Texte de base
1. 1. Activités concernées
Le présent accord complète les dispositions prévues par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, pour le secteur du spectacle vivant et de l'événement.
Il règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
― exercent des activités dédiées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'événement en lien direct avec la scène ou le plateau.
Par techniques du spectacle il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et / ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et / ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par événement il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public ;
― exercent exclusivement des activités de location de matériels techniques professionnels du spectacle vivant.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de régie générale et / ou d'ingénierie directement liées aux techniques du spectacle vivant et de l'événement.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au numéro 92. 3 B ― services annexes aux spectacles. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
1. 2. Salariés concernés
Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas nécessairement la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dit d'usage, et que le droit d'y recourir est réservé aux entreprises titulaires d'une certification telle que prévue à l'article 4. 4. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Dans le spectacle vivant, cette certification est attribuée par la commission nationale du label.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, sauf accords particuliers entre les salariés concernés et l'entreprise et sauf en ce qu'elles peuvent avoir de contraire aux législations, aux règlements du pays dans lequel le salarié est en fonctions.
1. 3. Activités exclues du champ du présent accord
A contrario n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques :
― les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacle vivant titulaires d'une ou plusieurs licences telles que définies dans l'ordonnance de 1945 modifiée, sauf si elles exercent une double activité de production et de prestation technique ;
― les lieux fixes de spectacles publics ou privés ;
― les entreprises de sécurité et de gardiennage, même spécialisées dans le spectacle ;
― la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux ;
― les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes.
1. 1. Activités concernées
Le présent accord complète les dispositions prévues par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, pour le secteur du spectacle vivant et de l'événement.
Il règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
― exercent des activités dédiées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'événement en lien direct avec la scène ou le plateau.
Par techniques du spectacle il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et / ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et / ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par événement il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public ;
― exercent exclusivement des activités de location de matériels techniques professionnels du spectacle vivant.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de régie générale et / ou d'ingénierie directement liées aux techniques du spectacle vivant et de l'événement.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
1. 2. Salariés concernés
Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas nécessairement la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dit d'usage, et que le droit d'y recourir est réservé aux entreprises titulaires d'une certification telle que prévue à l'article 4. 4. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Dans le spectacle vivant, cette certification est attribuée par la commission nationale du label.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, sauf accords particuliers entre les salariés concernés et l'entreprise et sauf en ce qu'elles peuvent avoir de contraire aux législations, aux règlements du pays dans lequel le salarié est en fonctions.
1. 3. Activités exclues du champ du présent accord
A contrario n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques :
― les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacle vivant titulaires d'une ou plusieurs licences telles que définies dans l'ordonnance de 1945 modifiée, sauf si elles exercent une double activité de production et de prestation technique ;
― les lieux fixes de spectacles publics ou privés ;
― les entreprises de sécurité et de gardiennage, même spécialisées dans le spectacle ;
― la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux ;
― les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes.
2. 1. Salariés sous CDD d'usage :
majorations pour heures supplémentaires
Les dispositions de l'article 5. 7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement concernant les majorations pour les heures supplémentaires dans le cadre de la semaine civile sont applicables à l'ensemble des salariés, y compris aux salariés sous CDD d'usage.
Par conséquent, dès lors que la durée du travail d'un salarié employé sous CDD d'usage dépasse, au cours d'une semaine civile, pour le compte d'un même employeur et dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées sont majorées comme suit :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.
2. 2. Majorations pour situations exceptionnelles
Dans les situations visées à l'article 5. 5. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, et quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, chaque heure décomptée dans une même journée au-delà de la 12e heure donne lieu à paiement ou récupération majorés de 50 %.
2. 3. Cumul de majorations
Les majorations prévues aux articles 2. 1 et 2. 2 du présent accord se cumulent :
― avec les majorations pour travail d'un jour férié, tel que défini à l'article 3 du présent accord ;
― avec les majorations pour travail de nuit, tel que défini à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Les majorations d'heures supplémentaires et de situations exceptionnelles ne se cumulent pas entre elles.
2. 4. Forfait de préparation
Lorsque la préparation obligatoirement liée à une prestation identifiée, objet du contrat de travail, ne peut être réalisée le jour de la prestation, elle est exécutée dans les conditions suivantes :
― durée de 4 heures non fractionnable ;
― rémunération brute forfaitaire minimale de 40 €.
La durée de 4 heures définie au présent article est mentionnée comme telle au contrat de travail et entre dans le décompte de la durée hebdomadaire de travail du salarié effectuée dans le cadre de la semaine civile.
2. 5. Travail du dimanche
A défaut d'accord ou d'usage plus favorable, les heures de travail effectuées le dimanche dans le champ du spectacle vivant ne font pas l'objet d'une majoration spécifique.
2. 1. Salariés sous CDD d'usage :
majorations pour heures supplémentaires
Les dispositions de l'article 5. 7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement concernant les majorations pour les heures supplémentaires dans le cadre de la semaine civile sont applicables à l'ensemble des salariés, y compris aux salariés sous CDD d'usage.
Par conséquent, dès lors que la durée du travail d'un salarié employé sous CDD d'usage dépasse, au cours d'une semaine civile, pour le compte d'un même employeur et dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées sont majorées comme suit :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.
2. 2. Majorations pour situations exceptionnelles
Dans les situations visées à l'article 5. 5. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, et quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, chaque heure décomptée dans une même journée au-delà de la 12e heure donne lieu à paiement ou récupération majorés de 50 %.
2. 3. Cumul de majorations
Les majorations prévues aux articles 2. 1 et 2. 2 du présent accord se cumulent :
― avec les majorations pour travail d'un jour férié, tel que défini à l'article 3 du présent accord ;
― avec les majorations pour travail de nuit, tel que défini à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Les majorations d'heures supplémentaires et de situations exceptionnelles ne se cumulent pas entre elles.
2. 4. Modalités de rémunération du temps de préparation
Le présent article s'applique uniquement aux salariés recrutés en CDD d'usage.
Lorsque la prestation nécessite que le salarié réalise, en amont, des opérations de préparation de courte durée ne pouvant être effectuées le jour-même de la manifestation, elle est susceptible de générer une gêne pour le salarié ainsi contraint de bloquer sa journée ou demi-journée de travail pour effectuer moins de quatre heures de travail effectif.
Dans cette situation, il est convenu que :
1° Lorsque la durée de la préparation est inférieure à 4 heures, elle est a minima rémunérée et décomptée comme 4 heures de travail effectif ;
2° En l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, lorsque la préparation nécessite que le salarié réalise des opérations de logistique ou de manutention qui n'entrent pas dans les missions inhérentes à sa fonction, le temps dédié à la préparation est rémunéré sur la base du salaire minimal applicable aux CDD d'usage pour la catégorie du salarié, indépendamment du salaire de référence de base mentionné dans le contrat de travail ;
3° La durée prévisionnelle de la préparation et les modalités de rémunération de celle-ci sont mentionnées explicitement dans le contrat de travail.
2. 5. Travail du dimanche
A défaut d'accord ou d'usage plus favorable, les heures de travail effectuées le dimanche dans le champ du spectacle vivant ne font pas l'objet d'une majoration spécifique.
Les salariés travaillant les 1er Mai, 25 décembre et 1er janvier, quelle que soit la nature de leur contrat, bénéficient d'une majoration de 100 % du salaire de base de leurs heures travaillées.
En complément de l'article 3.9 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, la participation au financement des institutions représentatives par les entreprises relevant du champ du présent accord est assurée par une contribution complémentaire de 0,045 % de la masse salariale, répartie entre les seules organisations patronales.
5. 1. Conventions de forfaits
L'employeur peut convenir d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ; (1)
― sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures total, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou hebdomadaire, par l'employeur des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'article 5. 3 ci-après présente des exemples de forfaits types établis conformément aux dispositions du présent article.
5. 2. Grille des salaires minima bruts (2)
pour les salariés sous CDD d'usage
La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
(En euros.)
GROUPE | CATÉGORIE | SALAIRE horaire de référence |
SALAIRE horaire CDD d'usage avec taux de précarité + 4 % |
SALAIRE pour une journée de 8 heures |
---|---|---|---|---|
1 | Ouvriers, employés | 8, 68 | 9, 03 | 72, 24 |
2 | Ouvriers, employés Assistants | 9, 89 | 10, 29 | 82, 32 |
3 | Techniciens | 11, 21 | 11, 66 | 93, 28 |
4 | Techniciens supérieurs, échelon 1 | 12, 53 | 13, 03 | 104, 24 |
5 | Techniciens supérieurs, échelon 2 | 13, 85 | 14, 40 | 115, 20 |
6 | Cadres | |||
7 | Cadres | 15, 82 | 16, 46 | 131, 68 |
8 | Cadres | |||
9 | Cadres | |||
10 | Cadres dirigeants | |||
11 | Hors catégorie |
5. 3. Exemples de forfaits types
sur la base des salaires minima bruts
(En euros.)
GROUPE | EXEMPLES DE FORFAITS JOURNALIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 heures 3 h jour + 3 h nuit (Coef. 6, 75) |
12 heures jour (Coef. 12) |
12 heures 8 h jour + 4 h nuit (Coef. 13) |
12 heures 6 h jour + 6 h nuit (Coef. 13, 50) |
15 heures 9 h jour + 6 h nuit (Coef. 18) |
|
1 | 60, 95 | 108, 36 | 117, 39 | 121, 91 | 162, 54 |
2 | 69, 46 | 123, 48 | 133, 77 | 138, 92 | 185, 22 |
3 | 78, 71 | 139, 92 | 151, 58 | 157, 41 | 209, 88 |
4 | 87, 95 | 156, 36 | 169, 39 | 175, 91 | 234, 54 |
5 | 97, 20 | 172, 80 | 187, 20 | 194, 40 | 259, 20 |
6 | |||||
7 | 111, 11 | 197, 52 | 213, 98 | 222, 21 | 296, 28 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
(2) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
5. 1 Convention de rémunération
Sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.
Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres II et III du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
On trouvera à l'article 5. 3 plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.
L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.
Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.
La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
5. 2. Grille des salaires minima bruts
(1)
pour les salariés sous CDD d'usage
La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
(En euros.)
horaire
de référence SALAIRE
horaire
CDD d'usage
avec taux
de précarité + 4 % SALAIRE
pour une journée
de 8 heures 1 Ouvriers, employés 8, 68 9, 03 72, 24 2 Ouvriers, employés Assistants 9, 89 10, 29 82, 32 3 Techniciens 11, 21 11, 66 93, 28 4 Techniciens supérieurs, échelon 1 12, 53 13, 03 104, 24 5 Techniciens supérieurs, échelon 2 13, 85 14, 40 115, 20 6 Cadres 7 Cadres 15, 82 16, 46 131, 68 8 Cadres 9 Cadres 10 Cadres dirigeants 11 Hors catégorie
Exemples de convention de rémunération
(A jour au 21 février 2008)
(En euros.)
GROUPE | 6 HEURES : 3 heures jour + 3 heures nuit (coef. 6, 75) |
12 HEURES (coef. 12) |
12 HEURES : 8 heures jour + 4 heures nuit (coef. 13) |
12 HEURES : 6 heures jour + 6 heures nuit (coef. 13, 50) |
15 HEURES : 9 heures jour + 6 heures nuit (coef. 18) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60, 95 | 108, 36 | 117, 39 | 121, 91 | 162, 54 |
2 | 69, 46 | 123, 48 | 133, 77 | 138, 92 | 185, 22 |
3 | 78, 71 | 139, 92 | 151, 58 | 157, 41 | 209, 88 |
4 | 87, 95 | 156, 36 | 169, 39 | 175, 91 | 234, 54 |
5 | 97, 20 | 172, 80 | 187, 20 | 194, 40 | 259, 20 |
6 | |||||
7 | 111, 11 | 197, 52 | 213, 98 | 222, 21 | 296, 28 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
(1) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. (Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
5. 1. Conventions de forfaits
L'employeur peut convenir d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ; (1)
― sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures total, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou hebdomadaire, par l'employeur des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'article 5. 3 ci-après présente des exemples de forfaits types établis conformément aux dispositions du présent article.
5. 2. Grille des salaires minima bruts (2)
pour les salariés sous CDD d'usage
La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
(En euros.)
GROUPE | CATÉGORIE | SALAIRE horaire de référence |
SALAIRE horaire CDD d'usage avec taux de précarité + 4 % |
SALAIRE pour une journée de 8 heures |
---|---|---|---|---|
1 | Ouvriers, employés | 8, 68 | 9, 03 | 72, 24 |
2 | Ouvriers, employés Assistants | 9, 89 | 10, 29 | 82, 32 |
3 | Techniciens | 11, 21 | 11, 66 | 93, 28 |
4 | Techniciens supérieurs, échelon 1 | 12, 53 | 13, 03 | 104, 24 |
5 | Techniciens supérieurs, échelon 2 | 13, 85 | 14, 40 | 115, 20 |
6 | Cadres | |||
7 | Cadres | 15, 82 | 16, 46 | 131, 68 |
8 | Cadres | |||
9 | Cadres | |||
10 | Cadres dirigeants | |||
11 | Hors catégorie |
5. 3. Exemples de forfaits types
sur la base des salaires minima bruts
(En euros.)
GROUPE | EXEMPLES DE FORFAITS JOURNALIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 heures 3 h jour + 3 h nuit (Coef. 6, 75) |
12 heures jour (Coef. 12) |
12 heures 8 h jour + 4 h nuit (Coef. 13) |
12 heures 6 h jour + 6 h nuit (Coef. 13, 50) |
15 heures 9 h jour + 6 h nuit (Coef. 18) |
|
1 | 60, 95 | 108, 36 | 117, 39 | 121, 91 | 162, 54 |
2 | 69, 46 | 123, 48 | 133, 77 | 138, 92 | 185, 22 |
3 | 78, 71 | 139, 92 | 151, 58 | 157, 41 | 209, 88 |
4 | 87, 95 | 156, 36 | 169, 39 | 175, 91 | 234, 54 |
5 | 97, 20 | 172, 80 | 187, 20 | 194, 40 | 259, 20 |
6 | |||||
7 | 111, 11 | 197, 52 | 213, 98 | 222, 21 | 296, 28 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
(2) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
5. 1 Convention de rémunération
Sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.
Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres II et III du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
On trouvera à l'article 5. 3 plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.
L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.
Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.
La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
5. 2. Grille des salaires minima bruts
(1)
pour les salariés sous CDD d'usage
La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
(En euros.)
horaire
de référence SALAIRE
horaire
CDD d'usage
avec taux
de précarité + 4 % SALAIRE
pour une journée
de 8 heures 1 Ouvriers, employés 8, 68 9, 03 72, 24 2 Ouvriers, employés Assistants 9, 89 10, 29 82, 32 3 Techniciens 11, 21 11, 66 93, 28 4 Techniciens supérieurs, échelon 1 12, 53 13, 03 104, 24 5 Techniciens supérieurs, échelon 2 13, 85 14, 40 115, 20 6 Cadres 7 Cadres 15, 82 16, 46 131, 68 8 Cadres 9 Cadres 10 Cadres dirigeants 11 Hors catégorie
Exemples de convention de rémunération
(A jour au 21 février 2008)
(En euros.)
GROUPE | 6 HEURES : 3 heures jour + 3 heures nuit (coef. 6, 75) |
12 HEURES (coef. 12) |
12 HEURES : 8 heures jour + 4 heures nuit (coef. 13) |
12 HEURES : 6 heures jour + 6 heures nuit (coef. 13, 50) |
15 HEURES : 9 heures jour + 6 heures nuit (coef. 18) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60, 95 | 108, 36 | 117, 39 | 121, 91 | 162, 54 |
2 | 69, 46 | 123, 48 | 133, 77 | 138, 92 | 185, 22 |
3 | 78, 71 | 139, 92 | 151, 58 | 157, 41 | 209, 88 |
4 | 87, 95 | 156, 36 | 169, 39 | 175, 91 | 234, 54 |
5 | 97, 20 | 172, 80 | 187, 20 | 194, 40 | 259, 20 |
6 | |||||
7 | 111, 11 | 197, 52 | 213, 98 | 222, 21 | 296, 28 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
(1) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. (Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)
L'entrée en vigueur, la durée, la dénonciation, la révision et l'interprétation du présent accord se font dans les conditions prévues par le titre X de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Néanmoins, lorsque la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi se réunit pour exercer sa mission d'interprétation et de conciliation dans le cadre du présent accord, sa composition tient compte des seuls signataires du présent accord.
Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions du présent accord ou de ses avenants et annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, il ne sera pas possible de déroger au texte du présent accord et de ses avenants et annexes. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés.
Textes Attachés
L'article 1. 1. de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement, en son dernier alinéa, est modifié comme suit :
« Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc. »
Le titre Vest modifié comme suit :
« TITRE V
CONVENTION DE RÉMUNÉRATION ET RÉMUNÉRATION
DES SALARIÉS ENGAGÉS EN CDD-U »
L'article 5. 1 est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Article 5. 1
Convention de rémunération
Sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.
Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres II et III du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
On trouvera à l'article 5. 3 plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.
L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.
Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.
La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur. »
L'article 5. 3 est modifié comme suit :
« Article 5. 3
Exemples de barèmes applicables
dans le cadre d'une convention de rémunération
Exemples de convention de rémunération
(A jour au 21 février 2008)
(En euros.)
GROUPE | 6 HEURES : 3 heures jour + 3 heures nuit (coef. 6, 75) |
12 HEURES (coef. 12) |
12 HEURES : 8 heures jour + 4 heures nuit (coef. 13) |
12 HEURES : 6 heures jour + 6 heures nuit (coef. 13, 50) |
15 HEURES : 9 heures jour + 6 heures nuit (coef. 18) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60, 95 | 108, 36 | 117, 39 | 121, 91 | 162, 54 |
2 | 69, 46 | 123, 48 | 133, 77 | 138, 92 | 185, 22 |
3 | 78, 71 | 139, 92 | 151, 58 | 157, 41 | 209, 88 |
4 | 87, 95 | 156, 36 | 169, 39 | 175, 91 | 234, 54 |
5 | 97, 20 | 172, 80 | 187, 20 | 194, 40 | 259, 20 |
6 | |||||
7 | 111, 11 | 197, 52 | 213, 98 | 222, 21 | 296, 28 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |