22 décembre 1994

Accord du 22 décembre 1994 intersecteurs et assistance relatif à la création d'OPCASSUR (1)

[ "Sociétés d'assistance", "Personnels des agences générales d'assurances", "Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances", "Sociétés d'assurances" ]
TI
BROCH 3115, 3279, 3110, 3265

Texte de base

Création d'OPCASSUR (formation)
ARTICLE 1
MODIFIE

Les organisations citées ci-dessus décident de créer au plan national un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) ouvert à l'adhésion des secteurs d'activité suivants :

- sociétés d'assurances et organismes relevant des conventions collectives de travail étendues des 27 mai et 27 juillet 1992 ;

- agences générales d'assurances relevant de la convention collective nationale étendue du personnel des agences générales d'assurances en date du 23 mars 1994 ;

- cabinets et sociétés de courtage relevant de la convention collective nationale étendue du 31 décembre 1977 ;

- et autres secteurs d'activité qui donneraient leur adhésion à l'O.P.C.A. dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et par les statuts de l'O.P.C.A.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les organisations citées ci-dessus décident de créer au plan national un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dénommé OPCASSUR et ouvert à l'adhésion des secteurs d'activités suivants :

- sociétés d'assurances et organismes relevant des conventions collectives de travail étendues des 27 mai et 27 juillet 1992 ;

- agences générales d'assurances relevant de la convention collective nationale étendue du personnel des agences générales d'assurances en date du 23 mars 1994 ;

- cabinets et sociétés de courtage relevant de la convention collective nationale étendue du 31 décembre 1977 ;

- sociétés d'assistance relevant de la convention collective nationale étendue des sociétés d'assistance en date du 13 avril 1994.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'organisme paritaire collecteur agréé est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fonctionnant conformément aux statuts figurant en annexe du présent accord.

ARTICLE 3
MODIFIE

L'organisme paritaire collecteur agréé qui est créé en application du présent accord a notamment pour missions :

- de recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords paritaires de secteur visés à l'article 4 ci-après, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

- de mutualiser les contributions dont il s'agit dans le cadre de sections professionnelles et de sections financières distinctes ;

- de développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés ;

- d'informer et de sensibiliser sur les conditions de son intervention financière, les entreprises et les salariés ainsi que les centres de formation concernés ;

- de prendre en charge et financer selon les modalités fixées par le conseil d'administration les dépenses soit exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, soit de fonctionnement de centres d'apprentis ou d'établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail, soit de formation continue, ainsi que des frais de transport et d'hébergement, de rémunération et de charges sociales correspondant à ces actions de formation continue ;

- de gérer et assurer le suivi, de façon distincte, conformément au plan comptable, des diverses contributions qui lui sont confiées.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'organisme paritaire collecteur agréé qui est créé en application du présent accord a notamment pour missions :

- de recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords paritaires de secteur visés à l'article 4 ci-après, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

- de mutualiser les contributions dont il s'agit, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, dans le cadre de sections professionnelles et financières distinctes ;

- de développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés ;

- d'informer et de sensibiliser sur les conditions de son intervention financière, les entreprises et les salariés ainsi que les centres de formation concernés ;

- de prendre en charge et financer selon les modalités fixées par le conseil d'administration les dépenses soit exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, soit de fonctionnement de centres d'apprentis ou d'établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail, soit de formation continue, ainsi que des frais de transport et d'hébergement, de rémunération et de charges sociales correspondant à ces actions de formation continue ;

- de gérer et assurer le suivi, de façon distincte, conformément au plan comptable, des diverses contributions qui lui sont confiées.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier des services mis à leur disposition, les secteurs d'activité visés à l'article 1er doivent - par accord paritaire négocié entre les organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés du secteur d'activité concerné - avoir fait acte d'adhésion à l'OPCA.

Cet accord paritaire exprimant l'adhésion à l'OPCA doit obligatoirement comporter :

- l'engagement pour toutes les entreprises du secteur d'activité de verser à l'OPCA la totalité des contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances du 29 décembre 1984 (1).

- la définition, le cas échéant, de celles des autres contributions destinées à l'apprentissage ou à la formation dont le secteur, dans le cadre des attributions conférées à l'OPCA par ses statuts, demande à ce dernier d'opérer pour son compte la collecte et la gestion.

Les accords sectoriels engagent l'ensemble des entreprises relevant de chacun des secteurs concernés, soit du fait de leur adhésion aux organisations professionnelles d'employeurs signataires, soit, en tant que de besoin, du fait de l'extension desdits accords par arrêté ministériel.

(1) Contributions pour le financement des contrats d'alternance .

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'adhésion à l'OPCA est donnée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée, au niveau de chaque secteur, que par accord négocié dans les mêmes formes que l'adhésion ou bien en cas de dénonciation de l'accord d'adhésion emportant cessation des effets de celui-ci. Dans tous les cas, la résiliation doit être donnée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de l'OPCA, et en respectant un préavisde 1 an au moins avant la date limite de la plus proche collecte à venir des contributions prévues à l'article 30 précité de la loi du 29 décembre 1984.

ARTICLE 6
MODIFIE

La date de signature de l'accord de secteur visé à l'article 4 ci-dessus est réputée constituer la date de la demande d'adhésion. La demande d'adhésion n'est pas recevable si elle ne respecte pas les prescriptions dudit article 3.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La date de signature de l'accord de secteur visé à l'article 4 ci-dessus est réputée constituer la date de la demande d'adhésion. La demande d'adhésion n'est pas recevable si elle ne respecte pas les prescriptions dudit article 4.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de l'OPCA prendra les dispositions nécessaires pour la mise en place, avec le support des organisations territoriales professionnelles (sociétés d'assurances, agents généraux, courtiers) et interprofessionnelles, d'un réseau de correspondants en vue d'assurer les services de proximité nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces services de proximité pourront s'appuyer également sur des partenariats avec les autres organismes collecteurs et notamment les OPCAREG créés par accord interprofessionnel du 17 novembre 1994.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les commissions paritaires nationales de la formation professionnelle et de l'emploi de chaque secteur ayant adhéré à l'OPCA Assurances communiquent au conseil d'administration de l'OPCA les observations, suggestions ou recommandations qui leur paraissent utiles, ainsi que les orientations qu'elles se sont fixées. Elles sont informées, chaque année, de l'ensemble des activités de l'OPCA.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'OPCA créé par le présent accord exerce la reprise des engagements de l'ADAP en tant qu'organisme mutualisateur pour les formations en alternance et dont l'agrément prendra fin le 31 décembre 1995. Cette reprise s'effectuera, dans le cadre d'une dévolution de biens de gré à gré, dans les conditions prévues par le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994. Le conseil d'administration de l'OPCA prendra les décisions nécessaires à ce sujet.

ARTICLE 10
MODIFIE

La demande d'agrément de l'O.P.C.A. créé par le présent accord sera effectuée par la F.F.S.A., avant le 31 décembre 1994, au nom de l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La demande d'agrément de l'OPCA créé par le présent accord sera effectuée par la FFSA, avant le 31 décembre 1994, au nom de l'ensemble des organisations signataires.

La demande d'extension d'agrément nécessitée par l'adhésion du SNSA à OPCASSUR postérieurement au 31 décembre 1994 sera de même effectuée par la FFSA.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté décidant l'agrément de l'OPCA, objet dudit accord.

Textes Attachés

ANNEXE
Statuts de l'OPCA Assurances
ARTICLE 1
ANNEXE
MODIFIE

Conformément à l'accord du 22 décembre 1994, il est créé entre les organisations signataires de celui-ci, sous forme d'association de la loi du 1er juillet 1901, un organisme paritaire collecteur agréé au sens du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, en application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Cet organisme prend le nom de " O.P.C.A. Assurances (Opcassur) ".
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Conformément à l'accord intersecteurs assurances et assistance des 22 décembre 1994 modifié, il est créé entre les parties signataires de celui-ci, sous forme d'association de la loi du 1er juillet 1901, un organisme paritaire collecteur agréé au sens du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, en application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Cet organisme prend le nom d'OPCASSUR.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

OPCASSUR a pour objet, pour le compte des entreprises relevant des secteurs ayant fait acte d'adhésion, la collecte, le gestion et l'utilisation des fonds destinés au financement d'actions de formation tels qu'énumérés à l'article 3 ci-après et définis, pour chacun desdits secteurs, par un accord négocié entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés dudit secteur.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les accords de secteur visés à l'article 2 ci-dessus déterminent, dans la liste ci-dessous, la nature des contributions dont le secteur considéré entend confier la collecte, la gestion et l'utilisation à OPCASSUR :

3.1. Contributions destinés aux contrats d'alternance, c'est-à-dire :

- pour les entreprises employant au moins 10 salariés : 0,40 % des salaires prélevés sur la participation des employeurs au développement de la formation profesionnelle continue et obligatoirement affectés aux contrats d'alternance (0,30 % pour celles de ces entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage) ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,10 % des salaires qui leur incombent au titre du financement de ces mêmes contrats.

3.2. Versements des entreprises en faveur de l'apprentissage à hauteur de 0,20 % des salaires admis en exonération de la taxe d'apprentissage et n'ayant pas fait l'objet d'une exonération directe du fait de versement à des centres de formation d'apprentis ou des établissements visés aux articles L. 118-2 et L. 118-3-1 du code du travail.
3.3. Contribution à hauteur de 0,10 % des salaires due par les entreprises concernées, employant 10 salariés au moins, au titre du capital de temps formation et venant en déduction de la contribution de 0,2 % due au titre du congé individuel de formation.
3.4. Contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés au titre du financement de la formation professionnelle continue, selon les dispositions en vigueur dans chacun des secteurs.
3.5. Part non directement utilisé, par les entreprises de 10 salariés au moins, de leurs contributions au titre du financement de la formation professionnelle continue, selon les dispositions en vigueur dans chacun des secteurs.

Les contributions visées au 3.1 ci-dessus doivent obligatoirement figurer dans la liste retenue par chaque accord sectoriel.

ARTICLE 4
ANNEXE
MODIFIE

Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, les missions confiées à OPCASSUR sont les suivantes :


4.1. Collecte des contributions des entreprises selon les choix faits par les accords sectoriels.

4.2. Mutualisation, dès leur versement, des fonds collectés dans le cadre de sections professionnelles et de sections financières selon les modalités fixées à l'article 5.

4.3. Gestion comptable distincte de chaque section professionnelle et de chaque section financière.

4.4. Développement d'une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage, conformément à l'article 20-11 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.

4.5. Instruction des dossiers et prise en charge, dans la limite des moyens financiers disponibles - dans le cadre des dispositions légales réglementaires et conventionnelles applicables à chaque secteur, et des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration -, des dépenses afférentes aux actions de formation pour lesquelles OPCASSUR est saisi de demandes par les entreprises.

4.6. Information, sensibilisation et conseil des entreprises, des salariés, des organismes de formation et, en tant que de besoin, du public, sur les moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de ses missions.

4.7. Financement d'études et de recherches dans le domaine de la formation professionnelle.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, les missions confiées à OPCASSUR sont les suivantes :

4.1. Collecte des contributions des entreprises selon les choix faits par les accords sectoriels.
4.2. Mutualisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, dès leur versement, des fonds collectés dans le cadre de sections professionnelles et de sections financières selon les modalités fixées à l'article 5.
4.3. Gestion comptable distincte de chaque section professionnelle et de chaque section financière.
4.4. Développement d'une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage, conformément à l'article 20-11 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.
4.5. Instruction des dossiers et prise en charge, dans la limite des moyens financiers disponibles - dans le cadre des dispositions légales réglementaires et conventionnelles applicables à chaque secteur, et des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration -, des dépenses afférentes aux actions de formation pour lesquelles OPCASSUR est saisi de demandes par les entreprises.
4.6. Information, sensibilisation et conseil des entreprises, des salariés, des organismes de formation et, en tant que de besoin, du public, sur les moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de ses missions.
4.7. Financement d'études et de recherches dans le domaine de la formation professionnelle.
ARTICLE 5
ANNEXE
MODIFIE

Il est constitué au sein d'Opcassur des sections professionnelles et des sections financières, à savoir :

- autant de sections professionnelles qu'il existe de secteurs ayant fait acte d'adhésions à Opcassur par un accord paritaire ;

- autant de sections financières que de natures de contributions différentes au sens de l'article 3.

Une comptabilité des opérations réalisées au titre de chaque section financière est tenue au sein de chaque section professionnelle.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'observation des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, il est constitué au sein d'OPCASSUR des sections professionnelles et des sections financières, à savoir :

- autant de sections professionnelles qu'il existe de secteurs ayant fait acte d'adhésions à OPCASSUR par un accord paritaire ;

- autant de sections financières que de natures de contributions différentes au sens de l'article 3.

Une comptabilité des opérations réalisées au titre de chaque section financière est tenue au sein de chaque section professionnelle.

ARTICLE 6
ANNEXE
MODIFIE

Le conseil d'administration d'Opcassur est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord du 22 décembre 1994.

Chaque organisation syndicale de salariés désigne deux représentants.

Les organisations professionnelles d'employeurs désignent des représentants en nombre égal au total de ceux des organisations de salariés, à raison, pour chacune des organisations d'employeurs, d'un nombre convenu entre elles et fonction de l'importance relative des contributions versées à Opcassur par les entreprises de son secteur.
ARTICLE 6
ANNEXE
MODIFIE

Le conseil d'administration d'Opcassur est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord du 22 décembre 1994.

Chaque organisation syndicale de salariés désigne deux représentants.

Les organisations professionnelles d'employeurs désignent des représentants en nombre égal au total de ceux des organisations de salariés, à raison, pour chacune des organisations d'employeurs, d'un nombre convenu entre elles et fonction de l'importance relative des contributions versées à Opcassur par les entreprises de son secteur.

Chacune des organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 1994 dispose en outre d'un siège de suppléant. Leur représentant désigné à ce titre ne peut cependant prendre part au vote que s'il remplace un titulaire absent.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration d'OPCASSUR est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord du 22 décembre 1994.

Chaque organisation syndicale de salariés désigne 3 représentants.

Les organisations professionnelles d'employeurs désignent des représentants en nombre égal au total de ceux des organisations de salariés, à raison, pour chacune des organisations d'employeurs, d'un nombre convenu entre elles et fonction de l'importance relative des contributions versées à OPCASSUR par les entreprises de son secteur.

Chacune des organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 22 décembre 1994 dispose en outre de 1 siège de suppléant. Leur représentant désigné à ce titre ne peut cependant prendre part au vote que s'il remplace un titulaire absent.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Il est constitué pour chaque secteur professionnel un comité paritaire qui examine les questions - spécifiques au secteur - afférentes à la collecte, à la gestion et à l'utilisation des contributions.

Chaque comité paritaire fait valoir ses observations, suggestions ou demandes auprès du conseil d'administration d'OPCASSUR par la voix des représentants de son secteur au conseil d'administration.

Les comités paritaires sont composés de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative et signataire de l'accord du 22 décembre 1994 et d'autant de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs signataires pour le secteur considéré.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Pour l'exercice des attributions confiées à OPCASSUR, le conseil d'administration d'OPCASSUR dispose des pouvoirs les plus étendus. Il définit notamment :

- les règles de collecte et de gestion des fonds qu'OPCASSUR est habilité à recevoir ;

- les règles et priorités de prise en charge des dépenses de formation dont OPCASSUR est saisi, selon la nature des actions de formation et les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

- l'importance des dépenses d'information, de conseil, de gestion, d'études ou de recherche susceptibles d'être engagées conformément aux missions d'OPCASSUR ;

- les règles de mutualisation des contributions dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et notamment de l'article R. 964-1-4 du code du travail, de telle sorte que chaque secteur dispose du maximum d'autonomie d'utilisation des fonds collectés auprès des entreprises qui ressortissent de son champ propre ;

- les modalités du contrôle de la gestion de l'OPCA et de l'utilisation des fonds. Ce contrôle porte sur la totalité des activités de l'OPCA y compris celles qui font l'objet d'une gestion déléguée conformément à l'article 9 ci-après.

Il désigne le bureau dans les conditions fixées à l'article 12.

Il décide, après examen des dossiers préparés par le bureau et le secrétariat général, des actions à mettre en oeuvre par l'association dans le cadre de son objet. Il autorise les engagements de fonds correspondants.

Il peut donner au président, au bureau ou au secrétariat général, toute délégation de pouvoirs dans les limites de l'objet de l'association.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration d'OPCASSUR délègue par voie de convention à 1 ou plusieurs opérateurs désignés par lui, les tâches de gestion relatives à :

- l'appel et la collecte des contributions auprès des entreprises. Toutefois, cette activité pourra, le cas échéant, en accord avec le conseil d'administration d'OPCASSUR, faire l'objet d'une sous-traitance à une autre personne morale ;

- la gestion des fonds collectés ;

- l'émission et l'envoi de toutes pièces administratives et comptables liées aux opérations de gestion ;

- l'instruction des dossiers de demande de prise en charge émanant des entreprises et le règlement des sommes appropriées ;

- les services mis à disposition des entreprises (information, conseil et aide à la constitution des dossiers) ;

- la préparation des documents statistiques et états comptables destinés au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds par le commissaire aux comptes et par le conseil d'administration d'OPCASSUR, ou destinés aux administrations de contrôle.

La convention prévue au premier alinéa du présent article est signée par le président après accord du conseil d'administration.

Le ou les organismes opérateurs délégués rendent compte au conseil d'administration d'OPCASSUR selon les modalités fixées par ce dernier.

ARTICLE 10
ANNEXE
MODIFIE

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre, à l'initiative de son président.

Sa réunion est également de droit à la demande de la moitié au moins de ses administrateurs.

Sauf urgence, chaque réunion doit faire l'objet au moins dix jours à l'avance d'une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des informations nécessaires sur les dossiers qui seront examinés lors de la réunion.

L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation du secrétariat général de l'association. Tout administrateur peut demander, dans un délai minimum de dix jours avant le conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Chaque administrateur présent peut représenter un administrateur appartenant au même collège et, pour ce qui concerne les organisations syndicales de salariés, à la même organisation.

Aucune décision ne peut être adoptée par le conseil si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la séance n'est pas au moins égal à quatre.

Les délibérations du conseil sont actés dans des procès-verbaux conservés au siège de l'association et signés par le président et le secrétaire, ou à défaut par un autre membre du bureau de telle sorte que le procès-verbal soit validé par un membre de chacun des deux collèges. ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil dans un délai raisonnable.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins 1 fois par semestre, à l'initiative de son président.

Sa réunion est également de droit à la demande de la moitié au moins de ses administrateurs.

Sauf urgence, chaque réunion doit faire l'objet au moins 10 jours à l'avance d'une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des informations nécessaires sur les dossiers qui seront examinés lors de la réunion.

L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation du secrétariat général de l'association. Tout administrateur peut demander, dans un délai minimum de 10 jours avant le conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Chaque administrateur présent peut représenter un administrateur appartenant au même collège et, pour ce qui concerne les organisations syndicales de salariés, à la même organisation.

Aucune décision ne peut être adoptée par le conseil si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la séance n'est pas égal au moins à 6.

Les délibérations du conseil sont actés dans des procès-verbaux conservés au siège de l'association et signés par le président et le secrétaire, ou à défaut par un autre membre du bureau de telle sorte que le procès-verbal soit validé par un membre de chacun des 2 collèges. ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil dans un délai raisonnable.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Les dispositions nécessaires sont prises pour que le temps passé aux réunions du conseil d'administration, des comités paritaires des sections professionnelles et, le cas échéant, à des travaux de commission, n'entraîne pas de perte de salaire pour leurs membres.

Le mandat d'administrateur est d'une durée de 2 ans. Il peut être renouvelé.

ARTICLE 12
ANNEXE
MODIFIE

Il est constitué au sein du conseil un bureau de composition paritaire constitué d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint.

Les postes sont pourvus par alternance, tous les deux ans, entre les collèges. Le président désigné pour la première période biennale appartiendra au collège des employeurs.

Le bureau se réunit une fois par semestre, sur convocation de son président. Il prépare les dossiers soumis au conseil et prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Il est constitué au sein du conseil un bureau composé de 1 président, de 3 vice-présidents, de 1 trésorier, de 1 trésorier adjoint, de 1 secrétaire et de 1 secrétaire adjoint.

La présidence et les vice-présidences sont pourvues tous les 2 ans par alternance entre les collèges, à raison d'un poste de président et de vice-président pour l'un des collèges, et de 2 vice-présidents pour l'autre collège. Le président désigné pour la première période biennale appartiendra au collège des employeurs.

Le secrétaire et le trésorier adjoint appartiennent au collège des salariés, le trésorier et le secrétaire adjoint appartiennent au collège des employeurs.

Le trésorier représente OPCASSUR dans les instances de l'organisme de gestion prévu à l'article 9.

Le bureau se réunit 1 fois par semestre, sur convocation de son président. Il prépare les dossiers soumis au conseil et prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'association.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le président désigné par le conseil d'administration préside les réunions du conseil et du bureau.

Il assure le fonctionnement régulier de l'association, conformément aux présents statuts. Il signe tous actes, délibérations ou convocations et représente l'association en justice ainsi que dans les actes de la vie civile.

En cas d'empêchement du président, celui-ci délègue ses pouvoirs au vice-président.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le secrétariat général est assumé, sur délibération du conseil d'administration, par la personne qui a pour mission, dans le cadre de la gestion déléguée prévue à l'article 9, de diriger et animer l'équipe affectée à l'exécution des tâches de gestion.

Le secrétariat général est responsable du bon fonctionnement de l'association et chargé de sa gestion administrative et comptable.

Il assure la liaison avec l'ensemble des partenaires amenés à mettre en oeuvre les actions entrant dans l'objet de l'association et, notamment, le réseau des correspondants organisé conformément à l'article 7 de l'accord du 22 décembre 1994.

Il peut recevoir à cet effet du président toute délégation nécessaire.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les ressources de l'association se composent :

1° Des cotisations de ses membres telles que fixées par le conseil d'administration ;

2° Des contributions versées par les entreprises en application des articles 2 et 3 des statuts ;

3° De toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les dépenses comprennent :

- le financement des actions engagées pour répondre à l'objet de l'association ;

- les frais de gestion.

Tout engagement de dépenses doit recueillir la signature du président ainsi que celle du trésorier, sauf délégation de signature donnée par ces derniers après avis du conseil d'administration.
ARTICLE 17
ANNEXE
MODIFIE

Une commission de contrôle paritaire est chargée de veiller à la régularité des opérations comptables et financières de l'association. Elle se réunit une fois par an.

Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration.

Les membres de la commission de contrôle sont au nombre de cinq pour chaque collège. Ils sont obligatoirement choisis en dehors des membres du conseil d'administration. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

La commission est assistée dans sa mission par le commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Une commission de contrôle paritaire est chargée de veiller à la régularité des opérations comptables et financières de l'association. Elle se réunit 1 fois par an.

Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration.

Les membres de la commission de contrôle sont au nombre de 4 pour chaque collège. Ils sont obligatoirement choisis en dehors des membres du conseil d'administration. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

La commission est assistée dans sa mission par le commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration. Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes d'OPCASSUR et du respect des procédures internes qui lui sont applicables.

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les modifications à apporter éventuellement aux présents statuts, ou la dissolution de l'association elle-même, ne peuvent être décidées, après délibération du conseil d'administration, que par les organisations signataires de l'accord du 22 décembre 1994. La dénonciation de cet accord entraînant cessation des effets de celui-ci vaudrait décision de dissolution de l'association.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution de l'association, le président disposera pendant 6 mois de tout pouvoir pour liquider les affaires en cours au jour de cessation de l'association, dans le cadre des instructions données par le conseil d'administration.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Le président, au nom de conseil d'administration, est chargé d'effectuer toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur et notamment le dépôt des présents statuts à la préfecture de police de Paris.

Le siège de l'association est fixé à Paris. Il pourra être transféré à tout autre endroit, par décision du conseil d'administration.
Adhésion à l'OPCA Assurance par les sociétés d'assistance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, le secteur constitué par les sociétés d'assistance relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assistance donne son adhésion à l'OPCA Assurances créé par l'accord du 22 décembre 1994.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette adhésion est donnée pour la collecte, la gestion et l'utilisation des contributions destinées aux contrats d'alternance, à savoir :

- pour les entreprises employant au moins 10 salariés : 0,40 % des salaires prélevé sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et obligatoirement affecté aux contrats alternance ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,10 % des salaires qui leur incombe au titre du financement de ces mêmes contrats.

Formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, le secteur constitué par les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 donne son adhésion à l'OPCASSUR créé par l'accord du 22 décembre 1994.

ARTICLE 2
ADHESION A L'O.P.C.A. ASSURANCE PAR LES SOCIETES D'ASSURANCES
REMPLACE

Cette adhésion est donnée pour la collecte, la gestion et l'utilisation des contributions ci-après désignées :

2.1. Contributions destinées aux contrats d'alternance, à savoir :

- pour les entreprises employant au moins 10 salariés : 0,40 % des salaires prélevé sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et obligatoirement affecté aux contrats alternance ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,10 % des salaires qui leur incombe au titre du financement de ces mêmes contrats.

2.2. Versements des entreprises en faveur de l'apprentissage à hauteur de 0,20 % des salaires, admis en exonération de la taxe d'apprentissage et n'ayant pas fait l'objet d'une exonération directe du fait de versements à des centres de formation d'apprentis ou à des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

2.3. Part non directement utilisée par les entreprises d'assurances de leur contribution au titre de la formation professionnelle continue, dans le cadre tant des dispositions légales et réglementaires que de l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement de la formation professionnelle continue, fixant les dépenses annuelles de formation professionnelle à hauteur de 2 % minimum de la masse salariale de l'entreprise.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette adhésion est donnée pour la collecte, la gestion et l'utilisation des contributions ci-après désignées :

2.1. Contributions destinées aux contrats d'alternance, à savoir :

- pour les entreprises employant au moins 10 salariés : 0,40 % des salaires prélevé sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et obligatoirement affecté aux contrats alternance ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,10 % des salaires qui leur incombe au titre du financement de ces mêmes contrats.

2.2. Versements des entreprises en faveur de l'apprentissage à hauteur de 0,20 % des salaires admis en exonération de la taxe d'apprentissage et n'ayant pas fait l'objet d'une exonération directe du fait de versements à des centres de formation d'apprentis ou à des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail (1).

2.3. Part non directement utilisée par les entreprises d'assurances de leur contribution au titre de la formation professionnelle continue, dans le cadre tant des dispositions légales et réglementaires que de l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement de la formation professionnelle continue, fixant les dépenses annuelles de formation professionnelle à hauteur de 2 % minimum de la masse salariale de l'entreprise.
2.4. Contribution, à hauteur de 0,10 % des salaires, due par les entreprises concernées, employant 10 salariés au moins, au titre du capital de temps-formation et venant en déduction de la contribution de 0,2 % due au titre du congé individuel de formation.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 16 décembre 1997, art. 1er).

Textes Extensions

ARRETE du 19 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, et sous réserve de l'obtention, par l'OPCA Assurances, de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail pour ledit champ d'application, les dispositions de l'accord du 15 décembre 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-52 en date du 10 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 16 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leurs propres champs d'application, les dispositions de :

- l'accord d'adhésion à l'OPCASSUR du 22 décembre 1994, à l'exclusion du point 2-2 de l'article 2 relatif aux versements des entreprises en faveur de l'apprentissage ;

- l'avenant du 26 septembre 1997 à l'accord d'adhésion du 22 décembre 1994.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-44 en date du 10 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.