Texte de base
Les parties signataires, tout en considérant la situation actuelle, s'accordent pour estimer que le présent accord s'inscrit dans une perspective dynamique de la profession.
De plus, au cours des dernières années, les partenaires sociaux ont mené une politique contractuelle active, concrétisée par la conclusion de nombreux accords.
Ces résultats témoignent de la continuité de la politique sociale de la branche et traduisent la volonté commune de poursuivre sur la voie de la modernisation sociale négociée.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la branche et à éviter, dans toute la mesure du possible, que l'évolution technique ou économique n'ait des conséquences dommageables sur les emplois.
Elle contribue également à la réflexion sur la politique de formation de la branche ; à cet égard, les parties signataires rappellent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des qualifications et des compétences du personnel, atouts pour l'entreprise, pour le développement de l'emploi et pour l'évolution de carrière des salariés.
Compte tenu de ces considérations, les parties signataires ont entendu développer les principes suivants :
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit une fois par an sauf si des problèmes graves concernant l'emploi se présentaient et pour lesquels une réunion exceptionnelle pourra se tenir à la demande d'au moins 2 organisations syndicales et dans les meilleurs délais.
Arrêté du 4 février 1998 : Le paragraphe 1 (Fonctionnement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
En complément des articles 18-3 de la convention collective " Ouvriers- ETAM " et 19-4 de la convention collective des cadres, cette commission est composée de :
-3 délégués par organisation syndicale de salariés, permanent compris ;
-un nombre de représentants de la commission sociale de la FG 3 E au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Elle est présidée par le président de la commission sociale de la FG 3 E ou par son représentant.
Lorsque cette commission se réunit en cas de procédure de licenciement collectif, assistent en plus à cette commission :
-un représentant de la direction de l'entreprise concernée ;
-des représentants du comité d'entreprise, choisis par le comité d'entreprise lui-même, qui sera invité à procéder à ce choix à l'occasion de la procédure de consultation.
S'il n'y a qu'un comité d'entreprise, désignation d'un représentant par catégorie de personnel concerné (cadres, maîtrise, hors maîtrise).
En cas de pluralité d'établissements :
-si un seul établissement est concerné, désignation d'un représentant au niveau de ce comité d'établissement, par catégorie de personnel concerné ;
-si plusieurs établissements sont concernés, désignation d'un représentant au niveau du comité central, par catégorie de personnel concerné. Si un établissement dont plus de dix salariés sont concernés par la mesure de licenciement n'est pas représenté au comité central, son comité d'établissement désignera un de ses membres qui s'ajoutera à la délégation.
La commission a essentiellement une mission générale au niveau de la branche de concertation, d'étude et d'information dans les domaines de l'emploi et de la promotion de la politique de formation dans la profession.
1. Emploi
La commission a pour tâche :
- de permettre une politique d'information et de concertation sur les problèmes généraux de l'emploi de façon à mettre en perspective les évolutions de l'emploi dans le cadre d'hypothèse économique et notamment de l'incidence sur l'emploi de l'introduction et du développement des nouvelles technologies ;
- d'aider les travailleurs en difficulté. Elle doit être informée des procédures de licenciement économique collectif dans les entreprises. Dans ce cas, la commission doit être saisie, par la direction de l'entreprise concernée, dans les 8 jours suivant l'envoi des lettres de licenciement. En cas de non-respect de cette procédure, les organisations pourront saisir la commission, lorsque le licenciement vise plus de 10 salariés dans une période de 30 jours ;
- de concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. La commission doit recevoir communication de la situation du personnel qui serait affecté par des mesures de licenciement collectif. Ces informations devront porter sur les éléments suivants :
- nom et adresse de l'employeur ;
- nature et activité de l'entreprise ;
- nationalité, âge, sexe, lieu de travail, emploi et qualification des salariés concernés ;
- date à laquelle ils ont été embauchés ;
- calendrier des licenciements ;
- de procéder à l'examen au niveau de la branche des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la nature des emplois, une meilleure corrélation entre définition des emplois et formations correspondantes, l'évolution passée des emplois et leurs évolutions prévisibles à moyen terme, compte tenu notamment des mutations technologiques ;
- de procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance des moyens de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels existants pour les différents niveaux de qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, l'adaptation à l'évolution des emplois et leur développement, et de formuler à cet effet toutes les observations et propositions utiles.
2. Formation
La commission a pour tâche :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application de l'accord conclu le 14 mai 1985, selon les dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission, la commission se référera à l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 14 mai 1985. La commission exprimera pour chacune de ces situations un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement.
Sont concernés plus particulièrement les domaines suivants :
1. La formation initiale
et les premières formations technologiques ou professionnelles
La commission examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la profession relatives au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures.
Elle est destinataire des bilans et enquêtes, réalisés par les institutions compétentes, sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel.
2. Conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat
La commission est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat et la profession de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements proposés.
3. La formation en alternance des jeunes
La commission joue un rôle important concernant la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance des jeunes :
- elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;
- elle définit les certificats de qualification professionnelle ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification. Elle proposera dans ce cas à la profession la reconnaissance de cette formation.
4. Les priorités de gestion du congé individuel de formation
La commission fait connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.
5. La mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises
La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle est informée des conclusions de ces études.
La commission est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.
Enfin, dans le cadre de ses missions, la commission procède chaque année à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant de l'Etat ;
- de l'évolution des certificats de qualification professionnelle développés dans le cadre du contrat de qualification ;
- des informations sur les activités de la formation professionnelle continue menées dans la profession.
NOTE : accord du 22 septembre 2015 article 18 BO 2015/51 :
"Le rôle de la CPNEFP est défini au titre III - Rôle 1. Emploi, 2. Formation de l'accord de branche du 21 mai 1996.
Les missions de la CPNEFP instituées par le présent accord et qui s'ajoutent aux précédentes sont les suivantes :
- la CPNEF pilote les travaux de l'observatoire des métiers qu'elle missionne ;
- elle identifie les besoins en formation et favorise la mise en place de parcours de professionnalisation ;
- elle décide de la diffusion du résultat des travaux de l'observatoire des métiers ;
- elle est chargée du respect des priorités relatives à la période de professionnalisation et du suivi de leur mise en œuvre ;
- elle établit la liste des CFA qui bénéficieront du transfert d'une partie des fonds versés à OPCALIA ;
- elle est chargée de la mise en œuvre de la modulation du forfait horaire de prise en charge par OPCALIA des actions de formation dans le cadre de la professionnalisation ;
- elle est habilitée à établir des qualifications professionnelles ;
- elle mène une réflexion sur la fonction tutorale ;
- elle prépare le bilan d'application du présent accord tous les 3 ans ;
- elle examine les conditions du présent accord dans les entreprises de la branche ;
- elle assure le suivi de l'accord ;
- elle est chargée de la promotion de la formation professionnelle continue et des contacts institutionnels.
Dans le cadre de la gestion des fonds elle peut décider d'affecter l'excédent sur les postes le nécessitant."
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, les dispositions de l'accord du 21 mai 1996 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le paragraphe 1 (Fonctionnement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983, les dispositions de l'accord du 21 mai 1996 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le paragraphe 1 (Fonctionnement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-30 en date du 13 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.