Texte de base
1.1 A effet du 1er janvier 1994, le traux contractuel de cotisations à l'UNIRS tel que prévu par la convention du 5 mars 1962 est porté de 4 % à 6 % sur la tranche A des salaires des cadres et pour les entreprises et salariés concernés, le " plein de cotisations " dans l'ARRCO, compte tenu des obligations nées de l'accord interprofessionnel ARRCO du 10 février 1993.
1.2. Vu les conditions fixées et proposées le 15 juin 1994 par la commission paritaire de l'ARRCO, et acceptées par les organisations signataires, la lettre dont le texte figure en annexe et qui a pour objet d'engager le processus de transfert à l'ARRCO, à effet du 1er janvier 1994, d'une partie de ressources et des charges du régime de retraite professionnel sera adressée avant le 31 janvier 1995 à ladite commission paritaire.
Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, les cotisations tant à l'UNIRS (institution professionnelle IRESA) qu'au RRP prévues par la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962, par le règlement du RRP et leurs avenants sont et seront déterminées comme suit :
Tranches de salaires |
UNIRS |
RRP |
|||||||
Cotisations contractuelles |
Cotisations appelées |
Cotisations contractuelles |
|||||||
Entreprises |
Salariés |
Total |
Entreprises |
Salariés |
Total |
Entreprises |
Salariés |
Total |
|
A |
5,25 |
0,75 |
6,00 |
6,19 |
1,31 |
7,50 |
1,70 |
-
|
1,70 |
B non - |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
-
|
0,10 |
0,10 |
B cadres |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,95 |
1,25 |
5,20 |
C |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,70 |
2,70 |
-
|
2,70 |
(1) Au taux d'appel de 1,25 prévu par l'accord interprofessionnel du 10 février 1993. |
En raison de la situation créée tant par les perspectives d'évolution du RRP que par la loi du 8 août 1994 :
3.1. Le RRP continuera à fonctionner pendant toute l'année 1995 selon les modalités fixées par son règlement actuel, réserve faite naturellement des conséquences du transfert de ressources et de charges prévu à l'article 1er. Toute attribution de droits nouveaux dans le RRP cessera à compter du 1er janvier 1996 et toute cotisation cessera d'être versée à ce régime à partir de la même date.
-employeurs : 62,5 % ;
-salariés : 37,5 %.
1996 |
1997 |
1998 |
|||||||
Entreprises |
Salariés |
Total |
Entreprises |
Salariés |
Total |
Entreprises |
Salariés |
Total |
|
TA cadres et non-cadres |
|||||||||
Cotisations contractuelles |
5,00 |
1,00 |
6,00 |
4,75 |
1,25 |
6,00 |
4,50 |
1,50 |
6,00 |
Cotistions appelées (1) |
5,94 |
1,56 |
7,50 |
5,69 |
1,81 |
7,50 |
5,44 |
2,06 |
7,50 |
TB non-cadres |
|||||||||
Cotisations contractuelles |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
Cotistions appelées (1) |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
1999 |
2000 |
2001 et au-delà |
|||||||
TA cadres et non-cadres |
|||||||||
Cotisations contractuelles |
4,25 |
1,75 |
6,00 |
4,00 |
2,00 |
6,00 |
3,75 |
2,25 |
6,00 |
Cotistions appelées (1) |
5,19 |
2,31 |
7,50 |
4,94 |
2,56 |
7,50 |
4,69 |
2,81 |
7,50 |
TB non-cadres |
|||||||||
Cotisations contractuelles |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
10,00 |
6,00 |
16,00 |
Cotistions appelées (1) |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
12,50 |
7,50 |
20,00 |
(1) Sur la base du taux d'appel de 1,25. |
-employeurs : 62,5 % ;
-salariés : 37,5 %.
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garanties | TA | TB/ TC | |||
---|---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | ||
Décès Incapacité – invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 | |
Remboursement des frais de soins | Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) | 0,75 | 0,04 | 1,17 | 0,07 |
Autres départements | 1,18 | 0,14 | 1,82 | 0,24 | |
Total | Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) | 2,25 | 0,17 | 2,33 | 0,17 |
Autres départements | 2,68 | 0,27 | 2,98 | 0,34 | |
(1) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
TA | TB/ TC | |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
Pour préparer les mesures d'application de l'article 3 ci-dessus, qui seront proposées à la commission paritaire professionnelle, un groupe de travail paritaire sera constitué par les organisations signataires du présent accord.
Ce groupe de travail sera assisté, en sus des actuaires du BCAC et de la direction générale de l'UCREPPSA, par un actuaire conseil choisi, d'un commun accord, en dehors des organismes professionnels.
Ce groupe aura pour mission de présenter des propositions à la commission paritaire avant le 30 juin 1995 en tenant compte des cadrages et objectifs énoncés ci-dessous.
Le cadre et les objectifs assignés au groupe de travail paritaire pour l'élaboration des modalités de mise en oeuvre de l'article 3 (consolidation des retraites RRP) sont les suivants :
- retraites en cours ;
- droits inscrits aux comptes des actifs.
Pour la détermination des droits inscrits aux comptes des actifs, il sera procédé à un calcul de la part de retraite CREPPSA acquise par chacun d'eux en faisant comme si les intéressés remplissaient, à la date du 31 décembre 1995, les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir leur retraite au taux plein. Ce calcul sera effectué selon les règles fixées par le règlement du RRP.
- mêmes évolutions que la valeur du point UNIRS ;
- constitution de réserves de " lissage " pour faire face aux aléas éventuels des rendements financiers ;
- participation aux bénéfices financiers ;
- clauses de sauvegarde.
Un nouveau dispositif de retraite supplémentaire concernant tous les salariés relevant du RRP viendra se substituer à celui-ci à compter du 1er janvier 1996.
Le groupe de travail paritaire prévu à l'article 5 aura également pour mission de présenter des propositions en la matière, selon les cadrages et objectifs énoncés ci-dessous, d'ici le 30 juin 1995 ;
- le recours à un organisme assureur légalement habilité, soumis au code des assurances et à la surveillance de la commission de contrôle des assurances ;
- le provisionnement intégral des droits ;
- des actifs cantonnés ;
- la participation aux bénéfices.
Cette commission a pour rôle :
-de vérifier que l'accord d'entreprise a été signé par l'employeur avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;
-de s'assurer que l'accord n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
-de vérifier que l'accord d'entreprise répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en 7.4.
En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée.L'accord d'entreprise n'est dès lors pas exécutoire.
Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.
Compte tenu des obligations nées de la loi du 8 août 1994, le provisionnement des engagements de retraite nés dans le RRP à compter du 11 août 1994 fera l'objet, dans les comptes de la CREPPSA, de provisions spéciales déterminées sur proposition de l'actuaire conseil de la CREPPSA, et inscrites au bilan des exercices concernés.
Le présent accord a été conclu dans le texte économique, juridique, fiscal, etc., observé à la date du 30 janvier 1995. Dans le cas où surviendraient des modifications substantielles de ce contexte - par exemple en matière de déductibilité fiscale ou sociale des provisions - de nature à affecter l'économie générale de cet accord, les organisations signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et en tirer les conséquences.
En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord se réuniront, début 1996 et début 1997, puis début 2001, pour faire le bilan de l'application dudit accord.
Les dispositions des accords des 7 juillet et 28 décembre 1994 relatives respectivement aux conditions de départ à la retraite entre 60 et 65 ans dans le RRP, à l'attribution de droits de retraite en cas de chômage dans ce régime et à la retraite progressive sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1995 :
- pour les liquidations de retraite à une date d'effet antérieure au 1er janvier 1996 ;
- pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.
I.-Exposé des motifs
A plusieurs reprises, depuis quelques années, les partenaires sociaux de la profession, représentants des employeurs et représentants des syndicats, co-responsables de la gestion du dispositif professionnel de retraite prévu par la convention du 5 mars 1962, ont étudié les perspectives d'évolution du régime de retraite professionnel (RRP). Ce régime est, en effet, l'une des composantes de ce dispositif dont il constitue-au-delà des retraites de la sécurité sociale (1er niveau), de l'UNIRS-ARRCO et de l'AGIRC (2e niveau)-le 3e niveau, souvent appelé " Régime chapeau ", et fonctionnant en répartition.
On savait déjà qu'en raison de la composition par âge de la population des cotisants au RRP, un élément structurel, de caractère démographique, viendrait dégrader progressivement l'équilibre du régime : dans les années à venir, de plus en plus de retraités par rapport au nombre de cotisants.
Mais deux autres facteurs sont venus successivement confronter les partenaires sociaux à la nécessité d'un réexamen d'ensemble du dispositif professionnel.
Tout d'abord, l'accord interprofessionnel ARRCO du 10 février 1993 a majoré de 50 % le taux obligatoire de cotisations à l'UNIRS d'ici à 1999 et s'applique à la profession. D'où la démarche convenue entre employeurs (FFSA et GEMA) et syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT), en juillet 1993, pour faire étudier, par l'ARRCO, les conditions d'un transfert partiel du RRP à l'UNIRS Pour un niveau égal de cotisations, ce transfert permettrait d'alléger fortement les charges du RRP
Les conditions de ce transfert ont été fixées par la commission paritaire de l'ARRCO le 15 juin 1994. Ces conditions peuvent être considérées comme acceptables.L'opération permettrait non seulement d'alléger le RRP, mais aussi de donner, pour le futur, une sécurité plus grande aux retraites transférées, puisque l'ARRCO constitue un mécanisme de solidarité économique entre plusieurs millions de cotisants et de retraités contre moins de 150 000 cotisants et retraités dans le RRP
Si ce transfert est susceptible de résoudre positivement une partie des difficultés auxquelles le RRP est structurellement confronté, il n'apporte pas, en soi, de solution durable d'ensemble, du fait de son caractère partiel. Telle était, en tout cas, la thèse des employeurs qui estimaient nécessaire de résoudre l'ensemble du problème, à titre préventif, sans attendre d'être confrontés à des difficultés devenant, au fil du temps, très difficilement surmontables.
En second lieu, la nécessité d'une solution d'ensemble a été imposée par la loi du 8 août 1994. Cette loi oblige à constituer désormais, à partir du 11 août 1994, dans les régimes par répartition, soit d'entreprise, soit de branche (comme le RRP), des provisions financières. Celles-ci sont destinées à garantir, dans l'avenir, le versement des retraites, malgré les déséquilibres cotisants/ retraités auxquels sont particulièrement exposés ces régimes, du fait de leurs bases économiques et démographiques trop restreintes.
En ce qui concerne le RRP, l'obligation de provisionner, dès 1994, les engagements de retraite nés à partir du 11 août 1994 conduirait le régime à consommer, en quelques années, toutes ses réserves et à réduire inévitablement les retraites en cours de service, pour pouvoir continuer simultanément, conformément à la loi, à provisionner les droits nouveaux des cotisants.
La poursuite de l'attribution de droits nouveaux au-delà du 10 août 1994 génère, en effet, une charge de provisionnement estimée à 300 à 500 millions de francs par an (25 à 40 millions de francs par mois), très vite totalement incompatible, malgré les réserves du RRP, avec le maintien durable des retraites au niveau atteint. Selon les premières estimations des actuaires, les charges du régime (retraite en cours + charges de provisionnement) seraient égales, dès 1995, à environ le double des cotisations à recevoir et, dès les années 2000-2002, les réserves actuelles du régime (de l'ordre de 3 milliards de francs) seraient intégralement épuisées.
II.-Objectifs et solutions
Devant une situation aussi clairement prévisible pour les toutes prochaines années, une approche responsable des problèmes posés a conduit les organisations signataires du présent accord, après une longue négociation, à convenir des objectifs et solutions suivants :
1. " Sécuriser " les retraites RRP en cours et les droits de retraite RRP inscrits aux comptes de points des cotisants.
Cette sécurisation sera réalisée par deux opérations complémentaires :
La première consiste à transférer au régime de l'UNIRS environ la moitié des ressources et des charges annuelles du RRP, dans les conditions fixées, le 15 juin 1994, par la commission paritaire de l'ARRCO :
-taux contractuel des cotisations à l'UNIRS porté, à effet du 1er janvier 1994, de 4 % à 16 % sur la tranche A des salaires et de 4 % à 16 % sur la tranche B.
Ainsi le " plein " des cotisations sera réalisé, pour les salariés de la profession, dans les régimes Arrco comme c'est déjà le cas, de longue date, pour l'Agirc.
-majoration immédiate par l'UNIRS des droits UNIRS tant des retraités que des actifs dans la même proposition que l'augmentation des cotisations contractuelles, ceci allégeant d'autant le RRP.
-versement à l'ARRCO d'une participation de l'ordre de 400 millions de francs pour lui permettre de maintenir inchangé le niveau relatif de ses propres réserves.
La seconde consiste simultanément à :
-constituer, à la charge des entreprises adhérentes au RRP, les provisions mathématiques correspondant, tant pour les actifs que pour les retraités, aux droits de retraite acquis ou inscrits dans le RRP et non transférés à l'UNIRS par la première opération (RRP " résiduel ").
Ainsi, seraient garantis durablement tant le service des retraites en cours que le service futur des " droits " inscrits aux comptes des cotisants et ex-cotisants mais non encore liquidés.
En contrepartie de la prise en charge, par les entreprises, du complément de provisions nécessaires (montant total des provisions évalué à 14 milliards de francs), les employeurs ont demandé que la répartition actuelle des cotisations à l'UNIRS entre entreprises et salariés soit progressivement rapprochée de la norme en vigueur à l'UNIRS (60 % employeur, 40 % salarié).
Conscients de la priorité impérieuse à donner à la garantie durable des retraites acquises grâce à d'importantes provisions financières mises à la charge des entreprises, les syndicats signataires l'ont accepté, mais sur un programme progressif de 6 ans et avec une répartition identique à celle des cotisations Agirc (62,5 % entreprise/37,5 % salarié).
-mettre fin à l'attribution de droits nouveaux dans le RRP " résiduel " au-delà du 31 décembre 1995. Sinon, la charge de provisionnement de ces droits nouveaux, conformément à la loi du 8 août 1994, deviendrait très vite incompatible avec la poursuite du versement des retraites. Corollairement cesser de verser des cotisations au RRP résiduel au-delà du 31 décembre 1995.
Grâce à ces deux opérations de " sécurisation " :
-les retraités d'aujourd'hui ne devraient pas subir les conséquences graves pour leur retraite induites par les facteurs structurels et conjoncturels exposés plus haut ;
-les retraités de demain, ayant des " droits " inscrits dans le RRP en contrepartie des cotisations versées pour et par eux depuis la création du régime jusqu'au 31 décembre 1995, ne devraient pas en subir davantage.
Le présent accord prévoit, en effet, les conditions optimales de fonctionnement à l'avenir du système de " sécurisation " (gestion financière des provisions dans les conditions fixées par le code des assurances, surveillance de la gestion par les partenaires sociaux, revalorisation des retraites au minimum comme celles de l'UNIRS, calcul et versement des retraites dans le cadre de l'UCREPPSA, etc.).
Toutes les modalités pratiques en seront précisées par accord au cours de l'année 1995.
2. Transformer le dispositif professionnel pour permettre qu'à l'avenir tous les salariés concernés jusqu'ici par le RRP ou qui auraient pu y entrer, plus tard, continuent à se constituer un supplément de retraite, au-delà du 31 décembre 1995, en complément de la sécurité sociale, de l'UNIRS et, pour les cadres, de l'AGIRC.
La solution retenue consiste à créer, pour toutes les sociétés d'assurances et organismes de la profession, une obligation de cotiser pour la constitution d'une retraite en capitalisation, selon un mécanisme de fonds de pension qui prendra immédiatement la suite du RRP, dès le 1er janvier 1996.
Les modalités en seront définies par accord des partenaires sociaux courant 1995 sur la base d'un " cahier des charges " dont les objectifs et le cadrage sont d'ores et déjà inscrits dans le présent accord et destiné à se doter, pour l'avenir, de toutes les garanties inhérentes à la volonté d'en faire un dispositif durablement exemplaire.
Au total, les organisations signataires du présent accord, confrontées à des éléments de fait et de droit incontournables, ont fait le choix de s'adapter pour prévenir et d'innover pour construire.
Tel est l'objet de l'accord ci-après.
Madame le secrétaire général,
Par lettre du 22 juin dernier, vous avez bien voulu nous communiquer les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé le transfert dans les opérations ARRCO d'une fraction des opérations de retraite actuellement pratiquées par le régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurance.
Les organisations soussignées, après un examen très attentif des conditions ainsi fixées, ont décidé de demander officiellement ce transfert et acceptent les conditions posées.
Comme prévu, le transfert prendra effet au 1er janvier 1994, la décision étant ainsi prise de porter, à cette même date, notre taux de cotisation contractuel à l'UNIRS à 6 % sur la tranche A des rémunérations des cadres et non-cadres et à 16 % sur la tranche B des salaires des non-cadres.
Les opérations de retraite de notre secteur, qu'il s'agisse des opérations UNIRS ou des opérations propres au régime de retraite professionnel sont gérées, vous le savez, par les institutions professionnelles IRESA et CREPPSA
La mise au point des opérations de transfert avec l'ARRCO et l'UNIRS d'une part, l'IRESA et la CREPPSA d'autre part, ainsi qu'entre ces deux institutions, devra s'en trouver très largement facilitée.
Veuillez agréer, Madame le secrétaire général.
Textes Attachés
Les organisations soussignées, réunies le 7 juillet 1995 en commission paritaire professionnelle des retraites, conviennent de compléter et préciser l'accord du 2 février 1995 par les dispositions et mesures ci-après qui constituent un avenant à celui-ci.
Les organisations d'employeurs FFSA et GEMA confirment leur engagement de consolider, par la constitution progressive des provisions nécessaires, l'ensemble des retraites en cours de service au 31 décembre 1995 au titre du régime de retraite professionnel et les droits des actifs constatés à la même date, non transférés à l'ARRCO
S'agissant tant des retraites en cours que des droits des actifs au 31 décembre 1995, la valeur de service des retraites des intéressés sera déterminée conformément aux principes fixés par l'accord du 2 février 1995 en fonction de l'évolution des rendements financiers et bénéficiera au minimum, sauf recours à la clause de sauvegarde, d'une évolution équivalente à celle de la valeur du point UNIRS
Pour alimenter le fonds collectif créé pour cette consolidation, les sociétés d'assurances assumeront dans leurs comptes leur quote-part de la totalité des versements à effectuer au fonds, des dispositions étant prises pour ce qui concerne les entreprises disparues et les organismes professionnels ainsi que pour les fusions, absorptions et cessations d'activité d'entreprises postérieures à l'accord du 2 février 1995. Les versements pourront au plus être étalés sur dix ans à partir de 1996. En cas de pratique de l'étalement, les entreprises concernées supporteront, selon un taux à déterminer, la charge d'intérêts visant à rendre économiquement neutre cette pratique pour le fonctionnement du fonds.
Il est pris acte du fait que l'évaluation initiale de ces provisions, confirmée par le cabinet JWA, devra être affinée et précisée au vu des calculs individuels effectués par l'UCREPPSA
Les organisations signataires se réuniront en tout état de cause en 1997 puis en 1999 pour faire le point de l'application de l'accord et de son avenant. La rencontre de l'année 1999 permettra de faire un bilan social et économique des résultats obtenus en comparant, notamment, l'évolution des charges respectives des entreprises et des salariés dans le financement des retraites aux projections présentées lors de la conclusion de l'accord.
Les cadres organisationnels à mettre en oeuvre pour faire fonctionner tant le fonds collectif visé au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus que le futur dispositif de fonds de pension seront conçus de façon que le paritarisme s'exerce pleinement dans le contrôle de leur gestion.
Pour la mise en oeuvre de l'article 7 (dispositif de fonds de pension) de l'accord du 2 février 1995, les organisations signataires de celui-ci et/ou du présent avenant examineront, au sein du groupe de travail paritaire, la possibilité d'instaurer un mécanisme permettant aux entreprises et aux salariés, par accord collectif d'entreprise, de verser des contributions au-delà de celles visées à l'article 7.2 de l'accord.
Le groupe de travail paritaire examinera également, le cas échéant, l'opportunité d'abondement des employeurs aux cotisations des salariés, sous réserve des contraintes fiscales, sociales et réglementaires.
Les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant prennent acte de l'accord de la délégation des employeurs pour que les producteurs salariés de base, au sens de la convention du 27 mars 1972, et les échelons intermédiaires, au sens de la convention du 13 novembre 1967, bénéficient d'un dispositif de fonds de pension à l'instar de celui prévu par l'article 7 de l'accord du 2 février 1995.
Ce dispositif sera négocié au sein d'une commission paritaire, en tenant compte des conditions spécifiques au mode d'activité de ces catégories de salariés.
Une commission paritaire ad hoc examinera l'opportunité et les modalités d'un rapprochement de l'IRESA et de l'IRTESA.
L'ensemble des organisations signataires du présent avenant participeront, selon les modalités définies au sein de chaque fédération ou groupement, aux réunions du groupe de travail paritaire constitué en application de l'article 5 de l'accord du 2 février 1995.
Celui-ci devra avoir achevé ses travaux au plus tard le 30 octobre 1995. Au cas où des difficultés surviendraient d'ici la fin de l'année 1995, les signataires se réuniraient pour examiner la situation et modifier, le cas échéant, le calendrier de leurs travaux de mise en oeuvre de l'accord en ce qui concerne la consolidation des engagements (art. 6 de l'accord), la mise en place du dispositif de fonds de pension (art. 7 de l'accord), le devenir de la CREPPSA.
La signature du présent avenant emporte, en tant que de besoin, désistement de toute action engagée à l'égard de l'accord du 2 février 1995 et renonciation à l'opposition signifiée à son égard.
Vu l'accord du 2 février 1995 et plus spécialement ses articles 3, 6 et 7 ;
Vu l'avenant du 7 juillet 1995 à ce même accord ;
Vu l'état d'avancement des travaux du groupe de travail paritaire pour la mise en oeuvre de l'accord du 2 février 1995 et de son avenant,
Conformément à l'accord du 2 février 1995, les droits de chaque membre participant (cotisants, ex-cotisants, retraités) acquis au 31 décembre 1995 au titre du régime de retraite professionnel (une fois opéré, à effet du 1er janvier 1994, le transfert à l'ARRCO, correspondant au passage du taux contractuel de 4 % à 6 % sur la tranche A et 16 % sur la tranche B au régime de l'UNIRS) feront l'objet d'un constat individuel d'ici la fin de l'année 1996.
La consolidation de l'ensemble des droits visés à l'article 1er par la constitution des provisions mathématiques correspondantes est opérée et gérée dans les conditions prévues à l'annexe I.
A compter du 1er janvier 1996, le règlement applicable au service des prestations de retraite, dont la consolidation financière est opérée conformément à l'article 2, est fixé par l'annexe II.
Dans l'attente des décisions qui, en matière d'action sociale, seront prises pour l'application de l'article 7 de l'accord du 2 février 1995, l'action sociale menée par la CREPPSA s'exerce selon les modalités fixées par l'annexe III.
Les parties signataires du présent accord conviennent de poursuivre les travaux engagés à ce sujet, au sein du groupe de travail paritaire, de telle sorte que le dispositif de fonds de pension prenne effet à compter du 1er janvier 1996, quelle que soit la date effective de l'aboutissement de ces travaux au cours du premier semestre 1996.
Pour l'application de l'article 7 de l'accord du 2 février 1995, les entreprises confirment leur engagement de consacrer au financement de ce dispositif, à compter du 1er janvier 1996, une cotisation au moins égale à 1 % de la masse salariale concernée.
Cette cotisation sera appelée dès que possible, en 1996, selon les modalités qui seront définies par les organisations signataires du présent accord.
Les mesures énoncées dans cette annexe I sont destinées à la mise en oeuvre des articles 3.2, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.6 de l'accord du 2 février 1995 ainsi que des articles 1er et 3 de son avenant du 7 juillet 1995, articles qui sont rappelés ci-dessous :
Accord du 2 février 1995
Article 3.2
" Pour permettre de garantir, dans les meilleures conditions possibles, tant aux retraités qu'aux cotisants, la réalisation des engagements acquis ou inscrits à leur égard dans le RRP, et sous réserve de la reconnaissance par les pouvoirs publics de la déductibilité fiscale et sociale des provisions, les employeurs s'engagent à :
Article 6.1
" Evaluation précise des engagements du RRP au 31 décembre 1995 sur la base des travaux des actuaires :
-retraites en cours ;
-droits inscrits aux comptes des actifs.
Pour la détermination des droits inscrits aux comptes des actifs, il sera procédé à un calcul de la " part de retraite CREPPSA " acquise par chacun d'eux en faisant comme si les intéressés remplissaient, à la date du 31 décembre 1995, les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir leur retraite au taux plein. Ce calcul sera effectué selon les règles fixées par le règlement du RRP "
Article 6.2
" Définition des modalités de constitution progressive des provisions mathématiques afférentes aux retraites " consolidées " (retraités et actifs), compte tenu des précisions qui pourraient être obtenues des ministères des affaires sociales et de l'économie à la suite des démarches effectuées auprès d'eux. "
Article 6.3
" Constitution de ces provisions et gestion financière de celles-ci dans le cadre d'un mécanisme d'assurances répondant aux critères prudentiels du code des assurances, et à l'égard duquel la CREPPSA ou l'U. CREPPSA jouera le rôle de souscripteur pour compte commun de la profession. "
Article 6.6
" Modalités de suivi de la gestion financière par les instances paritaires de la CREPPSA ou de l'UCREPPSA (commission financière, conseil d'administration). "
Avenant du 7 juillet 1995
Article 1er
Les organisations d'employeurs FFSA et GEMA confirment leur engagement de consolider, par la constitution progressive des provisions nécessaires, l'ensemble des retraites en cours de service au 31 décembre 1995 au titre du régime de retraite professionnel et les droits des actifs constatés à la même date, non transférés à l'ARRCO.
S'agissant tant des retraites en cours que des droits des actifs au 31 décembre 1995, la valeur de service des retraites des intéressés sera déterminée conformément aux principes fixés par l'accord du 2 février 1995 en fonction de l'évolution des rendements financiers et bénéficiera au minimum, sauf recours à la clause de sauvegarde, d'une évolution équivalente à celle de la valeur du point UNIRS
Pour alimenter le fonds collectif créé pour cette consolidation, les sociétés d'assurances assumeront dans leurs comptes leur quote-part de la totalité des versements à effectuer au fonds, des dispositions étant prises pour ce qui concerne les entreprises disparues et les organismes professionnels ainsi que pour les fusions, absorptions et cessations d'activité d'entreprises postérieures à l'accord du 2 février 1995. Les versements pourront au plus être étalés sur dix ans à partir de 1996. En cas de pratique de l'étalement, les entreprises concernées supporteront, selon un taux à déterminer, la charge d'intérêts visant à rendre économiquement neutre cette pratique pour le fonctionnement du fonds.
Il est pris acte du fait que l'évaluation initiale de ces provisions, confirmée par le cabinet J.-Winter et associés, devra être affinée et précisée au vue des calculs individuels effectués par l'UCREPPSA.
Article 3
Les cadres organisationnels à mettre en oeuvre pour faire fonctionner tant le fonds collectif visé au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus que le futur dispositif de fonds de pension seront conçus de façon que le paritarisme s'exerce pleinement dans le contrôle de leur gestion.
Ces mesures sont les suivantes :
1. Les droits constatés au 31 décembre 1995 pour chacun des cotisants leur seront notifiés par l'U. CREPPSA au plus tard à la fin de l'année 1996.S'agissant des ex-cotisants, leurs droits leur seront communiqués sur demande.
Ces droits, exprimés en points CREPPSA, sont déterminés conformément aux modalités techniques définies dans les fiches nos 1.6, 2.6, 3.6,4 .6 et 5.6 du 26 juin 1995 (1) élaborées par le cabinet J-Winter et associés et approuvées par le groupe de travail paritaire constitué en application de l'article 5 de l'accord du 2 février 1995.
(1) Ci-jointes (annexe IV).
2. Il est pris acte, qu'en conformité des engagements contenus dans l'accord du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet, les entreprises et organismes employeurs ou ex-employeurs des cotisants, ex-cotisants ou retraités ayant acquis des droits soit déjà en service, soit constatés comme il est dit au § 1 ci-dessus ont, dans le cadre de leurs organisations professionnelles FFSA et GEMA, élaboré le dispositif ci-après pour satisfaire auxdits engagements.
Cette société a pour objet social exclusif la gestion de ce fonds, en exécution du contrat souscrit auprès d'elle, à cet effet, par la CREPPSA
Elle prend la forme d'une entreprise à conseil de surveillance et directoire. Le conseil de surveillance comportera, en nombre égal, nommés par l'assemblée générale :
-des représentants des sociétés actionnaires sur proposition de la FFSA et du GEMA ;
-et des représentants des salariés sur proposition des organisations syndicales signataires du présent accord.
2.3. Le fonds de consolidation des droits visé au 2.1 ci-dessus est constitué par les versements d'une prime acquittée par la CREPPSA qui comprend, d'une part, les versements des sociétés ou organismes employeurs adhérents à la CREPPSA dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant du 7 juillet 1995 à l'accord du 2 février 1995 et, d'autre part, les réserves de la CREPPSA pour le montant inscrit au bilan du fonds de répartition de celle-ci au 1er janvier 1996, après imputation des résultats de l'exercice 1995.
Le montant définitif des versements des sociétés ou organismes employeurs sera arrêté au vu des travaux d'évaluation effectués par l'actuaire conseil lorsque celui-ci disposera, au plus tard avant la fin de l'année 1996, des calculs individuels des droits de l'ensemble des cotisants, ex-cotisants et retraités.
Ce montant sera égal à la différence entre, d'une part, le total des provisions mathématiques affectées à la consolidation des droits et, d'autre part, le montant des réserves de la CREPPSA également affectées à cette consolidation, comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, en conformité de l'article 3.2.1 de l'accord du 2 février 1995.
2.5. Une fois la société d'assurances constituée, à effet du 1er janvier 1996, les entreprises ou organismes employeurs adhérents à la CREPPSA procéderont au versement, auprès de celle-ci, soit immédiatement, soit étalé sur au plus dix ans, de leur quote-part des provisions mises à leur charge.
En cas de recours à l'étalement, les entreprises ou organismes concernés supporteront, conformément à l'article 1er de l'avenant du 7 juillet 1995, la charge d'intérêts visant à rendre économiquement neutre cet étalement pour le fonctionnement du fonds. Le taux d'intérêt à la charge de ces entreprises ou organismes sera égal au taux de rendement brut constaté de la gestion des actifs du fonds de consolidation, avec un minimum de 75 % du TME.
-mise en service et versement des retraites aux bénéficiaires et gestion des précomptes opérés sur retraite ;
-application du règlement des prestations prévu en annexe II ;
-appel des fonds nécessaires au paiement des prestations de retraite auprès de la société d'assurances, une fois que celle-ci sera en mesure de fonctionner.
Pour assumer les charges de fonctionnement qui lui incombent à ces différents titres, la CREPPSA, d'une part, utilise la réserve de gestion constatée dans son bilan au 1er janvier 1996 après imputation des résultats de l'exercice 1995, d'autre part, passe avec la société d'assurances une convention définissant les modalités selon lesquelles ses dépenses de fonctionnement seront prises en charge par la société d'assurances.
La CREPPSA assume, en outre, l'action sociale selon les conditions fixées dans l'annexe III ci-après.
3. Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires du présent accord examineront, au cours du premier semestre 1996 :
-les modifications à apporter aux statuts de la CREPPSA ;
-le projet de contrat visé aux 2.1 et 2.2 ci-dessus, souscrit par la CREPPSA auprès de la société d'assurances et définissant les conditions de la gestion du fonds de consolidation ;
-le projet de convention visée au 2.7 ci-dessus, passée par la CREPPSA avec la société d'assurances, définissant les tâches et les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CREPPSA par ladite société d'assurances.
(2) Ci-après désignée, par commodité, " la société d'assurances ".
Application du protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites du personnel des sociétés d'assurances
Préambule
Le présent règlement s'applique aux retraites RRP qui ont fait l'objet de la consolidation financière dans les conditions fixées par l' annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995.
Ce règlement est applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 (2).
Article 1er
Expression des droits
Les droits acquis au 31 décembre 1995, constatés conformément à l' annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995, sont exprimés en un nombre de points.
Article 2
Mise en service de la retraiteLa retraite RRP consolidée (3) est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
La Crepsa en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par B2V, représentant la Crepsa.
La retraite est viagère, payable mensuellement et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement, en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercées chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).
Article 3
Age normal de la retraite
L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans.
Article 4
Retraite anticipée
Le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 % de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à 3 ans, la réduction est de 1,25 % pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la troisième année.
Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail reconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre 60 et 65 ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.
La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Article 5
Cas de maintien en activité au-delà de 65 ans
En cas de maintien en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, la mise en service de la retraite est différée jusqu'à la cessation d'activité.
Article 6
Versement unique
Lorsque la retraite ou l'allocation de réversion est inférieure à 50 points, celle-ci est attribuée sous forme d'un versement unique égal au montant obtenu en multipliant le nombre de ces points par un chiffre égal à huit fois la valeur du point applicable lors de la mise en service. Le chiffre multiplicateur ne peut cependant être supérieur au nombre maximum d'années possible de service de l'allocation, s'agissant des enfants à charge.
Article 7
Réversibilité de la retraite
a) Droits du conjoint survivant
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit à la retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins 60 ans a droit à une pension de réversion (4). Il en est de même si l'intéressé compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 % du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre 55 et 60 ans, en dehors des cas prévus ci- dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
- à partir de 55 ans : 52 % ;
- à partir de 56 ans : 53,6 % ;
- à partir de 57 ans : 55,2 % ;
- à partir de 58 ans : 56,8 % ;
- à partir de 59 ans : 58,4 %.
Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié
L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant .
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit
Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
- en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
- en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.
Toutefois :
- le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;
- en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant.
La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère
Tout enfant à charge âgé de moins de 21 ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 % du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de 21 ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 % ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 % du total.
e) Dispositions communes
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 60 ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
- décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
- remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
- expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.
Article 8
Valeur du point
La valeur du point est la même pour les retraites déjà liquidées avant le 1er janvier 1996 et pour celles qui seront mises en service à compter de cette date. A la date du 1er avril 2014, cette valeur est de 5,2154 €.
Le montant de la retraite suit l'évolution de la valeur du point.
Celle-ci est fixée chaque année par le directoire de la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra) (5) en application de l'article 15 II du présent règlement.
Article 9
Principes de revalorisation
L'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'Arrco. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées .
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède six fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de quatre fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'Arrco.
Article 10
Clause de sauvegarde
Chaque année, il est procédé, avant la fixation de la valeur du point, à un nouveau calcul des provisions mathématiques afférentes aux retraites en cours et aux retraites différées pour tenir compte des écarts éventuels :
- entre la mortalité observée et celle retenue dans les calculs initiaux ;
- entre les comportements socio-économiques observés chez les bénéficiaires et ceux anticipés dans les calculs initiaux ;
- entre les rendements financiers et le taux technique choisi initialement pour le calcul des provisions mathématiques.
Si ce nouveau calcul aboutit à un montant supérieur à celui qui résulte de l'utilisation des paramètres précédemment utilisés, la provision pour participation aux bénéfices est prioritairement affectée aux provisions mathématiques et des mesures de sauvegarde sont à prendre par le directoire de la Sacra en accord avec son conseil de surveillance.
Les mesures de sauvegarde nécessaires sont prises dans les mêmes conditions si, pendant plusieurs années consécutives, des prélèvements ont dû être opérés sur la provision pour participation aux bénéfices pour permettre la revalorisation du point qui entraînerait une variation négative de ladite provision.
Article 11
Modalités de suivi de la gestion du fonds de consolidation
La Sacra assume les décisions de placement des actifs du fonds de consolidation qu'elle gère.
Le conseil d'administration de la Crepsa est informé annuellement des conditions d'équilibre ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration de la Crepsa sur la base d'un rapport remis par le directoire de la Sacra.
Article 12
Information des participants
La Crepsa informe chaque année les participants actifs et retraités :
- du nombre de points qu'ils possèdent ;
- de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
- de la revalorisation du point ;
- de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
- du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.
Article 13
Incidences sur la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ses annexes et avenants
Les dispositions :
- du titre IV de la convention du 5 mars 1962 ;
- du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 pris en application du titre IV précité,
sont caduques à compter du 1er janvier 1996.
Article 14
Dispositions diverses
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux cas de réversion de la retraite survenant postérieurement au 31 décembre 1995.
Article 15
Dispositions provisoires
I. - Retraite anticipée. - Réversibilité de la retraite
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, n'est pas appliquée aux retraites dont la mise en service intervient du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus, dès lors que le bénéficiaire :
- est âgé d'au moins 60 ans à la date d'effet de la mise en service ;
- a obtenu la liquidation :
- de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, au taux plein, en application de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
- de sa retraite Arrco et, s'il y a lieu, Agirc, en application des accords nationaux interprofessionnels des 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001, 3 septembre 2002, 20 juin 2003, 13 novembre 2003, 16 juillet 2008, 23 mars 2009, 18 mars 2011, 13 mars 2013 et des mesures prises par ces régimes pour leur application ;
- justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :
a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995, et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre ( convention collective nationale du 27 mai 1992), inspecteur ( convention collective nationale du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoires ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de 12 mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par année et mois.
Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
- est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
- est majorée de 0,50 % par année au-delà de la 15e, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.
2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus.
Pour cette même période, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
- à partir de 55 ans : 55,2 % ;
- à partir de 56 ans : 56,8 % ;
- à partir de 57 ans : 58,4 %.
3. La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2015 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2015.
II. - Principes de revalorisation de la valeur du point
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 pour faire le point sur l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel. A cette occasion, la Sacra s'attachera à faire une présentation prospective des principes de revalorisation de la valeur du point, et la commission paritaire professionnelle déterminera dans quelles conditions ces principes pourront être reconduits pour une nouvelle période qui sera à définir.
(1) Compte tenu des avenants modificatifs des 18 novembre 1997, 9 juillet 1998, 5 janvier 2000, 22 novembre 2000, 14 janvier 2003, 22 décembre 2003, 27 novembre 2006, 20 octobre 2008, 23 avril 2009, 6 décembre 2010, 27 juin 2011, 27 mai 2013, 16 décembre 2013, 12 mai 2014 et 8 décembre 2014.
(2) Sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
(3) Ci-après désignée, par commodité, « la retraite ».
(4) Si le décès est intervenu entre le 17 mai 1990 et le 31 décembre 1995, le veuf bénéficie, à partir de 50 ans, d'une allocation de réversion, calculée sur la base des droits correspondant à la partie de carrière de la participante entre le 1er janvier 1990 et la date du décès, selon la formule suivante :
Droits consolidés × Fraction de la carrière concernée de la participante (*) / Durée totale des services validés (*)
(*) Avant bonification prévue au dernier alinéa de l'article 15 I du règlement du RRP.
(5) Société anonyme d'assurances vie régie par le code des assurances. Son objet social exclusif est la gestion du fonds de consolidation des droits du RRP, en exécution du contrat souscrit auprès d'elle, à cet effet, par la FFSA et le GEMA (société d'assurances prévue au 2.1 de l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995.
Considérant que l'accord du 2 février 1995 prévoit le maintien d'une action sociale, y compris dans le cadre du dispositif de fonds de pension (art. 7.6 de l'accord) ;
Considérant la nature de l'action sociale actuellement assumée par la CREPPSA, en particulier celle qui résulte du protocole d'accord du 12 octobre 1994 venant à échéance au 31 décembre 1996, en matière de régime complémentaire maladie des retraités ;
Dans l'attente de la fixation du mode de financement de l'action sociale prévu par l'article 7.6 de l'accord du 2 février 1995 ;
Les dispositions ci-après visent à assurer la poursuite de cette action sociale, dans le cadre de la CREPPSA, compte tenu, notamment, des engagements actuellement en vigueur :
1. Les réserves " aides au logement " et " autre action sociale " constatées au bilan de la CREPPSA au 1er janvier 1996, après imputation des résultats de l'exercice 1995, sont affectées au financement de la poursuite de l'action sociale de celle-ci à partir du 1er janvier 1996.
2. Les organisations signataires du présent accord étudieront, au cours du premier semestre 1996, avec l'aide de la direction générale de l'UCREPPSA, les orientations à donner à l'action sociale de la CREPPSA, compte tenu des priorités à dégager en la matière et des ressources prévisibles à moyen terme (celles visées au 1 ci-dessus et celles qui seront fixées en application de l'article 7.6 de l'accord du 2 février 1995).
3. Dans l'attente des résultats de ces études qui devront être achevées pour le 30 juin 1996, et pour préserver l'avenir, les représentants des organisations signataires du présent accord, tant à la commission sociale qu'au conseil d'administration de la CREPPSA, veilleront à maintenir les dépenses de l'année 1996 :
- au titre de l'aide au logement : au niveau de l'année 1995 ;
- au titre de l'action sociale autre que l'aide au logement : dans une enveloppe de 21 millions de francs, y compris les frais généraux.
1. Principe de base
L'accord liant l'ARRCO, d'une part, et la CREPPSA, d'autre part, repose sur un principe d'intégration : il concerne les seuls retraités disposant à la fois au 31 décembre 1993 de droits UNIRS et de droits CREPPSA.
2. Les effectifs concernés
Sont concernés les retraités et leurs ayant droits visés par le dispositif professionnel de retraite prévu par la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, en date du 5 mars 1962.
Les personnes ayant reçu un versement unique de la part de la CREPPSA avant le 31 décembre 1993 ne sont pas concernées par l'accord.
La présente fiche de validation porte sur les " retraités ", qui s'analysent en deux grandes catégories :
- des bénéficiaires directs ;
- des bénéficiaires indirects,
de prestations régulières sous forme de rentes viagères au 31 décembre 1993. La date d'effet de la retraite ou le décès du salarié ou ex-salarié doit être intervenu (e) avant cette date.
En outre, dans le cas du versement d'un capital (nombre de points inférieur à 50), les " retraités " ne sont pas concernés par l'intégration.
Condition : la rente est en cours de service au 31 décembre 1993.
Condition : la rente est acquise au 31 décembre 1993, consécutivement au décès d'un actif avant cette date.
Condition : la rente est acquise au 31 décembre 1993, consécutivement au décès d'un actif avant cette date.
Condition : la rente est acquise au 31 décembre 1993, consécutivement au décès d'un actif avant cette date.
3. Détermination des nouveaux droits UNIRS
1° Les points TA et TB UNIRS n'étant pas affectés de manière analogue par l'accord d'intégration, il convient de distinguer les points acquis au cours de la carrière assurance sur la tranche A de ceux acquis sur la tranche B UNIRS pour chaque retraité. La tranche A est à prendre en considération durant toute la carrière et la tranche B UNIRS durant toute la carrière non cadres (la carrière est appréciée au sens de l'activité dans l'assurance).
2° Tranche A et tranche B UNIRS :
-la tranche A correspond à la part des rémunérations annuelles comprises entre 0 et 1 plafond sécurité sociale ;
-la tranche B UNIRS est limitée à la fraction des rémunérations comprise entre 1 et 3 plafonds sécurité sociale.
3° Reconstitution de carrière.
Le statut cadre ou non cadre doit être pris en compte pour chaque année de la carrière individuelle analysée.L'assiette de calcul des droits passés UNIRS en est déduite.
Par exemple : un non-cadre rémunéré à hauteur de 1,5 plafond en 1980 devient cadre en 1981 et perçoit 1,6 plafond. Il dispose d'une TA et d'une TB UNIRS en 1980 mais seulement d'une TA en 1981 (après 1981, il cotise à l'AGIRC sur la TB AGIRC).
- les salaires ne sont pas disponibles. La période d'activité correspondante est exprimée en années et mois validés, au sens de l'UNIRS ;
- seuls les points UNIRS annuels totaux (TA et TB UNIRS) relatifs à la péroide antérieure au 31 mars 1962 sont connus de la IRESA
Pour ventiler ces droits entre TA et TB UNIRS, l'accord CREPPSA-ARRCO fait référence à un nombre de points théorique acquis chaque année égal à 205, au-delà duquel les points éventuellement acquis sont considérés comme étant des points TB.
La règle de recalcul peut dès lors s'énoncer ainsi :
Soient n, le nombre de mois assurance non cadre validés avant le 31 mars 1962, P le nombre de points antérieurs au 31 mars 1962.
Si P-n x 205/12 est inférieur à 0, alors les P points sont réputés de tranche A.
Si P-n x 205/12 est supérieur à 0, cet excédent est réputé de tranche B. Le nombre de points tranche A est alors égal à n x 205/12.
Les salaires sont connus de l'IRESA année après année, le statut cadre ou non cadre l'est de même. Tous les points peuvent donc être affectés année après année, entre TA et TB UNIRS.
Dans les paragraphes ci-après, toutes les prestations sont celles servies par l'UNIRS.
La rente ancienne correspond à la rente servie avant le 31 décembre 1993 et la rente nouvelle correspond à celle servie après le 31 décembre 1993.
Rente nouvelle (UNIRS TA) = Rente ancienne (UNIRS TA) x 1,5.
Rente nouvelle (UNIRS TB) = Rente ancienne (UNIRS TB) x 4.
Les majorations pour enfants à charge, abattements pour départ anticipé et bonification d'ancienneté de 5 % interviennent dans le calcul de ces rentes, ancienne et nouvelle. Ces effets sont donc multipliés par 1,5 et par 4 respectivement.
-la rente peut être en cours ;
-la rente peut être potentielle.
Les calculs seront menés de manière analogue au calcul réalisé pour les bénéficiaires directs, également après reconstitution des droits passés TA et TB UNIRS.
La rente de conjoint UNIRS est égale à 60 % des droits acquis par le salarié au moment de son décès.
-la rente peut être en cours ;
-la rente peut être potentielle.
Les calculs seront menés de manière analogue au calcul réalisé pour les bénéficiaires directs, également après reconstitution des droits passés TA et TB UNIRS.
La rente de réversion UNIRS est égale à 60 % des droits acquis par le retraité au moment de son décès, les éventuels abattements appliqués par l'UNIRS au moment de la liquidation n'étant pas repris dans le calcul. En d'autres termes, le calcul de la rente de réversion est aligné sur celui de la rente de conjoint.
- l'orphelin peut être valide ;
- l'orphelin peut être invalide.
Les calculs seront menés de manière analogue au calcul réalisé pour les bénéficiaires directs, également après reconstitution des droits passés TA et TB UNIRS.
La rente d'orphelins UNIRS-orphelins de père et de mère-est égale à 50 % des droits acquis par le participant au moment de son décès, hors abattements.
1. Principes de base
La retraite totale perçue par les bénéficiaires du régime RRP comprend plusieurs éléments dont :
-la retraite UNIRS ;
-la retraite RRP,
concernées par l'accord ARRCO-CREPPSA et,
-les pensions versées par les autres régimes, non concernées par l'accord ARRCO-CREPPSA.
La retraite RRP contient les éventuels droits résiduels sur la tranche 3, conservés suite à la révision des retraites tranche 3 intervenue en application du protocole d'accord du 20 décembre 1989 ayant pris effet au 1er janvier 1990. Ces droits présentent un caractère définitif.
L'accord d'intégration conclu entre l'ARRCO, d'une part, et la CREPPSA, d'autre part, a pour effet de modifier le montant de la pension UNIRS perçue par un retraité du RRP (cf. fiche n° 1). Le niveau de la retraite RRP servie par la CREPPSA s'en trouve alors modifié.
Deux cas de figure se présentent au 1er janvier 1994 :
Cas n° 1 : le supplément de prestations servi par l'UNIRS est supérieur à la prestation RRP : la pension RRP disparaît mais la pension globale en résultant croît.
Cas n° 2 : le supplément de prestations servi par l'UNIRS est inférieur à la prestation RRP : la pension RRP diminue à due concurrence. La pension globale reste inchangée.
2. Les calculs effectués
L'intégration ARRCO fixe un nouveau montant de pension UNIRS pour les retraités RRP disposant au 31 décembre 1993 à la fois de droits UNIRS et de droits CREPPSA (cf. fiche n° 1).
Avant l'intégration (31 décembre 1993) :
Retraite ancienne UNIRS (1)
+
Retraite ancienne CREPPSA
+
Autres retraites éventuelles
(1) La retraite UNIRS se ventile entre tranche A et tranche B UNIRS, conformément aux principes énoncés dans la fiche n° 1.
Après l'intégration :
Retraite nouvelle
=
Retraite nouvelle UNIRS (1)
+
Autres retraites éventuelles
Retraite nouvelle
=
Retraite nouvelle UNIRS
+
Retraite nouvelle CREPPSA
+
Autres retraites éventuelles
Expression des droits :
Dans ce cas (retraite nouvelle UNIRS-retraite ancienne UNIRS (retraite ancienne CREPPSA), la nouvelle retraite CREPPSA est exprimée en points CREPPSA de la manière suivante :
Nouveau nombre de points CREPPSA
=
Ancien nombre de points CREPPSA
-
Supplément de rente UNIRS consécutif à l'intégration
Valeur du point CREPPSA au 1er janvier 1994
Où :
Supplément de rente UNIRS consécutif à l'intégration
=
Retraite nouvelle UNIRS TA et TB
-
Retraite ancienne UNIRS TA et TB
Remarques :
-des abattements différents sont appliqués par l'UNIRS, d'une part, et la CREPPSA, d'autre part, en cas de départ anticipé avant soixante-cinq ans. Dans le seul cas où l'abattement est nul auprès de l'UNIRS et non nul auprès de la CREPPSA, les droits de rehaussement UNIRS seront déduits de la rente CREPPSA avant abattement. La nouvelle rente CREPPSA ainsi obtenue subira alors l'abattement prévu ;
-le supplément de rente UNIRS est traduit en points CREPPSA par arrondi à l'entier inférieur.
Les principes de calcul et d'expression des droits détaillés pour les bénéficiaires directs s'appliquent de manière identique.
Les principes de calcul et d'expression des droits détaillés pour les bénéficiaires directs s'appliquent de manière identique pour les réversataires.
Les principes de calcul et d'expression des droits détaillés pour les bénéficiaires directs s'appliquent de manière identique pour les orphelins.
1. Principe de base
L'accord liant l'ARRCO, d'une part, et la CREPPSA, d'autre part, repose sur un principe d'intégration : il concerne les seuls salariés et anciens salariés disposant à la fois au 31 décembre 1993 de droits UNIRS et de droits CREPPSA
2. Les effectifs concernés
Sont concernés les salariés et anciens salariés visés par le dispositif professionnel de retraite prévu par la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, en date du 5 mars 1962.
Les salariés et anciens salariés qui ont cotisé à la CREPPSA avant le 1er janvier 1978 disposent de droits aurpès de l'ancien régime RPRC ; en d'autres termes, ils ont forcément des droits RRP. Ils sont, de ce fait, tous concernés par l'accord ARRCO-CREPPSA
Si le salarié, présent dans la profession, n'a pas de droits CREPPSA au 31 décembre 1993, l'accord ARRCO du 10 février 1993 prévoit une validation partielle, à hauteur de 30 % des droits passés (ARRCO).
La présente fiche de validation porte sur les actifs présents ou non dans le secteur, c'est-à-dire les salariés et anciens salariés vivants n'ayant pas liquidé la retraite auprès de la CREPPSA au 31 décembre 1993.
Ils doivent disposer de droits RRP issus de la liquidation à blanc réalisée à cette date. Les éventuels points résiduels tranche 3 sont pris en compte dans l'examen du respect de cette condition (la détermination de ces points est détaillée dans la fiche n° 5).
Il s'agit des actifs présents dans le secteur assurance au 31 décembre 1993.
Il s'agit des actifs sortis du secteur assurance au 31 décembre 1993.
3. Détermination des nouveaux droits UNIRS
1. Les points TA et TB UNIRS n'étant pas affectés de manière analogue par l'accord d'intégration, il convient de distinguer les points acquis au cours de la carrière assurance sur la tranche A de ceux acquis sur la tranche B UNIRS pour chaque actif. La tranche A est à prendre en considération durant toute la carrière et la tranche B UNIRS durant toute la carrière non cadre (la carrière est appréciée au sens de l'activité dans l'assurance).
2. Tranche A et tranche B UNIRS :
-la tranche A correspond à la part des rémunérations annuelles comprise entre 0 et 1 plafond sécurité sociale ;
-la tranche B UNIRS est limitée à la fraction des rémunérations comprise entre 1 et 3 plafonds sécurité sociale.
3. Reconstitution de carrière.
Le statut, cadre ou non cadre, doit être pris en compte pour chaque année de la carrière individuelle analysée.L'assiette de calcul des droits passés UNIRS en est déduite.
Par exemple : un non-cadre rémunéré à hauteur de 1,5 plafond en 1980 devient cadre en 1981 et perçoit 1,6 plafond. Il dispose d'une TA et d'une TB UNIRS en 1980 mais seulement d'une TA en 1981 (après 1981, il cotise à l'AGIRC sur la TB AGIRC).
-les salaires ne sont pas disponibles. La période d'activité correspondante est exprimée en années et mois validés, au sens de l'UNIRS ;
-seuls les points UNIRS annuels totaux (TA et TB UNIRS) relatifs à la période antérieure au 31 mars 1962 sont connus de l'IRESA
Pour ventiler ces droits entre TA et TB UNIRS, l'accord CREPPSA-ARRCO fait référence à un nombre de points théorique acquis chaque année égal à 205, au-delà duquel les points éventuellement acquis sont considérés comme étant des points TB.
La règle de recalcul peut dès lors s'énoncer ainsi :
Soient n, le nombre de mois assurance non cadre validés avant le 31 mars 1962, P le nombre de points antérieurs au 31 mars 1962.
Si P-n x 205/12 est inférieur à 0 alors les P sont réputés de tranche A.
Si P-n x 205/12 est supérieur à 0, cet excédent est réputé de tranche B. Le nombre de points tranche A est alors égal à n x 205/12.
Les salaires sont connus de l' IRESA année après année, le statut cadre ou non cadre l'est de même. Tous les points peuvent donc être affectés année par année, entre TA et TB UNIRS
Dans les paragraphes ci-après, tous les droits sont acquis auprès de l'UNIRS, au titre de l'activité assurance.
Les droits anciens correspondent aux droits évalués avant le 31 décembre 1993 et les droits nouveaux correspondent à ceux évalués après le 31 décembre 1993.
Droits nouveaux (UNIRS TA) = Droits anciens (UNIRS TA) x 1,5.
Droits nouveaux (UNIRS TB) = Droits anciens (UNIRS TB) x 4.
La méthode de calcul est identique à celle présentée pour les actuels cotisants, à savoir :
Droits nouveaux (UNIRS TA) = Droits anciens (UNIRS TA) x 1,5.
Droits nouveaux (UNIRS TB) = Droits anciens (UNIRS TB) x 4.
(Tableau non reproduit)
1. Principe de base
Les droits résiduels à la charge du RRP pour les actifs seront évalués en effectuant " un calcul de la part de retraite CREPPSA acquise par chacun d'eux en faisant comme si les intéressés remplissaient, à la date du 31 décembre 1995, les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir leur retraite au taux plein ". " Ce calcul sera effectué selon les règles fixées par le règlement du RRP "
Deux dates sont considérer, pour les actifs, dans le calcul des droits résiduels à consolider : le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1995.
L'accord d'intégration ARRCO à effet du 1er janvier 1994 a pour principal effet d'augmenter les droits UNIRS des actifs-cotisants et ex-cotisants-possédant par ailleurs des droits au titre du RRP à cette date.L'identification des actifs remplissant la condition précédente (posséder des droits RRP) nécessite une liquidation " à blanc " en date du 31 décembre 1993 du régime RRP, menée pour chaque actif.
Il sera procédé pour chaque actif à une liquidation-définitive-, fixant le montant des droits RRP à consolider, au 31 décembre 1995.C'est sur ces droits que porteront les dispositions du post-règlement (cf. fiche n° 6).
Entre les deux dates charnières, des événements sont à prendre en considération pouvant conduire à une liquidation définitive au RRP antérieurement au 1er janvier 1996 :
-le décès d'un actif possédant des droits RRP ;
-le départ à la retraite d'un actif possédant des droits RRP
Les détenteurs d'une tranche 3 et les bénéficiaires de l'article 24 du règlement du RRP
Lors de l'élargissement de l'assiette de cotisation à l'AGIRC-passage de quatre plafonds sécurité sociale à huit plafonds sécurité sociale-au 1er janvier 1990, les participants du RRP disposant à cette date d'une T 3 ont été intégrés à l'AGIRC, tranche C.
Cette intégration repose sur une révision complète des dossiers au 31 décembre 1989, afin de déterminer les droits RRP acquis au titre de la T 3, qui revêtent un caractère définitif.
Les droits résiduels T 3 à la charge de la CREPPSA doivent être déterminés d'après le processus suivant pour les cotisants et ex-cotisants disposant d'une T 3 dans leur traitement de référence calculé au 31 décembre 1989 :
1. Calcul des droits RRP au 31 décembre 1989 avec la T 3 (art. 13 et 24 du règlement du RRP).
2. Calcul des droits RRP au 31 décembre 1989 limités à la T 2 (art. 13 et 24 du règlement du RRP).
3. La différence, " 1-2 ", constitue, par définition, les droits acquis au titre de la T 3 dans le RRP
4. Ces droits sont comparés aux droits AGIRC T 3 acquis au terme de l'intégration, l'éventuel solde résiduel est qualifié de droits résiduels T 3 RRP
5. Ces droits résiduels sont convertis en points, sur la base de la valeur du point CREPPSA au 1er janvier 1990.L'arrondi est effectué au point le plus proche.
En fait, cela signifie que lorsqu'un actif a un traitement de référence au sens du règlement du RRP, comprenant une T 3 au 31 décembre 1989, il disposera de droits T 3 à consolider seulement si les droits AGIRC T 3, à cette date, sont inférieurs aux anciens droits RRP T 3.
La détermination de la pension RRP au 31 décembre 1995 nécessite une distinction entre 3 types de cotisants et d'ex-cotisants, basée sur la date d'entrée dans la profession :
-les cotisants et ex-cotisants au 31 décembre 1995 entrés après le 31 décembre 1977 ; ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article 13 du règlement pour le calcul de leur retraite RRP ;
-les cotisants au 31 décembre 1977 et les ex-cotisants disposant d'une ancienneté dans la profession supérieure à 10 ans à cette date ; ceux-ci bénéficient de la retraite la plus favorable entre celle prévue par les dispositions de l'article 13 et celle prévue par les dispositions de l'article 24 du règlement ;
-les ex-cotisants au 31 décembre 1977, disposant d'une ancienneté inférieure à 10 ans à cette date. Les actifs ayant quitté la profession avant le 1er janvier 1948 sont rattachés à cette catégorie ; ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article 24 du règlement pour le calcul de leur retraite.
L'intégration ARRCO a affecté les droits acquis à la CREPPSA, pour les actifs concernés par l'intégration.
Rappel de la condition d'intégration
Droits CREPPSA au 31 décembre 1993 0
La condition d'intégration et les modalités de calcul des droits RRP des ex-cotisants sont analogues à celles présentées pour les cotisants.
2. Les calculs effectués au 31 décembre 1995
Le calcul des droits résiduels, en points, au RRP au 31 décembre 1995 est réalisé en trois étapes, décrites ci-après :
1. Détermination de la pension RRP en francs au 31 décembre 1995, conformément au règlement du régime, avec un taux de cotisation à l'UNIRS de 4 p. 100 jusqu'à cette date (et hors T 3).
2. Ajout, à cette pension exprimée en francs, des éventuels droits RRP résiduels tranche 3 conservés par l'actif en application du protocole d'accord du 20 décembre 1989 sur la tranche 3 (selon les modalités déterminées en 1.3.1).
3. Déduction du total ainsi obtenu du supplément de droits UNIRS traduit en francs consécutif à l'intégration ARRCO
4. Le montant en francs, éventuel, en résultant est traduit en points RRP à l'aide de la valeur du point au 31 décembre 1995.
L'organigramme ci-après reprend de manière synthétique les étapes du calcul au 31 décembre 1995 pour les différents cas d'application des " article 13 " et " article 24 ".
(Tableau non reproduit)
Le calcul de la nouvelle liquidation menée en date du 31 décembre 1995 pour les cotisants ou ex-cotisants repose sur la formule générale suivante définie par l'article 13 du règlement. Dans un premier temps, les droits UNIRS sur TA et TB UNIRS sont valorisés sur la base d'un taux de cotisation de 4 %.
Pension CREPPSA au 31 décembre 1995 (en francs) = Max
[ Garantie globale assurée par la CREPPSA à la liquidation
au 31 décembre 1995
-
Pension sécurité sociale acquise pendant la période
de service Assurances " au 31 décembre 1995
-
Pension ARRCO (UNIRS) acquise pendant la période
de service Assurances " au 31 décembre 1995
-
Pension AGIRC-TB acquise pendant la période
de service Assurances " au 31 décembre 1995 ; 0]
La garantie globale doit réglementairement et préalablement être comparée avec le minimum, fonction de l'ancienneté à la liquidation et le maximum prévu par le règlement.L'ancienneté révolue au 31 décembre 1995 est utilisée dans le calcul du minimum.
Les droits CREPPSA ainsi obtenus au 31 décembre 1995 sont exprimés en francs.
Les éventuels droits T 3 résiduels RRP des cotisants et ex-cotisants, exprimés sous la forme de points RRP, seront connus en appliquant le processus détaillé au paragraphe 1.3.1. Ils seront exprimés en francs au 31 décembre 1995 à l'aide de la valeur du point RRP à cette date.
2.2.3.1. Avant le 1er janvier 1994.
L'actif possédait des droits CREPPSA au 31 décembre 1993 :
-la fiche n° 4 explicite le mode de calcul et le niveau du supplément de droits UNIRS
L'actif ne possédait pas de droits CREPPSA au 31 décembre 1993 et était cotisant à cette date :
-les droits passés UNIRS, TA et TB-UNIRS, acquis dans la profession ont été revalorisés à 30 % (protocole Arrco du 10 février 1993). Cette revalorisation s'effectue sur le différentiel de taux de cotisation, soit (6 % - 4 %) sur la TA et (16 % - 4 %) sur la TB-UNIRS
L'actif ne possédait pas de droits CREPPSA au 31 décembre 1993 et n'était pas cotisant à cette date :
Les droits passés UNIRS, TA et TB-UNIRS, acquis dans la profession ne sont pas revalorisés.
Les droits UNIRS-TA sont acquis au taux de cotisation de 6 % pour tous les actifs présents dans la profession. Le supplément de droits UNIRS correspond donc à 2 % pour cette période.
Les droits UNIRS-TB sont acquis au taux de cotisations de 16 % pour tous les actifs non cadres présents dans la profession. Le supplément de droits UNIRS correspond donc à 12 % pour cette période.
2.3. Les actifs entrés avant le 1er janvier 1978
Pour cet ensemble de salariés, les " article 24 ", le calcul de la retraite RRP est effectué selon la procédure suivante, sous la condition qu'ils présentent une ancienneté cumulée d'au moins dix ans dans la profession au 31 décembre 1977 (plus précisément entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1977) ou qu'ils restent cotisants dans la profession au-delà du 31 décembre 1978.
1. Calcul de la retraite RRP selon les dispositions générales de l'article 13 (hors T 3), la pension UNIRS étant calculée à 4 p. 100 aussi bien pour la TA que pour la TB UNIRS (la TB UNIRS concerne uniquement les non-cadres) ; la retraite RRP est exprimée en francs.
2. Calcul de la retraite RRP obtenue par application des dispositions de l'article 24 du règlement (hors T 3). Cette retraite est exprimée en francs à l'aide de la valeur du point RRP au 31 décembre 1995.
3. Comparaison des deux retraites précédentes.
4. Le résultat le plus favorable constitue alors, après ajout des éventuels droits T 3 puis sous déduction des droits UNIRS de rehaussement, les nouveaux droits RRP
5. Ceux-ci sont traduits en points à l'aide de la valeur du point au 31 décembre 1995.
Remarque :
-les deux retraites calculées aux étapes 1 et 2 n'incluent pas les points T 3 ;
-par construction, tous les " article 24 " disposent de droits RRP non nuls au 31 décembre 1993 et bénéficient à ce titre de 100 % de l'intégration ARRCO
2.3.2.L'ancienneté cumulée à cette date est inférieure à 10 ans au 31 décembre 1977 et l'actif est ex-cotisant au 1er janvier 1978, ou l'actif a quitté la profession avant le 1er janvier 1948.
La pension CREPPSA au 31 décembre 1995 est obtenue uniquement par application des dispositions de l'article 24 du règlement (hors T 3), c'est-à-dire sans aucune référence à la formule générale de l'article 13.
La nouvelle retraite éventuelle RRP est obtenue après ajout, le cas échéant, des droits T 3 et déduction des droits UNIRS d'intégration.
Elle est traduite en points RRP à l'aide de la valeur du point RRP au 31 décembre 1995.
Vu le protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, et plus spécialement son annexe II portant " règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 " ;
Vu l'avenant du 18 novembre 1997 à l'annexe II du 28 novembre 1995 précité,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15-1 et 2 de l'annexe II au protocole d'accord susvisé du 28 décembre 1995 sont, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa 3 ci-après, reconduites sans changement pour une nouvelle période de 3 ans commençant le 1er janvier 2001 et s'achevant le 31 décembre 2003.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
Toutefois, s'il intervenait dans le cadre du régime général vieillesse de la sécurité sociale ou bien dans les régimes complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO des modifications relatives aux conditions de départ à la retraite entre 60 et 65 ans applicables avant le 1er janvier 2004, les dispositions du présent avenant deviendraient caduques à la date de prise d'effet de ces modifications.
Les organisations signataires du présent avenant se réuniraient alors aussitôt pour examiner la situation et déterminer les mesures à prendre pour ce qui est du RRP.
En tout état de cause, les organisations signataires du présent avenant se réuniront au cours du deuxième semestre de l'année 2003 pour déterminer si les mesures provisoires renouvelées ci-dessus pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2003.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, le protocole d'accord du 6 décembre 2010) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 18 mars 2011 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er juillet 2011 et s'achevant le 31 décembre 2013.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier trimestre de l'année 2013 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2013.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995, mis à jour au 1er juillet 2009, et compte tenu des avenants modificatifs des 18 novembre 1997,9 juillet 1998,5 janvier 2000,22 novembre 2000,14 janvier 2003,22 décembre 2003,27 novembre 2006,20 octobre 2008 et 23 avril 2009 ;
Vu l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'article 10 de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC, ARRCO, AGFF,
L'article 2 du règlement RRP précité est remplacé par les dispositions ci-après :
« La retraite RRP consolidée est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
La Crepsa en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par B2V, représentant la Crepsa.
La retraite est viagère, payable mensuellement et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement et en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercées chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7). »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 16 décembre 2013) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2014 et s'achevant le 30 avril 2015.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2015 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2015.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Les dispositions de l'article 9, alinéa 5, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites sans changement pour une période commençant le 1er janvier 2015 et s'achevant le 31 décembre 2017.
L'article 15 II « Principes de revalorisation de la valeur du point » du règlement du régime de retraite professionnel est modifié ainsi :
« II. – Principes de revalorisation de la valeur du point
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 pour faire le point sur l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel. A cette occasion, la Sacra s'attachera à faire une présentation prospective des principes de revalorisation de la valeur du point et la commission paritaire professionnelle déterminera dans quelles conditions ces principes pourront être reconduits pour une nouvelle période qui sera à définir. »
Le règlement du régime de retraite professionnel joint en annexe se substitue, à compter du 1er janvier 2015, au texte jusqu'alors en vigueur.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Annexe
Règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances (RRP fermé) 28 décembre 1995 (Mis à jour au 1er janvier 2015) (1)
Application du protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites du personnel des sociétés d'assurances
Préambule
Le présent règlement s'applique aux retraites RRP qui ont fait l'objet de la consolidation financière dans les conditions fixées par l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995.
Ce règlement est applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 (2).
Les droits acquis au 31 décembre 1995, constatés conformément à l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995, sont exprimés en un nombre de points.
(1) Compte tenu des avenants modificatifs des 18 novembre 1997, 9 juillet 1998, 5 janvier 2000, 22 novembre 2000, 14 janvier 2003, 22 décembre 2003, 27 novembre 2006, 20 octobre 2008, 23 avril 2009, 6 décembre 2010, 27 juin 2011, 27 mai 2013, 16 décembre 2013, 12 mai 2014 et 8 décembre 2014.
(2) Sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
La retraite RRP consolidée (3) est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
La Crepsa en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par B2V, représentant la Crepsa.
La retraite est viagère, payable mensuellement et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement, en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercées chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).
(3) Ci-après désignée, par commodité, « la retraite ».
L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans.
Le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 % de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à 3 ans, la réduction est de 1,25 % pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la troisième année.
Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail reconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre 60 et 65 ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.
La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
En cas de maintien en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, la mise en service de la retraite est différée jusqu'à la cessation d'activité.
Lorsque la retraite ou l'allocation de réversion est inférieure à 50 points, celle-ci est attribuée sous forme d'un versement unique égal au montant obtenu en multipliant le nombre de ces points par un chiffre égal à huit fois la valeur du point applicable lors de la mise en service. Le chiffre multiplicateur ne peut cependant être supérieur au nombre maximum d'années possible de service de l'allocation, s'agissant des enfants à charge.
a) Droits du conjoint survivant
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit à la retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins 60 ans a droit à une pension de réversion (4). Il en est de même si l'intéressé compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 % du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre 55 et 60 ans, en dehors des cas prévus ci- dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
– à partir de 55 ans : 52 % ;
– à partir de 56 ans : 53,6 % ;
– à partir de 57 ans : 55,2 % ;
– à partir de 58 ans : 56,8 % ;
– à partir de 59 ans : 58,4 %.
Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié
L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit
Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
– en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.
Toutefois :
– le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant.
La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère
Tout enfant à charge âgé de moins de 21 ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 % du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de 21 ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 % ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 % du total.
e) Dispositions communes
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 60 ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
– décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
– remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
– expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.
(4) Si le décès est intervenu entre le 17 mai 1990 et le 31 décembre 1995, le veuf bénéficie, à partir de 50 ans, d'une allocation de réversion, calculée sur la base des droits correspondant à la partie de carrière de la participante entre le 1er janvier 1990 et la date du décès, selon la formule suivante :
Droits consolidés × Fraction de la carrière concernée de la participante (*)
Durée totale des services validés (*)
(*) Avant bonification prévue au dernier alinéa de l'article 15 I du règlement du RRP.
La valeur du point est la même pour les retraites déjà liquidées avant le 1er janvier 1996 et pour celles qui seront mises en service à compter de cette date. A la date du 1er avril 2014, cette valeur est de 5,2154 €.
Le montant de la retraite suit l'évolution de la valeur du point.
Celle-ci est fixée chaque année par le directoire de la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra) (5) en application de l'article 15 II du présent règlement.
(5) Société anonyme d'assurances vie régie par le code des assurances. Son objet social exclusif est la gestion du fonds de consolidation des droits du RRP, en exécution du contrat souscrit auprès d'elle, à cet effet, par la FFSA et le GEMA (société d'assurances prévue au 2.1 de l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995.
L'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'Arrco. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées.
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède six fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de quatre fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'Arrco.
Chaque année, il est procédé, avant la fixation de la valeur du point, à un nouveau calcul des provisions mathématiques afférentes aux retraites en cours et aux retraites différées pour tenir compte des écarts éventuels :
– entre la mortalité observée et celle retenue dans les calculs initiaux ;
– entre les comportements socio-économiques observés chez les bénéficiaires et ceux anticipés dans les calculs initiaux ;
– entre les rendements financiers et le taux technique choisi initialement pour le calcul des provisions mathématiques.
Si ce nouveau calcul aboutit à un montant supérieur à celui qui résulte de l'utilisation des paramètres précédemment utilisés, la provision pour participation aux bénéfices est prioritairement affectée aux provisions mathématiques et des mesures de sauvegarde sont à prendre par le directoire de la Sacra en accord avec son conseil de surveillance.
Les mesures de sauvegarde nécessaires sont prises dans les mêmes conditions si, pendant plusieurs années consécutives, des prélèvements ont dû être opérés sur la provision pour participation aux bénéfices pour permettre la revalorisation du point qui entraînerait une variation négative de ladite provision.
La Sacra assume les décisions de placement des actifs du fonds de consolidation qu'elle gère.
Le conseil d'administration de la Crepsa est informé annuellement des conditions d'équilibre ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration de la Crepsa sur la base d'un rapport remis par le directoire de la Sacra.
La Crepsa informe chaque année les participants actifs et retraités :
– du nombre de points qu'ils possèdent ;
– de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
– de la revalorisation du point ;
– de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
– du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.
Les dispositions :
– du titre IV de la convention du 5 mars 1962 ;
– du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 pris en application du titre IV précité,
sont caduques à compter du 1er janvier 1996.
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux cas de réversion de la retraite survenant postérieurement au 31 décembre 1995.
I. – Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, n'est pas appliquée aux retraites dont la mise en service intervient du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus, dès lors que le bénéficiaire :
– est âgé d'au moins 60 ans à la date d'effet de la mise en service ;
– a obtenu la liquidation :
– de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, au taux plein, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
– de sa retraite Arrco et, s'il y a lieu, Agirc, en application des accords nationaux interprofessionnels des 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001, 3 septembre 2002, 20 juin 2003, 13 novembre 2003, 16 juillet 2008, 23 mars 2009, 18 mars 2011, 13 mars 2013 et des mesures prises par ces régimes pour leur application ;
– justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :
a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995, et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (convention collective nationale du 27 mai 1992), inspecteur (convention collective nationale du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoires ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de 12 mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par année et mois.
Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
– est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
– est majorée de 0,50 % par année au-delà de la 15e, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.
2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus.
Pour cette même période, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
– à partir de 55 ans : 55,2 % ;
– à partir de 56 ans : 56,8 % ;
– à partir de 57 ans : 58,4 %.
3. La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2015 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2015.
II. – Principes de revalorisation de la valeur du point
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 pour faire le point sur l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel. A cette occasion, la Sacra s'attachera à faire une présentation prospective des principes de revalorisation de la valeur du point, et la commission paritaire professionnelle déterminera dans quelles conditions ces principes pourront être reconduits pour une nouvelle période qui sera à définir.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 12 mai 2014) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, « I. − Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2015 et s'achevant le 30 avril 2016.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2016 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2016.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2015.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 4 mai 2015) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
il est convenu de ce qui suit :
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2016 et s'achevant le 30 avril 2017.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2017 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2017.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2016.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 2 mai 2016) ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 concernant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
il est convenu de ce qui suit :
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2017 et s'achevant le 30 avril 2018.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2018 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2018.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2017.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garanties | TA | TB/ TC | |||
---|---|---|---|---|---|
Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | ||
Décès Incapacité – invalidité Déplacement professionnel |
1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 | |
Remboursement des frais de soins | Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) | 0,75 | 0,04 | 1,17 | 0,07 |
Autres départements | 1,18 | 0,14 | 1,82 | 0,24 | |
Total | Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) | 2,25 | 0,17 | 2,33 | 0,17 |
Autres départements | 2,68 | 0,27 | 2,98 | 0,34 | |
(1) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. |
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
TA | TB/ TC | |
---|---|---|
Employeur | 92 | 92 |
Personnel | 8 | 8 |
»
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2017.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 14 mars 2017), il est convenu ce qui suit :
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2018 et s'achevant le 30 avril 2019.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2019 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2019.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2018.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 13 mars 2018),
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2 du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2019 et s'achevant le 30 avril 2020.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2020 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2020.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2019.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 9 avril 2019),
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. – Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2020 et s'achevant le 30 avril 2021.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2021 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2021.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2020.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 17 mars 2020),
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2021 et s'achevant le 30 avril 2022.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2022 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2022.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2021.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 23 mars 2021),
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. Réversibilité de la retraite », 1) et 2), du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2022 et s'achevant le 30 avril 2023.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2023 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2023.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2022.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Vu le règlement du régime de retraite professionnel (RRP fermé) en date du 28 décembre 1995 et ses avenants modificatifs (notamment, en dernier lieu, l'avenant du 12 avril 2022),
il est convenu de ce qui suit :
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er mai 2023 et s'achevant le 30 avril 2024.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2024 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2024.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2023.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.