Texte de base
Les parties conviennent d'adapter les dispositions de l'accord dudit " 5 branches " du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 relatives au travail de nuit au nouveau dispositif prévue par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, les parties veilleront au respect de l'obligation d'intégration de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les négociations annuelles obligatoires des entreprises (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, prévoyance maladie et épargne salariale) et porteront une attention particulière au respect de l'égalité professionnelle dans l'ensemble des négociations de branche en cours et à venir.
NOTA : Arrêté du 9 octobre 2002 art. 1 : l'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit : - les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ; - les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport. En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Entrent dans le champ d'application du présent accord, les entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations, pour entremets et desserts ménagers, dite de l'Alliance 7, du 1er juillet 1993.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées et les accords collectifs en vigueur [*(cf. annexe)*] (1).
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 9 octobre 2002.
Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est :
- soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des matières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
La mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu'après accord d'entreprise ou, à défaut, consultation des représentants du personnel. A cette occasion, les partenaires pourront étudier les solutions alternatives plus favorables. Dans tous les cas, et là où il existe, le CHSCT est consulté.
Lors de l'introduction ou de l'extension du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, le CE et son CHSCT, ou, à défaut de ces instances, les délégués du personnel, sont informés des motifs entraînant cette mesure et consultés sur les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés et l'organisation nocturne des services sociaux.
Conformément à l'article L. 213-1-1 nouveau du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Il est possible de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Le dernier alinéa de l'article 3 " Définition du travail de nuit " est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, la substitution à la période légale du travail de nuit définie par le présent accord intervienne par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise. Par ailleurs, la période substituée doit être définie précisément par le nouvel accord.Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus ;
- soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus.
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures à l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 221-5-1 du code du travail.
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit peut être portée à 9 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour [*et également lorsque l'horaire hebdomadaire du travail de nuit sera réparti sur moins de 5 jours*] (1).
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les salariés travaillant de nuit exerçant des activités de maintenance, 3 fois par semaine dans la limite de 12 semaines par an.
Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7 heures 30 bénéficient d'une pause dite " pause de casse-croûte " d'une durée de 30 minutes.
Cette pause n'est pas considérée comme du temps de travail effectif à condition que l'article 1.1 de l'accord de branche de réduction du temps de travail du 18 mars 1999 soit respecté.
La pause précitée n'est pas rémunérée. Elle n'est pas cumulable avec toute autre pause d'origine conventionnelle ou non ayant la même fonction.
La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures sauf dans le cadre d'une modulation. Cette durée hebdomadaire de travail peut être portée à 42 heures maximum lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifie.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des salariés travaillant de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 octobre 2002. Le cinquième alinéa de l'article 5 " Durée du travail de nuit " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, en sus des repos compensateurs ou avantages financiers de remplacement prévus par les conventions collectives et accords de branche en vigueur, d'un repos payé de 2 jours par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée du travail effectif accomplie sur l'année par le salarié. Ce repos, qui n'est pas cumulable avec des avantages ayant la même origine servis par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord, est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.
Le repos compensateur objet du présent article sera également dû aux cadres dits " autonomes " dont le temps de travail est décompté sous forme de forfait annuel en jours dès lors qu'ils auront acquis au cours de l'année civile la qualité de travailleur de nuit au titre de l'article 4 du présent accord.
Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.
La disposition figurant au précédent alinéa s'applique à condition, pour des contrats établis antérieurement à la conclusion du présent accord, qu'il n'ait pas été tenu compte du travail de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé au moment de l'embauche.
Les salariés concernés doivent être informés de leur passage en équipe de nuit au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Au cas où ce délai n'est pas respecté, la majoration prévue ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale de 1 semaine.
Les entreprises peuvent déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord des salariés, un repos équivalent en temps.
Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.
Les dispositions du présent article 6 ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
Le deuxième alinéa de l'article 6-1 " Repos compensateur " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles les avantages visés par cet alinéa servis par les entreprises, qui se substituent au repos payé de deux jours prévu au premier alinéa de cet article, doivent être, d'une part, du repos et, d'autre part, exclusivement réservés aux travailleurs de nuit. Le dernier alinéa de l'article 6-1 susmentionné est étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail la qualification de travailleurs de nuit ne remette pas en cause l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des cadres disposant d'une convention annuelle de forfait en jours et que ceux-ci bénéficient de l'ensemble des conséquences attachées à la qualification de travailleur de nuit.7.1. Priorité pour un emploi de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Transfert à un poste de jour pour raisons familiales :
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Transfert à un poste de jour pour raisons médicales :
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Dans ce cas, l'intéressé continue à percevoir la majoration prévue à l'article 6 ci-dessus jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.
7.2. Droit pour le salarié de refuser un emploi de nuit
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lors de l'affectation d'un salarié à un poste de nuit, l'employeur portera une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, aux difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports.
Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le médecin du travail doit prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Le médecin du travail est consulté par le CHSCT avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
A cet effet, lors de l'établissement du plan de formation, l'employeur et, lorsqu'elle existe, la commission compétente du comité d'entreprise portent une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipes alternantes, sont examinées de façon prioritaire.
Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne, ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie à l'exception de la prime de panier.
Les représentants du personnel et délégués syndicaux travaillant de nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail peut être temporairement modifié. Cette modification temporaire d'horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l'intéressé ou toute autre forme de contrepartie accordée par l'employeur.
Un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place par la loi du 9 mai 2001 " relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ".
Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord n'a pas, en elle-même, pour effet de remettre en cause les dispositions pouvant être considérées comme plus avantageuses pour les salariés, en vertu des accords d'entreprises ou d'établissement préexistants.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu'au conseil des prud'hommes.
La partie la plus diligente en demandera l'extension.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 2 mai 2002 relatif au travail de nuit portant adaptation de certaines dispositions de l'accord du 18 mars 1999 susvisé, à l'exclusion :
Des termes " (cf. annexe) " du deuxième alinéa de l'article 1er " Champ d'application ", l'accord ne comportant pas d'annexe ;
Des termes : " et également lorsque l'horaire hebdomadaire de travail de nuit sera réparti sur moins de cinq jours " du deuxième alinéa de l'article 5 " Durée du travail de nuit ", comme contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
L'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Le dernier alinéa de l'article 3 " Définition du travail de nuit " est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, la substitution à la période légale du travail de nuit définie par le présent accord intervienne par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise. Par ailleurs, la période substituée doit être définie précisément par le nouvel accord.
Le cinquième alinéa de l'article 5 " Durée du travail de nuit " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6-1 " Repos compensateur " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles les avantages visés par cet alinéa servis par les entreprises, qui se substituent au repos payé de deux jours prévu au premier alinéa de cet article, doivent être, d'une part, du repos et, d'autre part, exclusivement réservés aux travailleurs de nuit.
Le dernier alinéa de l'article 6-1 susmentionné est étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail la qualification de travailleurs de nuit ne remette pas en cause l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des cadres disposant d'une convention annuelle de forfait en jours et que ceux-ci bénéficient de l'ensemble des conséquences attachées à la qualification de travailleur de nuit.
Le deuxième alinéa du paragraphe " Transfert à un poste de jour pour raisons médicales " de l'article 7-1 " Priorité pour un emploi de jour " est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/21 en date du 22 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.