21 décembre 1994

Accord du 21 décembre 1994 portant création d'un OPCA de l'alimentation de détail

[ "Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers", "Poissonnerie (commerce de détail, demi-gros et gros)", "Charcuterie de détail", "Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)", "Commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure", "Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers", "Pâtisserie" ]
TI
BROCH 3117, 3045, 3101, 3244, 3243, 3133, 3215

Texte de base

Création d'un OPCA de l'alimentation de détail
Création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) national
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est créé, sur le plan national et multiprofessionnel, entre les organisations énumérées ci-dessus, un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) qui prend le nom d'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD) conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et au décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Champ d'intervention
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'OPCA de l'alimentation en détail a compétence exclusive pour les professions visées par les conventions collectives suivantes :

- convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibier ;

- convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

- convention collective nationale de la charcuterie ;

- convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants fabricants ;

- convention collective nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ;

- convention collective nationale du commerce de détail de la poissonnerie et des produits de la mer ;

- convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Objet
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'objet de l'OPCA de l'alimentation en détail est :

- de satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions de l'alimentation en détail en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- de diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- de favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- de mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

- de gérer et suivre sur le plan comptable, de façon distincte, les contributions perçues auprès des entreprises : apprentissage, contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés, formation continue des entreprises employant 10 salariés ou plus ;

- d'assurer le contrôle et le suivi de la bonne exécution des actions de formation professionnelle qu'il finance ;

- d'approuver les documents comptables relatifs à la gestion et à l'utilisation des différentes contributions collectées ;

- d'établir les rapports et documents statistiques visés à l'article R. 964-1-9 du code du travail ;

- de mutualiser selon leurs affectations les contributions collectées.

Fonctionnement de l'OPCAD
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les statuts de l'OPCA de l'alimentation en détail créé sous forme d'une association paritaire régie par la loi du 1er juillet 1901 sont annexés au présent accord (1).

Des sections financières distinctes seront mises en place paritairement à partir des champs d'application des conventions collectives.

(1) Non joints.

Délégations
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Considérant que l'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire agréé peut prévoir l'existence de sections professionnelles paritaires en application de l'article R. 964-1-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCAD délègue, par voie de convention, aux organismes professionnels paritaires, personnes morales constituées dans le champ d'application des conventions collectives visées à l'article 2 ou en application de l'article 8 du présent accord, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

Sous la responsabilité du conseil d'administration, ces organismes professionnels paritaires, personnes morales, ont pour missions :

- d'organiser la collecte des fonds visés à l'article 3 du présent accord ;

- d'instruire les dossiers de demande de prise en charge au titre de la formation en alternance, de la formation continue et du capital de temps de formation ;

- d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

- d'assurer la préparation des documents qui permettront au conseil d'administration de l'OPCAD d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

- de réaliser l'information des entreprises et des salariés sur les conditions de financement des formations ;

- de décider de l'affectation des sommes collectées au titre du 0,20 % admis en exonération de la taxe d'apprentissage sous réserve de la parution de la loi.

Mutualisation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La politique de gestion des fonds, les actions de formation et les études à entreprendre pour développer la formation sont déterminées, pour chaque branche considérée, dans le cadre des conventions collectives définies à l'article 2.

Les sommes collectées sont utilisées conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche, selon des orientations définies paritairement et validées par le conseil d'administration de l'OPCAD, dans le cadre des dispositions légales.

Les ressources non utilisées au titre d'un exercice pourront être réaffectées aux sections financières dont elles sont issues, pour l'exercice suivant.

Si elles ne sont pas employées au cours de l'exercice suivant, elles sont mutualisées et réparties selon les directives du conseil d'administration au prorata des collectes entre les professions qui, en raison des besoins de financement, le demandent.

Entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extention du présent accord et son agrément. L'OPCAD sera dès le 1er janvier 1996 l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles à compter du 29 février 1996.

Adhésion
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'admission au titre d'un champ conventionnel non visé à l'article 2 est possible, sous réserve de l'accord préalable d'au moins les 2/3 des membres du conseil d'administration présents ou représentés.

Dénonciation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de se référer à l'article L. 132-8 du code du travail pour la dénonciation du présent accord.

Le préavis à observer par l'organisation signataire qui dénonce l'accord est d'au moins 6 mois avant la fin de l'exercice.

Dépôt
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.