 932-1 du code du travail.
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 6 Bis
en vigueur étendue
Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans l'industrie et le commerce en gros de viandes, elles peuvent faire l'objet de validations par Intergros sur proposition de la section professionnelle paritaire concernée, en liaison avec les instances paritaires compétentes de la profession.
Un certificat de qualification professionnelle ( CQP) est alors délivré par la section paritaire concernée et est entériné par le conseil d'administration d'Intergros.
Les instances paritaires de la branche seront informées régulièrement par Intergros des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.
Textes Attachés
Avenant à l'accord du 22 décembre 1994
Dispositions particulières aux entreprises employant moins de dix salariés et assimilées.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord du 22 décembre 1994
en vigueur étendue
Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques et afin de favoriser le développement de la formation de leurs salariés, les signataires du présent avenant décident de porter, à compter du 1er janvier 1996, le taux de contribution obligatoire à laquelle les entreprises de moins de dix salariés et assimilées sont assujetties en application de l'article L. 952-1 du code du travail, à 0,30 % de la masse salariale brute de l'année de référence.
Conformément aux dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1993 relatif à la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires, la contribution devra être versée au plus tard le 1er mars de chaque année à l'AGEFAFORIA.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Certificat de qualification professionnelle (CQP).
ARTICLE 2
Avenant à l'accord du 22 décembre 1994
en vigueur étendue
Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers dans les IAA, elles peuvent faire l'objet de validations par l'AGEFAFORIA, sur proposition des commissions paritaires et des sections financières de branche concernées en liaison avec les instances paritaires compétentes des différentes professions.
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la commission paritaire de la section financière de branche de l'AGEFAFORIA concernée et est entériné par le conseil d'administration de cette association.
Les instances paritaires des branches concernées seront informées régulièrement par l'AGEFAFORIA des certificats de qualification professionnelle ainsi validés.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Capital de temps de formation.
ARTICLE 3
Avenant à l'accord du 22 décembre 1994
en vigueur étendue
Les signataires du présent avenant conviennent de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Les signataires du présent avenant décident d'appliquer aux salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA toutes les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1994 à l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires.
Article 1er
Ouverture du droit au capital de temps de formation
Chaque année d'ancienneté acquise dans une entreprise des branches signataires, ancienneté telle que définie dans les conventions collectives de ces branches, ouvre, à chaque salarié, un droit individuel à un capital de temps de formation de 30 heures qu'il peut utiliser selon les modalités précisées aux articles ci-après.
Article 2
Publics prioritaires
Sont considérés comme publics prioritaires les publics identifiés comme tels par les parties signataires dans les branches professionnelles concernées ou, à défaut, par l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires.
Article 3
Ancienneté requise
L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins dix ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires du présent avenant dont au minimum un an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.
Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, chaque salarié se voit attribuer le capital de temps de formation correspondant à l'ancienneté acquise par lui à cette date.
Article 4
Durée des formations
Les formations visées doivent être des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications des conventions collectives. Elles doivent avoir une durée minimale de 300 heures.
Article 5
Absences simultanées
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, la demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié à la fois.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6
Délai de franchise
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 7
Procédure
Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent avenant peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise dépose auprès de l'OPCA des branches signataires du présent avenant une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
En fonction notamment des publics prioritaires identifiés à l'article 2
ci-dessus, l'OPCA décide du refus ou de l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître, par écrit, à l'intéressé, ainsi qu'au
comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
L'entreprise veillera à ce que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification substantielle des conditions de travail des autres salariés.
Article 8
Financement
Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation incluant, outre les fais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, est assuré :
- pour 50 % par une contribution des entreprises égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence qui est versée à l'OPCA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.
- pour 50 % par une prise en charge par les entreprises.
Article 9
Information des salariés
Les parties signataires mettront tout en oeuvre, notamment par l'intermédiaire de l'OPCA, pour que les salariés des entreprises relevant du présent accord soient informés des dispositions ci-dessus.
Article 10
Bilan
Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de deux ans, dans le cadre de la CNPIE, pour faire le bilan de la mise en oeuvre du présent avenant à partir des éléments fournis par l'OPAC.
Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, qui auront été étudiés par l'OPCA ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.
Le présent avenant, établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
ARTICLE 3
Avenant à l'accord du 22 décembre 1994
MODIFIE
*Les signataires du présent avenant conviennent de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Les signataires du présent avenant décident d'appliquer aux salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA, toutes les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires.
Le financement des actions de formation, au titre du capital de temps de formation, est assuré :
- pour 50 % par une contribution versée à l'AGEFAFORIA par les entreprises relevant de son champ, égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence, avant le 1er mars de l'année suivante celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation de ces entreprises au titre du congé individuel de formation.
- pour 50 % par une prise en charge des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.
Le présent avenant, établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail*. (1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 5 mai 1997.
Textes Extensions
ARRETE du 22 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes tel que modifié par l'avenant du 19 janvier 1996, les dispositions dudit accord du 22 décembre 1994, modifié par avenant du 19 janvier 1996.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 en date du 30 juin 1995, et sera publié au Bulletin officiel n° 96-04 en date du 7 mars 1996, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
ARRETE du 21 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes, tel que modifié par l'avenant du 19 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 19 novembre 1996 à l'accord du 22 décembre 1994 modifié, à l'exclusion du point 3 de l'article 5 nouveau.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-03 en date du 21 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 5 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes, tel que modifié par l'avenant du 19 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 23 décembre 1996 à l'accord du 22 décembre 1994.
L'article 6-8 relatif au co-investissement est étendu sous réserve de l'article L. 932-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord du 22 décembre 1994 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 5 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes, tel que modifié par l'avenant du 19 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 19 novembre 1996 à l'accord du 22 décembre 1994, à l'exclusion de l'article 3.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord du 22 décembre 1994 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-17 en date du 4 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Texte rectifié par BO 97-29.
ARRETE du 18 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes, tel que modifié par l'avenant du 19 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 10 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation à l'accord du 22 décembre 1994.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.