Texte de base
Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés.
Cet OPCA est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif et à gestion paritaire régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés.
Les statuts de cette association sont définis paritairement et annexés au présent accord.
Cet OPCA prend le nom de « OPCALIM ».
Les signataires demanderont l'agrément de cet OPCA par l'autorité administrative sur son champ professionnel et territorial tel que défini à l'article 2, en application des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 6332-1, au titre :
1° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
2° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
3° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
4° Des contributions dues au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
5° Des contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en détail.
Cet OPCA est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif et à gestion paritaire régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés.
Les statuts de cette association sont définis paritairement et annexés au présent accord.
Cet OPCA prend le nom de « OPCALIM ».
Les signataires demanderont l'agrément de cet OPCA par l'autorité administrative sur son champ professionnel et territorial tel que défini à l'article 2, en application des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 6332-1, au titre :
1° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
2° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
3° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
4° Des contributions dues au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
5° Des contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des convention collectives nationales suivantes :
3026 : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc 2728).
3092 : Industries alimentaires diverses (idcc 504).
3102 : Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc 1747).
3121 : Distributeurs conseils hors domicile (ex. : entrepositaires grossistes en boissons) (idcc 1536). (1)
3124 : Industries laitières (idcc 112).
3125 : Industries charcutières (idcc 1586).
3127 : Industries de produits alimentaires élaborés (idcc 1396).
3178 : Exploitations frigorifiques (idcc 200).
3179 : Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc 1534) à l'exclusion des entreprises relevant de la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
3247 : Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc 1513).
3270 : Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (idcc 2410).
3294 : Industrie des pâtes alimentaires (idcc 1987).
3092 : Industries des produits exotiques (idcc 506).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent des articles L. 722-20-6, L. 722-20-6 bis, L. 722-20-6 ter, L. 722-20-6 quater du code rural, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions ;
Les organismes conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
3612 : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc 7001).
3616 : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002).
3607 : Conserveries coopératives et SICA (idcc 7003).
3608 : Coopératives agricoles laitières (idcc 7004).
3604 : Caves coopératives vinicoles (idcc 7005).
3614 : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006).
Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc 7007).
Sélection et reproduction animale (idcc 7021).
Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc 8215).
3611 : Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc 7008).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour les agréments au titre :
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– des contributions dues au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le champ d'application professionnel pour l'agrément au titre des contributions dues au titre du congé individuel de formation s'applique uniquement aux entreprises relevant des secteurs d'activité coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage.
Le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour les agréments au titre du plan de formation et du CIF pour les secteurs d'activité visés ci-dessus.
En ce qui concerne l'agrément au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain pour les secteurs d'activité visés ci-dessus. Il est également applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les secteurs d'activité coopération agricole, centre d'économie rurale et conseil-élevage conformément aux dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
(1) La mention « CCN 3121. ― Distributeurs conseil hors domicile (Ex : entrepositaires grossistes en boissons) (IDCC 1536) » figurant à l'article 2.1. « Champ d'application professionnel » est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, la Fédération nationale des boissons, seule organisation patronale représentative de la branche, n'étant pas signataire de l'accord.
(Arrêté du 20 mars 2012, art. 1er)
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des convention collectives nationales suivantes :
3026 : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc 2728).
3092 : Industries alimentaires diverses (idcc 504).
3102 : Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc 1747).
3121 : Distributeurs conseils hors domicile (ex. : entrepositaires grossistes en boissons) (idcc 1536).
3124 : Industries laitières (idcc 112).
3125 : Industries charcutières (idcc 1586).
3127 : Industries de produits alimentaires élaborés (idcc 1396).
3178 : Exploitations frigorifiques (idcc 200).
3179 : Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc 1534).
3247 : Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc 1513).
3270 : Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (idcc 2410).
3294 : Industrie des pâtes alimentaires (idcc 1987).
3092 : Industries des produits exotiques (idcc 506).
3060 : Meunerie (idcc 1930).
3121 : DCHD (idcc 1536).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent des articles L. 722-20-6, L. 722-20-6 bis, L. 722-20-6 ter, L. 722-20-6 quater du code rural, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions ;
Les organismes conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
3612 : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc 7001).
3616 : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002).
3607 : Conserveries coopératives et SICA (idcc 7003).
3608 : Coopératives agricoles laitières (idcc 7004).
3604 : Caves coopératives vinicoles (idcc 7005).
3614 : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006).
Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc 7007).
Sélection et reproduction animale (idcc 7021).
Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc 8215).
3611 : Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc 7008).
CCN : coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour les agréments au titre :
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– des contributions dues au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le champ d'application professionnel pour l'agrément au titre des contributions dues au titre du congé individuel de formation s'applique uniquement aux entreprises relevant des secteurs d'activité coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage.
Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
3215 : Pâtisserie (idcc 1267).
3224 : Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286).
3117 : Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc 843).
3243 : Poissonnerie (idcc 1504).
3133 : Charcuterie de détail (idcc 953).
Le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour les agréments au titre du plan de formation et du CIF pour les secteurs d'activité visés ci-dessus.
En ce qui concerne l'agrément au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain pour les secteurs d'activité visés ci-dessus. Il est également applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les secteurs d'activité coopération agricole, centre d'économie rurale et conseil-élevage conformément aux dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3026. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3102. - Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124. - Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125. - Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. - Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3184. - Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (idcc : 2075).
CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. - Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. - Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3060. - Meunerie (idcc : 1930).
CCN 3384. - Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608. - Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604. - Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc : 7006).
CCN. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc : 7021).
CCN. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611. - Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. - Centres de gestion agréés et habilité agricoles (idcc : 8215).
CCN. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3215. - Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. - Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. - Charcuterie de détail (idcc : 953).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour la collecte des contributions des employeurs au titre des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail au titre :
- du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- du congé individuel de formation ;
- du compte personnel de formation ;
- des actions de professionnalisation ;
- du plan de formation.
Le champ d'application professionnel s'applique à la collecte de la taxe d'apprentissage par OPCALIM, régulièrement habilité en tant qu'OCTA.
Le champ d'application professionnel au titre du congé individuel de formation, en ce qui concerne la gestion de la collecte, s'applique uniquement aux entreprises relevant des secteurs d'activité « coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ».
Le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour les agréments au titre du plan de formation et du CIF pour les secteurs d'activité visés ci-dessus.
En ce qui concerne l'agrément au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain pour les secteurs d'activité visés ci-dessus. Il est également applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les secteurs d'activité coopération agricole, centre d'économie rurale et conseil-élevage conformément aux dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
Dans le cadre des accords collectifs et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branche ou interbranches des secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord et portant, notamment, sur la formation professionnelle tout au long de la vie, l'OPCA a pour mission générale de contribuer au développement de la formation professionnelle continue auprès des entreprises et de leurs salariés et de gérer tout moyen financier en lien avec cette mission.
Dans ce cadre, l'OPCA a notamment pour missions :
– d'informer les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs conventionnels, réglementaires et légaux de formation, sensibiliser et accompagner les entreprises et les branches dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– de contribuer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein des entreprises et à la définition des besoins collectifs et individuels de formation au regard de la stratégie des entreprises, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de branche et interbranches, notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– de contribuer à l'application des politiques de formation professionnelle continue, de formation en alternance et d'apprentissage des branches et interbranches, notamment par une politique volontariste de développement des contrats de professionnalisation ;
– de collecter, mutualiser et gérer toutes contributions au titre de la formation des entreprises de son champ de compétence en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
– de percevoir et gérer toute autre source de financement, notamment publique ;
– de prendre en charge conformément aux dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles :
-- les dépenses des entreprises ou des salariés au titre de la formation professionnelle continue ;
-- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
-- les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
-- les financements d'études et de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification ;
-- les coûts de diagnostics des entreprises selon les modalités définies par les accords de branche ou interbranches conclus dans les secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord ;
-- le financement des missions et services qui sont accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les organismes signataires du présent accord ;
– de coordonner, adapter et développer des réponses aux besoins de formation des entreprises et des salariés, branches et interbranches ;
– d'assurer, au bénéfice de l'ensemble des entreprises, notamment en milieu agricole et rural, un service de proximité s'appuyant sur une organisation favorisant la mise en place de toutes prestations utiles ;
– de conclure des partenariats de nature à développer la formation et les compétences des salariés, futurs salariés ou demandeurs d'emploi avec, notamment, les acteurs publics nationaux et territoriaux, l'État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ainsi que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– de garantir la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général et contribuer à son développement ;
Et, d'une manière générale, conduire toute action et développer tout service de nature à contribuer au développement de la formation dans les entreprises du champ du présent accord.
Elles sont constituées par :
– les contributions des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
– les aides publiques (régionales, nationales, européennes…) et des fonds paritaires ;
– les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'OPCA en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;
– les emprunts ;
– les subventions de l'État, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
L'OPCA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des services associés, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
L'OPCA se compose des membres suivants :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des services associés, et/ou de l'alimentation en détail signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 22 membres nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
– 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des services associés, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
En conséquence, les sièges sont répartis comme suit entre les organisations syndicales représentatives au plan national, dans le secteur des industries alimentaires, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la CFE-CGC ;
– la FNAF CGT ;
– la CSFV CFTC.
Dans le secteur de la coopération agricole et des services associés, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la FNAF CGT ;
– la CFTC-Agri ;
– le SNCOA CFE-CGC ;
– l'UNSA2A ;
– 11 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement désignés en commun par celles-ci.
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCA, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les missions de l'OPCA.
Il a notamment les missions suivantes :
– arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA en prenant en compte les politiques emploi-formation des branches ou interbranches des secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord ;
– approuver les budgets et les comptes annuels et assurer leur publicité ;
– arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
– assurer la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général ;
– créer, ou supprimer, les sections professionnelles pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au titre de la professionnalisation, les commissions financières paritaires ou toutes autres commissions, notamment au titre du congé individuel de formation. Le conseil d'administration veille à la coordination de leurs actions en favorisant les synergies et s'assure de l'équilibre financier global des sections professionnelles ;
– désigner les commissaires aux comptes ;
– approuver les conventions de délégation ;
– approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat et prévue par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
– décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ;
– nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
– attribuer les délégations de signature ;
– décider d'ester en justice ;
– modifier les statuts et élaborer le règlement intérieur.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
Le conseil d'administration élit pour 3 ans et par collège les membres du bureau dont la composition paritaire est la suivante :
– président ;
– vice-président ;
– trésorier ;
– trésorier adjoint ;
– 8 administrateurs, à raison de 4 administrateurs pour chaque collège.
Les administrateurs élus président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus vice-président et trésorier appartiennent à l'autre collège.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans.
La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le bureau a pour mission :
– de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ;
– d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
– d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 22 membres nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
- 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des services associés et/ ou de l'alimentation en détail, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
En conséquence, les sièges sont répartis comme suit entre les organisations syndicales représentatives au plan national, dans le secteur des industries alimentaires, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la CFE-CGC ;
– la FNAF CGT ;
– la CSFV CFTC.
Dans le secteur de la coopération agricole et des services associés, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la FNAF CGT ;
– la CFTC-Agri ;
– le SNCOA CFE-CGC ;
– l'UNSA2A ;
Dans le secteur des industries alimentaires et de l'alimentation en détail, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la CFE-CGC ;
- la FNAF CGT ;
- la CSFV CFTC.
– 11 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement désignés en commun par celles-ci.
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCA, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les missions de l'OPCA.
Il a notamment les missions suivantes :
– arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA en prenant en compte les politiques emploi-formation des branches ou interbranches des secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord ;
– approuver les budgets et les comptes annuels et assurer leur publicité ;
– arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
– assurer la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général ;
– créer, ou supprimer, les sections professionnelles pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au titre de la professionnalisation, les commissions financières paritaires ou toutes autres commissions, notamment au titre du congé individuel de formation. Le conseil d'administration veille à la coordination de leurs actions en favorisant les synergies et s'assure de l'équilibre financier global des sections professionnelles ;
– désigner les commissaires aux comptes ;
– approuver les conventions de délégation ;
– approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État et prévue par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
– décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ;
– nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
– attribuer les délégations de signature ;
– décider d'ester en justice ;
– modifier les statuts et élaborer le règlement intérieur.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
Le conseil d'administration élit pour 3 ans et par collège les membres du bureau dont la composition paritaire est la suivante :
– président ;
– vice-président ;
– trésorier ;
– trésorier adjoint ;
– 8 administrateurs, à raison de 4 administrateurs pour chaque collège.
Les administrateurs élus président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus vice-président et trésorier appartiennent à l'autre collège.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans.
La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le bureau a pour mission :
– de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ;
– d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
– d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises.
À la signature du présent accord, il est constitué :
– une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés ;
– une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés ;
– une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant 50 salariés et plus qui est constituée de plusieurs sections professionnelles paritaires conformément aux dispositions de l'article 8.
Les sections financières pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et celles versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés seront gérées paritairement directement au sein du conseil d'administration ou selon l'organisation mise en place par ce dernier.
Le conseil d'administration de l'OPCA constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il juge nécessaire à son fonctionnement et, en tout état de cause, au maximum une section professionnelle paritaire par secteur d'activité distinct.
Chaque section professionnelle paritaire sera compétente, dans son secteur d'activité, pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au titre de la professionnalisation.
Chaque section professionnelle paritaire est administrée par une commission financière paritaire de section professionnelle.
8.2. Composition
Les commissions financières paritaires de section professionnelle sont composées d'un nombre égal de :
– représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur d'activité concerné, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant du secteur d'activité concerné.
Chaque commission financière paritaire élit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.
8.3. Missions
Sous le contrôle du conseil d'administration, chaque commission financière paritaire de section professionnelle exerce les missions suivantes :
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle de branche ou interbranches ;
– fixer des priorités de prise en charge des actions de formation dans le respect des règles fixées par le conseil d'administration et de l'équilibre budgétaire ;
– gérer les contributions relevant de son périmètre.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'OPCA peut déléguer à des personnes morales, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration, la mise en œuvre de décisions de gestion, sous réserve que ces personnes morales soient gérées paritairement.
La délégation fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil d'administration.
L'opérateur transmet chaque année au conseil d'administration un rapport retraçant les modalités de mise en œuvre convenues.
Les niveaux de contributions des entreprises seront conformes aux dispositions prévues dans les accords de branche ou aux niveaux de contributions des entreprises tels que prévus par les accords visés à l'article 12 et tels qu'existants à la date de signature du présent accord.
Une convention triennale d'objectifs et de moyens sera conclue entre l'OPCA et l'État. Elle définira les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'OPCA. Les parties signataires s'assureront du suivi et réaliseront une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions seront transmises au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le présent accord constitue un avenant de révision aux accords suivants :
– convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agroalimentaires (FAFORIA) modifiée le 28 octobre 1998 ;
– accord collectif portant création d'un FAF national de la coopération agricole du 5 décembre 1994.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords précités qu'elles révisent, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 16 du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Il peut également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Toutefois, compte tenu du caractère indivisible des clauses du présent accord, la dénonciation ne pourra être que totale.
La dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de celles-ci de l'ensemble des instances de l'OPCA. Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.
Toute organisation professionnelle d'employeurs ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans tout ou partie du champ de l'accord pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'adhésion d'une organisation professionnelle d'employeurs sera effective sous réserve de la désignation de l'OPCALIM en tant qu'OPCA compétent par un accord de branche ou interbranches.
La demande d'adhésion est notifiée à l'ensemble des parties signataires.
Dans l'hypothèse où la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, celle-ci sera soumise à l'approbation des parties signataires qui examineront l'opportunité d'un tel élargissement du champ d'application du présent accord ainsi que les conditions dans lesquelles il pourrait s'opérer. Une demande de modification de l'arrêté relatif à l'agrément initial de l'OPCA sera déposée auprès des pouvoirs publics.
À défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant sa notification.
Toute adhésion fait l'objet d'un dépôt auprès du conseil de prud'hommes et auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA commencera son activité au 1er janvier 2012, sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Les organismes créés par les accords visés à l'article 12 du présent accord perdront leur agrément en tant qu'OPCA au 31 décembre 2011.
Les parties signataires demandent à l'AGEFAFORIA et OPCA 2 d'engager, à compter de la signature du présent accord, leur processus de dissolution et de dévolution de tous leurs biens au profit de l'OPCA créé par le présent accord.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent accord.
Conformément aux dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, l'ensemble des organisations mentionnées ci-dessus ont souhaité se rapprocher en vue de conclure le présent accord.
Les signataires affirment leur volonté commune de contribuer ensemble à la mise en œuvre de politiques de formation professionnelle ambitieuses, favorisant le développement des compétences et l'employabilité des salariés des secteurs concernés et la compétitivité des entreprises. À cet effet, par le présent accord, ils décident de partager des moyens, par la création d'un nouvel OPCA commun, dans le respect des politiques emploi-formation des branches concernées.
Ils s'accordent également à considérer que le paritarisme a toute sa place pour définir et conduire, notamment grâce à l'OPCA, une politique de formation professionnelle au plus près des intérêts des entreprises et de leurs salariés.
Il est constitué entre les signataires des présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifiés.
La dénomination est « OPCALIM ».
L'association a pour objet d'assurer les missions définies par les dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Le siège de l'association est situé au (à compléter).
Le siège peut être modifié à tout moment par le conseil d'administration délibérant dans les conditions prévues à l'article 7.4.3.
L'association est constituée pour une durée illimitée.
L'association se compose :
– des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires, et/ou celui de la coopération agricole et des services associés, signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 22 membres nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
– 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des services associés, signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
En conséquence, les sièges sont répartis comme suit entre les organisations syndicales représentatives au plan national.
Dans le secteur des industries alimentaires, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la FNA CFE-CGC ;
– la FNAF CGT ;
– la CSFV CFTC.
Dans le secteur de la coopération agricole et des services associés, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la FNAF CGT ;
– la CFTC-Agri ;
– le SNCOA CFE-CGC ;
– l'UNSA2A ;
– 11 représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement désignés en commun par celles-ci.
Les administrateurs sont désignés pour 3 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.
Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle. Les membres partant à la retraite peuvent rester administrateur jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec des fonctions d'administrateur ou de salarié d'organisme de formation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCA, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les missions de l'OPCA.
Il a notamment les missions suivantes :
– arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA en prenant en compte les politiques emploi-formation des branches ou interbranches des secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord ;
– approuver les budgets et les comptes annuels et assurer leur publicité ;
– arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
– assurer la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général ;
– créer, ou supprimer, les sections professionnelles pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au titre de la professionnalisation, les commissions financières paritaires ou toutes autres commissions, notamment au titre du congé individuel de formation. Le conseil d'administration veille à la coordination de leurs actions en favorisant les synergies et s'assure de l'équilibre financier global des sections professionnelles ;
– désigner les commissaires aux comptes ;
– approuver les conventions de délégation aux opérateurs ;
– approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État et prévue par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
– décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ;
– nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
– attribuer les délégations de signature ;
– décider d'ester en justice ;
– modifier les statuts et élaborer le règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié au moins des membres de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le vice-président ou, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement avec la suppléance du trésorier adjoint ou du trésorier dans le respect des règles du paritarisme.
L'ordre du jour comprend obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par au moins la moitié des membres de l'un ou l'autre des collèges.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus d'un pouvoir.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres de chacun des collèges.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dans le respect des règles du paritarisme.
Le conseil d'administration peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
En cas de désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit pour 3 ans parmi ses membres un bureau dont la composition paritaire est la suivante :
– président ;
– vice-président ;
– trésorier ;
– trésorier adjoint ;
– 8 administrateurs à raison de 4 administrateurs pour chaque collège.
Les administrateurs élus président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus vice-président et trésorier appartiennent à l'autre collège. Chacun d'entre eux est élu par le collège auquel il appartient.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans.
La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le président ou, à son défaut, d'autres membres du conseil d'administration, et notamment le vice-président délégué à cet effet par le conseil d'administration, représentent l'association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions qui pourront être fixées par le règlement intérieur.
Les membres du bureau sont désignés pour 3 ans et au plus tard jusqu'à la fin de leur mandat de 3 ans au conseil d'administration.
Le bureau a pour missions :
– de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ;
– d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
– d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
Le bureau se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié au moins des membres de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le vice-président ou, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement avec la suppléance du trésorier adjoint ou du trésorier dans le respect des règles du paritarisme.
Le bureau n'a pas vocation à prendre des décisions, sauf dans le cas d'une délégation temporaire du conseil d'administration.
Dans ce cas, le bureau peut valablement délibérer dès lors que le nombre de membres du bureau présents ou représentés est d'un minimum de 6 membres dont 3 membres au moins par collège. Les décisions font l'objet d'un vote par collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. En cas de désaccord entre les deux collèges, la décision est soumise au conseil d'administration qui se prononcera dans les conditions prévues à l'article 7.4.3 des statuts.
Le bureau peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration qui fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le directeur général participe de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau à titre consultatif et en assure le secrétariat.
Le directeur général assure la gestion courante de l'association sous le contrôle du président et du vice-président conformément aux pouvoirs et attributions du directeur général fixés par le conseil d'administration et représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
Le conseil d'administration peut créer ou supprimer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises dans les conditions prévues à l'article 8 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Les sections financières pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et celles versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés seront gérées paritairement directement au sein du conseil d'administration ou selon l'organisation mise en place par ce dernier.
Les sections financières paritaires ont pour mission de gérer la collecte de leur section sous réserve des dispositions des articles 7 et 8.3 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Le conseil d'administration fixe, chaque année, une liste des critères d'attribution des fonds dans le respect des orientations et priorités des branches ou interbranches.
11.1. Composition
Le conseil d'administration de l'OPCA peut constituer ou supprimer des sections professionnelles paritaires dans les conditions prévues à l'article 8.1 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Chaque section professionnelle paritaire est administrée par une commission financière paritaire de section professionnelle.
Les commissions financières paritaires de section professionnelle sont composées d'un nombre égal :
– de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur d'activité concerné, signataire du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant du secteur d'activité concerné.
Chaque commission financière paritaire élit parmi ses membres un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent.
11.2. Durée
Les membres des commissions financières paritaires des sections professionnelles sont désignés sur proposition de l'organisation signataire de l'accord dont ils relèvent concomitamment et pour la même durée que les membres du conseil d'administration.
Leur mandat est à titre gratuit et renouvelable.
11.3. Missions
Sous le contrôle du conseil d'administration, chaque commission financière paritaire de section professionnelle exerce les missions définies à l'article 8.3 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Les commissions financières paritaires des sections professionnelles rendent compte au conseil d'administration, sous la forme et la fréquence qu'il fixe.
Pour chaque commission financière paritaire de section professionnelle, un rapport d'activité annuel, approuvé par celle-ci, est transmis au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut créer ou supprimer toute commission, notamment pour la gestion territoriale du CIF, qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'association. Le conseil d'administration en définit la composition et les missions conformément à l'article 6 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration réuni à cet effet en séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée 1 mois à l'avance.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal aux 2/3 des membres de chacun des collèges.
Les modifications des statuts sont adoptées à l'unanimité des deux collèges selon les modalités fixées au 7.4.3.
Les modifications apportées aux présents statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM », ni à celles des présents statuts.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession.
La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCA réuni à cet effet en séance extraordinaire.
En cas de dissolution de l'OPCA, ses biens sont dévolus à un ou des organismes de même nature qu'il appartient au conseil d'administration de désigner.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
À défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Messieurs (à compléter), au titre des organisations syndicales de salariés et/ou (à compléter), au titre des organisations employeurs, sont mandatés par les signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » en vue d'accomplir toute formalité ou tout acte de quelque nature que ce soit nécessaire à la constitution de l'association et notamment de convoquer le premier conseil d'administration et de déposer les statuts.
Textes Attachés
Paris, le 20 septembre 2011.
Les organisations professionnelles de la branche Meunerie à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Les organisations professionnelles de la branche meunerie (convention collective nationale n° 3060 du 16 juin 1996 ; codes NAF 1061 A, 1091 Z et 1061 B) à savoir :
– l'association nationale de la meunerie française, sise 66, rue de La Boétie, 75008 Paris, représentée par son président ;
– le syndicat national des industries de la nutrition animale, sis 41 bis, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris, représenté par son président ;
– le comité français de la semoulerie industrielle, sis 15, place de la Nation, 75011 Paris, représenté par son président ;
– le syndicat de la rizerie française, sis 2, rue de Viarmes, 284, bourse de commerce, 75040 Paris Cedex 01, représenté par son président,
déclarent, conformément à ce qui a été exprimé dans l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie du 1er juillet 2005 (étendu par arrêté du 25 janvier 2006 Journal officiel du 4 février), adhérer à l'OPCA « OPCALIM » des industries alimentaires et de la coopération agricole créé par accord le 20 juin 2011.
Cet acte d'adhésion est notifié à l'ensemble des organisations signataires de l'accord du 20 juin 2011.
Cet acte d'adhésion fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 1er de l'accord est modifié comme suit :
« Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés » est remplacé par : « Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en détail ».
L'article 2.1 de l'accord concernant le champ d'application professionnel est modifié comme suit :
Au titre des industries alimentaires, le paragraphe est complété comme suit :
« 3060 : Meunerie (idcc 1930).
3121 : DCHD (idcc 1536) ».
Le membre de phrase suivant : « à l'exclusion des entreprises relevant de la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes » concernant la convention collective nationale 3179 est supprimé.
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Le deuxième paragraphe est complété comme suit :
« CCN : coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435) ».
A la suite, il est inséré un nouveau paragraphe à l'article 2.1 rédigé comme suit :
« Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
3215 : Pâtisserie (idcc 1267).
3224 : Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286).
3117 : Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc 843).
3243 : Poissonnerie (idcc 1504).
3133 : Charcuterie de détail (idcc 953). »
L'article 5 de l'accord est complété comme suit :
« L'OPCA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ ou celui de la coopération agricole et des services associés, et/ ou de l'alimentation en détail signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement. »
Le deuxième paragraphe del'article 6.1 de l'accord concernant la composition du conseil d'administration est modifié comme suit :
« – 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ ou celui de la coopération agricole et des services associés et/ ou de l'alimentation en détail, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ; ».
Enfin, le paragraphe suivant est complété comme suit :
« Dans le secteur des industries alimentaires et de l'alimentation en détail, à raison d'un siège pour :
– la FGA CFDT ;
– la FGTA FO ;
– la CFE-CGC ;
– la FNAF CGT ;
– la CSFV CFTC. »
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra comporter les points sur lesquels la demande de révision est fondée et les propositions de modification.
Les négociations devront débuter au plus tard 3 mois après la réception des propositions de révision.
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, les partenaires sociaux des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés se sont rapprochés en vue de conclure l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM le 20 juin 2011.
Comme prévu à l'article 15 de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM, les parties conviennent de modifier le champ d'application de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM et d'en modifier son objet pour répondre à l'adhésion de nouvelles branches des industries alimentaires et de l'alimentation en détail.
Les partenaires sociaux réunis ont convenu et arrêté ce qui suit :
Paris, le 25 septembre 2014.
FNB
49, rue de la Glacière
75013 Paris
Monsieur le directeur,
Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte par la présente lettre de notre démission de l'OPCA OPCALIM et de la dénonciation des dispositions conventionnelles qui le désignent comme OPCA dans le champ de la convention collective des boissons : distributeurs conseils hors domicile, conformément aux dispositions conventionnelles et aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Notre dénonciation, qui prend effet à la date du 31 décembre 2014, porte sur les accords suivants :
– accord du 20 juin 2011 constitutif d'OPCALIM et son avenant n° 1 du 22 novembre 2011 ;
– chapitre XIII de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue ;
– chapitre Ier de l'avenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 révisant l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue.
Nous vous remettons ci-joint copie des courriers de notification de cette dénonciation et des dépôts en lettre recommandée avec avis de réception adressés à l'OPCALIM ainsi qu'aux différents organismes signataires de ces accords.
Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de ce courrier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos respectueuses salutations.
Le directeur général.
Préambule
Par un accord en date du 20 juin 2011, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives dans les branches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés ont créé un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés dénommé OPCALIM.
Par un avenant n° 1 en date du 22 novembre 2011, l'accord constitutif a été révisé, notamment afin d'étendre son champ d'application professionnel à l'alimentation en détail.
L'accord constitutif ainsi que son avenant n° 1 est ci-après désigné l'« Accord ».
Par un avenant à l'accord du 16 janvier 1996 et à l'accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle en date du 18 août 2015, la branche professionnelle des œufs et industries en produits d'œuf a désigné OPCALIM en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé compétent.
Comme prévu à l'article 15 de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM, les parties conviennent de modifier le champ d'application de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM pour répondre à l'adhésion de cette nouvelle branche.
L'article 2.1 de l'accord est modifié comme suit :
« Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3026. – Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3102. – Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124. – Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125. – Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. – Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. – Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. – Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3184. – Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (idcc : 2075).
CCN 3247. – Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. – Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. – Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3060. – Meunerie (iddc : 1930).
CCN 3384. – Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612. – Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. – Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. – Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608. – Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604. – Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. – Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc : 7006).
CCN. – Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. – Sélection et reproduction animale (idcc : 7021.)
CCN. – Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611. – Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. – Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. – Centres de gestion agréés et habilité agricoles (idcc : 8215).
CCN. – Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3215. – Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. – Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. – Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. – Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. – Charcuterie de détail (idcc : 953).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour la collecte des contributions des employeurs au titre des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail au titre :
– du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– du congé individuel de formation ;
– du compte personnel de formation ;
– des actions de professionnalisation ;
– du plan de formation.
Le champ d'application professionnel s'applique à la collecte de la taxe d'apprentissage par OPCALIM, régulièrement habilité en tant qu'OCTA.
Le champ d'application professionnel au titre du congé individuel de formation, en ce qui concerne la gestion de la collecte, s'applique uniquement aux entreprises relevant des secteurs d'activité “ coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ”. »
Chaque partie signataire peut demander la révision ou la dénonciation du présent avenant dans les conditions prévues par l'article 14 de l'accord.
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant.