Texte de base
La loi Gayssot du 6 février 1998 pose une obligation de formation initiale et continue pour les chauffeurs en compte propre et invite les branches professionnelles à négocier des accords collectifs.
Conformément aux objectifs de la loi, les parties signataires ont exprimé leur volonté commune d'améliorer la sécurité et la qualification professionnelle des chauffeurs-livreurs de la branche par une formation professionnelle adaptée aux conditions particulières de l'activité du négoce des matériaux de construction.
Le transport dans les entreprises de négoce en matériaux de construction est essentiellement une activité de distribution locale, c'est-à-dire une activité de livraison des commandes qui s'opère sur un cycle quotidien, dans une zone locale limitée et qui engendre de nombreux arrêts. La conduite est certes nécessaire pour qu'il y ait distribution mais elle n'est pas l'activité principale du chauffeur-livreur. Sa fonction est aussi de livrer les clients.
Les parties signataires ont en conséquence conclu le présent accord précisant les conditions et modalités particulières dans le négoce des matériaux de construction, de la formation initiale minimale obligatoire, ci-après dénommée FIMO, et de la formation continue obligatoire de sécurité, ci-après dénommée FCOS, pour la profession.
Les cahiers des charges sont annexés au présent accord (annexes I et II).
À compter du 1er juillet 2000, sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié nouvellement embauché par une entreprise de négoce en matériaux de construction entrant dans le champ d'application du présent accord, occupant un emploi de chauffeur-livreur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, doit avoir satisfait à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO), dans les conditions ci-après définies.
Les salariés embauchés, à compter du 1er juillet 2000, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord pour y occuper pour la première fois à titre principal ou, dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur-livreur.
Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de chauffeur-livreur tel que défini à l'article 1er.
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-après énumérées :
- CAP de conduite routière (anciennement « conducteur routier ») ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- FIMO acquise dans une autre branche en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ou dans le cadre d'un accord de branche étendu ;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation) ou d'apprentissage, les actions de formation visées à l'alinéa ci-dessus ou celles résultant d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) afférent à l'emploi.
- aux salariés exerçant le métier de chauffeur-livreur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente de conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, en poste au 1er juillet 2000 ;
- aux salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente de conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou de produits pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une période supérieure à 2 ans ;
- aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur-livreur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires ;
- aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 6 mois et exerçant la fonction de chauffeur-livreur (1).
Les parties conviennent de se réunir sur ce point dès la publication des textes réglementaires, si nécessaire.
(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 11 octobre 2000, art.1er).
Le présent accord vise à définir un programme de formation adaptée aux réalités et risques spécifiques à l'emploi de chauffeur-livreur dans la branche.
Deux catégories de salariés sont concernés :
- ceux qui exercent l'activité de chauffeur-livreur à titre principal ;
- ceux qui exercent leur activité de chauffeur-livreur dans le cadre d'une activité ponctuelle.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ces salariés appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts. Aussi, les risques encourus, eu égard à l'activité des entreprises de la branche, se situent essentiellement lors des opérations de chargement, de déchargement et de levage des produits et matériaux transportés.
C'est pourquoi les partenaires signataires souhaitent que l'ensemble des salariés, quel que soit leur temps de conduite, bénéficient d'une FIMO.
Cependant, pour une période transitoire allant jusqu'au 1er juillet 2002, un programme de formation adapté à été aménagé en fonction du nombre annuel d'heures de travail effectivement réalisé au poste de chauffeur-livreur. Il se décompose comme suit :
- une FIMO (70 heures) pour ceux qui effectuent plus de 492 heures à ce poste ;
- une FIMO (21 heures) pour ceux qui occupent ponctuellement ce poste et effectuent 492 heures et moins.
A la fin de cette période transitoire, les chauffeurs-livreurs continuant à exercer ponctuellement cette fonction devront suivre une FIMO complémentaire (49 heures).
Cette formation aura lieu dans le délai de 3 mois suivant l'embauche.
Le présent accord vise à définir un programme de formation adaptée aux réalités et risques spécifiques à l'emploi de chauffeur-livreur dans la branche.
Deux catégories de salariés sont concernées :
- ceux qui exercent l'activité de chauffeur-livreur à titre principal ;
- ceux qui exercent leur activité de chauffeur-livreur dans le cadre d'une activité ponctuelle.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ces salariés appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts. Aussi, les risques encourus, eu égard à l'activité des entreprises de la branche, se situent essentiellement lors des opérations de chargement, de déchargement et de levage des produits et matériaux transportés.
C'est pourquoi les partenaires signataires souhaitent que l'ensemble des salariés, quel que soit leur temps de conduite, bénéficient d'une FIMO.
Cependant, pour une période transitoire allant jusqu'au 1er juillet 2002, un programme de formation adapté à été aménagé en fonction du nombre annuel d'heures de travail effectivement réalisées au poste de chauffeur-livreur. Il se décompose comme suit :
- une FIMO (70 heures) pour ceux qui effectuent plus de 492 heures à ce poste ;
- une FIMO (21 heures) pour ceux qui occupent ponctuellement ce poste et effectuent 492 heures et moins.
À la fin de cette période transitoire, les chauffeurs-livreurs continuant à exercer ponctuellement cette fonction devront suivre une FIMO complémentaire (49 heures).
Cette formation aura lieu dans le délai de 3 mois suivant l'embauche.
Tout chauffeur non titulaire de la FIMO ou de la FCOS pourra, à défaut de pouvoir suivre une FIMO/FCOS propre à la branche du négoce des matériaux de construction, se former à une FIMO/FCOS de droit commun (compte d'autrui ou compte propre de marchandises).
La formation peut être suivie par les salariés concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification et contrat d'adaptation...) (1).
Cette formation est qualifiante.
Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour la formation pour les motifs justifiés suivants : (2)
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise, à condition d'avoir consulté le comité d'entreprise préalablement.
(1) Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1 et L. 981-6 du code du travail.
Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1
(2) Le troisième alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er (4°) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998).
Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1
Toute entreprise de négoce en matériaux de construction doit faire suivre à ses chauffeurs-livreurs une formation continue obligatoire de sécurité adaptée, dans les conditions fixées ci-après.
Les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes employés dans les entreprises de la branche doivent suivre tous les 5 ans une formation continue obligatoire de sécurité adaptée aux exigences de l'activité.
L'ensemble des chauffeurs-livreurs devront avoir satisfait à cette obligation avant le 31 décembre 2005 selon un rythme annuel minimal de 1/5 des salariés concernés. Pour les entreprises ayant moins de cinq chauffeurs-livreurs, les formations se feront selon un rythme propre à l'entreprise.
Les chauffeurs-livreurs occasionnels, tels que définis à l'alinéa 2.3, chapitre Ier (FIMO), sont tenus de suivre la formation continue obligatoire de sécurité.
3.1. La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 1er du présent chapitre est de 2 jours consécutifs, soit 14 heures.
Elle doit être renouvelée tous les 5 ans.
3.2. Les modules et thèmes de formation correspondant à cette obligation doivent correspondre au cahier des charges figurant à l'annexe 2.
3.3. Il peut être dérogé de 6 mois maximum à l'échéance fixée pour la formation pour les motifs justifiés suivants :
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise à condition d'avoir consulté le comité d'entreprise préalablement.
Elle doit être renouvelée tous les 5 ans.
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise à condition d'avoir consulté le comité d'entreprise préalablement.
Tout chauffeur non titulaire de la FIMO ou de la FCOS pourra, à défaut de pouvoir suivre une FIMO/FCOS propre à la branche du négoce des matériaux de construction, se former à une FIMO/FCOS de droit commun (compte d'autrui ou compte propre de marchandises).
Ces formations peuvent être assurées :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, pour la partie pratique, par délégation et sous la responsabilité de l'organisme de formation agréé, par des tuteurs formés à cet effet.
La conduite de véhicule de béton prêt à l'emploi (type « toupie ») étant particulière, les chauffeurs affectés à ce type d'activité devront suivre la FIMO et la FCOS relevant de l'accord du 30 juin 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs dans les carrières et matériaux de construction (annexe IV).
Une attestation FIMO est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.
Dans le cas de la FCOS, la formation sera également validée.
Les attestations justifiant des différentes formations (initiale, continue) doivent être détenues à bord du véhicule par le chauffeur-livreur.
À défaut de dispositions réglementaires, l'attestation de formation doit être conforme au modèle annexé au présent accord.
Le financement des frais des formations visées au présent accord est assuré notamment par :
- les aides spécifiques de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs du financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le champ d'application de l'accord est identique à celui des conventions collectives du négoce des matériaux de construction.
Un bilan annuel de suivi des actions de formation engagées sera établi et présenté aux partenaires sociaux signataires.
Ceux-ci conviennent de se réunir dans le délai maximum de 6 mois suivant la publication des dispositions réglementaires remettant en cause, partiellement ou totalement, le présent accord.
Dans l'hypothèse où les dispositions réglementaires prévoiraient une entrée en vigueur des formations obligatoires postérieure au 1er juillet 2000, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois suivant leur publication.
1. Activité de chauffeur-livreur effectuant plus de 492 heures effectives de conduite par an
Thèmes | Durée |
Accueil/présentation de la formation | 1 h 30 |
1. Conduite sûre et évitabilité des accidents (théorie et pratique) | 19 heures |
2. Prise en compte du véhicule et règles de sécurité à l'arrêt (théorie et pratique) | 19 heures |
3. Environnement du poste de travail : respect des obligations et comportement dans la fonction | 7 heures |
4. Mise en pratique dans l'environnement de l'entreprise (rappel des thèmes 1, 2 et 3) | 21 heures |
5. Vérification pratique/révision et tests d'évaluation | 2 h 30 |
Total | 70 heures |
2. Activité de chauffeur-livreur effectuant 492 heures effectives et moins de conduite par an
Thèmes | Durée |
1. Rappel des règles du transport, de la circulation, du travail et des comportements de sécurité. | 4 heures |
Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt | |
2. Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité (théorie) | 3 heures |
3. Respect des règlements de chargement, d'arrimage et de levage des marchandises et des règles de conduite (mise en pratique) | 7 heures |
4. Total formation | 14 heures |
5. Mise en pratique dans l'entreprise | 7 heures |
Total | 21 heures |
Thème 1
Conduite sûre et évitabilité des accidents
Objectif
Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale à appliquer les règles de sécurité et à adapter son comportement à son environnement professionnel afin de prévenir les accidents de la route.
Contenu
1. Comportement des véhicules en mouvement :
- forces s'appliquant aux véhicules en mouvement ;
- utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ;
- distance de sécurité et distance d'arrêt ;
- limitations de vitesse spécifique aux poids lourds.
2. Manœuvres et mise à l'arrêt :
- mise à l'arrêt, stationnement du véhicule ;
- repérage des obstacles ;
- préparation de la manœuvre ;
- visibilité, les angles morts ;
- comportement et sécurité dans la manœuvre ;
- réalisation de manoeuvres professionnelles.
3. Maîtrise de la conduite :
- anticipation dans la conduite ;
- utilisation de l'inertie du véhicule ;
- itinéraires accidentés ;
- conduite de nuit, par visibilité réduite et en conditions hivernales.
4. Conditions de circulation :
- vigilance des jours et heures à risques (heures de déjeuner, mercredi après-midi, week-end) ;
- barrières de dégel.
5. Respect des autres usagers :
- prise en compte des intentions des autres usagers ;
- facteurs d'accidents de la route ;
- facteurs aggravants concernant les poids lourds ;
- spécificités des autres usagers (piétons, véhicules lents, véhicules légers, deux-roues).
6. Comportement en situation d'urgence (panne, accident) :
- évaluer la situation ;
- éviter le sur-accident ;
- prévenir.
Thème 2
Prise en compte du véhicule et règles de sécurité à l'arrêt
Objectif
Vérifier la sécurité des équipements et du chargement du véhicule. Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale à appliquer les règles de sécurité à l'arrêt.
Contenu
1. Prise en compte du véhicule :
- règles élémentaires d'entretien du véhicule : vérifications et contrôles qui incombent au chauffeur-livreur en distribution locale (moteur, pneumatiques, éclairages, contrôle des équipements de sécurité) ;
- attitude à adopter en cas de défaillance.
2. Chargement du véhicule spécifique à l'activité de distribution locale :
- plan de chargement, équilibrage, incompatibilités ;
- respect des règles internes et légales de chargement ;
- stabilité du véhicule et centre de gravité ;
- utilisation de sangles d'arrimage ;
- vérification des dispositifs d'arrimage.
3. Manœuvres professionnelles à l'arrêt :
- manipulation de la grue et des accessoires ;
- ouverture des portes et manipulation du hayon élévateur ;
- déchargement et utilisation des moyens de manutention.
4. Principes ergonomiques en situation à l'arrêt :
- gestes et postures à risques spécifiques à la distribution locale ;
- sécurité dans les opérations de manutention ;
- protections individuelles.
Thème 3
Environnement du poste de travail : respect des obligations et comportement dans la fonction
Objectif
Rappeler au chauffeur-livreur en distribution locale les obligations et vérifications se rapportant à la conduite d'un véhicule poids lourds.
Par son comportement général et commercial, amener le chauffeur-livreur en distribution locale à adopter une régularité dans son travail et à développer la qualité de service et l'image de marque de l'entreprise.
Contenu
Comportement :
1. Hygiène de vie du chauffeur-livreur :
- choix de l'alimentation ;
- effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ;
- symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress ;
- rôle important du cycle de base activités-repos.
Environnement commercial :
2. Attitudes du chauffeur-livreur en distribution locale et image de marque :
- présentation physique : tenue, hygiène, vocabulaire ;
- propreté du véhicule ;
- comportement chez le client : respect des lieux, adaptation aux relations entreprise-client.
3. Qualité de service et disponibilité commerciale :
- rôle de représentation de l'entreprise (pyramide inversée) ;
- conseils et écoute du client ;
- mise en place des produits chez le client en respect des spécificités des produits et du métier ;
- prise en compte et remontée des informations, des réclamations.
Environnement social :
4. Description et explication du métier de la distribution locale et réglementation transport européenne.
5. Rôle de l'appareil de contrôle dans la gestion des temps de conduite en distribution locale :
- manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ou dispositif électronique ;
- utilisation des feuilles d'enregistrement ou de la carte conducteur ;
- sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification.
Environnement administratif :
6. Rappel du respect des règles du code de la route :
- suivi de la visite médicale obligatoire ;
- port du permis de conduire sur soi et renouvellement de sa validation ;
- principes du permis à points.
7. Documents à bord du véhicule :
- vignette ou déclaration de taxe à l'essieu, attestation assurance ;
- carnet d'entretien ;
- carte grise ;
- certificat technique de contrôle des mines ;
- certificat d'agrément technique et sanitaire ;
- attestation d'activité, carte de conducteur ;
- disque chronotachygraphe ou carte mémoire ;
- permis de conduire ;
- documents d'accompagnement des produits (matières dangereuses...) ;
- attestation FIMO.
8. Assurance :
- sensibilisation sur le coût d'un accident de la route et ses conséquences ;
- rappel sur la responsabilité personnelle du chauffeur-livreur en distribution locale ;
- rédaction du constat amiable.
Thème 4
Mise en pratique dans l'environnement de l'entreprise
(rappel des thèmes 1, 2 et 3)
Thème 5
Vérification pratique, révision et tests d'évaluation
Thème | Durée |
1. Accueil | 2 heures |
Bilan des connaissances | |
- réglementation et sécurité routière | |
- techniques et comportement en conduite | |
2. Sécurité à l'arrêt. Perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile | 6 heures |
(dont conduite individuelle et utilisation de la grue) | (1 heure) |
3. Actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle | 1 heure |
4. Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers | 4 heures |
Évaluation des acquis et synthèse du stage | 1 heure |
Total | 14 heures (réparties sur 2 jours) |
Je soussigné (nom)
(prénom)
(qualité)
de la société
Adresse :
atteste que M. (nom) (prénom)
- est employé dans notre société en qualité de
- est titulaire d'une attestation FIMO (ou, à défaut, est réputé répondre aux conditions d'équivalence fixées par l'accord professionnel du 2 mars 2000) ;
- répond aux conditions d'équivalence fixées par l'article 3.1, alinéa 1, de l'accord professionnel du ..., à savoir :
- CAP de conduite routière (anciennement « conducteur routier») ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- et autres diplômes équivalents ;
- est titulaire d'une attestation FCOS valable jusqu'au (date)
La présente attestation est délivrée en application et conformément à l'accord professionnel du 2 mars 2000.
Fait à (ville), le (date).
Référence à l'accord du 30 juin 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers dans les carrières et matériaux de construction.
Formation initiale minimale obligatoire
Durées : les adaptations et compléments de formation notés en italique dans la présentation des différents thèmes feront l'objet d'une séquence spécifique
Adaptation à l'activité du secteur professionnel carrières et matériaux de construction.
Thème | Durée |
Accueil | 1,5 heure |
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité : | |
- conduite (dont 4 heures de conduite individuelle sur route) | 28 heures |
- manoeuvres professionnelles | 2 heures |
- théorie | 12 heures |
2. Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt | 11 heures |
3. Application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle | 10 heures |
4. Comportement au poste de travail | 5 heures |
5. Respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises | 5 heures |
6. Connaissance de l'environnement économique et social du transport routier | 1,5 heure |
7. Comportement général contribuant au développement de la qualité de service | 1,5 heure |
Adaptation à l'activité du secteur professionnel carrières et matériaux de construction | 24,5 heures |
Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage | 3 heures |
Total | 105 heures (réparties sur 15 jours) |
Formation continue obligatoire de sécurité
Thème | Durée |
1. Accueil : | |
Bilan de connaissances : | 2 heures |
- réglementations et sécurité routière ; | |
- techniques et comportement en conduite. | |
2. Sécurité à l'arrêt. Perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile | 6 heures |
- (dont conduite individuelle) | (1 heure) |
3. Actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle | 1 heure |
4. Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers | 4 heures |
Évaluation des acquis et synthèse du stage | 1 heure |
Total | 14 heures (réparties sur 2 jours) |
Textes Attachés
Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art.L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;
Vu l'accord du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;
Vu l'accord national du 19 février 1997 relatif à la classification professionnelle, notamment en son article 5 « Evolution de carrière et formation professionnelle » ;
Vu l'accord du 2 mars 2000 relatif à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce des matériaux de construction,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les signataires confirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement de l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés de la branche négoce de matériaux, concourant à la meilleure compétitivité des entreprises de la branche. Ils affirment leur volonté d'en faire une priorité d'action. Ils reconnaissent le rôle particulièrement important joué par les CQP (certificats de qualification professionnelle) de branche dans les dispositifs réglementaires en vigueur et à venir.
Ils estiment que les CQP apportent une réponse pertinente aux besoins des entreprises et de leurs salariés puisqu'ils contribuent à baliser le parcours qualifiant des salariés :
-en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes nouvellement recrutés avec un contrat de qualification ;
-en permettant de valoriser le savoir-faire et les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi, ou en résultant ;
-en reconnaissant ces savoir-faire et aptitudes par l'accès à un niveau reconnu dans la grille de classification ;
-enfin, en permettant une meilleure adaptation professionnelle, pour le maintien de leur emploi et le développement de leur carrière.
Les signataires conviennent qu'il revient à la branche professionnelle d'assumer directement l'élaboration et la validation paritaire des CQP de notre métier dans le respect des dispositions du présent accord.
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, sur ces bases, des plans de formation pluriannuels, qui prennent en compte les objectifs, priorités et outils du présent accord.
Vu :
- l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;
- l'accord du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;
- l'accord national de classification professionnelle du 19 février 1997, notamment en son article 5 « Évolution de carrière et formation professionnelle » ;
- l'accord du 13 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- l'accord de branche du 2 mars 2000 relatif à la FIMO/FCOS des chauffeurs-livreurs ;
- l'accord du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle,
il a été convenu ce qui suit :
La CPNEFP en date du 18 juin 2003 a validé la création des 3 certificats de qualification professionnelle suivants :
- « Vendeur interne débutant » ;
- « Chauffeur-livreur débutant » ;
- « Magasinier débutant ».
Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans.
Au terme de cette période, le CQP est :
- soit reconduit tacitement chaque année ;
- soit supprimé par la CPNEFP ;
- soit reconduit après éventuelles modifications décidées par la CPNEFP pour une durée de 2 ans probatoires et renouvelables.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour extension.
Vu l'accord de branche du 2 mars 2000 relatif à la FIMO-FCOS des chauffeurs-livreurs ;
Vu l'accord du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;
Vu l'accord de branche du 18 juin 2003 portant création de trois CQP, et notamment son article 2 ;
Vu l'avenant n° 3 du 10 septembre 2003 à l'accord national de classification professionnelle du 19 février 1997 ;
Vu l'accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord du 27 octobre 2004 portant prorogation de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP),
il a été convenu ce qui suit :
Le module 5 « Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) », d'une durée de 70 heures, et/ou le module 7 « Gestes et postures », d'une durée de 7 heures, pourront être supprimés lorsque le salarié, bénéficiaire du CQP, est à jour de ses obligations en la matière.
A cet égard, l'employeur doit être en mesure de présenter :
- une attestation de formation initiale minimale obligatoire ou une attestation de présence ou d'exercice en qualité de conducteur routier valant FIMO (accord de branche du 2 mars 2000 relatif à la FIMO/FCOS) ;
- attestation de CACES.
Il est précisé que la durée de formation requise pour le CQP de chauffeur-livreur débutant (245 heures) est réduite proportionnellement à la durée des modules (ci-dessus) non suivis.
Dans le paragraphe III-1 « Présentation générale » du cahier des charges du CQP de magasinier débutant, le module « CACES », d'une durée de 7 à 35 heures, pourra être supprimé lorsque le salarié, bénéficiaire du CQP est déjà titulaire du CACES.
A cet égard, l'employeur doit être en mesure de présenter une attestation de CACES.
Il est précisé que dans ce cas la durée de formation requise pour le CQP de magasinier débutant est portée à 210 heures (au lieu de 217 heures à 245 heures).
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
L'organisation patronale est chargée de porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs concernés (entreprises et organismes de formation habilités pour la délivrance des CQP) cette nouvelle disposition.
Le présent texte revêt un caractère impératif et ne peut faire l'objet d'aucune disposition dérogatoire.
Il sera déposé pour extension, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 5 avril 2005.
Tout chauffeur non titulaire de la FIMO ou de la FCOS pourra, à défaut de pouvoir suivre une FIMO/FCOS propre à la branche du négoce des matériaux de construction, se former à une FIMO/FCOS de droit commun (compte d'autrui ou compte propre de marchandises).
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables au salarié.
Préambule
Face aux difficultés pour les organismes de formation de proposer des sessions de FIMO/FCOS en conformité avec l'article 4 du chapitre Ier « Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire » et l'article 3 du chapitre II « Durée et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité » de l'accord de branche du 2 mars 2000, les entreprises sont dans l'impossibilité de former leurs chauffeurs et peuvent être, le cas échéant, amenées, en pratique, à ne pas embaucher de futurs conducteurs.
Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de compléter l'article 4 du chapitre Ier « Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire » et l'article 3 du chapitre II « Durée et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité » de l'accord de branche du 2 mars 2000 relatif à la FIMO/FCOS dans le négoce des matériaux de construction comme suit :
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans les champs d'application respectifs des conventions collectives des ouvriers, des ETAM (employés, techniciens, agents de maîtrise) et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 octobre 1988, les dispositions de l'accord du 2 mars 2000 relatif aux formations obligatoires des conducteurs (4 annexes), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion du quatrième point du paragraphe 3.2 de l'article 3 du chapitre Ier.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1 et L. 981-6 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er (4°) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris respectivement dans les champs d'application des conventions collectives des ouvriers, des ETAM et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de l'accord-cadre du 13 mars 2002 sur les certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/18 en date du 1er juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans les champs d'application des conventions collectives nationales des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de :
- l'accord de branche du 18 juin 2003 portant création de trois certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
- l'avenant n° 3 du 10 septembre 2003 relatif à la classification des magasiniers, des chauffeurs livreurs et des vendeurs à l'accord national de classification professionnelle du 19 février 1997 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accord et avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accord et avenant susvisés ont été publiés auBulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/42 (avenant n° 3) et n° 2003/50 (accord du 18 juin 2003), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans les champs d'application des conventions collectives nationales des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de l'avenant du 5 avril 2005 à l'accord du 18 juin 2003 portant création de trois certificats de qualification professionnelle, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.