10 octobre 2005

Accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue

[ "Théâtre : entreprises de spectacles vivants (théâtres privés)", "Spectacles : rapports entre entrepreneurs de spectacles et artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées", "Entreprises artistiques et culturelles" ]
TI
BROCH 3226, 3268, 3277

Texte de base

Formation professionnelle continue
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie et conformément à l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs de la branche du spectacle vivant soussignées conviennent de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le spectacle vivant, afin, conformément aux préconisations du contrat d'études prospectives :

- de renforcer la compétence de gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications des entreprises ;

- de favoriser l'évolution professionnelle des salariés et le développement de leurs qualifications ;

- d'apporter des éléments d'analyse prospectifs pour repérer des tendances et des évolutions qui aideront les partenaires sociaux à définir une politique de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- dans la mesure de ses compétences et de ses moyens, d'assurer une fonction de veille sociale.

Créée par les organisations professionnelles du spectacle vivant par l'accord du 22 juin 1993, la CPNEF-SV (commission paritaire nationale emploi formation - spectacle vivant) est chargée d'élaborer une politique tant d'ensemble que sectorielle en matière d'emploi et de formation professionnelle. La CPNEF-SV a notamment pour mission d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. A cette fin, elle définit et oriente les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications créé dans le cadre de cet accord.

Les résultats de l'examen de l'évolution de l'emploi, les conclusions et les préconisations qu'en tire la CPNEF-SV en matière de besoins en qualifications et de priorités de formation professionnelle sont mis à disposition des entreprises, des salariés, des instances représentatives du personnel, des partenaires sociaux et des organismes compétents du secteur.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est national.

Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant identifiés généralement dans la nomenclature d'activités françaises, par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

- 92.3 A : activités artistiques sauf :

- les activités exercées par les autres artistes indépendants, peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc.

- la gestion des droits attachés aux oeuvres artistiques, littéraires, musicales, etc.

- la restauration d'objets d'art.

- 92.3 B : services annexes aux spectacles.

- 92.3 D : gestion de salles de spectacles.

- 92.3 K : activités diverses du spectacle sauf :

- les activités des écoles, clubs et professeurs de danse.

- ainsi que des entreprises dont l'activité principale est proche du spectacle vivant et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant du 2 février 2005.
Missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant est une structure permanente qui a pour missions :

- d'observer et d'analyser l'évolution des métiers, des qualifications et de la situation de l'emploi, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;

- d'étudier la relation emploi/formation ;

- de rassembler tous les éléments statistiques et d'analyse susceptibles de permettre à la CPNEF-SV de cerner et d'anticiper les besoins en qualification et en formation professionnelle.

L'observatoire est notamment chargé :

1. De capitaliser les études disponibles et de collecter des données sur les métiers, l'emploi, le marché du travail et la formation professionnelle produites par les institutions et les organismes compétents, et en particulier provenant des ministères concernés (culture, travail, éducation nationale, etc.), d'organismes sociaux professionnels (AFDAS, caisse des congés spectacles, AUDIENS, ANPE, UNEDIC, GUSO ..), de sources professionnelles (rapports de branche, études conduites par les organisations professionnelles ..), de centres de ressources, de sociétés civiles, d'observatoires régionaux, de centres de formation, du CNFPT, de sources nationales (INSEE, par exemple.

2. De réaliser un rapport annuel comportant une série de tableaux de bord de l'emploi et de la formation.

Concernant l'emploi et les qualifications, il s'attachera en particulier à suivre l'évolution des effectifs par métiers et par secteur d'activité. Des éléments socio-économiques concernant les entreprises seront intégrés.

Concernant la formation, il inclura notamment le bilan des actions réalisées suivantes : VAE, apprentissage, congé individuel de formation, plan de formation, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, droit individuel à la formation. Le bilan précisera l'objet de ces actions (entretien ou perfectionnement des connaissances, promotion, acquisition d'une certification, reconversion ..).

3. D'initier des enquêtes et des études prospectives, quantitatives et qualitatives répondant aux orientations définies par le comité de pilotage.

Si besoin, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pourra faire appel à des collaborations extérieures afin d'assurer ses missions. Le recours à des organismes compétents devra être soumis pour approbation au comité de pilotage.
Le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est constitué des membres du bureau de la CPNEF-SV et du (de la) délégué(e) général(e) de la CPNEF-SV.

Le comité de pilotage de l'observatoire est chargé :

- de définir le programme d'étude et son calendrier de réalisation ;

- d'établir le cahier des charges des études, des rapports et des actions d'ingénierie demandés ;

- d'assurer le suivi des travaux en cours, d'émettre des avis sur leur exécution et de veiller à leur bon déroulement ;

- de veiller au bon fonctionnement de l'observatoire ;

- de suivre l'évolution du budget de l'observatoire et le cas échéant, de rechercher des financements complémentaires pour certaines études.

Le comité de pilotage est le destinataire exclusif des études et rapports produits par l'observatoire. Il décide en dernier ressort de leur diffusion.

Le comité de pilotage de l'observatoire se réunit au moins 2 fois par an et aussi souvent que nécessaire.

Le comité de pilotage de l'observatoire peut associer des personnalités qualifiées autant que de besoin en fonction des travaux conduits, et notamment :

- le (la) président(e) et le (la) vice-président(e) du conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " de l'AFDAS ;

- un membre du collège employeurs et un membre du collège salariés du conseil de gestion des congés individuels de formation de l'AFDAS ;

- un membre du collège employeurs et un membre du collège salariés du conseil de gestion des intermittents du spectacle de l'AFDAS ;

- le (la) responsable de la mise en oeuvre à I'AFDAS de l'observatoire créé par le présent accord ;

- une représentation du ministère de la culture et de la communication ;

- une représentation du ministère de l'éducation nationale ;

- une représentation du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale ;

- une représentation du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, un(une) représentant(e) de l'ANPE réseau culture spectacle.

Le (la) délégué(e) général(e) de la CPNEF-SV et les personnalités qualifiées associées au comité de pilotage de l'observatoire ne disposent pas de voix délibérative.
Mise en oeuvre et financement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles du spectacle vivant confient à l'AFDAS la mise en oeuvre des missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et la gestion de son fonctionnement.

Les organisations professionnelles du spectacle vivant affectent annuellement à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour ses dépenses de fonctionnement liées à la réalisation d'études et de publications :

1. Une somme prélevée sur la contribution versée à l'AFDAS au titre de la professionnalisation par les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord, et plafonnée selon les conditions précisées par l'arrêté du 21 février 2005 à son article 2.

2. Tous fonds complémentaires, pouvant provenir des entreprises, des ministères concernés, des institutions, de fonds ou programmes spécifiques, des partenaires professionnels, etc.

Ce financement sera intégralement et exclusivement consacré à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant. Toutefois, des financements mutualisés pourront faire l'objet d'un accord entre la CPNEF-SV et d'autres CPNEF (audiovisuel, éditions phonographiques, parcs de loisirs...) portant sur des objets d'études communes, notamment les salariés intermittents du spectacle.
Durée de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au jour de la signature, pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de résiliation, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales signataires, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de modification ou de résiliation.
Litiges et contrôles
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent accord.

Extension de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133.8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs des champs signataires de l'accord.

Fait à Paris, le 10 octobre 2005.
Formation professionnelle continue
Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Vu :

- la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui :

- crée de nouveaux droits à la formation ;

- modifie l'embauche sous alternance ;

- augmente le taux légal de contribution à la formation professionnelle continue pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés, pour 2004 et 2005 ;

- augmente le taux légal de contribution à la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum 10 salariés pour 2004 ;

- étend les responsabilités des CPNE ;

- l'accord portant création de la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant du 22 juin 1993 qui précise ses missions ;

- que l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacles, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréé en tant qu'OPCA et OPACIF,

Le présent accord-cadre a pour objet de définir les modalités de gestion des dispositifs de la formation professionnelle et d'inciter les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs du spectacle vivant à négocier des accords conventionnels précisant la mise en oeuvre de ces différents dispositifs.

Les dispositifs de formation (titre II) et les contributions des entreprises (titre III) du présent accord-cadre concernent les salariés du spectacle vivant sous contrats à durée indéterminée et sous contrats à durée déterminée. Les salariés intermittents du spectacle, tels que précisé à l'article L. 954 du code du travail, font l'objet d'un accord intersectoriel spécifique.
Préambule
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conscients que la formation professionnelle représente un enjeu majeur pour le spectacle vivant, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs conduisent une politique volontariste dont les orientations répondent aux recommandations du contrat d'étude prospective. Les partenaires sociaux ont ainsi présidé à la création de l'AFDAS et de la CPNEF-SV et ont agi de façon à développer les moyens de la formation professionnelle, en portant notamment le taux de contribution des entreprises de moins de 10 salariés au-delà du taux légal.

Considérant que les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs du spectacle vivant, par un dialogue renforcé, souhaitent créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation professionnelle tout au long de la vie, les parties signataires se donnent pour objectif de faciliter l'accès à la formation des salariés, non seulement pour leur nécessaire adaptation à leur poste de travail et à l'évolution de leur emploi, mais aussi pour le développement de leurs compétences ou leurs besoins de reconversion, et ce, quelle que soit la taille des entreprises qui les emploient.

Les parties signataires confirment l'importance qu'ils attachent au renforcement de la politique de formation professionnelle dans le spectacle vivant, telle que décrite ci-dessus, et affirment leur volonté :

- de s'investir activement pour développer les moyens de la formation, d'identifier les besoins et les priorités, que ce soit au niveau des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs, de leurs représentants nationaux ou locaux, de la CPNEF-SV ou de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et de promouvoir leurs orientations auprès des pouvoirs publics et des partenaires de la profession ;

- sur la base du présent accord cadre, d'ouvrir des négociations portant sur le développement de la formation professionnelle des salariés, et notamment des jeunes et des salariés sans qualification, précisant les modalités de mise en oeuvre des différents dispositifs de la formation ;

- de mettre en oeuvre des dispositifs de formation visant à développer les compétences des salariés et à leur permettre de réussir leurs projets professionnels, de s'insérer durablement dans l'emploi et d'obtenir une meilleure reconnaissance de leurs qualifications (dispositifs tels que le congé individuel de formation, le plan de formation, le contrat de professionnalisation, la période de professionnalisation, le droit individuel de formation, le bilan de compétence) ;

- de multiplier autant que possible les actions de validation des acquis de l'expérience afin de permettre une meilleure reconnaissance des qualifications, une évolution professionnelle et, si nécessaire, une reconversion ;

- d'aider les entreprises de la branche à améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et à anticiper les besoins en compétence des salariés ;

- d'aider les salariés à mettre en oeuvre leur droit individuel à la formation en tenant compte des spécificités de la branche.

Les parties signataires conviennent que la question de la formation doit être appréhendée dans toutes ses composantes (formation initiale et continue). Elles s'engagent à ouvrir une réflexion sur l'apprentissage tenant compte des dernières évolutions législatives afin de compléter le présent accord-cadre.

TITRE Ier : Définition des priorités du spectacle vivant et mise en oeuvre de la politique de formation
Champ d'application de l'accord-cadre
ARTICLE 1-1
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord-cadre est national et comprend - à l'exception des contributions visées au 4e alinéa de l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail - les DOM.

Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant identifiés généralement dans la nomenclature, d'activités françaises, par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

92.3 A Activités artistiques sauf :

- les activités exercées par les autres artistes indépendants, peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;

- la gestion des droits attachés aux oeuvres artistiques, littéraires, musicales, etc. ;

- la restauration d'objets d'art.

92.3 B Services annexes aux spectacles.

92.3 D Gestion de salles de spectacles.

92.3 K Activités diverses du spectacle (sauf activités des écoles, clubs et professeurs de danse),
ainsi que des entreprises dont l'activité principale est proche du spectacle vivant et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche relatif à la formation continue.
Attributions de la commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant (CPNEF-SV)
ARTICLE 1-2
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations professionnelles du spectacle vivant doivent négocier régulièrement les priorités, les objectifs et les moyens pour la formation professionnelle des salariés des entreprises de leurs secteurs.

Aussi, conformément aux articles L. 900-1 et L. 900-3 du code du travail, les organisations professionnelles décident de confier à la CPNEF-SV, dont l'attribution générale est d'assurer le développement et la sécurité de l'emploi, et, la promotion de la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi, le soin :

- de lister les formations professionnelles et les certifications présentant un intérêt reconnu pour la profession ;

- d'identifier les qualifications correspondant aux besoins du spectacle vivant, prévisibles à court et à moyen terme, et de définir des objectifs et des priorités de formation ;

- d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en tenant compte des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre du passeport formation.
Attributions du conseil de gestion de la section professionnelle : " spectacle vivant " de l'AFDAS
ARTICLE 1-3
en vigueur étendue


Le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant ", en concertation avec ses commissions, a pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre des dispositifs de la formation professionnelle continue, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation.

Tout particulièrement, le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " s'attache à mettre en oeuvre la politique de formation professionnelle et de professionnalisation, en prenant en compte les recommandations de la CPNEF-SV.

Le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " établit, en liaison avec la CPNEF-SV, les actions et publics prioritaires et le plan de formation de la branche.

Il assure la gestion des budgets décrits à l'article 1-3-2 ci-dessous et, pour tous les dispositifs dont il a la charge, il :

- définit les conditions et modalités de prise en charge des dépenses ;

- développe une politique incitative ;

- propose au conseil d'administration des modalités de prise en charge des formations réservées aux salariés d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés ;

- présente, chaque année, au conseil d'administration, un bilan de fonctionnement.
1.3.2. Les budgets de la section professionnelle.

Le conseil de gestion gère 2 budgets qui proviennent de 2 contributions distinctes :

- un budget réservé au plan de formation de la branche, calculé sur la base des contributions reçues à ce titre diminuées des frais de gestion (1) ;

- un budget réservé au financement, calculé sur la base des contributions dues à ce titre :

- à des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- à des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- aux frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation.

Les sommes non utilisées par la section professionnelle sur ces 2 budgets au cours d'un exercice sont reversées à la solidarité interbranche de l'AFDAS selon les décisions prévues par le conseil d'administration de l'institution.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail, qui prévoient que lorsqu'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ARTICLE 1-4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations professionnelles décident de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, dont les travaux permettront à la CPNEF-SV de suivre l'évolution de l'emploi.

Les organisations professionnelles confient son fonctionnement à l'AFDAS, sous l'autorité d'un comité paritaire de pilotage.

Les missions et les moyens de cet observatoire, ainsi que la composition du comité de pilotage seront fixés dans un accord spécifique.
La consultation des instances représentatives du personnel
ARTICLE 1-5
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou d'établissement (à défaut le comité d'entreprise conventionnel) ou les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés sur la politique de formation de l'entreprise.

Le comité d'entreprise délibère chaque année sur le plan annuel de formation à l'aide d'une note explicitant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation, le plan de formation de l'année suivante, les 3 types d'actions de formation auxquelles se rattachent les actions proposées dans le cadre du projet de plan de formation pour l'année à venir.

Le comité d'entreprise délibère sur la base d'un bilan des actions réalisées comportant notamment :

- les informations sur la formation figurant au bilan social (y compris celles concernant les dispositions relatives aux travailleurs handicapés - conformément à l'article L. 934-2, alinéa 15, du code du travail - et à l'égalité des hommes et des femmes - conformément à l'article L. 934-3 du code du travail) ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation, celui des périodes de professionnalisation et les actions mises oeuvre au titre du droit individuel de formation pour l'année antérieure et l'année en cours ;

- une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

- le bilan pour l'année antérieure et l'année en cours en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi au travers des contrats de professionnalisation.

La première réunion doit avoir lieu avant le 15 novembre, avec une présentation et une discussion des orientations. La deuxième réunion doit avoir lieu avant le 31 décembre avec une délibération sur le calendrier de mise en oeuvre. La délibération s'effectue dans les conditions légales. Les projets faisant l'objet de délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.

Dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L. 934-2 du code du travail, les partenaires sociaux incitent les entreprises du spectacle vivant à communiquer, dès leur rédaction, les délibérations des institutions représentatives du personnel ainsi que les décisions de l'employeur, à la CPNEF-SV et au conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " de l'AFDAS, par l'intermédiaire de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
TITRE II : Les dispositifs de formation
Le plan de formation de l'entreprise
ARTICLE 2-1
en vigueur étendue

Désormais, l'employeur devra distinguer la nature des actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, en identifiant :

- les actions qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;

- les actions qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;

- les actions qui participent au développement des compétences des salariés.
2.1.1. Les actions d'adaptation au poste de travail.

Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Elles s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.

Les actions d'adaptation des salariés au poste de travail sont considérées comme du travail effectif, impliquant le maintien de la rémunération.
2.1.2. Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi.

Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et doivent donner lieu au maintien de la rémunération.

Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise, ou à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail dans la limite par an et par salarié de 50 heures ou de 6 jours du forfait pour les cadres soumis au forfait jours, sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dans le cas de dépassement d'horaire légal, conventionnel ou contractuel, le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours ouvrables de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
2.1.3. Les actions de développement des compétences.

Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié.

Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être mises en oeuvre pendant le temps de travail, avec ou sans dépassement de l'horaire de référence.

Toutefois, une action de développement des compétences pourra se dérouler en partie ou en totalité en dehors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié, ou de 6 jours du forfait pour les cadres soumis au forfait jours, sous réserve :

- d'un accord écrit - pouvant être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion ; - entre le salarié et l'employeur, qui précise notamment la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, et

- du versement au salarié d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette du salarié concerné.

Ainsi, lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié.

Un accord conventionnel sectoriel peut définir les actions prioritaires de développement des connaissances.
2.1.4. Entreprises employant au minimum 10 salariés.

Les entreprises employant au minimum 10 salariés (hors intermittents du spectacle) peuvent verser à l'AFDAS la totalité des contributions destinées à financer la formation professionnelle continue (art. 3.2).

Les contributions versées librement sont gérées par l'AFDAS, conformément aux dispositions prises par le conseil d'administration.
2.1.5. Entreprises employant moins de 10 salariés.

Les entreprises employant moins de 10 salariés (hors intermittents du spectacle) versent à l'AFDAS la totalité des contributions destinées à financer la formation professionnelle continue (art. 3.3).

Les contributions affectées au plan de formation de l'entreprise et calculées au taux légal sont gérées par l'AFDAS, conformément aux dispositions prises par le conseil d'administration.
Le plan de formation de la branche
ARTICLE 2-2
en vigueur étendue

(1) Le conseil de gestion définit, en liaison avec la CPNEF-SV, le plan de formation de la branche. Il s'agit des actions de formation jugées prioritaires par la branche, que ce soit dans le cadre :

- du plan de formation mutualisé de l'entreprise ;

- du droit individuel à la formation.

Les sommes réservées au plan de formation de la branche professionnelle, provenant de toutes les entreprises quel que soit leur effectif, sont mutualisées au sein d'un compte spécifique géré par le conseil de gestion.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Les congés individuels de formation, les congés bilans de compétences, les validations des acquis de l'expérience
ARTICLE 2-3
en vigueur étendue

La gestion des droits individuels des salariés au titre des congés individuels de formation, des congés bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience est effectuée par l'AFDAS en qualité d'OPACIF, selon les modalités retenues par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation.

Le conseil de gestion fait connaître à l'OPACIF les priorités retenues, dans ce cadre, par la branche.
Les contrats de professionnalisation
ARTICLE 2-4
REMPLACE

2.4.1. Objet des contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation (à l'intérieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifié et structuré, ou à l'extérieur de l'entreprise) et d'exercice de l'activité professionnelle concernée.

Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relèvent du spectacle vivant doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification qui est :

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit reconnue dans les classifications d'une des conventions collectives de la branche ;

- soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV.

2.4.2. Durée des contrats de professionnalisation.

Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat comporte une période de professionnalisation correspondant à l'action de professionnalisation.

La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée La durée du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.

Néanmoins, les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-2 du code du travail, que la durée du contrat - ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée - pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :

- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce, quel que soit leur âge ;

- pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 6 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;

- pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-SV.

2.4.3. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement.

Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-3 du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement ne peuvent, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, être inférieures à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :

- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce, quel que soit leur âge ;

- pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 6 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;

- pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-SV.

Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.
2.4.4. Tutorat.

Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le spectacle vivant pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement des compétences au sein des entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.

Le tuteur doit être volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Lorsque la période ou le contrat de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans, le tuteur choisi doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.

Le tuteur intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation, mais aussi dans l'accueil du bénéficiaire du contrat et dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées dans le décret du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation. (1)

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :

- le tuteur ne peut suivre que 3 salariés au plus, tous contrats confondus (contrats de professionnalisation, d'apprentissage, etc.) ;

- si nécessaire, le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;

- le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

Les missions des tuteurs sont les suivantes :

- accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;

- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

- assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.

Une charte définissant les obligations découlant des contrats de professionnalisation sera mise en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF-SV en liaison avec l'AFDAS.
2.4.5. Rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation.

L'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation s'effectue pendant le temps de travail.

Les parties signataires conviennent de fixer la rémunération minimum des salariés sous contrat de professionnalisation de la façon suivante :


Salariés non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

SALARIE de moins de 21 ans :

1re année : 55 % du SMIC.

2e année : 65 % du SMIC.

SALARIE de 21 à 25 ans :

1re année : 70 % du SMIC.

2e année : 80 % du SMIC.

SALARIE de 26 et plus :

1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Salariés titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

SALARIE de moins de 21 ans :

1re année : 65 % du SMIC.

2e année : 70 % du SMIC.

SALARIE de 21 à 25 ans :

1re année : 80 % du SMIC.

2e année : 85 % du SMIC.

SALARIE de 26 et plus :

1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Les partenaires sociaux des sous-branches et des entreprises du champ pourront convenir de dispositions plus favorables dans des accords collectifs.
2.4.6. Accord conventionnel sectoriel.

Un accord conventionnel sectoriel peut définir les actions prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 2-4
en vigueur étendue
2.4.1. Objet des contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation (à l'intérieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifié et structuré, ou à l'extérieur de l'entreprise) et d'exercice de l'activité professionnelle concernée.

Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relèvent du spectacle vivant doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification qui est :

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit reconnue dans les classifications d'une des conventions collectives de la branche ;

- soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV.

2.4.2. Durée des contrats de professionnalisation.

Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat comporte une période de professionnalisation correspondant à l'action de professionnalisation.

La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée La durée du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.

Néanmoins, les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-2 du code du travail, que la durée du contrat - ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée - pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :

- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce, quel que soit leur âge ;

- pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 6 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;

- pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-SV.

2.4.3. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement.

Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans les articles L. 6325-13 et L. 6325-14 (ancien L. 981-3) du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont comprises, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

Ce pourcentage devra atteindre obligatoirement 25 % dans les deux cas suivants :

- pour tous les contrats d'une durée supérieure à 1 an et dont la qualification retenue est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- dès lors que la qualification professionnelle du contrat relève d'un métier artistique ou technique du spectacle vivant.

En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :

- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;

- pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;

- pour les publics prioritaires identifiées par la CPNEF-SV.

Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.

2.4.4. Tutorat.

Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le spectacle vivant pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement des compétences au sein des entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.

Le tuteur doit être volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Lorsque la période ou le contrat de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans, le tuteur choisi doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.

Le tuteur intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation, mais aussi dans l'accueil du bénéficiaire du contrat et dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées dans le décret du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation. (1)

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :

- le tuteur ne peut suivre que 3 salariés au plus, tous contrats confondus (contrats de professionnalisation, d'apprentissage, etc.) ;

- si nécessaire, le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;

- le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

Les missions des tuteurs sont les suivantes :

- accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;

- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

- assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.

Une charte définissant les obligations découlant des contrats de professionnalisation sera mise en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF-SV en liaison avec l'AFDAS.

2.4.5. Rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation.

L'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation s'effectue pendant le temps de travail.

Les parties signataires conviennent de fixer la rémunération minimum des salariés sous contrat de professionnalisation de la façon suivante :


Salariés non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

SALARIE de moins de 21 ans :

1re année : 55 % du SMIC.

2e année : 65 % du SMIC.

SALARIE de 21 à 25 ans :

1re année : 70 % du SMIC.

2e année : 80 % du SMIC.

SALARIE de 26 et plus :

1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.


Salariés titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

SALARIE de moins de 21 ans :

1re année : 65 % du SMIC.

2e année : 70 % du SMIC.

SALARIE de 21 à 25 ans :

1re année : 80 % du SMIC.

2e année : 85 % du SMIC.

SALARIE de 26 et plus :

1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Les partenaires sociaux des sous-branches et des entreprises du champ pourront convenir de dispositions plus favorables dans des accords collectifs.

2.4.6. Accord conventionnel sectoriel.

Un accord conventionnel sectoriel peut définir les actions prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

Les périodes de professionnalisation
ARTICLE 2-5
REMPLACE


Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.
2.5.2. Les publics.

Les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :

- aux salariés sans qualification professionnelle ;

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, selon des priorités définies chaque année par la CPNEF-SV en fonction notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une
entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux travailleurs handicapés ;

- aux salariés au retour d'un arrêt de longue maladie.
2.5.3. Les actions accessibles.

Les salariés définis ci-dessus peuvent bénéficier, pendant leur période de professionnalisation, d'actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 982-4 du code du travail.

Les actions de formation sont prioritairement financées par l'AFDAS lorsqu'elles permettent d'aboutir :

- à une qualification :

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

- soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV. Cette liste pourra faire l'objet d'une mise à jour régulière pour tenir compte notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

- à la réadaptation au poste de travail des salariés qui reprennent leur activité professionnelle après une longue suspension du contrat de travail (de plus de 18 mois). La période de professionnalisation, dans ce cadre, doit être accompagnée par un tuteur et ne peut dépasser 3 mois.

Elle doit comprendre :

- une action d'évaluation ;

- une action de formation, dont la durée maximum est de 105 heures.
ARTICLE 2-5
en vigueur étendue
2.5.1. Objet des périodes de professionnalisation.

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

2.5.2. Les publics.

Les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :

- aux salariés sans qualification professionnelle ;

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et qui, de ce fait, sont amenés à suivre des formations afin de renforcer leurs compétences en lien avec l'emploi occupé, ou bien en prévision d'un changement de poste et / ou d'une promotion ;

- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans, et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux travailleurs handicapés ;

- aux salariés au retour d'un arrêt de longue maladie.

Chaque année, la CPNEF-SV, en fonction notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, pourra mettre à jour la liste des publics prioritaires.

2.5.3. Les actions accessibles.

Les salariés définis ci-dessus peuvent bénéficier, pendant leur période de professionnalisation, d'actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 982-4 du code du travail.

Les actions de formation sont prioritairement financées par l'AFDAS lorsqu'elles permettent d'aboutir :

- à une qualification :

- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

- soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV. Cette liste pourra faire l'objet d'une mise à jour régulière pour tenir compte notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

- à la réadaptation au poste de travail des salariés qui reprennent leur activité professionnelle après une longue suspension du contrat de travail (de plus de 18 mois). La période de professionnalisation, dans ce cadre, doit être accompagnée par un tuteur et ne peut dépasser 3 mois.

Elle doit comprendre :

- une action d'évaluation ;

- une action de formation, dont la durée maximum est de 105 heures.

Coûts pédagogiques des actions dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation
ARTICLE 2-6
en vigueur étendue

La prise en charge par l'AFDAS des coûts de formation est plafonnée, par heure de formation, au montant fixé par décret (à ce jour 9,15 Euros).

Par dérogation, la prise en charge peut atteindre :

- 11 Euros par heure de formation pour les formations nécessitant un matériel spécifique ;

- 15 Euros par heure de formation pour les formations spécifiques dont la liste sera établie chaque année par le conseil de gestion.

Chaque année, le conseil de gestion, en liaison avec la CPNEF-SV, pourra mettre à jour les plafonds définis ci-dessus.
Le droit individuel à la formation
ARTICLE 2-7
REMPLACE


Le droit individuel à la formation est un droit individuel du salarié qui vient en complément des actions de formation dont il peut bénéficier dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, des périodes de professionnalisation ou du congé individuel de formation. Il permet au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle.
2.7.2. Mise en oeuvre.

Le droit individuel à la formation est un droit reconnu au salarié qui en a l'initiative. Sa mise en oeuvre nécessite l'accord de l'employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre l'employeur et le salarié.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander dès le 1er janvier 2005 à bénéficier de son droit individuel à la formation. Pour les salariés à temps complet ce droit est de 14 heures de formation. Pour les salariés à temps partiel cette durée est calculée au prorata de la durée du travail.

A compter du 1er janvier 2005, la période de référence pour la détermination du droit individuel à la formation est l'année civile. Chaque année, l'employeur informe par écrit chaque salarié du droit individuel à la formation qu'il a acquis étant rappelé que pour un salarié à temps complet le droit est de 20 heures par année civile. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée cette durée est calculée au prorata de la durée du travail. (1)

Les signataires s'engagent à réfléchir à l'éventualité de la transférabilité du droit individuel à la formation au sein de la branche du spectacle vivant.

La demande doit comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ou du bilan de compétences, intitulé de l'action, durée (date de début et de fin), coût de l'action, dénomination de l'organisme qui accueille le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation. Cette demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur qui a un mois pour faire connaître sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Si la réponse de l'employeur à la demande faite par le salarié est négative, celle-ci doit être écrite et motivée.

Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'AFDAS, en sa qualité d'OPACIF, assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

Si l'action est retenue dans le cadre du congé individuel de formation, l'entreprise verse à l'AFDAS le montant de l'allocation formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que les frais de formation calculés sur la base forfaitaire définie à l'article 2.6.

Les actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation des salariés tel que prévu par l'article L. 933-1 du code du travail peuvent relever :

- d'actions prioritaires retenues par la branche ;

- d'autres actions de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou de qualifications prévues par le code du travail ;

Les actions de formation engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, qui peuvent être articulées avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, peuvent être réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, ou hors du temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.
2.7.3. Actions et publics prioritaires.

Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche et des besoins en formation qui en découlent.

De plus, toute action de formation demandée par un salarié dans le cadre du droit individuel à la formation est considérée comme prioritaire dès lors qu'elle est retenue dans le plan de formation de la branche.

Les frais pédagogiques et les déplacements, et/ou, les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance à savoir 0,50 % pour les entreprises employant au minimum 10 salariés et 0,20 % pour les entreprises occupant moins de 10 salariés, hors intermittents du spectacle.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
ARTICLE 2-7
en vigueur étendue
2.7.1 Principe.

Le droit individuel à la formation est un droit individuel du salarié qui vient en complément des actions de formation dont il peut bénéficier dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, des périodes de professionnalisation ou du congé individuel de formation. Il permet au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle.

2.7.2. Mise en oeuvre.

Le droit individuel à la formation est un droit reconnu au salarié qui en a l'initiative. Sa mise en oeuvre nécessite l'accord de l'employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre l'employeur et le salarié.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander dès le 1er janvier 2005 à bénéficier de son droit individuel à la formation. Pour les salariés à temps complet ce droit est de 14 heures de formation. Pour les salariés à temps partiel cette durée est calculée au prorata de la durée du travail.

A compter du 1er janvier 2005, la période de référence pour la détermination du droit individuel à la formation est l'année civile. Chaque année, l'employeur informe par écrit chaque salarié du droit individuel à la formation qu'il a acquis étant rappelé que pour un salarié à temps complet le droit est de 20 heures par année civile. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée cette durée est calculée au prorata de la durée du travail. (1)

Les signataires s'engagent à réfléchir à l'éventualité de la transférabilité du droit individuel à la formation au sein de la branche du spectacle vivant.

La demande doit comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ou du bilan de compétences, intitulé de l'action, durée (date de début et de fin), coût de l'action, dénomination de l'organisme qui accueille le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation. Cette demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur qui a un mois pour faire connaître sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Si la réponse de l'employeur à la demande faite par le salarié est négative, celle-ci doit être écrite et motivée.

Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'AFDAS, en sa qualité d'OPACIF, assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

Si l'action est retenue dans le cadre du congé individuel de formation, l'entreprise verse à l'AFDAS le montant de l'allocation formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que les frais de formation calculés sur la base forfaitaire définie à l'article 2.6.

Les actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation des salariés tel que prévu par l'article L. 933-1 du code du travail peuvent relever :

- d'actions prioritaires retenues par la branche ;

- d'autres actions de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou de qualifications prévues par le code du travail ;

Les actions de formation engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, qui peuvent être articulées avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, peuvent être réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, ou hors du temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.

2.7.3. Actions et publics prioritaires.

Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche, des besoins en formation qui en découlent.

Les frais pédagogiques et les déplacements et / ou les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

TITRE III : Les contributions des entreprises
L'assiette de la contribution
ARTICLE 3-1
en vigueur étendue

L'assiette de la contribution est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire, la contribution est assise sur les rémunérations réellement perçues.

Les entreprises employant au minimum 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
ARTICLE 3-2
en vigueur étendue

(1) Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises occupant au minimum 10 salariés, doivent consacrer au financement de la formation une participation minimale de 1,60 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrats à durée indéterminée et aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle, de l'assiette définie à l'article 3.1, répartis en :

- 0,20 % au titre :

- des congés individuels de formation ;

- des validations des acquis de l'expérience, des congés bilans de compétences.

Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS ;

- 0,50 % au titre :

- des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;

- des frais de formation des actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires tels que précisés à l'article 2.7 ;

- des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné.

Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS ;

- 0,30 % au titre :

- du plan de formation de la branche ;

- des allocations de formation ou remboursement de salaires et des droits individuels de formation lorsqu'ils relèvent des priorités de la branche ;

- de toute autre action jugée prioritaire par le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " dont le financement n'aurait pu être assuré dans le cadre de la contribution réservée à la professionnalisation.

Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS ;

- 0,60 % au titre :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et de toute autre action menée dans le cadre du droit individuel à la formation, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience ;

- des allocations de formations pour les formations mises en oeuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires par le présent accord ou par un accord de branche ;

- de toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques ...).

Les sommes correspondantes ne sont pas obligatoirement versées à l'AFDAS.

Toutefois, lorsque, à la date légale de versement des contributions, l'entreprise n'a pas dépensé au bénéfice de ses salariés la totalité des contributions concernées, elle est tenue de verser à l'AFDAS les sommes non utilisées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Les entreprises occupant moins de 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
ARTICLE 3-3
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, les entreprises occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation une participation minimale de 0,40 % en 2004 (et 0,55 % à compter de 2005) du montant des salaires versés aux salariés sous contrats à durée indéterminée et aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle, entendus au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IX du livre II du code de la sécurité sociale.

La branche professionnelle du spectacle vivant décide que le taux de contribution, dès l'année 2004, est égal à 1,50 %, et que son assiette est celle définie à l'article 3.1 ci-dessus, répartis en :

- 0,20 % au titre :

- des congés individuels de formation ;

- des validations des acquis de l'expérience, des congés bilans de compétences.

Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif.

- 0,20 % au titre :

- des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;

- des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné ;

- des frais de formation des actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires tels que précisés dans l'article 2.7.

Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.

- 0,30 % au titre :

- du plan de formation de la branche professionnelle ;

- des allocations de formation, remboursements de salaires, et des droits individuels à la formation lorsqu'ils relèvent des priorités de la branche ;

- de toute autre action jugée prioritaire par le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " dont le financement n'aurait pu être assuré dans le cadre de la contribution réservée à la professionnalisation.

Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à
l'AFDAS.

- 0,80 % au titre :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

- des actions de formation mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation lorsque les formations ne relèvent pas d'actions retenues comme prioritaires par la branche ;

- des allocations de formation pour les formations mises en oeuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires par le présent accord ou par un accord de branche ;

- de toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques ..).

Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises. Le conseil de gestion de la section professionnelle " spectacle vivant " définit les modalités de prise en charge de ces différents dispositifs.

Le seuil de 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle)
ARTICLE 3-4
en vigueur étendue

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 10 salariés, et ce, dès la 1re année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

Contributions quel que soit l'effectif
ARTICLE 3-5
en vigueur étendue

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, en complément des contributions prévues aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord, s'acquitter auprès de l'AFDAS des contributions au titre :

- du congé individuel de formation CDD : 1 % du montant des salaires versés, tels que définis à l'article 3.1 ci-dessus, aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle ;

- des droits à formation des salariés intermittents du spectacle selon l'assiette et le taux arrêtés dans l'accord en vigueur spécifique à cette catégorie de salariés.
TITRE IV : DUREE ET DENONCIATION
Durée
ARTICLE 4-1
en vigueur étendue

Le présent accord se substitue à l'accord du 12 mai 2000 relatif à la participation des entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés au financement de la formation professionnelle continue dans le cadre du spectacle vivant, ainsi qu'à celui du 14 juin 2001 relatif au plan de formation des salariés employés par contrat à durée indéterminé et déterminé de droit commun dans la branche du spectacle vivant, pour l'ensemble de ses dispositions.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
Dénonciation
ARTICLE 4-2
en vigueur étendue

L'accord-cadre pourra faire l'objet de révisions après que les parties signataires auront procédé à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, eu égard à leur objectif d'accroître de manière décisive et efficace l'accès des salariés à la formation professionnelle continue dans le spectacle vivant :

- pendant la durée de l'accord, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail ;

- à son terme, conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
TITRE V : ACCORDS CONVENTIONNELS ET D'ENTREPRISE
Accords conventionnels
ARTICLE 5-1
en vigueur étendue

Pendant la durée de l'accord, les organisations signataires conviennent de négocier des accords conventionnels sectoriels précisant les modalités de mise en oeuvre des différents dispositifs mentionnés au titre II.

Accords d'entreprise
ARTICLE 5-2
en vigueur étendue

Les accords d'entreprises ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord-cadre que de manière plus favorable pour les salariés.

Textes Attachés

Avenant à l'accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant est reconduit pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2008 à l'exception des dispositions ci-après.

ARTICLE 2
Contrats de professionnalisation : durée de l'action de formation d'évaluation et d'accompagnement
en vigueur étendue

L'article 2. 4. 3 de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :
« Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans les articles L. 6325-13 et L. 6325-14 (ancien L. 981-3) du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont comprises, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.
Ce pourcentage devra atteindre obligatoirement 25 % dans les deux cas suivants :
― pour tous les contrats d'une durée supérieure à 1 an et dont la qualification retenue est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
― dès lors que la qualification professionnelle du contrat relève d'un métier artistique ou technique du spectacle vivant.
En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :
― pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;
― pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;
― pour les publics prioritaires identifiées par la CPNEF-SV.
Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée. »

ARTICLE 3
Périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

L'article 2. 5. 2de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :
« Les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :
― aux salariés sans qualification professionnelle ;
― aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et qui, de ce fait, sont amenés à suivre des formations afin de renforcer leurs compétences en lien avec l'emploi occupé, ou bien en prévision d'un changement de poste et / ou d'une promotion ;
― aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans, et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
― aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
― aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
― aux travailleurs handicapés ;
― aux salariés au retour d'un arrêt de longue maladie.
Chaque année, la CPNEF-SV, en fonction notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, pourra mettre à jour la liste des publics prioritaires. »

ARTICLE 4
Droit individuel à la formation
en vigueur étendue

L'article 2. 7. 3 de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :
« Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche, des besoins en formation qui en découlent.
Les frais pédagogiques et les déplacements et / ou les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6331-2 (ancien L. 952-1) du code du travail, les entreprises occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation une participation minimale de 0, 55 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrats à durée indéterminée et aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle, entendus au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La branche du spectacle vivant décide de ramener à 1, 30 % le taux de contribution des entreprises de moins de 10 salariés qu'elle avait porté à 1, 50 % en 2004.
Le taux de contribution égal à 1, 30 % est réparti en :
― 0, 20 % au titre :
― des congés individuels de formation ;
― des validations des acquis de l'expérience ;
― des congés bilans de compétences.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif.
― 0, 20 % au titre :
― des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;
― des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné ;
― des frais de formation des actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires, tel que précisé dans l'article 4 du présent accord.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
― 0, 30 % au titre :
― du plan de formation de la branche professionnelle ;
― des allocations de formation, remboursements de salaires, et des droits individuels à la formation lorsqu'ils relèvent des priorités de la branche ;
― de toute autre action jugée prioritaire par le conseil de gestion de la section professionnelle spectacle vivant dont le financement n'aurait pu être assuré dans le cadre de la contribution réservée à la professionnalisation.
Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
― 0, 60 % au titre :
― des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
― des actions de formation mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation lorsque les formations ne relèvent pas d'actions retenues comme prioritaires par la branche ;
― des allocations de formation pour les formations mises en oeuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires par le présent accord ou par un accord de branche ;
― de toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques...).
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises. Le conseil de gestion de la section professionnelle spectacle vivant définit les modalités de prise en charge de ces différents dispositifs.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-15 (ancien L. 133-8) du code du travail, à l'ensemble des employeurs des branches définies dans le champ d'application de l'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.

Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-6 (ancien L. 934-2) du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue, et ont décidé de modifier comme suit l'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.

Formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Taux de contribution des entreprises de 10 à moins de 20 salariés
en vigueur étendue

Les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés doivent donc consacrer au financement de la formation, après les exonérations mentionnées à l'article L. 6331-14, une participation minimale de 1, 30 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, hors intermittents du spectacle, selon l'assiette définie à l'article 1er, et répartie comme suit :
– 0, 40 %, ramené à 0, 20 % après diminution de 0, 20 % telle que prévue à l'article L. 6331-14-2° du code du travail, au titre :
– du congé individuel de formation ;
– des actions de validation des acquis de l'expérience ;
– des congés bilans de compétences.
De nature conventionnelle, cette contribution n'est pas soumise à financement du FPSPP.
Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
– 0, 55 %, ramené à 0, 20 % après diminution de 0, 35 % telle que prévue à l'article L. 6331-14-3° du code du travail, au titre :
– des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;
– des frais de formation des actions mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires ;
– des frais de fonctionnement de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné ;
– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la transférabilité du DIF ;
– du financement du FPSPP, à hauteur de 0, 15 % (taux légal) de la masse salariale.
Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
– 0, 9 % de la masse salariale au titre du plan de formation, répartis en :
– 0, 30 % au titre du plan de formation de la branche.
Cette contribution est obligatoirement versée à l'AFDAS et mutualisée ;
– financement du FPSPP, égal à la contribution due au titre du plan de formation (0, 9 % de la masse salariale) × taux défini selon les modalités arrêtées par accord séparé.
Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS ;
– le solde (0, 9 % diminué du plan de formation de branche et du financement du FPSPP) destiné à financer :
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et de toute autre action menée dans le cadre du droit individuel de formation, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience ;
– les allocations de formation pour les formations mises en œuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires ;
– toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques).
Les sommes correspondant à ce solde ne sont pas obligatoirement versées à l'AFDAS.
Toutefois, lorsque, à la date légale de versement des contributions, l'entreprise n'a pas dépensé au bénéfice de ses salariés la totalité des contributions concernées, elle est tenue de verser à l'AFDAS les sommes non utilisées.

ARTICLE 2
Le seuil de 10 salariés (hors intermittents du spectacle)
en vigueur étendue

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 10 salariés, et ce dès la 1re année d'atteinte de cet effectif.
Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

ARTICLE 3
Le seuil de 20 salariés (hors intermittents du spectacle)
en vigueur étendue

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 20 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 20 salariés, et ce dès la 1re année d'atteinte de cet effectif.
Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 20 salariés n'est applicable à ces entreprises.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.
Ces dispositions sont applicables pendant 5 exercices.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, à l'ensemble des employeurs de la branche.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'accord du 2 février 2005.
En cas de contradiction entre cet accord et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.

6.1. Dépôt

Il est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

6.2. Révision

Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

6.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6331-14 du code du travail, les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés sont exonérées de certains versements légaux ou conventionnels.
Jusqu'à l'exercice 2008, cette exonération était compensée pour partie par un versement de l'Etat.
Cette compensation ayant cessé, les parties au présent accord sont conscientes de la nécessité de définir les modalités financières permettant de corriger la perte de la participation étatique compensant la réduction de cotisations de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés.
Ainsi, la branche du spectacle vivant décide de compenser ces exonérations de telle sorte que les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés contribuent au même taux que les entreprises occupant moins de 10 salariés, soit 1,30 % à la date de signature du présent accord.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application de cet avenant est celui défini par le protocole d'accord sur le financement de la formation professionnelle dans le spectacle vivant du 2 février 2005.

ARTICLE 2
Assiette au financement du FPSPP
en vigueur étendue

L'assiette du financement du FPSPP est composée :
– des contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre de la professionnalisation ;
– de l'obligation de financement des entreprises au titre du plan de formation en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.

ARTICLE 3
Taux de la contribution destinée au financement du FPSPP
en vigueur étendue

Le taux de cette contribution est celui défini chaque année par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 % et 13 %).
Il est appliqué directement sur :
– les contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– les contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation, d'une part, et du plan de formation, d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que la somme prélevée au titre de la professionnalisation soit égale à celle prélevée au titre du plan de formation.
Cependant, pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui bénéficient d'exonérations légales au titre de la professionnalisation, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que le taux de prélèvement sur le plan de formation soit égal au taux de prélèvement applicable aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui ne bénéficient pas de ce type d'exonération. Le solde du financement du FPSPP est pris sur la professionnalisation.

ARTICLE 4
Obligation de versement à l'AFDAS
en vigueur étendue

Les entreprises qui relèvent du champ d'application du présent accord versent obligatoirement à l'AFDAS la part, destinée au FPSPP, calculée sur les contributions dues en application des articles L. 6331-2 ou L. 6331-9 ou L. 6322-37 du code du travail au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires, et ce concomitamment avec le versement des autres contributions formation professionnelles dues.

ARTICLE 5
Répartition du versement
en vigueur étendue
5.1. Entreprises occupant moins de 10 salariés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.
Sur ces versements, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre des contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.

5.2. Entreprises occupant 10 salariés ou plus

5.2.1. Congé individuel de formation (CIF)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du CIF des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.2. Professionnalisation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la professionnalisation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre de la professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.3. Plan de formation
En application de l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours aux salariés sous CDI et CDD. Déduction faite des contributions dues au titre du CIF et de la professionnalisation, le solde disponible au titre du plan de formation est de 0,9 %.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés peuvent réaliser tout ou partie de cette obligation en versant tout ou partie de cette somme à l'AFDAS.
Pour permettre le financement du FPSPP, les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant décident que les entreprises de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS la contribution calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, dans la limite du taux défini à l'article 3 du présent accord.
L'AFDAS reverse au FPSPP les sommes ainsi recueillies dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
Ce versement est une dépense imputable au titre des dépenses du plan de formation des entreprises.

ARTICLE 6
Conséquence du versement à l'AFDAS à bonne date
en vigueur étendue

Le versement destiné au financement du FPSPP est mentionné sur le reçu libératoire délivré par l'AFDAS dès lors qu'il est reçu avant le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.
Ces dispositions sont applicables pendant 5 exercices.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les signataires demandent l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail à l'ensemble des employeurs de la branche.

ARTICLE 9
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'accord du 2 février 2005.
En cas de contradiction entre cet accord et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.

9.1. Dépôt

Il est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

9.2. Révision

Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.

Préambule
en vigueur étendue

La loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie crée le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Elle prévoit son financement, notamment, par le versement par les OPCA d'un pourcentage de la participation des employeurs au titre du congé individuel de formation (CIF), de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises.
Conformément à l'article L. 6332-19, 6e alinéa, du code du travail, qui donne la possibilité aux partenaires sociaux de conclure un accord de branche qui précise la répartition du financement du FPSPP entre le plan de formation et la professionnalisation, le présent avenant a pour objet la création de l'obligation de financer le FPSPP et sa répartition entre les deux dispositifs sus-mentionnés.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés du secteur du spectacle vivant décident de créer l'obligation de verser à l'AFDAS les fonds destinés au financement du FPSPP.
Cet avenant a pour objet la création de cette obligation.L'ensemble des dispositions des autres accords en vigueur, non modifiées par cette nouvelle obligation, demeurent valables, à l'exception de l'accord du 30 juin 2008 relatif au droit à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun qui est abrogé.

Textes Extensions

ARRETE du 12 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord interbranche du 2 février 2005, conclu dans le secteur du spectacle vivant, les dispositions de l'accord interbranche du 2 février 2005, relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le secteur du spectacle vivant.

Le premier tiret de l'article I-3-2 (Les budgets de la section professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail, qui prévoient que lorsqu'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

L'article II-2 (Le plan de formation de la branche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article II-4-4 (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans.

Le troisième alinéa de l'article II-7-2 (Mise en oeuvre du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

L'article III-2 (Les entreprises employant au minimum dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1
ARTICLE 2, 3
DArticle 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord interbranche du 10 octobre 2005 conclu dans le secteur du spectacle vivant, les dispositions de l'accord interbranche du 10 octobre 2005, relatif à la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, conclu dans le secteur du spectacle vivant.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.