Texte de base
En application de l'article 9.07.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et du préambule de son annexe II " Accord national sur la prévoyance ", les partenaires sociaux concluent le présent accord sur le régime de prévoyance du personnel cadre.
Du fait des obligations résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les entreprises ont déjà mis en place des régimes de prévoyance pour leur personnel cadre. En raison de ce constat, les partenaires sociaux entendent définir un accord-cadre sur le régime conventionnel de prévoyance pour le personnel cadre.
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A.
Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Pour permettre la continuité des options définies dans les entreprises et du fait des difficultés d'appréciation du caractère plus favorable ou non de ces options par rapport à un régime de prévoyance conventionnel définissant les niveaux de prestations, les partenaires sociaux conviennent de ne pas fixer le niveau minimum des prestations ni de privilégier telle ou telle garantie.
Toutefois, le régime de prévoyance du personnel cadre, en application du présent accord, doit être consacré à la couverture des garanties limitativement énumérées ci-après :
- garantie décès (capitaux décès, et/ou rente éducation, et/ou rente conjoint) ;
- garantie incapacité temporaire ;
- garantie invalidité et/ou incapacité permanente professionnelle.
Les entreprises ont la liberté d'adhérer ou de conserver l'organisme de leur choix pour gérer le régime de prévoyance du personnel cadre, en respectant les conditions définies dans le présent accord.
Toutefois, dans le but d'harmoniser les régimes de prévoyance, les partenaires sociaux invitent les entreprises à rejoindre l'AGRR - Prévoyance désignée comme organisme préférentiel de rattachement.
A cet effet, il est donné à titre informatif en annexe au présent accord, sans caractère obligatoire, deux exemples de régime de prévoyance proposés par l'AGRR - Prévoyance pour le montant des cotisations défini à l'article 4.
Les cotisations au régime de prévoyance du personnel cadre ne peuvent être inférieures à :
- pour la tranche A (rémunération jusqu'au plafond de la sécurité sociale) : 1,50 % de la rémunération ;
- pour la tranche B (rémunération comprise entre le plafond et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) : 1,04 % des rémunérations.
Pour les montants de cotisations fixés ci-dessus, la répartition des cotisations entre l'employeur et le cadre est fixée comme suit.
- tranche A : cotisation à la charge unique de l'employeur ;
- tranche B : cotisation répartie entre l'employeur et le cadre selon des modalités fixées dans l'entreprise, sans que la cotisation du cadre puisse être supérieure à 50 % du montant défini.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à ces accords, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de deux mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 à la condition que soit publié avant cette date son arrêté d'extension. Si l'arrêté d'extension est publié après le 31 décembre 1995, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de l'arrêté.
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
Textes Attachés
Les aspirations des cadres en matière de prévoyance pouvant être différentes d'une entreprise à l'autre et les politiques d'entreprise sur ce sujet adaptées à leur contexte et à leur passé, de nombreuses combinaisons entre les différentes prestations peuvent être élaborées.
Cette annexe présente deux exemples de régime de prévoyance du personnel cadre proposés par l'A.G.R.R. - Prévoyance et pouvant être mis en place pour des taux de cotisations égaux à 1,50 p. 100 sur la tranche A et 1,04 p. 100 sur la tranche B.
Exemple n° 1 de régime de prévoyance proposé par l'A.G.R.R. - Prévoyance (cotisation globale : 1,50 p. 100 sur la tranche A - 1,04 p. 100 sur la tranche B)
Risque décès
Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :
- sur la tranche A, 350 p. 100 du salaire annuel ;
- sur la tranche B, 200 p. 100 du salaire annuel.
Une rente éducation versée, par enfant fiscalement à charge, égale à :
- par enfant jusqu'à 16 ans : sur la tranche A, 10 p. 100 du salaire annuel ;
- par enfant de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures : sur la tranche A, 16 p. 100 du salaire annuel.
Risque incapacité temporaire de travail
En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 9.07 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant un an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :
- sur la tranche A, 40 p. 100 du salaire brut de référence ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire brut de référence.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.
Risque incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé au cadre une rente égale à :
- pour un taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale à au moins 33 p. 100 :
- sur la tranche A, 10 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- sur la tranche B, 10 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- pour un taux d'incapacité, fixé par la sécurité sociale, supérieur à 66 p. 100 :
- sur la tranche A, 20 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- sur la tranche B, 20 p. 100 du salaire annuel de référence.
Exemple n° 2 de régime de prévoyance proposé par l'A.G.R.R. - Prévoyance (cotisation globale : 1,50 p. 100 sur tranche A - 1,04 p. 100 sur tranche B)
Risque décès
Option A :
- versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égale à :
- sur la tranche A, 300 p. 100 du salaire annuel ;
- versement d'une rente éducation égale à, par enfant, fiscalement à charge jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'étude supérieure :
- sur la tranche A, 9 p. 100 du salaire annuel,
ou
Option B :
- versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :
- pour un cadre célibataire, veuf, divorcé sans enfant, sur la tranche A, 200 p. 100 du salaire annuel ;
- pour un cadre marié sans enfant, sur la tranche A, 275 p. 100 du salaire annuel ;
- majoration par personne à charge sur la tranche A, 65 p. 100 du salaire annuel,
ou
Option C :
- versement d'un capital en cas de décès ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité sur la tranche A, 375 p. 100 du salaire annuel.
Notion : Le choix en matière d'option décès devra être réalisé de manière uniforme dans l'entreprise.
Risque incapacité temporaire de travail
En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 9-07 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant un an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :
- sur la tranche A, 40 p. 100 du salaire brut de référence ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire brut de référence.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.
Risque invalidité
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale et quelle que soit l'origine de cette invalidité, il est versé au cadre une rente égale à :
- sur la tranche A, 35 p. 100 du salaire annuel ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire annuel.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que les salaires à temps partiel éventuellement versés ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.
Textes Extensions
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les dispositions de l'accord de prévoyance du personnel cadre du 21 mars 1995 (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-16 en date du 13 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.